CHAPITRE ADDITIONNEL APRES
L'ARTICLE 6
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ
ET
À LA CIRCULATION ROUTIÈRES
Au cours du débat à l'Assemblée nationale, le projet de loi a été enrichi par plusieurs dispositions concernant la sécurité et la circulation routières. Ces dispositions sont incontestablement utiles. Il est néanmoins possible de s'interroger sur le lien de certaines d'entre elles avec le projet de loi en discussion...
Votre commission a estimé souhaitable, malgré le peu de temps dont elle a disposé pour examiner le projet, d'améliorer la cohérence de ce dernier en créant un chapitre spécifiquement consacré à la sécurité et à la circulation routières. Elle vous propose donc, par un amendement , de créer un chapitre additionnel.
Article additionnel après
l'article 6
(art. L. 325-1 et L. 325-12 du code de la
route)
Enlèvement de véhicules privés
d'éléments
indispensables à leur utilisation
normale
Votre commission vous propose, par un amendement , de réintroduire dans le présent chapitre les dispositions commentées à l'article précédent permettant l'enlèvement et la mise en fourrière de véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, qu'ils soient situés ou non dans des lieux où s'applique le code de la route.
Conformément à la décision prise à l'article précédent, votre commission propose de modifier le code de la route dans sa seule version résultant de l'ordonnance de septembre 2000, cette ordonnance devant entrer en vigueur avant le projet de loi.
Article additionnel après
l'article 6
(art. L. 330-2 du code de la route)
Accès des services
du ministre de l'Intérieur
et du ministre de la défense au
fichier national des immatriculations
Votre commission vous propose, par un amendement , de réintroduire dans le présent chapitre les dispositions commentées à l'article précédent permettant aux services du ministre de l'Intérieur et du ministre de la défense d'accéder au fichier national des immatriculations.
Conformément à la décision prise à l'article précédent, votre commission propose de modifier le code de la route dans sa seule version résultant de l'ordonnance de septembre 2000, cette ordonnance devant entrer en vigueur avant le projet de loi.
Article 6 bis
Immatriculation
de tous les véhicules à moteur à deux roues
Le présent article inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Antoine Leonetti prévoit l'immatriculation de tous les véhicules à moteur à deux roues. Actuellement, l'immatriculation n'est pas prévue pour les véhicules à deux roues dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 . Ces véhicules sont désignés sous le nom de cyclomoteurs par le code de la route. Il s'agit en pratique des mobylettes et des scooters.
L'immatriculation de ces véhicules pourrait revêtir un certain intérêt dans la lutte contre le vol. Le Gouvernement s'est néanmoins opposé à l'amendement, observant que l'immatriculation des véhicules relevait du domaine réglementaire.
L'amendement suscite quelques interrogations. L'immatriculation de véhicules tels que les mobylettes et les scooters pourrait s'avérer coûteuse pour les utilisateurs de ces véhicules, qui sont souvent des jeunes. Par ailleurs, il est difficile d'évaluer les conséquences d'une telle mesure en ce qui concerne la charge de travail qu'elle ferait peser sur les préfectures.
Dans l'attente des explications du Gouvernement, votre commission vous propose la suppression de l'article 6 bis.
Article 6 ter
(art. L. 235-2
et L. 235-3 nouveaux du code de la route)
Dépistage des
stupéfiants sur tout conducteur
impliqué dans un accident
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Thierry Mariani, tend à imposer aux officiers ou agents de police judiciaire de procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou que le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances psychotropes . Les résultats des analyses seraient transmis au procureur de la République du lieu de l'accident.
La question soulevée par cet article est extrêmement importante. En 1999, le législateur a prévu l'instauration d'un dépistage systématique sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation 5 ( * ) . Il s'agissait de réunir des données épidémiologiques avant d'élaborer un éventuel dispositif de sanctions.
Le Sénat avait, pour sa part, souhaité l'adoption d'une disposition plus large. Au cours des travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi de 1999, il avait proposé de punir de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 F d'amende toute personne ayant conduit sous l'empire de stupéfiants et ayant causé un accident à l'origine de dommages corporels. Cette disposition a finalement été écartée en commission mixte paritaire.
Deux ans après l'adoption de cette loi, le dépistage systématique sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel n'est toujours pas appliqué, le décret d'application n'ayant pas encore été pris. La France est particulièrement en retard par rapport à ses principaux voisins dans la lutte contre la conduite sous l'empire de stupéfiants. Votre commission, comme en 1999, souhaite donc que de nouvelles initiatives soient prises en cette matière.
Cependant, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale suscite d'importantes interrogations. Il prévoit un dépistage systématique sur tous les conducteurs impliqués dans un accident, quelle que soit l'ampleur de ce dernier. Or, à ce jour, le dépistage des substances stupéfiantes ou psychotropes n'est possible qu'à la suite de prélèvements de sang ou d'urine qui ne peuvent être pratiqués au bord de la route. La mesure proposée paraît impossible à mettre en oeuvre immédiatement.
Il convient en outre de noter qu'aucune sanction n'est prévue en cas de dépistage positif, même si le procureur pourra alors poursuivre la personne concernée pour usage illicite de stupéfiants.
Votre commission propose, par un amendement , un nouveau dispositif. Elle propose d'insérer dans le code de la route deux articles nouveaux après l'article L. 235-1 6 ( * ) , qui prévoit le dépistage systématique des stupéfiants sur les conducteurs impliqués dans un accident mortel. Le premier de ces articles tend à permettre, à titre facultatif , aux officiers ou agents de police judiciaire de procéder à un dépistage ou à des analyses et examens sur les conducteurs impliqués dans des accidents corporels . Il paraît utile de laisser une marge d'appréciation aux officiers et agents de police judiciaire, qui sont parfaitement à même de déceler un comportement anormal chez un conducteur et de décider en conséquence de lui faire subir un dépistage.
Votre commission souhaite aussi que la conduite sous l'empire de stupéfiants puisse être réprimée en tant que telle. Sans doute, les connaissances épidémiologiques sont-elles encore insuffisantes pour déterminer la nature des stupéfiants et les taux de substances actives dans le sang à partir desquels la conduite sous l'empire de stupéfiants doit constituer un délit spécifique plus sévèrement réprimé que le simple usage de stupéfiants .
Il est cependant possible d'agir dès à présent en précisant dans le code de la route que l'usage de stupéfiants, s'il provoque une altération manifeste de la vigilance au moment de la conduite , constitue la faute de mise en danger délibérée prévue par le code pénal et entraîne l'aggravation des peines des délits d'homicide ou de blessures involontaires. Le juge pourra ainsi punir plus sévèrement l'auteur d'un accident corporel s'il conduisait sous l'empire de stupéfiants.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ter ainsi modifié .
* 5 Loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs.
* 6 Dans la version du code de la route résultant de l'ordonnance de septembre 2000.