B. QUATRE LOIS SONT PARTIELLEMENT MISES EN APPLICATION

• LOI N° 2009-1436 DU 24/11/2009 PÉNITENTIAIRE

Cette loi pénitentiaire requiert 19 mesures d'application concernant les dispositions relatives :

- au transfert de compétence à titre expérimental aux régions en matière de formation (art. 3) ;

- à la composition et aux modalités de fonctionnement du conseil d'évaluation de l'établissement pénitentiaire (art. 5) ;

- à la participation des collectivités territoriales et des associations aux instances d'évaluation et de suivi en matière pénitentiaire (art.8) ;

- au code de déontologie des personnels pénitentiaires et des collaborateurs occasionnels de l'administration pénitentiaire (art. 11) ;

- aux conditions d'aptitude des volontaires qui constituent la réserve civile pénitentiaire (art. 18) ;

- aux conditions d'obtention de l'accord de son employeur pour un réserviste exerçant des fonctions salariées (art. 20) ;

- aux conditions d'indemnisation des réservistes (art. 21) ;

- à l'aide en nature pour les détenus les plus démunis (art. 31) ;

- à la mise en oeuvre de l'article 717-3 du code de procédure pénale (art. 32) ;

- à la liste des correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires, correspondances qui ne peuvent être ni contrôlées ni retenues (art. 40) ;

- aux droits des personnes détenues ( art. 61 ) ;

- à la participation des collectivités territoriales à la politique pénitentiaire et aux conditions dans lesquelles un établissement public national à caractère administratif peut exercer la maîtrise d'ouvrage de plein exercice (art. 62) ;

- à l'assignation à résidence avec surveillance électronique (art. 71 et 93) ;

- aux procédures simplifiées d'aménagement des peines 94 ( * ) (art. 84) ;

- aux règlements intérieurs types (art. 86) ;

- au régime disciplinaire des détenus (art. 91) ;

- à l'isolement administratif (art. 92) .


• Le décret du 1 er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique et à la protection des victimes de violences au sein du couple applique les articles 71 et 93.

Il insère dans le code de procédure pénale les articles D. 32-3 à D. 32-31 précisant ainsi les modalités de l'assignation à résidence avec surveillance électronique introduite par l'article 71 de la loi pénitentiaire.

Les articles D. 32-3 à D. 32-6 précisent les mesures préalables au placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Ainsi, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut charger le SPIP de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique, de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne et de recueillir l'accord de la personne propriétaire ou titulaire du bail du lieu dans lequel le récepteur sera installé lorsque ce lieu n'est pas le domicile de la personne. Le juge doit informer la personne de son droit à demander à un médecin de vérifier si le système est compatible avec sa santé.

Les articles D. 32-7 à D. 32-9 précisent que le juge recueille l'accord de la personne soit à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, soit à l'issue du débat contradictoire sur la détention provisoire, soit dans le cadre d'un interrogatoire. Il est rappelé que cet accord doit être recueilli en présence de son avocat au cours d'une procédure contradictoire en audience publique sauf exception.

Les articles D. 32-10 à D. 32-15 précisent les modalités du placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile. Il est rappelé que l'ordonnance de placement indique le lieu d'assignation, les jours et heures d'assignation, les motifs d'absence ainsi que les obligations et interdictions auxquelles la personne est astreinte. Il est précisé que le non respect des obligations entraînera le placement en détention provisoire. La personne est inscrite sur un registre nominatif spécial tenu par l'administration pénitentiaire. Le dispositif technique doit être installé dans les 5 jours de l'ordonnance, et lorsque la personne a été placée sous détention, avant la libération de celle-ci. Le SPIP assure le suivi de la mesure.

Les articles D. 32-16 à D. 32-19 précisent les modalités de mainlevée ou de modification de l'assignation. Il est rappelé que le juge d'instruction peut à tout moment imposer de nouvelles obligations, les modifier, les supprimer ou les suspendre temporairement, par ordonnance motivée prise après avis du procureur. Les décisions d'ajout de nouvelles obligations nécessitent l'audition préalable de la personne. Le décret rappelle la possibilité de modification des horaires de l'assignation par le chef d'établissement pénitentiaire. Dans ce cas, le juge peut retirer son accord à tout moment. Le décret précise également les conditions de mainlevée de la mesure qui peut intervenir à tout moment. Le juge doit statuer dans un délai de cinq jours par ordonnance motivée susceptible d'appel. A défaut, la personne peut saisir la chambre de l'instruction qui doit se prononcer dans un délai de 20 jours ; à défaut de s'être prononcée dans ce délai, la mainlevée est acquise.

Les articles D. 32-20 et D. 32-21 précisent les conséquences du non-respect de l'assignation et notamment son imputation sur les durées de détention.

L'article D. 32-22 précise que la personne placée sous assignation doit être avisée de son droit à réparation après un non lieu prononcé en sa faveur.

Les articles D. 32-23 à D. 32-25 précisent les conséquences du renvoi devant la juridiction de jugement sur l'assignation. En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'assignation prend fin sauf décision contraire du juge d'instruction. En cas de mise en accusation devant la cour d'assises, l'assignation continue de produire ses effets. La durée de l'assignation ne peut alors excéder deux ans.

Les articles D. 32-26 à D. 32-28 précisent les modalités de l'application de ce dispositif aux mineurs. Le décret précise que l'assignation peut être exécutée dans un établissement de placement éducatif du secteur public ou du secteur associatif habilité à l'exception des centres éducatifs fermés. Si l'assignation est exécutée au domicile des représentants légaux, l'accord de ces derniers est nécessaire. Avant de prononcer l'assignation, le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit faire une proposition éducative et indiquer tous éléments utiles au suivi éducatif dans le cadre de l'assignation si elle vient à être prononcée. L'accord du mineur assisté d'un avocat est obligatoire. L'ordonnance d'assignation doit préciser les motifs pour lesquels les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes.

Par ailleurs, selon les indications fournies par la Chancellerie, le Conseil d'État a été saisi le 11 juin 2010 du projet de décret relatif aux droits des personnes détenues (art. 61, 86) , aux régimes de détention (art. 91 et 92) et aux conditions de détention (art. 5) . Le décret simple concernant ces mêmes thèmes lui a également été soumis pour avis en raison de la coordination nécessaire entre ces deux textes. Ces deux projets sont en cours d'examen.

Enfin, le Conseil d'État devrait être prochainement saisi d'un projet de décret relatif au code de déontologie des personnels pénitentiaires et collaborateurs occasionnels de l'administration pénitentiaire (art. 11) .

Le décret du 12 janvier 2010 relatif à l'établissement public du palais de justice de Paris applique l'article 62 de la loi pénitentiaire. Il précise les conditions dans lesquelles l'établissement public de caractère administratif, en l'espèce l'établissement public du palais de justice de Paris, exercera la maîtrise d'ouvrage de plein exercice.

Cette loi n'est pas entièrement mise en application.

• LOI N° 2010-201 DU 02/03/2010 RENFORÇANT LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DE GROUPES ET LA PROTECTION DES PERSONNES CHARGÉES D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

La loi du 2 mars 2010, issue d'une proposition de loi du député Christian Estrosi, poursuit trois objectifs principaux :

- permettre aux forces de police et de gendarmerie d'agir préventivement contre les phénomènes de violences de groupes, en créant une infraction-obstacle permettant d'incriminer, avant le passage à l'acte, les comportements dangereux susceptibles de déboucher sur des violences ou des dégradations ;

- punir plus sévèrement les auteurs de violences qui profitent de l' « effet masse » créé par le groupe pour commettre des infractions ;

- enfin, sanctuariser les établissements scolaires, notamment en élevant au rang de délit l'intrusion ou le maintien non autorisé dans un établissement d'enseignement.

Cette loi prévoit l'intervention de trois mesures réglementaires afin de permettre l'application de deux de ses dispositions :

- s'agissant de l'application de l'article 2 (habilitation des agents de surveillance ou de gardiennage employés par les propriétaires d'immeubles collectifs à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions), deux décrets en Conseil d'État doivent intervenir afin, d'une part, de préciser les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation, les modalités selon lesquelles elles sont remises aux agents, portées pendant l'exercice des fonctions et remisées en dehors de l'exercice de ces dernières, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation, et, d'autre part, de préciser les cas exceptionnels dans lesquels ces agents peuvent être dispensés du port d'une tenue spécifique. D'après les informations communiquées par le ministère de l'Intérieur, un projet de décret portant l'ensemble de ces mesures devrait être transmis au Conseil d'État dans le courant du mois d'octobre ;

- s'agissant de l'application de l'article 4 (création de polices d'agglomération), le décret n° 2010-639 du 10 juin 2010 relatif à la police d'agglomération dans l'agglomération parisienne a complété les dispositions de la loi tendant à étendre les compétences du préfet de police en matière d'ordre public et de direction des forces de police dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La loi a également autorisé le pouvoir réglementaire à déroger, par décret en Conseil d'État, aux dispositions de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions portant sur les limites territoriales des compétences du préfet de département en matière d'ordre public, afin de permettre la constitution de polices d'agglomération en-dehors de la région parisienne là où cela s'avèrerait nécessaire. A ce jour, le Gouvernement n'a pas utilisé cette possibilité ouverte par la loi du 2 mars 2010.

Enfin, il est encore trop tôt pour obtenir des statistiques sur l'utilisation du délit d'appartenance à une bande violente créé par l'article 1 er de cette loi. Le ministère de la Justice indique toutefois que ces dispositions ne paraissent pas soulever de difficultés particulières, les parquets veillant à une bonne application de ce nouveau délit en classant sans suite les procédures diligentées sur le fondement d'une interprétation contestable de la loi (en considérant par exemple que la réunion de quatorze personnes sans manifestation de violence ne permet pas de caractériser l'infraction). D'après les indications transmises par la direction des affaires criminelles et des grâces, les poursuites du chef de participation à une bande violente concernent en majorité des mineurs.

• LOI N° 2010-704 DU 28/06/2010 ORGANIQUE N° 2010-704 DU 28 JUIN 2010 RELATIVE AU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Cette loi organique tire les conséquences des modifications apportées par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 à la composition et au fonctionnement du Conseil économique et social dont la dénomination a également été modifiée pour prendre en compte la préoccupation environnementale. Afin de diversifier sa composition au bénéfice des femmes et des jeunes, le nombre des mandats consécutifs est limité à deux et l'âge minimum pour en devenir membre est abaissé à dix-huit ans. La présence des associations est renforcée, celle des associations agissant dans le domaine du développement durable est prévue et une représentation des jeunes et des étudiants est créée.

La loi organique prévoyait trois mesures d'application : une a d'ores et déjà été prise, les deux autres doivent l'être avant la fin de l'année 2010.

• Répartition et conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental (art. 7)

Cet article réforme la composition du Conseil économique, social et environnemental, afin d'ouvrir cette institution à des acteurs qui n'y étaient pas représentés. Il renvoie à un décret en Conseil d'État pour préciser la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil. Ce décret a été pris. Il s'agit du décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010 relatif aux conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental .

• Désignation de personnalités par le Gouvernement (art. 12)

Cet article, qui modifie les conditions dans lesquelles des membres de section peuvent être désignés par le Gouvernement pour participer aux travaux des sections du Conseil économique, social et environnemental, prévoit que ces personnalités ne seraient plus désignées au cas par cas et par décret simple, mais selon des modalités générales fixées par un décret en Conseil d'État.

Le Gouvernement a indiqué que ce décret devrait être publié en décembre 2010 .

• Montant des indemnités des personnalités désignées en application du deuxième alinéa de l'article 12 (art. 18)

Cet article dispose que les indemnités des personnalités désignées en application de l'article 12 sont fixées par un décret, dont la publication devrait intervenir en décembre 2010 selon les informations communiquées par le Gouvernement.

• LOI N° 2010-751 DU 05/07/2010 RELATIVE À LA RÉNOVATION DU DIALOGUE SOCIAL ET COMPORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE

Les aléas du processus parlementaire ont conduit à l'élargissement de l'objet de ce texte initialement destiné à rénover la pratique du dialogue social dans la fonction publique.

• Une réforme d'envergure, un volet fondé par l'actualité, le toilettage des statuts

La loi réforme, tout d'abord, en profondeur les instances et mécanismes du dialogue social dans la fonction publique. Puis elle concrétise un engagement du Président de la République, annoncé lors de la présentation des voeux aux personnels de santé en janvier 2010. Enfin, elle comporte un certain nombre de retouches aux statuts, découlant de la politique actuelle en matière d'emploi public.

La loi promulguée comporte, en conséquence, trois volets distincts :

1.- La transcription des accords de Bercy signés le 2 juin 2008 par le Gouvernement et six des huit organisations syndicales de fonctionnaires.

Elle est organisée autour de quatre orientations déclinées dans chacun des trois versants de la fonction publique (État, territoriale et hospitalière) :

conforter la légitimité des organisations syndicales ;

promouvoir la place de la négociation dans la fonction publique ;

renforcer le rôle et améliorer le fonctionnement des organismes consultatifs ;

conforter et améliorer les droits et moyens des organisations syndicales.

2.- Les conséquences du classement en catégorie A des infirmiers et personnels paramédicaux

La loi aligne sur le droit commun les règles de retraite de ces fonctionnaires intégrant les nouveaux corps et cadres d'emplois (classement en catégorie sédentaire).

Elle ouvre un droit d'option aux personnels en place.

3.- Des modifications diverses aux statuts

Ce sont notamment :

- les fondements législatifs de la nouvelle politique salariale ;

- des compléments et ajustements aux statuts des fonctions publiques territoriales (dont santé au travail, entretien professionnel) et hospitalière (entretien professionnel notamment) ;

- l'ajustement du régime des organes consultatifs aux nouvelles agences régionales de santé.

• Un chantier réglementaire déjà ouvert

La loi du 5 juillet requiert 24 décrets pour son application dont les trois quarts concernent les organismes consultatifs (art. 5, 7, 9, 10, 15, 18, 23, 25, 26, 27, 30, 33 et 34).

A ce jour, aucune mesure n'a été prise mais le chantier réglementaire a été lancé le 20 juillet par une réunion générale des organisations syndicales et des employeurs publics - État, territoriaux et hospitaliers. Les réunions techniques sur les textes concernant les comités techniques et les commissions administratives paritaires ont débuté dans les premiers jours de septembre.

D'après le calendrier prévu par le ministère (cf. échéanciers ci-joints), trois projets de décret devraient être soumis à la procédure consultative entre octobre et décembre 2010 pour une publication en mars 2011 (Conseil commun, Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière).

Les mesures prévues par la rénovation des organes consultatifs de la fonction publique territoriale ainsi que pour la mise en place du suivi médical post-professionnel des agents territoriaux ne seraient pas transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale avant le 1er trimestre 2011.


* 94 Deux décrets complémentaires ont été pris depuis le 30 septembre 2010 : décret n° 2010-1276 du 27 octobre 2010 relatif aux procédures simplifiées d'aménagement des peines et à diverses dispositions concernant l'application des peines et décret n° 2010-1278 du 27 octobre 2010 relatif aux modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine

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