III. LE RÉGIME DE RÉPARATION DES DOMMAGES

Si l'on excepte celui institué en faveur des victimes d'effondrements miniers, on constate que le régime de réparation des dommages causés par des effondrements du sol est très lacunaire.

A. LES LIMITES ACTUELLES DU RÉGIME D'ASSURANCE

Le régime d'assurance contre les risques naturels est inopérant pour pallier les conséquences des effondrements d'origine anthropique. Quant au champ de l'assurance « effondrement », il apparaît trop limité pour offrir une garantie suffisante aux victimes potentielles de tels événements.

1. L'assurance contre les catastrophes naturelles

La procédure qui permet l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles associe l'Etat, qui reconnaît la survenance de ces phénomènes, et les assureurs, qui indemnisent leurs assurés.

L'article L. 125-2 code des assurances dispose que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles , les dommages matériels directs « non assurables », ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel , lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ce dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Les dommages matériels normalement couverts par les contrats d'assurance de droit commun ne sont donc pas pris en compte.

La procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle associe le maire, qui adresse une demande au représentant de l'Etat dans le département avant qu'un arrêté interministériel ne reconnaisse, le cas échéant, l'état de catastrophe naturelle. Il revient ensuite aux assurés de se manifester auprès de leur assureur qui doit procéder à l'indemnisation, dans la limite prévue par chaque contrat, dans les trois mois consécutifs à la déclaration. Les biens non assurés ne sont donc pas indemnisables .

Dès lors que le régime d'indemnisation des dommages consécutifs aux catastrophes naturelles ne s'applique que du fait de l'intensité « anormale » d'un agent « naturel » le juge estime que les affaissements de terrains consécutifs à la présence d'une marnière 17 ( * ) sont exclus de ce régime.

2. L'assurance « effondrement »

Selon les informations dont dispose votre rapporteur, certaines compagnies d'assurance ont inséré dans leurs contrats d'assurances multirisque habitation des particuliers une garantie « effondrement » qui couvre, au titre des événements climatiques, les glissements ou affaissements de terrain, à l'exclusion de ceux résultant de l'effondrement d'anciennes carrières ou galeries .

Le régime d'assurance ne permet donc pas, actuellement, de réparer les dommages qui résultent de l'effondrement de cavités souterraines.

* 17 CE, 12 mars 1999, Les mutuelles régionales d'assurances.

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