B. LES DISPOSITIONS QUE LE SÉNAT N'A PAS RETENUES

Sur les sept articles adoptées par l'Assemblée, trois seulement n'ont pas été retenus par le Sénat le 18 janvier 2001, dans la proposition de loi qu'il a adoptée.

Votre commission des Lois ne vous propose pas davantage de les adopter.

1. Protection des salariés élus locaux

Selon l'article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales, aucune modification de la durée et des horaires prévus par le contrat de travail ne peut être effectuée en raison de l'absence autorisée de l'élu pour l'exercice de son mandat, si ce n'est avec son accord.

L'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales a pour objet de protéger la carrière de l'élu salarié autorisé à s'absenter pour participer aux réunions liées à l'exercice de son mandat ou pour utiliser un crédit d'heures.

Le texte interdit tout licenciement, déclassement professionnel ou sanction disciplinaire motivé par de telles absences, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

Le cas échéant, la réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

L' article 3 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prévoit de compléter la protection de l'élu local à l'égard de toute décision discriminatoire qui serait prise, dans quelques circonstances que ce soit, à son encontre par l'employeur.

A cet effet, l'article L. 2123-8 du même code serait complété pour protéger le salarié élu local en interdisant à l'employeur la prise de l'une des décisions " visées à l'article L. 412-2 du code du travail ".

Cet article s'oppose à ce que l'employeur prenne en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

Le texte prévoit aussi que toute mesure prohibée est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts, ces dispositions étant d'ordre public.

L'employeur ne pourrait donc pas prendre de telles mesures à l'encontre d'un salarié au motif qu'il serait élu local ou en raison de l'exercice d'une activité liée à un mandat local.

Le Sénat n'a pas adopté une telle disposition, que votre commission des Lois ne vous propose pas. En revanche, il a prévu une protection des candidats et des élus locaux, jusqu'à six mois après le scrutin ou la fin du mandat, contre les mesures disciplinaires et les licenciements sauf faute d'une exceptionnelle gravité ( article 1 er B de la proposition de loi adoptée par le Sénat et article 2 du texte proposé ici par votre commission ).

2. Formation professionnelle de l'élu à l'issue de son mandat

L'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les élus ayant suspendu leur contrat de travail pour l'exercice de leur mandat peuvent, à la fin de celui-ci, bénéficier " , à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées ".

L' article 4 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale a pour objet de compléter l'article L. 2123-10 du même code, afin de prévoir un décret en Conseil d'Etat fixant " les conditions dans lesquelles la compétence acquise par tout élu municipal au cours de l'exercice de son mandat est reconnue dans son parcours professionnel ".

Le texte ouvrirait aussi aux élus ayant suspendu leur contrat de travail pour se consacrer à leur mandat, un droit au congé individuel de formation , à l'issue de leur mandat, dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail.

Selon cet article le congé de formation " a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

" Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail ".


Parmi les conditions posées, figure celle d'une ancienneté en qualité de salarié (entre vingt-quatre et trente-six mois, dans la plupart des cas), que ne peut évidemment pas remplir l'ancien élu s'étant exclusivement consacré à son mandat.

Le décret prévu par l'article 4 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale permettrait donc de remplacer la condition de durée d'activité salariée par une condition de durée de mandat.

Enfin, on rappellera que le bénéficiaire du congé individuel de formation peut obtenir la prise en charge de sa rémunération et de tout ou partie de ses frais de formation, de transport et d'hébergement, sous certaines conditions, par l'organisme paritaire auquel l'employeur verse la cotisation destinée à financer ces congés.

Le décret devrait donc aussi fixer des règles spécifiques d'application de ce régime à la situation des élus locaux, en particulier sur le plan financier.

Le Sénat n'a pas retenu cette disposition et votre Commission des Lois ne vous en propose pas l'adoption dans la présente proposition de loi.

En effet, sans être hostile par principe à toute idée de formation individuelle pour faciliter la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat, il apparaît souhaitable que le législateur fixe lui-même les principales orientations en la matière, au lieu de s'en remettre purement et simplement au pouvoir réglementaire, comme le proposent les députés.

Ceci suppose, au préalable, un examen attentif de cette question et une concertation avec les différentes parties concernées, en particulier pour prévoir le financement d'une formation de cette nature .

3. Introduction dans le code du travail des dispositions concernant les élus locaux salariés

L'article 7 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prévoit, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, la présentation d'un rapport au Parlement " sur l'état d'avancement de la codification visant à intégrer dans le code du travail l'intégralité des dispositions du statut des élus municipaux salariés ".

Indépendamment de l'intérêt qu'il pourrait y avoir à intégrer de telles dispositions dans le code du travail afin d'en faciliter la connaissance et une meilleure application, votre Commission des Lois estime regrettable la multiplication de dispositions législatives pour prévoir des rapports au Parlement.

Votre Commission des Lois n'a donc pas retenu cette disposition.

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