CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
ET LE CODE DE LA CONSOMMATION

Le présent chapitre comprenait à l'origine des dispositions pénales permettant d'adapter les moyens légaux de répression aux nouvelles formes de délinquance en matière de falsification ou de contrefaçon de moyens de paiement, particulièrement des cartes bancaires.

Il créait ainsi un nouveau délit consistant à fournir les moyens de réaliser une falsification ou une contrefaçon de chèque ou de carte de paiement. Il donnait en outre à la Banque de France la mission de veiller sur la sécurité des moyens de paiement, autres que la monnaie fiduciaire, et il ouvrait la possibilité à un titulaire de carte de paiement victime d'une fraude de faire opposition à un paiement.

Le développement spectaculaire des paiements par carte de crédit s'est en effet accompagné de l'émergence de fraudes massives, principalement sur Internet ou au détriment des opérateurs de téléphones portables.

D'après le groupement économique cartes bancaires (GIE CB), la France compte actuellement 41 millions de cartes bancaires qui ont permis de réaliser en 1999 près de 3 milliards de paiements pour un montant de 883 milliards de francs.

Avec une moyenne de 114 opérations par carte et par an, soit une fois tous les 3 jours, les cartes émises par le groupement sont les plus utilisées au monde.

Selon les informations fournies par le GIE cartes bancaires le montant total de la fraude annuelle en France serait de l'ordre de 1 750 millions de francs. Les statistiques de la délinquance tenues par le ministère de l'Intérieur font apparaître une forte augmentation (74%) du nombre de falsifications de cartes de crédit sur les trois dernières années. De 28 000 en 1998, elles seraient passées à 49 000 en en 2000. La progression des escroqueries et abus de confiance (75% en deux ans) a été fortement influencée par le développement des infractions liées au commerce électronique.

Ce niveau de fraude reste malgré tout peu élevé en proportion des opérations effectuées. Il est évalué à 0,023% de l'ensemble des opérations effectuées par carte en 2000. Il serait ainsi très inférieur à celui constaté à l'étranger, par exemple 8 fois moins élevé que celui enregistré en Grande-Bretagne.

Le développement de la carte à puce en France est un facteur essentiel de sécurité. Mais combiné à l'affaire Humpich, ingénieur qui a réussi à tromper un terminal de paiement avec une fausse carte, l'explosion de la délinquance constatée a conduit les pouvoirs publics à susciter une réflexion sur la sécurisation des paiements par carte.

Le 4 avril 2000, un groupe de travail a été créé par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises dans le cadre du Conseil national de la consommation. Ce groupe a rendu son rapport en février 2001. Le 22 février 2001 étaient signées deux chartes respectivement par les banques et par le conseil du commerce de France. Les professionnels se sont engagés à accroître la sécurité des techniques et des modes opératoires (généralisation de la lecture des puces par les distributeurs, suppression des fonctions de paiement des pistes des cartes, généralisation du cryptogramme au verso de la carte, modification des facturettes, garantie de la confidentialité de la tabulation du code). Ils ont également prévu d'accroître la protection du consommateur en cas de fraude liée à l'utilisation d'un numéro de carte ou à une carte contrefaite et de limiter le montant de la franchise laissée à la charge du titulaire en cas de perte ou de vol.

Le présent chapitre a été complété par l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des finances, M. Jean-Pierre Brard, par un volet de protection du titulaire des cartes de paiement contre les pertes financières résultant de fraude ou de perte et de vol d'une carte bancaire. Il est ainsi proposé d'inclure dans la loi des dispositions relevant jusqu'à présent des relations contractuelles entre les banques et leurs clients .

Si les dispositions du projet de loi initial recueillent l'adhésion, il n'en est pas de même de celle adoptées par l'Assemblée nationale qui, aux yeux de votre commission, tendent vers une trop grande déresponsabilisation des titulaires des cartes bancaires . Il importe certes de protéger les consommateurs contre la fraude. Une telle protection ne peut d'ailleurs que contribuer à inciter les opérateurs à améliorer la sécurité du système. Mais il ne faut pas pour autant nier la responsabilité du titulaire d'une carte et les précautions qui doivent être prises par lui.

Article 7
(art. L. 132-2 du code monétaire et financier)
Opposition au paiement par carte

Cet article permet de faire opposition à un paiement par carte en cas d'utilisation frauduleuse de la carte.

Il complète à cet effet l'article L. 132-2 du code monétaire et financier qui n'autorise à l'heure actuelle l'opposition qu'en cas de perte ou de vol de la carte ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire du paiement.

Les conditions d'opposition à la carte sont ainsi harmonisées avec celles déjà applicables au paiement par chèque.

Lors du débat, le ministre a donné une interprétation de la notion de fraude en reprenant la définition donnée par la proposition de décision cadre du Conseil du 14 septembre 1999 visant à combattre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces. Ce texte, en cours d'adoption, distingue trois cas de fraude :

- transaction non autorisée par son titulaire effectuée en connaissance de cause ;

- utilisation en connaissance de cause d'une carte de paiement obtenue frauduleusement, fausse ou falsifiée ou utilisation en connaissance de cause d'un paiement réalisé dans ces conditions ;

- utilisation non autorisée, en connaissance de cause, des données d'identification, notamment les numéros de carte, pour le lancement ou le traitement d'une opération de paiement.

L'Assemblée nationale a visé, outre l'utilisation frauduleuse de la carte, celle de ses numéros, constatant que leur utilisation était la source de nombreuses fraudes. Il semble cependant que l'utilisation des numéros était incluse dans celle d'utilisation frauduleuse de la carte.

En tout état de cause, plutôt que de viser « les numéros » alors qu'une carte n'en affiche qu'un, votre commission vous proposera de mentionner « les données liées à l'utilisation » de la carte. Seraient ainsi concernés le nom, la date de validité et le cryptogramme que plusieurs émetteurs inscrivent au verso de la carte pour sécuriser les transactions à distance.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ainsi rédigé .

Article 7 bis
Introduction d'une nouvelle division dans le code de la consommation

Cet article tend à insérer une nouvelle division dans le code de la consommation destinée à regrouper les articles adoptés à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des finances, M. Jean-Pierre Brard, et relatifs aux responsabilités respectives de l'émetteur de la carte et de ses clients en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse d'une carte de paiement.

Or, votre commission considère que les relations des banques avec leurs clients en matière de carte de paiement doivent figurer, comme c'est le cas pour les chèques, dans le code monétaire et financier dont la codification vient d'être achevée par l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000.

Votre commission vous propose de supprimer l'article 7 bis .

Article 7 ter
(art. L. 121-83 du code de la consommation)
Responsabilité en cas de perte ou de vol d'une carte bancaire

Cet article fixe la responsabilité respective de l'émetteur de la carte et de son client en cas de perte ou de vol de la carte .

Il insère à cet effet un article L. 121-83 dans le code de la consommation.

Il dispose que le titulaire de la carte ne supporte la perte subie avant la mise en opposition que dans la limite d'un plafond de 400 euros . Le titulaire ne sera cependant pas couvert par le plafond en cas de négligence constituant une faute lourde ou si la mise en opposition a été effectuée plus de deux jours francs après la perte ou le vol.

Le plafond de 400 euros est réduit à 275 euros au 1 er janvier 2002 et à 150 euros au premier janvier 2003. Ce niveau de 150 euros est d'ailleurs conforme à celui préconisé par la commission européenne dans sa recommandation du 30 juillet 1997.

A l'heure actuelle, le contrat utilisateur carte bancaire type mis au point par le groupement cartes bancaires (contrat CB version 7) fixe un plafond variant entre 600 F et 3 000 F selon les opérations. Il prévoit une responsabilité non plafonnée en cas de faute ou d'imprudence de la part du titulaire, d'opposition tardive ou d'utilisation de la carte par un membre de la famille.

La charte du 22 février 2001, prévoyait une franchise à 400 euros, si le porteur avait fait opposition immédiatement (24 heures) et s'il n'avait pas commis une négligence.

Le texte proposé durcit notablement les conditions contractuelles d'exonération du plafond en exigeant une négligence constituant une faute lourde et en laissant un délai de deux jours francs pour l'opposition.

Votre commission considère que le titulaire a la garde de sa carte. Il lui revient de prendre les précautions nécessaires à cet égard et de faire opposition dès qu'il constate le vol ou la perte. Tout en lui assurant la protection nécessaire, il ne convient pas de le déresponsabiliser .

La notion de négligence constituant une faute lourde est transposée de celle de « négligence extrême » figurant dans la recommandation de la commission du 30 juillet 1997. Or, la jurisprudence française se réfère actuellement à la notion de négligence. Votre commission estime que le recours à la notion de faute lourde est excessive et qu'elle risque de déresponsabiliser le titulaire de la carte. Elle vous proposera donc de prévoir que le titulaire est responsable sans plafond en cas de négligence fautive de sa part.

S'agissant du délai, de deux jours francs , il semble à la fois trop long et trop court . Les centres d'opposition étant ouverts 24 h sur 24 et les banques s'étant engagées dans la charte à faciliter les procédures d'opposition, la notion de jour franc n'a pas de signification réelle. Le titulaire doit faire opposition dès qu'il s'aperçoit de la perte ou vol de sa carte. S'il le constate immédiatement, il n'y a pas de raison de lui accorder un délai de deux jours francs. En revanche, une personne ne se servant pas de sa carte régulièrement, peut légitimement ne pas s'apercevoir du vol avant un délai plus long. Une personne peut aussi avoir un empêchement dirimant pour effectuer une opposition dans le délai prescrit.

Plutôt que de se référer à un délai arbitraire n'ayant pas une véritable signification, votre commission estime qu'il convient de prévoir que l'opposition doit être effectuée dans les meilleurs délais, compte tenu des habitudes du titulaire quant à l'utilisation de la carte .

Votre commission vous présentera donc trois amendements à cet article, l'un de codification dans le code monétaire et financier et les deux autres visant respectivement la négligence fautive et l'opposition effectuée tardivement par négligence comme condition de non application du plafond de responsabilité au titulaire de la carte.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 ter ainsi modifié .

Article 7 quater
(art. L. 121-84 du code de la consommation)
Responsabilité en cas de fraude sans dépossession d'une carte

Cet article fixe les responsabilités respectives de l'émetteur d'une carte et du titulaire en cas d'utilisation frauduleuse de la carte sans dépossession .

Il insère à cet effet un article L. 121-84 dans le code de la consommation.

Ce texte, peu clair à la lecture, prévoit que la responsabilité du titulaire n'est pas engagée si la carte a été utilisée frauduleusement sans présentation physique ou sans identification électronique.

Par identification électronique, il faut entendre la composition du code confidentiel aussi bien que tout autre moyen de reconnaissance, telle une signature électronique.

Le texte indique ensuite que la seule utilisation du code confidentiel ou de tout autre élément d'identification similaire n'est pas suffisante pour engager la responsabilité du titulaire, sauf s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde.

Il est ensuite précisé que dans les deux cas visés précédemment - sans que l'on comprenne d'ailleurs bien quels sont les deux cas visés - le titulaire de la carte pourra effectuer une réclamation par écrit et que l'émetteur devra lui rembourser les sommes contestées, sans frais, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la contestation.

Il est admis que la responsabilité de l'émetteur de la carte soit plus fortement engagée en cas de fraude que de vol. Il est en effet considéré que la fraude révèle un dysfonctionnement du système dont le titulaire de la carte ne peut être comptable .

En cas de vente à distance, la directive 97/7/CE du 20 mai 1997 prévoit déjà d'ailleurs la possibilité pour le consommateur de demander l'annulation d'un paiement en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte de paiement et de se voir recrédité des sommes versées.

Dans le cas des ventes à distance , qui s'effectuent en général par simple indication du numéro de la carte, c'est le commerçant qui supportera en définitive le poids de la fraude dans le cadre de son contrat de vente à distance avec l'émetteur. Les sommes éventuellement remboursées par la banque au consommateur sont ensuite répercutées sur le commerçant. En cas de vente de proximité effectuée avec tabulation du code confidentiel, c'est au contraire l'émetteur de la carte qui est responsable, sauf faute du commerçant.

S'agissant de l'utilisation du code confidentiel, votre commission juge utile de préciser que seule une utilisation frauduleuse de ce code permet au titulaire de ne pas être responsable d'un paiement. Il convient en effet de ne pas porter atteinte au principe français de l'irrévocabilité des paiements par carte affirmé au premier alinéa de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier.

Les banques estiment qu'il est à l'heure actuelle impossible de voir se développer une utilisation frauduleuse à partir de terminaux lisant les puces sans que le titulaire soit dépossédé de la carte. Elles estiment en conséquence que cette disposition ne devrait pas jouer. Cependant, si les terminaux des commerçants sont certes tous équipés de lecteurs de puce, il reste encore des distributeurs de monnaie, en voie de remplacement, qui ne lisent pas la puce mais la bande magnétique de la carte facilement reproductible. Par ailleurs, la puce, considérée comme inviolable aujourd'hui, peut un jour être violée. Cette disposition a donc une raison d'être.

Comme dans l'article précédent, et pour les mêmes raisons, votre commission vous proposera en outre de viser la négligence fautive plutôt que la négligence constituant une faute lourde comme condition de la responsabilité du titulaire.

Il est enfin souhaitable, à partir de ces principes, de distinguer plus clairement que ne le fait le texte les deux cas où le titulaire d'une carte pourra contester un paiement et demander à être recrédité : d'une part, un paiement effectué sans présentation physique de la carte ou sans identification électronique et, d'autre part, l'utilisation frauduleuse du code, sauf négligence fautive de la part du titulaire.

Votre commission vous soumet donc une nouvelle rédaction de l'article intégrant toutes ces modifications et codifiant l'article dans le code monétaire et financier.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 quater ainsi rédigé .

Article  7 quinquies
(art. L. 121-85 du code de la consommation)
Remboursement des frais supportés par la victime d'une fraude

Cet article précise que l'émetteur est tenu de rembourser au titulaire de la carte la totalité des frais qu'il a supportés en cas d'utilisation frauduleuse.

Il insère à cet effet un nouvel article L. 121-85 dans le code de la consommation.

Votre commission considère qu'il est préférable de mieux cerner la notion de frais en listant les frais concernés (frais d'opposition et de renouvellement de la carte, frais liés au fonctionnement du compte) pour éviter que ne soit demandé le remboursement de frais non bancaires.

Votre commission vous soumet donc une nouvelle rédaction de l'article le codifiant dans le code monétaire et financier et développant la notion de frais.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 quinquies ainsi rédigé .

Article  7 sexies
(art. L. 121-86 du code de la consommation)
Délai de réclamation

Cet article accorde au titulaire d'une carte un délai minimal de 62 jours pour effectuer une réclamation, ce délai pouvant être porté à 120 jours.

Il insère à cet effet un article L. 121-86 dans le code de la consommation.

A l'heure actuelle, le délai accordé varie entre 30 et 120 jours en fonction des banques.

Le délai de 62 jours a été retenu par l'Assemblée nationale comme permettant au titulaire d'avoir été en mesure de prendre connaissance de deux relevés de comptes, y compris au lois de juillet et août.

Mais pour tenir compte des délais de courrier, il serait cependant préférable de fixer ce délai à soixante-dix jours .

La possibilité d'extension de ce délai à 120 jours représente le maximum supportable par les commerçants qui ont besoin d'une certaine stabilité dans leurs comptes.

Votre commission vous proposera une nouvelle rédaction de l'article le codifiant dans le code monétaire et financier et précisant que la réclamation doit être effectuée dans un délai légal de soixante-dix jours, étant précisé que ce délai peut être prolongé contractuellement sans pouvoir dépasser cent vingt jours.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 7 sexies ainsi rédigé .

Article  8
(art. L. 141-4 du code monétaire et financier)
Renforcement des pouvoirs de la Banque de France
en matière de sécurité des moyens de paiement

Cet article reconnaît à la Banque de France un rôle de veille s'agissant de la sécurité des moyens de paiement autres que la monnaie fiduciaire.

Il complète à cet effet l'article L. 141-4 du code monétaire et financier qui, à l'heure actuelle, accorde à la Banque de France un rôle de veille sur la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales.

Si elle estime qu'un moyen de paiement présente des garanties de sécurité insuffisante, la Banque de France pourra recommander à son émetteur toute mesure nécessaire. Si ses recommandations ne sont pas suivies d'effet, elle pourra décider de formuler un avis négatif. Pour l'exercice de ces missions, elle procèdera aux expertises et se fera communiquer toute information utile.

L'Assemblée nationale a prévu que la Banque de France devrait recueillir l'avis de l'émetteur avant de publier un avis négatif et elle a précisé que cet avis serait publié au Journal officiel.

Elle a de plus explicitement étendu la mission d'expertise de la Banque à l'ensemble des terminaux de paiement et des dispositifs techniques qui sont associés aux moyens de paiement.

Elle a enfin institué un Observatoire de la sécurité des cartes de paiement regroupant des parlementaires, des représentants des administrations, des émetteurs de cartes de paiement et des associations de commerçants et de consommateurs. Cet observatoire serait chargé d'effectuer une veille technologique en matière de carte de paiement. Son secrétariat serait assuré par la Banque de France et son président serait désigné parmi ses membres. Un décret en Conseil préciserait sa composition et ses compétences.

Cet article conforte le rôle de la Banque de France en lui accordant explicitement une prérogative conforme à l'interprétation de l'article 105 du Traité instituant la communauté européenne, donnée le 21 juin 2000 par la Banque centrale européenne. Celle-ci a en effet estimé que la mission de surveillance des systèmes de paiement, accordée par le traité aux banques nationales dans le cadre du Système européen de banques centrales comprenait la surveillance des moyens de paiement utilisés par le public. Elle a d'ailleurs donné un avis favorable au présent article le 11 avril dernier.

La Banque de France a d'ailleurs exercé cette mission dans les faits. Elle fait partie du GIE cartes bancaires en tant qu'observateur.

Votre commission approuve la consolidation par la loi du rôle effectif de la Banque de France. Elle considère que l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement pourra être une enceinte d'échange d'expérience utile. Il est bon qu'un organisme représentant l'ensemble des parties intéressées puisse exister à côté du groupement des cartes bancaires.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 sans modification .

Article  9
(Article  L. 163-4-1 et L. 163-4-2 du code monétaire et financier)
Renforcement de la répression de la falsification
ou de la contrefaçon des instruments de monnaie scripturale

Cet article crée une nouvelle incrimination sanctionnant la fourniture de moyens conçus ou spécialement adaptés pour commettre des délits de falsification ou de contrefaçon de cartes de paiement ou de chèques.

Il insère à cet effet les nouveaux articles L. 163-4-1 et L. 163-4-2 dans le chapitre du code monétaire et financier sanctionnant les infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement.

L'article L. 163-4-1 punit de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions de falsification ou de contrefaçon des cartes de paiement ou des chèques.

L'article L. 163-4-2 incrimine la tentative de délit de contrefaçon de chèque et de carte qui n'était pas prévue auparavant ainsi que la tentative du nouveau délit de fourniture de moyens. Cette disposition est nécessaire car la tentative de délit n'est en effet pas automatiquement punissable comme c'est le cas en matière de crime en application de l'article L. 121-4 du code pénal.

Ces dispositions permettront d'adapter les moyens légaux de répression aux nouvelles formes de délinquance en matière de falsification ou de contrefaçon de moyens de paiement.

De nombreuses infractions en la matière peuvent déjà être réprimées au titre d'une incrimination existante, telle l'escroquerie prévue à l'article 313-1 du code pénal ou l'accès frauduleux aux systèmes de traitement automatisés de données en application de l'article 323-1 du même code.

Mais nombre de menées préparatoires à de telles infractions ne peuvent être sanctionnées ne pouvant pas être reliées à une infraction donnée. Sont par exemple concernées, la mise à disposition sur Internet de logiciels de création de numéros de cartes sur des sites de « carding », la fabrication de fausses façades de distributeurs bancaires ou d'appareils de piratage des numéros de carte bancaires.

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification.

Article  9 bis
Rapport au Parlement sur la cybercriminalité

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de la commission des Lois, prévoit la remise d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement sur les mesures prises au niveau international et européen pour lutter contre la cybercriminalité.

Il est précisé que seront décrits les efforts entrepris pour aboutir à l'élaboration d'une convention internationale réprimant de tels agissements.

Votre commission considère qu'il est impératif de parvenir à une action internationale concertée contre la cyber-criminalité. Plusieurs enceintes sont actuellement saisies de la question.

Au niveau communautaire, la Commission a adopté le 1 er juillet 1998 une communication sur un cadre d'action pour lutter contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiements autres que les espèces sur la base de laquelle a été élaborée une décision-cadre du conseil du 14 septembre 1999. Une nouvelle communication de la Commission du 9 février 2001 a proposé l'adoption d'un plan d'action pour la prévention de la fraude sur les cartes de paiement.

Au niveau international, des travaux sont menés depuis 1997 dans le cadre du G8 qui organise régulièrement des rencontres associant les représentants des forces de sécurité et les industriels des pays membres et a élaboré un programme de lutte en 10 points contre la criminalité sur internet.

Une convention sur la cyber-criminalité est à l'examen dans le cadre du Conseil de l'Europe .

En dehors des instances officielles, on peut citer les travaux du groupe ILETS (Initiative law enforcement telecommunication seminar) qui fédère les travaux d'experts originaires de différents pays.

Un rapport annuel du Gouvernement, à supposer qu'il soit réellement déposé, permettrait de suivre le développement de ces initiatives.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 bis sans modification .

Article  10
(art. L. 163-5 du code monétaire et financier)
Confiscation et destruction des moyens de contrefaçon
ou de falsification de la monnaie scripturale

Cet article prévoit la confiscation obligatoire par les juridictions des programmes informatiques ou de toutes données ayant servi à la contrefaçon ou à la falsification de chèques ou de cartes de paiement.

Il complète à cet effet l'article L. 163-5 du code monétaire et financier qui prescrit à l'heure actuelle la confiscation des matériels et machines ayant servi à commettre l'infraction.

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modifications à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification.

Article  11
(art. L. 163-6 du code monétaire et financier)
Peines complémentaires

Cet article permet de prononcer une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour le délit de fourniture de moyens permettant la fraude, prévu à l'article L. 163-4-1 inséré dans le code monétaire et financier par l'article 9 du projet de loi.

Il complète à cet effet l'article L. 163-6 du même code qui prévoit déjà un telle peine pour différents délits.

En application de l'article 131-26 du code pénal, cette interdiction pourra être prononcée pour une durée de cinq ans au plus et pourra porter sur tout ou partie des droits suivants : le droit de vote, l'éligibilité, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle, le droit de témoigner en justice, le droit d'être tuteur ou curateur.

L'Assemblée nationale a permis en outre le prononcé de l'interdiction de l'exercice d'une activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, en application des articles 131-27 et 131-28 du code pénal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 sans modification

Article  12
(art. L. 163-10-1 du code monétaire et financier)
Responsabilité pénale des personnes morales

Cet article instaure la responsabilité des personnes morales pour différents délits relatifs aux chèques et aux cartes de paiement.

Il insère à cet effet un nouvel article L. 163-10-1 dans le code monétaire et financier.

Les délits visés, outre le nouveau délit de fourniture de moyens permettant la fraude institué par l'article 9 du projet de loi,  sont : d'organiser son insolvabilité après l'émission d'un chèque ( art. L. 163-2 ) ; de contrefaire ou de falsifier des chèques ou des cartes de paiement, ou d'en faire usage ou d'en accepter un paiement en connaissance de cause ( art. L. 163-3 et L. 163-4 ) ; d'émettre un ou plusieurs chèques en violation d'une interdiction ( art. L. 163-7 ). L'article L. 163-10 incrimine le fait, pour un établissement de crédit, d'indiquer une provision inférieure à la provision disponible, de rejeter un chèque pour insuffisante disponibilité de provision sans indiquer que le chèque a été émis en dépit d'une interdiction d'émettre, de ne pas déclarer les incidents de paiement ou de ne pas en tirer les conséquences voulues.

Les peines encourues seront une amende égale, en application de l'article 131-38 du code pénal, au quintuple des amendes encourues pour le même délit par les personnes physiques, ainsi que l'ensemble des peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

Pourront donc être prononcées : la dissolution de la personne morale, pour une durée de cinq ans ou à titre définitif : l'interdiction d'exercer l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d'un ou plusieurs établissements ayant servi à commettre les faits incriminés, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction de faire appel public à l'épargne, l'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement ; la confiscation de la chose qui a permis l'infraction ou qui en est le produit ; l'affichage de la décision prononcée.

L'Assemblée nationale n'a pas apporté de modification à cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 sans modification.

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