C. QUATRE LOIS NE SONT PAS MISES EN APPLICATION

• LOI N° 2009-1291 DU 26/10/2009 RELATIVE AU TRANSFERT AUX DÉPARTEMENTS DES PARCS DE L'ÉQUIPEMENT ET À L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS

Cette loi organise le dernier transfert de services prévu par les actes I et II de la décentralisation, celui des parcs de l'équipement aux départements, sur la base de trois principes directeurs :

- le transfert des parcs pour tous les départements ;

- des modalités de transfert définies localement dans un cadre conventionnel à partir d'un dispositif commun ;

- un transfert unilatéral par arrêté ministériel en cas d'échec de la procédure conventionnelle ou à défaut de signature de la convention au 1er juillet 2010.

La loi prévoit cinq mesures réglementaires d'application :

- la publication par décret d'une convention-type de transfert (art. 4) ;

- la fixation

des conditions d'intégration des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) dans la fonction publique territoriale (article 11),

des droits à pension des ouvriers des parcs et ateliers (article 11),

des modalités de détermination de l'indemnité compensatrice destinée, le cas échéant, à maintenir la rémunération des ouvriers des parcs et ateliers (article 11),

du droit d'option des ouvriers affectés aux ports et aérodromes transférés aux collectivités territoriales (article 27).

Si aucun de ces décrets n'a été publié (le décret, la loi est applicable dans son volet « transfert » pour lequel la convention-type prévue par l'article 4 a été publiée par une circulaire du 4 décembre 2009, conjointement signée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et le ministre de l'intérieur, pour permettre les premiers transferts de parcs au 1 er janvier 2010.

A cette date, près d'un tiers des départements (31 sur 98) avaient signé la convention : 23 pour un transfert global, donc en accueillant la totalité des OPA en poste dans le parc, 8 pour un transfert partiel, c'est-à-dire adapté aux besoins évalués par le département.

D'après les renseignements obtenus auprès du secrétariat d'État aux transports, 64 collectivités ont opté pour un transfert au 1er janvier 2011 selon les modalités suivantes : un format total pour 40 d'entre elles, un format partiel pour les 24 autres.

Soulignons que seuls trois parcs de l'équipement feront l'objet d'un transfert unilatéral (Martinique, Guadeloupe et Essonne).

Les décrets concernant les ouvriers des parcs et ateliers font actuellement l'objet d'une concertation réunissant les ministères intéressés, l'Assemblée des départements de France et les organisations syndicales des agents.

• LOI N° 2010-242 DU 10/03/2010 TENDANT À AMOINDRIR LE RISQUE DE RÉCIDIVE CRIMINELLE ET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS DE PROCÉDURE PÉNALE

Cette loi a prévu deux décrets aux articles 9 et 13.

• Un premier décret en Conseil d'État devra préciser les modalités et les conditions de fonctionnement du répertoire de données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires.

• Selon les indications de la Chancellerie, la rédaction de ce décret est en cours de finalisation et un cahier des charges fonctionnelles a été élaboré. Toutefois, ce décret doit être soumis à l'avis de la CNIL dont la saisine ne pourra intervenir que lorsque les services de la Chancellerie auront achevé les études techniques nécessaires à la mise en place de ce nouveau fichier informatique.

• Un second décret en Conseil d'État doit déterminer les modalités de communication de l'identité et de l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, par l'administration aux services de police et aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur incarcération prend fin.

• Selon les indications fournies par la Chancellerie, un dernier point de désaccord doit être réglé avec les services du ministère de l'intérieur avant que le décret soit transmis au Conseil d'État.

• Cette loi n'est donc pas entièrement mise en application.

• LOI N° 2010-658 DU 15/06/2010 RELATIVE À L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Publiée au Journal officiel du 16 juin 2010, la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a pour objet d'instituer dans le droit français le patrimoine d'affectation, permettant à un entrepreneur individuel d'affecter à son activité professionnelle une partie de son patrimoine, devenant le gage de ses créanciers professionnels, protégeant ainsi son patrimoine personnel des aléas de son activité professionnelle.

La loi comportait initialement quatorze articles lors de son adoption définitive par le Parlement, avant la censure par le Conseil constitutionnel de trois d'entre eux en qualité de « cavaliers législatifs » (décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010). Sur les onze articles restants, cinq ne sont pas entrés en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, leur entrée en vigueur étant conditionnée à la publication d'une ordonnance prévue au I de l'article 8 : il s'agit des articles 1 er , 4, 5, 7 et 8, relatifs spécifiquement au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

L'article 1 er prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions d'application du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, établi aux articles L. 526-6 et suivants du code de commerce. Ces articles du code de commerce indiquent explicitement trois dispositions qui devront être précisées dans le décret : information des créanciers antérieurs pour leur rendre opposable la déclaration du patrimoine d'affectation et délai d'opposition de ces créanciers (article L. 526-12), délai d'opposition des créanciers en cas de transmission du patrimoine affecté (article L. 526-17).

L'article 1 er mentionne également l'intervention d'un décret simple à trois reprises : plafond des émoluments versés au titre de l'acte notarié effectuant la déclaration de l'affectation d'un bien immobilier au patrimoine professionnel (article L. 526-9), fixation du montant au-delà duquel un bien affecté au patrimoine professionnel doit faire l'objet d'une évaluation par un expert (article L. 526-10) et fixation du tarif des formalités (article L. 526-19).

L'article 3 prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'État pour fixer les conditions dans lesquelles l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat centralise les répertoires des métiers tenus par les chambres (article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat).

L'article 7 prévoit à deux reprises l'intervention d'un décret en Conseil d'État pour faire application de dispositions similaires concernant l'assujettissement aux cotisations sociales des bénéfices perçus par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, lorsqu'il est travailleur non salarié non agricole (article L. 131-6-3 du code la sécurité sociale) ou lorsqu'il est chef d'exploitation ou d'entreprise agricole (article L. 731-14-1 du code rural).

L'article 8 comporte deux habilitations du Gouvernement au titre de l'article 38 de la Constitution. D'une part, son I prévoit une ordonnance pour adapter, principalement, le livre VI du code de commerce au patrimoine d'affectation. La publication de cette ordonnance conditionne l'entrée en vigueur des articles de la loi concernant l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Le délai d'habilitation de six mois expire le 16 décembre 2010. D'autre part, son II prévoit une autre ordonnance pour l'application dans les collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution dont le délai d'habilitation de neuf mois a expiré le 16 mars 2010.

Enfin, l'article 11 renvoie à deux décrets simples la fixation du montant au-delà duquel est obligatoire l'intervention d'un commissaire aux apports pour évaluer un apport en nature lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée (article L. 223-9 du code de commerce) ou bien d'une entreprise agricole à responsabilité limitée (article L. 324-4 du code rural).

Selon l'échéancier communiqué au Sénat le 9 août 2010 par le Secrétariat général du Gouvernement, l'ensemble des textes d'application, y compris les ordonnances, devrait être publié en novembre 2010.

Au 30 septembre 2010, compte tenu du caractère très récent de la loi, aucun texte d'application n'a encore été publié .

• LOI N° 2010-768 DU 09/07/2010 VISANT À FACILITER LA SAISIE ET LA CONFISCATION EN MATIÈRE PÉNALE

La présente loi, issue d'une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par MM. Jean-Luc Warsmann et Guy Geoffroy, poursuit plusieurs objectifs : élargir le champ des biens susceptibles d'être saisis et confisqués dans le cadre des procédures pénales, créer une procédure de saisie pénale aux fins de confiscation et instituer une agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Elle comporte également des dispositions tendant à renforcer l'entraide judiciaire internationale en matière de saisies et de confiscations.

Trois mesures réglementaires sont prévues pour permettre à cette loi d'être pleinement applicable :

- un décret en Conseil d'État (prévu à l'article 4) doit permettre de créer l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. D'après les informations communiquées par la Chancellerie, le projet de décret est prêt et devrait être transmis au Conseil d'État dans le courant du mois d'octobre ;

- un décret simple (prévu à l'article 14) doit définir les modalités du partage du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d'un État étranger. La publication de ce décret pourrait intervenir dans le courant du premier semestre 2011 ;

- enfin, un décret en Conseil d'État (prévu à l'article 16) doit préciser l'ensemble des modalités d'application de la loi. Ce décret fait actuellement l'objet de discussions entre le ministère de la justice et le ministère de l'économie et pourrait faire l'objet d'une publication au début de l'année 2011.

Par ailleurs, lors des débats au Sénat, le Gouvernement s'était engagé, à la demande de M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, à procéder à la modification du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble afin d'indiquer expressément que les formalités de publication au bureau des hypothèques n'ont pas à être renouvelées au cours de la saisie pénale. D'après les informations transmises par la Chancellerie, cette modification ne devrait pas faire l'objet d'un décret distinct mais serait intégrée dans le décret général d'application précité, qui modifierait également des dispositions réglementaires concernant le fonctionnement du fichier immobilier.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi, une dizaine de saisies pénales immobilières ont déjà été réalisées par des magistrats sur le fondement de ses nouvelles dispositions.

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