Proposition de loi tendant à améliorer l'accès aux fonctions électives municipales

DELEVOYE (Jean-Paul)

RAPPORT 199 (2000-2001) - commission des lois

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Table des matières




N° 199

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 janvier 2001

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, tendant à améliorer l'accès aux fonctions électives municipales ,

Par M. Jean-Paul DELEVOYE,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; M. Patrice Gélard, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Robert Bret, vice-présidents ; Jean-Pierre Schosteck, Jean-Patrick Courtois, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Laurent Béteille, Christian Bonnet, Mme Nicole Borvo, MM. Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Edmond Lauret, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.

Voir les numéros :

Assemblée nationale
( 11 ème légis.) : 2738 , 2797 et T.A. 595

Sénat
: 145 (2000-2001)


Élus locaux.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 24 janvier 2001 sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Jean-Paul Delevoye, la proposition de loi tendant à améliorer l'accès aux fonctions électives municipales, adoptée par l'Assemblée nationale et inscrite par le Gouvernement à l'ordre du jour prioritaire.

M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a exposé que ce texte comportait des dispositions ponctuelles concernant les garanties accordées pour l'exercice des seules fonctions municipales.

Il a ajouté que la proposition de loi relative à la démocratie locale, adoptée par le Sénat le 18 janvier 2001 lors de sa séance mensuelle réservée prévoyait un dispositif plus important et s'appliquant à tous les mandats locaux et toutes les fonctions locales.

M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur, a précisé que quatre articles de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale (sur les sept que comporte ce texte) figuraient dans les dispositions déjà adoptées par le Sénat, le 18 janvier.

Votre commission des Lois a décidé de proposer au Sénat de confirmer le vote des dispositions qu'il a adoptées le 18 janvier 2001, et, en conséquence :

pour les articles 1 er à 7 :

-
de réaffirmer le caractère bénévole de l'exercice des mandats ( article 1 er ) ;

- de protéger les candidats et les élus locaux, jusqu'à six mois après le scrutin ou la fin du mandat, contre les mesures disciplinaires et les licenciements, sauf faute d'une exceptionnelle gravité ( article 2 )

- de porter de six à dix-huit jours par mandat les droits des élus en termes de formation et de prévoir un bilan annuel des actions de formation sous la forme d'un document annexé au compte administratif ( articles 3 à 5 ) ;

- d'inscrire dans la loi le principe selon lequel les indemnités de fonction ne constituent pas une rémunération et n'entrent pas en compte pour la détermination des droits sociaux des élus ( article 6 ) ;

- de prévoir que l'indemnité de fonction est fixée à son montant maximal, sauf délibération contraire de l'assemblée concernée ou en cas d'application des dispositions en vigueur concernant l'écrêtement des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée ( article 7 ) ;

- d'autoriser une assemblée délibérante de prendre en charge les cotisations de l'assurance personnelle du chef d'exécutif de la collectivité ou du président de la structure intercommunale, contractée pour garantir sa responsabilité civile et administrative dans l'exercice de ses fonctions ( article 7 ) ;

pour les articles additionnels après l'article 7 :

- d'autoriser à certaines conditions le remboursement des dépenses de toute nature exposées par l'élu dans le but exclusif, soit de lui permettre de remplir des mandats spéciaux , soit de lui permettre de participer aux séances et réunions liées à l'exercice de son mandat, formule qui permettrait, par exemple, de compenser les frais de garde d'enfant ;

En outre, les pertes de revenu résultant de la participation à une réunion à la demande de l'Etat ou d'une collectivité autre que celle dont il est l'élu seraient remboursables par l'Etat ou par la collectivité concernée ;

- de prévoir, pour les présidents de conseils généraux et de conseils régionaux , ainsi que les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des indemnités pour frais de représentation dans les mêmes conditions que pour les maires;

Leurs mandataires pourraient aussi bénéficier de telles indemnités.

- de rétablir le principe de détermination des indemnités de fonction des élus municipaux et des responsables de structures intercommunales par référence à celles prévues par la loi pour les maires , de telle sorte que ces élus puissent bénéficier de la majoration accordée aux seuls maires par la loi du 5 avril 2000 ;

- d'aligner le montant des indemnités des présidents de conseil général et de conseil régional sur celui prévu pour les maires des communes d'au moins 100.000 habitants et de revaloriser le barème des indemnités allouées aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux ;

- de majorer le barème des crédits d'heures accordés aux élus poursuivant leur activité professionnelle ;

- d'étendre à tous les maires-adjoints, conseillers généraux et régionaux, présidents et vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, le régime de suspension du contrat de travail avec droit aux prestations en nature des assurances maladie et vieillesse ;

- d'accorder un droit aux prestations en espèces d'assurance maladie aux élus ayant suspendu leur activité professionnelle et privés d'indemnités de fonction par suite d'une maladie faisant momentanément obstacle à l'exercice de leur mandat ;

- de prévoir le paiement de cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse au titre du temps passé par l'élu hors de son entreprise pour exercer son mandat (autorisations d'absence et crédit d'heures) ;

- d'instituer une compensation financière durant six mois à l'élu qui, à l'issue de son mandat, dispose de revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait antérieurement , le financement du dispositif étant assuré par les cotisations des élus concernés ;

- d'assouplir les conditions requises pour conférer l'honorariat aux maires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 18 ans.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Gouvernement a décidé l'inscription à l'ordre du jour prioritaire de la séance du Sénat du 25 janvier 2001 de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale le 14 décembre 2000, tendant à améliorer l'accès aux fonctions électives municipales.

Ce texte, issu d'une proposition de loi de Mme Jacqueline Fraysse et de l'ensemble de ses collègues constituant le groupe communiste et apparenté, comporte des dispositions destinées à améliorer les garanties accordées dans l'exercice des mandats électoraux et fonctions électives municipales.

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale ne traite donc pas des mandats et fonctions exercées au sein des conseils généraux et des conseils régionaux.

Le Sénat, pour sa part, représentant constitutionnel des collectivités territoriales, n'a cessé de faire, des moyens dont disposent les élus locaux, l'une de ses préoccupations constantes.

Pour se limiter à la période la plus récente, on citera l'adoption par le Sénat, le 18 janvier 2001 lors de sa séance mensuelle réservée, d'une proposition de loi relative à la démocratie locale, issue de cinq propositions de loi d'origine sénatoriale 1( * ) .

Cette proposition de loi, qui concerne l'ensemble des mandats et fonctions exercées dans les différentes collectivités territoriales et structures intercommunales, a fait l'objet d'un rapport approfondi de la commission des Lois 2( * ) .

L'examen par le Sénat de ces propositions de loi avait été annoncé, dès le 23 novembre 2000, par M. Christian Poncelet, président du Sénat, devant le 83 ème congrès de l'Association des Maires de France.

Dans son rapport précité, votre rapporteur a longuement exposé les nombreuses réflexions engagées au cours des dernières années, en particulier au sein du Sénat, sur ce que l'on appelle communément le " statut de l'élu ", alors qu'il s'agit plutôt de prendre des mesures destinées à favoriser un meilleur fonctionnement de la démocratie locale par une participation plus équilibrée des diverses catégories socioprofessionnelles.

Ce document rend également compte des orientations des différentes associations d'élus locaux, entendues par votre rapporteur, ainsi que des travaux de la Commission pour l'avenir de la décentralisation, présidée par M. Pierre Mauroy.

Enfin, le rapport précité de votre commission des Lois comporte aussi une analyse de la présente proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, dont plusieurs dispositions ont, en totalité ou en partie, été retenues par le Sénat lors de sa séance du 18 janvier 2001 (4 articles sur 7).

Cette situation, et le fait que M. Lionel Jospin, Premier ministre, ait annoncé la présentation par le Gouvernement d'un projet de loi comportant des dispositions pour " faciliter l'accès des citoyens aux mandats locaux et la conciliation de la vie professionnelle et personnelle avec l'exercice d'un mandat ", conduit votre rapporteur à réitérer son souhait qu'un large accord puisse être trouvé, pour une amélioration de la démocratie locale.

Votre rapporteur renvoie donc, pour l'essentiel, à son rapport n° 177 (2000-2001), pour la synthèse de toutes ces réflexions et pour l'analyse des dispositions adoptées par le Sénat sur proposition de votre commission des Lois le 18 janvier 2001, y compris celles qui sont issues de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, qui nous est soumise aujourd'hui.

Votre commission des Lois a, en effet, décidé de proposer au Sénat l'adoption des dispositions plus complètes qu'il vient de voter en séance publique au terme d'une large réflexion.

Votre rapporteur, avant de récapituler l'ensemble de ces dispositions, rappellera le dispositif de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale.

I. LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE A DÉJÀ ÉTÉ REPRISE ET COMPLÉTÉE DANS LE TEXTE ADOPTÉ PAR LE SÉNAT LE 18 JANVIER 2001

Comme l'a déjà indiqué votre rapporteur, cette proposition de loi, qui ne concerne que les fonctions électives municipales , comporte des dispositions que le Sénat a adoptées le 18 janvier 2001, parfois avec des modifications.

Tel est le cas de quatre articles sur sept.

A. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI QUI ONT DÉJÀ ÉTÉ ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

1. Compensation des pertes de revenus et des charges pour participer aux réunions

L'actuel article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales autorise le remboursement, aux élus municipaux ne bénéficiant pas d'indemnités de fonction, des pertes de revenu qu'ils ont subies du fait de l' assistance aux réunions du conseil municipal et de ses commissions ou de la participation aux réunions d'organismes au sein desquels ils représentent leur commune.

Les députés ont décidé que, le cas échéant, les frais supportés pour la garde d'un ou plusieurs enfants seraient remboursables , dans les mêmes circonstances, aux élus ne bénéficiant pas d'indemnités de fonction ( article 1 er du texte adopté par l'Assemblée nationale ).

Le Sénat, sur proposition de votre commission des Lois a déjà approuvé le principe permettant la compensation de dépenses, y compris de nature privée, engagée par un élu dans le but exclusif de participer aux réunions, comme, par exemple, la garde d'enfant mais aussi celles d'une personne malade.

En effet, il a retenu une formulation permettant de compenser, non seulement les gardes d'enfant, mais, d'une manière plus générale, " les dépenses de toutes natures exposées par les (...) élus dans le but exclusif de leur permettre de participer à ces réunions. ".

Ces dispositions, qui figurent à l' article 8 de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 18 janvier 2001 et que votre commission propose d'adopter à nouveau après l'article 7 de la présente proposition de loi , ne modifieraient cependant pas le plafond de remboursement actuellement prévu (24 heures par élus et par an et pour la valeur d'une fois et demie le SMIC, soit 1.512 F par an).

2. Augmentation du barème de crédit d'heures

L' article 2 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale comporte deux dispositions concernant le crédit d'heures dont peuvent disposer certains élus locaux salariés :

- il étend le droit au crédit d'heures aux conseillers municipaux de toutes les communes

On rappellera que ce droit a été ouvert aux conseillers municipaux des communes d'au moins 3.500 habitants par la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice (au lieu de celles de plus de 100.000 habitants, précédemment).

Cette extension à tous les conseillers municipaux n'a pas été retenue par le Sénat.

- il augmente sensiblement le barème de crédit d'heures et cette majoration a, en revanche, été adoptée par le Sénat .

Selon ce texte ( repris à l'article 9 de la proposition de loi adoptée par le Sénat et que votre commission vous propose d'adopter après l'article 7 de la présente proposition de loi ) le barème de crédit d'heures des élus municipaux serait aménagé de la manière suivante 3( * ) :

- pour les maires des communes d'au moins 10.000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30.000 habitants, le crédit passerait de 3 à 4 fois la durée hebdomadaire légale du travail (de 105 à 140 heures) ;

- pour les maires des communes de moins de 10.000 habitants et les adjoints des communes de 10.000 à 29.999 habitants, le crédit serait porté de 1,5 à 3 fois cette durée (de 52 heures 30 à 105 heures) ;

- pour les conseillers municipaux des communes de 100.000 habitants au moins et les adjoints des communes de moins de 10.000 habitants, le crédit serait porté de 60 % à une fois et demie cette durée (de 21 heures à 52 heures 30) ;

- pour les conseillers municipaux des communes de 30.000 à 99.999 habitants, de 10.000 à 29.999 et de 3.500 à 9.999, il serait porté respectivement de 40 % à une fois, de 30% à 60 % et de 15 % à 30 % (soit respectivement à 35 heures, 21 heures et 10 heures 30).

Des dispositions similaires ont été, en outre, prévues par le Sénat pour les conseillers régionaux et généraux (articles 10 et 11 de la proposition de loi adoptée le 18 janvier, que votre commission des Lois vous propose aussi de confirmer au moyen d'articles additionnels après l'article 7).

Il convient de souligner, d'une part, que l'utilisation par l'élu de son crédit d'heures demeure facultative, et, d'autre part, que la mesure proposée n'entraîne aucune dépense supplémentaire pour les entreprises ou pour les collectivités, le temps d'absence n'ouvrant pas droit à compensation financière.

Par ailleurs, afin d'éviter aux élus une perte de droits sociaux du fait de l'utilisation du crédit d'heures, le Sénat a prévu, aux articles 19 et 20 de la proposition de loi qu'il a adoptée, d'assimiler ces périodes d'absence à des périodes travaillées pour l'ouverture des droits sociaux, dispositions que votre commission vous propose de confirmer, aux mêmes articles de la présente proposition de loi.

Les cotisations afférentes à ces périodes seraient supportées par les collectivités concernées (part patronale) et par les élus (part salariale).

3. Majoration des droits à formation

Les articles L. 2123-13 et L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales prévoient, au bénéfice des élus municipaux suivant une formation :

- le remboursement de leurs pertes de revenu, dans la limite de six jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance (sot 3.025 F par élu et par mandat) ;

- pour les élus salariés, un droit à congé de formation de six jours par mandat.

L' article 5 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale porte ces droits de six à dix-huit jours .

Le Sénat a prévu la même disposition à l' article 1 er de la proposition de loi qu'il a adopté, disposition que votre commission des Lois vous propose de confirmer à l'article 3 de la présente proposition de loi.

Cette disposition aura pour effet de porter de 3.025 F à 9.075 F le montant maximum que la commune pourrait prendre en charge au titre des pertes de revenus subies par un élu au cours d'un mandat afin de suivre une formation.

Enfin, des dispositions comparables ont aussi été prévues par le Sénat pour les conseillers généraux et régionaux (articles 2 et 3 de la proposition de loi adoptées par le Sénat et texte proposé par votre commission pour les articles 4 et 5 de la présente proposition de loi).

4. Remboursement des frais nécessités par l'exercice de mandats spéciaux

L'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales prévoit que les fonctions municipales donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux , dans des conditions strictement encadrées par la jurisprudence qui, en particulier, n'a pas admis le remboursement de frais de garde d'enfants 4( * ) .

L' article 6 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale a pour objet d'autoriser explicitement dans la loi de remboursement " des frais, notamment de garde d'un ou plusieurs enfants " que nécessite l'exécution des mandats spéciaux par des élus locaux.

Suivant le même raisonnement que pour la compensation des charges impliquées par la participation à des réunions, le Sénat a approuvé le principe permettant le remboursement des dépenses de toutes natures, engagées par un élu dans le but exclusif d'accomplir des mandats spéciaux, comme, par exemple, la garde d'enfant, mais aussi celle d'une personne malade.

Ces dispositions, qui figurent à l'article 6 de la proposition de loi adoptée par le Sénat et que votre commission des Lois vous propose de confirmer après l'article 7 de la présente proposition de loi , concernerait non seulement les conseillers municipaux, mais aussi les conseillers généraux et régionaux.

B. LES DISPOSITIONS QUE LE SÉNAT N'A PAS RETENUES

Sur les sept articles adoptées par l'Assemblée, trois seulement n'ont pas été retenus par le Sénat le 18 janvier 2001, dans la proposition de loi qu'il a adoptée.

Votre commission des Lois ne vous propose pas davantage de les adopter.

1. Protection des salariés élus locaux

Selon l'article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales, aucune modification de la durée et des horaires prévus par le contrat de travail ne peut être effectuée en raison de l'absence autorisée de l'élu pour l'exercice de son mandat, si ce n'est avec son accord.

L'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales a pour objet de protéger la carrière de l'élu salarié autorisé à s'absenter pour participer aux réunions liées à l'exercice de son mandat ou pour utiliser un crédit d'heures.

Le texte interdit tout licenciement, déclassement professionnel ou sanction disciplinaire motivé par de telles absences, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

Le cas échéant, la réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

L' article 3 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prévoit de compléter la protection de l'élu local à l'égard de toute décision discriminatoire qui serait prise, dans quelques circonstances que ce soit, à son encontre par l'employeur.

A cet effet, l'article L. 2123-8 du même code serait complété pour protéger le salarié élu local en interdisant à l'employeur la prise de l'une des décisions " visées à l'article L. 412-2 du code du travail ".

Cet article s'oppose à ce que l'employeur prenne en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

Le texte prévoit aussi que toute mesure prohibée est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts, ces dispositions étant d'ordre public.

L'employeur ne pourrait donc pas prendre de telles mesures à l'encontre d'un salarié au motif qu'il serait élu local ou en raison de l'exercice d'une activité liée à un mandat local.

Le Sénat n'a pas adopté une telle disposition, que votre commission des Lois ne vous propose pas. En revanche, il a prévu une protection des candidats et des élus locaux, jusqu'à six mois après le scrutin ou la fin du mandat, contre les mesures disciplinaires et les licenciements sauf faute d'une exceptionnelle gravité ( article 1 er B de la proposition de loi adoptée par le Sénat et article 2 du texte proposé ici par votre commission ).

2. Formation professionnelle de l'élu à l'issue de son mandat

L'article L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les élus ayant suspendu leur contrat de travail pour l'exercice de leur mandat peuvent, à la fin de celui-ci, bénéficier " , à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées ".

L' article 4 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale a pour objet de compléter l'article L. 2123-10 du même code, afin de prévoir un décret en Conseil d'Etat fixant " les conditions dans lesquelles la compétence acquise par tout élu municipal au cours de l'exercice de son mandat est reconnue dans son parcours professionnel ".

Le texte ouvrirait aussi aux élus ayant suspendu leur contrat de travail pour se consacrer à leur mandat, un droit au congé individuel de formation , à l'issue de leur mandat, dans les conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail.

Selon cet article le congé de formation " a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.

" Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail ".


Parmi les conditions posées, figure celle d'une ancienneté en qualité de salarié (entre vingt-quatre et trente-six mois, dans la plupart des cas), que ne peut évidemment pas remplir l'ancien élu s'étant exclusivement consacré à son mandat.

Le décret prévu par l'article 4 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale permettrait donc de remplacer la condition de durée d'activité salariée par une condition de durée de mandat.

Enfin, on rappellera que le bénéficiaire du congé individuel de formation peut obtenir la prise en charge de sa rémunération et de tout ou partie de ses frais de formation, de transport et d'hébergement, sous certaines conditions, par l'organisme paritaire auquel l'employeur verse la cotisation destinée à financer ces congés.

Le décret devrait donc aussi fixer des règles spécifiques d'application de ce régime à la situation des élus locaux, en particulier sur le plan financier.

Le Sénat n'a pas retenu cette disposition et votre Commission des Lois ne vous en propose pas l'adoption dans la présente proposition de loi.

En effet, sans être hostile par principe à toute idée de formation individuelle pour faciliter la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat, il apparaît souhaitable que le législateur fixe lui-même les principales orientations en la matière, au lieu de s'en remettre purement et simplement au pouvoir réglementaire, comme le proposent les députés.

Ceci suppose, au préalable, un examen attentif de cette question et une concertation avec les différentes parties concernées, en particulier pour prévoir le financement d'une formation de cette nature .

3. Introduction dans le code du travail des dispositions concernant les élus locaux salariés

L'article 7 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale prévoit, dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, la présentation d'un rapport au Parlement " sur l'état d'avancement de la codification visant à intégrer dans le code du travail l'intégralité des dispositions du statut des élus municipaux salariés ".

Indépendamment de l'intérêt qu'il pourrait y avoir à intégrer de telles dispositions dans le code du travail afin d'en faciliter la connaissance et une meilleure application, votre Commission des Lois estime regrettable la multiplication de dispositions législatives pour prévoir des rapports au Parlement.

Votre Commission des Lois n'a donc pas retenu cette disposition.

II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : CONFIRMER L'ADOPTION DE LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT LE 18 JANVIER 2001

Votre commission des Lois vous propose de confirmer le vote du Sénat du 18 janvier 2001, approuvant toutes les propositions formulées par votre commission des Lois.

Votre rapporteur a précédemment exposé que, parmi celles-ci, figurent quatre des sept articles de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale tendant à améliorer l'accès aux fonctions électives municipales.

Votre commission des Lois vous propose aussi d'adopter les dispositions qui, sans avoir été proposées dans le rapport précité de la commission des Lois, ont aussi été votées par le Sénat le 18 janvier 2001, à savoir :

1. sur la proposition de votre commission des Lois qui a, à cet effet, rectifié ses conclusions après la publication de son rapport précité :

- autorisation faite à une assemblée délibérante de prendre en charge les cotisations de l'assurance personnelle du chef d'exécutif de la collectivité ou du président de la structure intercommunale, contractée pour garantir sa responsabilité civile et administrative dans l'exercice de ses fonctions ( article 5 du texte adopté par le Sénat et article 7 du texte proposé par la commission ) ;

- extension aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de la possibilité d'obtenir des indemnités pour frais de représentation , déjà reconnue par la loi pour le maire et que votre commission des Lois, dans son rapport précité, a proposé d'étendre aux président de conseils généraux et de conseils régionaux ( article 6 de la proposition de loi adoptée par le Sénat et article additionnel après l'article 7 du texte proposé par la commission ).

2. à l'initiative de notre collègue M. Jean-Claude Carle :

- majoration des indemnités de fonction des membres des conseils généraux selon le barème ci-après ( article 7 de la proposition de loi adoptée par le Sénat et article additionnel après l'article 7 du texte proposé par la commission ).



Population

Barème en vigueur

Barème proposé

(habitants)

Taux maximal


Indemnité brute
(en francs)

Conseillers généraux

Vice-présidents (140 % de l'indemnité du conseiller)

Moins de 250.000

40

9.135

11.418

15.985

250.000 à moins de 500.000

50

11.418

13.702

19.183

500.000 à moins de 1 million

60

13.702

14.844

20.782

1 million à moins de 1,25 million

65

14.844

15.985

22.379

1,25 million et plus

70

15.985

17.127

23.977

La commission a aussi décidé, sur la proposition de notre collègue M. René Garrec, de majorer les indemnités de fonction des membres des conseils régionaux selon le barème ci-après ( article additionnel après l'article 7 du texte proposé parla commission ) :



Population

Barème en vigueur

Barème proposé

(habitants)

Taux maximal


Indemnité brute
(en francs)


Conseillers régionaux

Vice-présidents (140 % de l'indemnité du conseiller)

Moins de 1 millions

40

9.135

11.418

15.985

1 millions à moins de 2 millions

50

11.418

13.702

19.183

2 millions à moins de 3 millions

60

13.702

15.985

22.379

3 millions et plus

70

15.985

18.268

25.575

La commission avait proposé, dans son rapport précité, l'alignement de l'indemnité du président sur celle du maire et d'une commune de plus de 100.000 habitants, soit 33.113 F (au lieu de 29.687 F).

3. sur la proposition de notre collègue, M. Daniel Goulet :

- réaffirmation du caractère bénévole de l'exercice des mandats ( article 1 er A de la proposition de loi adoptée par le Sénat et article 1 er du texte proposé par la commission ) ;

- protection des candidats et des élus locaux, jusqu'à six mois après le scrutin ou la fin du mandat, contre les mesures disciplinaires et les licenciements, sauf faute d'une exceptionnelle gravité ( article 1 er B de la proposition de loi adoptée par le Sénat et article 2 du texte proposé par la commission ) ;

- d'étendre la possibilité de percevoir des indemnités pour frais de représentation, aux mandataires des chefs d'exécutif ( article 6 de la proposition de loi adoptée par le Sénat et article additionnel après l'article 7 du texte proposé par la commission ).

En outre, pour ce qui concerne l'indemnité de fin de mandat , le Sénat a décidé ( article 21 de la proposition de loi qu'il a adoptée ), à l'initiative de M. Jean Arthuis et les membres du groupe de l'Union centriste, que le financement de ce dispositif serait assuré par les cotisations des élus concernés dans des conditions fixées par décret (et non par les collectivités territoriales concernées, comme l'avait initialement proposé la Commission des Lois).

Votre Commission des Lois vous propose de confirmer cette modification par un article additionnel après l'article 7 de la présente proposition de loi.

En conséquence, votre Commission des Lois vous propose, sur un plan formel , d'une part, sept amendements pour une nouvelle rédaction des sept articles de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, et, d'autre part, dix-sept amendements afin de compléter le texte par autant d'articles additionnels.

Sur le fond , votre Commission des Lois vous propose :

sur les articles 1 er à 7 :

-
de réaffirmer le caractère bénévole de l'exercice des mandats ( article 1 er ) ;

- de protéger les candidats et les élus locaux, jusqu'à six mois après le scrutin ou la fin du mandat, contre les mesures disciplinaires et les licenciements, sauf faute d'une exceptionnelle gravité ( article 2 )

- de porter de six à dix-huit jours par mandat les droits des élus en termes de formation et de prévoir un bilan annuel des actions de formation sous la forme d'un document annexé au compte administratif ( articles 3 à 5 ) ;

- d'inscrire dans la loi le principe selon lequel les indemnités de fonction ne constituent pas une rémunération et n'entrent pas en compte pour la détermination des droits sociaux des élus ( article 6 ) ;

- de prévoir que l'indemnité de fonction est fixée à son montant maximal, sauf délibération contraire de l'assemblée concernée ou en cas d'application des dispositions en vigueur concernant l'écrêtement des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée ( article 7 ) ;

- d'autoriser une assemblée délibérante de prendre en charge les cotisations de l'assurance personnelle du chef d'exécutif de la collectivité ou du président de la structure intercommunale, contractée pour garantir sa responsabilité civile et administrative dans l'exercice de ses fonctions ( article 7 ) ;

Après l'article 7 :

- d'autoriser à certaines conditions le remboursement des dépenses de toute nature exposées par l'élu dans le but exclusif, soit de lui permettre de remplir des mandats spéciaux , soit de lui permettre de participer aux séances et réunions liées à l'exercice de son mandat, formule qui permettrait, par exemple, de compenser les frais de garde d'enfant ;

En outre, les pertes de revenu résultant de la participation à une réunion à la demande de l'Etat ou d'une collectivité autre que celle dont il est l'élu seraient remboursables par l'Etat ou par la collectivité concernée.

- de prévoir, pour les présidents de conseils généraux et de conseils régionaux , ainsi que les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des indemnités pour frais de représentation dans les mêmes conditions que pour les maires ;

Leurs mandataires pourraient aussi bénéficier de telles indemnités.

- de rétablir le principe de détermination des indemnités de fonction des élus municipaux et des responsables de structures intercommunales par référence à celles prévues par la loi pour les maires , de telle sorte que ces élus puissent bénéficier de la majoration accordée aux seuls maires par la loi du 5 avril 2000 ;

- d'aligner le montant des indemnités des présidents de conseil général et de conseil régional sur celui prévu pour les maires des communes d'au moins 100.000 habitants et de revaloriser le barème des indemnités allouées aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux ;

- de majorer le barème des crédits d'heures accordés aux élus poursuivant leur activité professionnelle ;

- d'étendre à tous les maires-adjoints, conseillers généraux et régionaux, présidents et vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, le régime de suspension du contrat de travail avec droit aux prestations en nature des assurances maladie et vieillesse ;

- d'accorder un droit aux prestations en espèces d'assurance maladie aux élus ayant suspendu leur activité professionnelle et privés d'indemnités de fonction par suite d'une maladie faisant momentanément obstacle à l'exercice de leur mandat ;

- de prévoir le paiement de cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse au titre du temps passé par l'élu hors de son entreprise pour exercer son mandat (autorisations d'absence et crédit d'heures) ;

- d'instituer une compensation financière durant six mois à l'élu qui, à l'issue du mandat, dispose de revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait antérieurement, le financement du dispositif étant assuré par les élus concernés ;

- d'assouplir les conditions requises pour conférer l' honorariat aux maires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins 18 ans.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre Commission des Lois vous propose d'adopter la présente proposition de loi

TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE

TEXTE QUI RÉSULTERAIT
DE L'ADOPTION DES AMENDEMENTS
PRÉSENTÉS PAR LA COMMISSION DES LOIS

_____

PROPOSITION DE LOI
RELATIVE À LA DÉMOCRATIE LOCALE

Article 1 er

Les fonctions et mandats visés par la présente loi sont exercés à titre bénévole.

TITRE PREMIER
DE LA PROTECTION DU CANDIDAT
A UNE ELECTION LOCALE

Article 2

Les candidats aux élections municipales, cantonales ou régionales ne peuvent, sauf faute d'une exceptionnelle gravité, être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'une mesure de licenciement à compter du jour où leur candidature est annoncée.

Cette disposition s'applique pendant toute la durée du ou des mandats en cas d'élection du candidat. Elle poursuit son effet pendant les six mois qui suivent l'expiration du mandat.

En cas de non élection du candidat, cette disposition s'applique pendant les six mois qui suivent la date du scrutin.

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
A LA FORMATION DES ELUS

Article 3

I - L'article L. 2123-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° dans le deuxième alinéa, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours " ;

2° après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les actions engagées par la commune au titre de la présente section sont récapitulées dans un tableau annexé à son compte administratif. "

II. Dans le premier alinéa de l'article L. 2123-14 du même code, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours ".

Article 4

I - L'article L. 3123-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° dans le deuxième alinéa, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours " ;

2° après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les actions engagées par le département au titre de la présente section sont récapitulées dans un tableau annexé à son compte administratif. "

II - Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-12 du même code, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours ".

Article 5

I. - L'article L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° dans le deuxième alinéa, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours " ;

2° après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les actions engagées par la région au titre de la présente section sont récapitulées dans un tableau annexé à son compte administratif. "

II - Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-12 du même code, les mots : " six jours " sont remplacés par les mots : " dix-huit jours ".

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS

Article 6

Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-2 ainsi rédigé :

" Art. L. 1621-2.- Les indemnités prévues aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24, L. 2511-33 à L. 2511-35, L. 3123-15 à L. 3123-19, L. 4135-15 à L. 4135-19, L. 5211-12, L. 5215-16, L. 5215-17, L. 5216-4 et L. 5216-4-1 n'ont le caractère ni d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque. Elles ne sont prises en compte ni pour l'attribution des prestations sociales de toute nature, notamment celles relevant du code de la sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles, ni pour l'attribution de l'allocation instituée par la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. Ces indemnités ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 2123-25 à L. 2123-30, L. 3123-20 à L. 3123-25 et L. 4135-20 à L. 4135-25 du présent code et aux articles L. 313-2 et L.351-2 du code de la sécurité sociale.

Article 7

Après l'article L. 1621-1 du même code, il est inséré un article L. 1621-3 ainsi rédigé :

" Art. L. 1621-3.- Les indemnités de fonction citées à l'article L. 1621-2 sont fixées à leur montant maximal prévu par la loi, sauf dans le cas où l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale prend la décision de réduire ce montant ou si l'élu est soumis aux dispositions des articles L. 2123-20, L. 3123-18, L. 4135-18 et L. 5211-12 concernant le plafonnement des indemnités de fonction en cas d'exercice simultané de plusieurs mandats.

" Toute délibération d'une assemblée concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée.

" L'assemblée délibérante peut aussi décider la prise en charge des cotisations de l'assurance personnelle que le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional ou le président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 a contractée pour garantir sa responsabilité civile et administrative dans l'exercice de ses fonctions.

" Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret".

Article 8

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2123-18 du même code est ainsi rédigé :

" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et dûment justifiés, dans des conditions fixées par un décret. "

II. - Dans l'article L. 2123-19 du même code, après le mot : " maire ", sont insérés les mots : " ou à ses mandataires ".

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et dûment justifiés.

" Le conseil général peut accorder des indemnités pour frais de représentation au président du conseil général ou à ses mandataires ".

IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4135-19 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Les dépenses de toutes natures exposées par l'élu dans le but exclusif de lui permettre de remplir des mandats spéciaux dont il est chargé par l'assemblée dont il est membre peuvent être remboursées forfaitairement dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat ou selon les frais réellement engagés et dûment justifiés.

" Le conseil régional peut accorder des indemnités pour frais de représentation au président du conseil régional ou à ses mandataires ".

V. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 5211-13 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre peut accorder des indemnités pour frais de représentation à son président ".

Article 9

I. - L'article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 2123-23.- Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :


Population (habitants)

Taux maximal en %

Moins de 500

17 %

500 à 999

31 %

1.000 à 3.499

43 %

3.500 à 9.999

55 %

10.000 à 19.999

65 %

20.000 à 49.999

90 %

50.000 à 99.999

110 %

100.000 et plus

145 %

" La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement ".

II. - L'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.

III. - Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 3123-16 du même code est ainsi rédigé :


Population départementale (habitants)

Taux maximal (en %)

- moins de 250.000

50 %

- de 250.000 à moins de 500.000

60 %

- de 500.000 à moins de 1 million

65 %

- de 1 million à moins de 1,25 million

70 %

- 1,25 million et plus

75 %

IV. - Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 4135-16 du même code est ainsi rédigé :


Population régionale (habitants)

Taux maximal (en %)

- moins de 1 million

50

- de 1 million à moins de 2 millions

60

- 2 millions à moins de 3 millions

70

- 3 millions et plus

80

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 3123-17 du même code, les mots : " majoré de 30 % " sont remplacés par les mots : " majoré de 45 % ".

VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 4135-17 du même code, les mots : " majoré de 30 % " sont remplacés par les mots : " majoré de 45 % ".

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS NÉCESSAIRE
À L'EXERCICE D'UN MANDAT ÉLECTORAL

Article 10

L'article L. 2123-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

" les pertes de revenu subies du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1 par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction et les dépenses de toutes natures exposées par les mêmes élus dans le but exclusif de leur permettre de participer à ces réunions peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent " ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" les pertes de revenu subies du fait de l'assistance à des réunions, soit sur convocation du représentant de l'État dans le département, soit à la demande d'une collectivité territoriale dont il n'est pas l'élu, par un élu local qui ne bénéficie pas d'indemnité de fonction, peuvent être compensées par l'État ou la collectivité ayant sollicité sa participation, dans les limites prévues à l'alinéa précédent".

Article 11

Le II de l'article L. 2123-3 du même code est ainsi modifié :

- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés par les mots : " quatre fois " ;

- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont remplacés par les mots : " de trois fois " ;

- au 3°, les mots : " de 60 % de " sont remplacés par les mots : " d'une fois et demie " ;

- au 4°, les mots : " de 40 % de " sont remplacés par les mots : " d'une fois " ; le taux : " 30 % " est remplacé par le taux : " 60 % " ; le taux : " 15 % " est remplacé par le taux : " 30 % " et les mots : " des communes de 3.500 à 9.999 habitants " sont remplacés par les mots : " des communes de moins de 10.000 habitants ".

Article 12

L'article L. 3123-2 du même code est ainsi modifié :

- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés par les mots : " quatre fois " ;

- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont remplacés par les mots : " de trois fois ".

Article 13

L'article L. 4135-2 du même code est ainsi modifié :

- au 1°, les mots : " trois fois " sont remplacés par les mots : " quatre fois " ;

- au 2°, les mots : " d'une fois et demie " sont remplacés par les mots : " de trois fois ".

Article 14

L'article L. 2123-9 du même code est ainsi rédigé :

" Art. L. 2123-9.- Les maires et les adjoints au maire qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ".

Article 15

Le début de l'article L. 3123-7 du même code est ainsi rédigé :

" Les membres du conseil général qui (...) ( le reste sans changement ) ".

Article 16

Le début de l'article L. 4135-7 du même code est ainsi rédigé :

" Les membres du conseil régional qui (...) ( le reste sans changement ) ".

Article 17

Après l'article L. 5211-12 du même code, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :

" Art. L. 5211-12-1.- Les présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5215-1 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ".

TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A
LA PROTECTION SOCIALE DES ÉLUS

Article 18

Après le premier alinéa de l'article L. 2123-25 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cas où les élus mentionnés au premier alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces indemnités, dans des conditions fixées par décret ".

Article 19

L'article L. 3123-20 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

" Les conseillers généraux qui, pour l'exercice de leur mandat (...) ( le reste sans changement ) ".

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cas où les élus mentionnés au premier alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces indemnités, dans des conditions fixées par décret ".

Article 20

L'article L. 4135-20 du même code est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

" Les conseillers régionaux qui, pour l'exercice de leur mandat (...) ( le reste sans changement ) ".

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cas où les élus mentionnés au premier alinéa sont, depuis au moins trois mois, privés d'indemnités de fonction du fait d'une maladie, d'une maternité ou d'une invalidité faisant momentanément obstacle à l'exercice de leur mandat, ils perçoivent les prestations en espèces des mêmes assurances, calculées sur la base de ces indemnités, dans des conditions fixées par décret ".

Article 21

L'article L. 313-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Le temps accordé par l'employeur à l'élu local pour assister aux réunions mentionnées aux articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales ou les crédits d'heures utilisés en application des articles L. 2123-3, L. 3123-2 et L. 4135-2 du même code qui ne sont pas compensés par la collectivité que ledit élu représente sont assimilés à des périodes travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu à cotisations. Les cotisations des collectivités territoriales et celles des élus sont calculées sur la base des rémunérations que ces derniers auraient perçues pendant leurs périodes d'absence ".

Article 22

L'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'assuré est élu local et qu'il a bénéficié d'autorisations d'absences ou de crédits d'heures en application des dispositions énumérées à l'article L. 313-2 pour exercer sa fonction, ses temps d'absence, s'ils n'ont pas été compensés par la collectivité que ledit élu représente, sont assimilés à des périodes travaillées pour l'ouverture des droits et donnent lieu à cotisations. Les cotisations des collectivités territoriales et celles des élus sont calculées sur la base des rémunérations que ces derniers auraient perçues pendant leurs périodes d'absence ".

TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES A
LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE
À L'ISSUE D'UN MANDAT

Article 23

Après l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1621-4 ainsi rédigé :

" Art. L. 1621-4.- L'élu local qui a cessé d'exercer un mandat électoral ou une fonction élective donnant droit à une indemnité de fonction en application du présent code et qui ne perçoit pas d'indemnités de fonction pour l'exercice d'un autre mandat ou d'une autre fonction, s'il avait interrompu son activité professionnelle pour l'exercice de son mandat, bénéficie, pendant une durée au plus égale à six mois, d'une compensation des indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction, s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

" - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

" - avoir repris une activité professionnelle, indépendante ou salariée, lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction.

" En aucun cas, l'élu ne peut percevoir, au titre du présent article, une compensation d'un montant supérieur à la différence entre, d'une part, les indemnités de fonction qu'il percevait au titre de son dernier mandat ou de sa dernière fonction et, d'autre part, les gains résultant de son activité professionnelle ou les prestations qu'il perçoit au titre de l'assurance-chômage.

" Le financement de ce dispositif est assuré par les cotisations des élus concernés dans des conditions fixées par décret ".

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35 du même code, les mots : " dans la même commune " sont remplacés par les mots : " dans une ou plusieurs communes ".




1 N° 59 rectifié (2000-2001) de M. Alain Vasselle et plusieurs de ses collègues, relative au statut de l'élu ; n° 98 (2000-2001) de M. Jean Arthuis et les membres du groupe de l'Union centriste, visant à créer une indemnité de retour à l'emploi pour les élus locaux ; n° 398 (1999-2000) de M. Jacques Legendre et plusieurs de ses collègues, tendant à assurer le maintien de la proportionnalité des indemnités de tous les élus municipaux ; n° 443 (1999-2000) de M. Serge Mathieu, tendant à la prise en compte, pour l'honorariat des maires, maires délégués et maires adjoints, des mandats accomplis dans différentes communes, et n° 454 (1999-2000) de M. Jean-Claude Carle et plusieurs de ses collègues, tendant à revaloriser les indemnités des adjoints au maire, des conseillers municipaux, des présidents et vice-présidents d'un établissement public de coopération intercommunale.

2 Rapport de M. Jean-Paul Delevoye au nom de la commission des Lois n° 177 (2000-2001).

3 Voir en annexe 4 du rapport n° 177 (2000-2001), le barème proposé, comparé à celui en vigueur.

4 Voir rapport n° 177 (2000-2001) pages 56 à 58.


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