EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IV -

DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE
ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER


Article 17

Création d'un IUFM en Guyane

I. Commentaire du texte du projet de loi

Rédigé en des termes accessibles aux seuls initiés, cet article tend à compléter le premier alinéa de l'article 17 de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 afin de permettre la création d'un IUFM en Guyane.

En effet, la loi d'orientation pose le principe du rattachement des IUFM créés dans chacune des académies à une ou plusieurs universités de l'académie.

Or, si le département de la Guyane est doté d'une académie et d'un recteur, il ne possède pas d'université de plein exercice et ne dispose actuellement que d'une antenne locale de l'IUFM des Antilles-Guyane, dont le siège se trouve en Guadeloupe.

Comme il a été vu, le plan de rattrapage scolaire engagé à la suite des graves manifestations lycéennes de novembre 1996 avait prévu la création d'une académie en Guyane.

Le décret du 26 décembre 1996 a ainsi permis de créer, à compter du 1 er janvier 1997, des académies en Martinique, à la Guadeloupe et en Guyane, lesquelles se sont substituées à l'ancienne académie des Antilles et de la Guyane dont le siège était situé à la Martinique, à 2 000 km de Cayenne.

Il convient d'ailleurs de rappeler que la gestion des personnels de l'éducation était dans le passé encore plus lointaine et relevait, avant d'être assurée par la Martinique, de l'académie de Bordeaux.

Le décret précité confère également au recteur de chacune de ces trois nouvelles académies les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale qui sont exercées en métropole par un inspecteur d'académie.

Ce nouveau dispositif institutionnel n'emportait aucune conséquence sur l'existence ou le fonctionnement de l'IUFM des Antilles et de la Guyane, ni pour l'université des Antilles-Guyane.

Au cours de l'année 1998-1999, l'IUFM des Antilles a accueilli 738 étudiants en formation, dont 568 professeurs des écoles, tandis que le seul " pseudopode " de l'IUFM de Guyane, tel que le qualifie M. Christian Duverger, recteur de l'académie, dispensait une formation des maîtres à 183 élèves, dont 178 professeurs des écoles.

Ces effectifs doivent être rapportés au nombre des étudiants inscrits à l'Institut d'études supérieures de la Guyane, qui s'élevait à 547 en 1999, les autres formations post-baccalauréat étant limitées à quatre sections de techniciens supérieurs accueillant 120 élèves et à un IUT implanté à Kourou recevant 78 étudiants, dont seulement un tiers de Guyanais ; les candidats aux classes préparatoires aux grandes écoles sont, pour leur part, condamnés à l'exil en métropole.

Si le nombre des étudiants suivant une formation à l'antenne de l'IUFM de Guyane a légèrement progressé depuis deux ans, il reste que la presque totalité des places au sein de cette antenne sont occupées par des non Guyanais (85 %), en l'espèce par des étudiants antillais.

Comme le souligne le rapport d'information de MM. Yves Durand et Jacques Guyard, sur l'enseignement scolaire en Guyane 4( * ) , la pérennité de l'antenne de l'IUFM de Guyane est menacée par le recrutement d'étudiants venus pour l'essentiel des Antilles et qui aspirent à y retourner ; les auteurs préconisaient ainsi de détacher cette structure des Antilles et la mise en place d'une filière de formation de professeurs guyanais.

Compte tenu de la très forte croissance démographique guyanaise (50 000 élèves pour une population estimée à 70 000 habitants, avec une augmentation de la population scolaire de plus de 5 000 élèves entre 1996 et 1998), de la forte natalité et d'une immigration massive et incontrôlée, le système éducatif guyanais rencontre des difficultés toutes particulières, notamment pour la formation des enseignants.

La création d'un IUFM de plein exercice en Guyane, outre qu'elle s'inscrit dans la logique de la mise en place d'une académie et d'un rectorat, traduit ainsi la priorité qui devrait être donnée au recrutement et à la formation de maîtres guyanais.

La dérogation au principe de rattachement d'un IUFM à une université de l'académie, tel qu'il résulte de l'article 17 de la loi d'orientation de 1989 apparaît donc particulièrement fondée.

II. Le texte adopté par l'Assemblée Nationale

L'Assemblée nationale a adopté l'article 17 du projet de loi sans modification après avoir repoussé, à la demande du gouvernement, deux amendements ayant le même objet et tendant à subordonner la création d'un IUFM en Guyane à la création d'une université dans un délai de deux ans.

III. Position de la commission

Tout en souscrivant au principe de la création d'un IUFM de plein exercice en Guyane et à une " guyanisation " des enseignants, notamment dans le premier degré, mais aussi dans les collèges et les lycées, votre commission tient à souligner qu'une plus grande stabilité des enseignants dans le département suppose aussi une formation en IUFM adaptée aux difficultés qu'ils auront à rencontrer et qui ont été rappelées précédemment.

Il n'est en effet plus question d'envoyer des maîtres ayant une formation au rabais sur des postes extrêmement difficiles et leur formation devra leur permettre de prendre en compte toutes les dimensions, notamment linguistiques et ethniques des populations à scolariser.

Il reste que cet effort de formation sera voué à l'échec s'il n'est pas accompagné de conditions matérielles décentes pour ces enseignants, tant en terme de logement que d'incitations financières.

Enfin, la Guyane, compte tenu de l'attraction qu'elle exerce au-delà de frontières toutes théoriques, n'a pas vocation à devenir le lieu d'accueil et de scolarisation obligée de toutes les populations des Etats voisins.

Etant rappelé que la communauté surinamienne est estimée à 10 000 personnes, notamment dans la région du Maroni, et que la communauté brésilienne en Guyane est évaluée à 20 000 personnes, il importe de développer une coopération avec les Etats frontaliers qui a déjà été engagée au travers de la création d'un secrétariat permanent de la coopération avec le Surinam, et par un accord de coopération régionale, avec l'Amapa, qui est l'Etat fédéré du Brésil frontalier avec la Guyane.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 18

Reconnaissance des langues régionales
des départements d'outre-mer

I. Commentaire du texte du projet de loi

Dans son texte initial, cet article disposait que " les langues régionales en usage dans les départements d'outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la nation. Elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d'en faciliter l'usage . "

1. L'importance des langues régionales des départements d'outre-mer

Comme le rappelle le rapport de M. Bernard Poignant 5( * ) , remis au Premier ministre le 1 er juillet 1998, les créoles sont les langues maternelles les plus répandues sur le territoire de la République.

En usage dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, ces langues régionales seraient couramment utilisées par environ un million de locuteurs créolophones.

En Guyane, si plus de 50 % de la population étrangère est francophone, et si 15 langues étrangères sont pratiquées, la population d'origine créole représente encore 40 % de la population totale.

Outre le français, langue officielle, on y pratique :

- le créole guyanais , qui possède une base lexicale française comme les créoles des Antilles et de la Réunion ;

- les six langues amérindiennes relevant de trois ensembles linguistiques sud-américains : le galibi ( ou kalina) et le wayana de la famille caribe, le palikur et le lokono de la famille arawak, le wayampi et l'émérillon de la famille tupi-guarani ;

- les quatre créoles bushinenge (parlés par les noirs marrons) dont trois, l'aluku (ou boni) , le ndjuka et le paramaca sont d'origine anglophone et très proches sur le plan linguistique, tandis que le saramaca s'en distingue par son origine anglo-lusitanienne ;

- des langues d'Asie, essentiellement le chinois et le hmong, l'usage de cette dernière langue s'étant développé depuis une vingtaine d'années dans deux villages quasi mono-ethniques en se rapprochant des langues amérindiennes ;

- des langues des nouveaux migrants : portugais, brésilien, créole haïtien, sranan tongo ou créole surinamien .

A la Réunion, 95 % des enfants seraient créolophones, et pratiquent deux créoles très différents, celui des Hauts et celui des Bas.

En dépit de l'importance de ces langues régionales, leur statut n'est pas encore consacré comme l'a été celui des langues régionales métropolitaines et des territoires outre-mer.

2. Un statut mineur par rapport aux langues régionales de la métropole et des territoires d'outre-mer

La loi dite Deixonne du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux reconnaît par langues régionales des langues de culture de la République autres que le français, le qualificatif " régional " les distinguant des langues vivantes étrangères.

Son article 10 ne retient que les zones d'influence du breton, du basque, du catalan et de la langue occitane.

S'agissant de l'alsacien-mosellan, celui-ci comporte des variétés linguistiques en usage dans les académies de Strasbourg et de Nancy-Metz : l'alémanique et le francique ; la forme écrite retenue pour l'enseignement est l'allemand et l'alsacien, en tant que dialecte germanique spécifique, fait l'objet d'une mention au CAPES d'allemand.

Le champ d'application de la loi de 1951 a été étendu à la zone d'influence du corse par le décret du 16 janvier 1974 et à celle du tahitien par le décret du 12 mai 1981.

Il a été élargi à la Nouvelle-Calédonie pour la zone d'influence des langues mélanésiennes : le décret du 20 octobre 1992 consacre ainsi l'usage de l' ajië , du drehu , du neugone et du paicî.

Des circulaires du 21 juin 1982 du 30 décembre 1983 et du 7 avril 1995 précisent les modalités de l'enseignement des langues et cultures régionales dans le service public de l'éducation nationale, cet enseignement bénéficiant d'un véritable statut et étant fondé sur le volontariat des élèves et des enseignants dans le respect de la cohérence du service public pour chaque niveau d'enseignement.

En dépit de l'extension de la loi Deixonne, les langues régionales des DOM restent donc à l'écart du dispositif de droit commun appliqué à la métropole et aux TOM et le statut des créoles n'est pas consacré par la loi.

Certes, un enseignement de créole est dispensé dans certaines écoles de Martinique sous la forme d'une initiation, ainsi que dans quelques lycées et une option créole peut être présentée au baccalauréat, mais sans fondement juridique.

La promotion de l'usage des langues régionales d'outre-mer s'inscrit par ailleurs dans l'engagement pris par la France, lors de la signature de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, le 7 mai 1999, de mettre en oeuvre 39 des 98 mesures concrètes prévues par cette Charte, lesquelles entrent dans le cadre de la loi de 1951.

Si cette charte ne peut pour l'instant être ratifiée, faute de révision préalable de la Constitution, le Premier ministre a cependant confirmé un tel engagement le 16 novembre 1999 devant le Conseil supérieur de la langue française.

3. La nécessité d'une reconnaissance

Comme le souligne le rapport de mission précité de MM. Claude Lise et Michel Tamaya, remis au Premier ministre en juin 1999, la reconnaissance des identités des DOM, et notamment des Antilles et de la Guyane, est étroitement liée à la valorisation de l'enseignement de la langue créole à l'école.

Un enseignement prenant mieux en compte la langue créole dès les plus petites classes a été réclamé, notamment par leurs interlocuteurs des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement, qui sont des instances spécifiques dépendant des conseils régionaux des départements d'outre-mer.

Un tel enseignement permettrait ainsi aux jeunes enfants en âge d'être scolarisés, ne parlant parfois que le créole, de mieux s'intégrer au système scolaire.

Ce souci rejoint les préoccupations de linguistes éminents, comme le professeur Hagège, qui estiment depuis longtemps que la maîtrise d'une langue régionale est un atout pour l'apprentissage des autres langues ; le rapprochement de deux mondes qui ne se rencontrent qu'accidentellement, celui de l'école et de la maison, permettrait de lutter plus efficacement contre les échecs scolaires et de remédier au mutisme des enfants dans les classes.

Les parlementaires en mission ont ainsi proposé un plan de développement des cultures locales et de la langue créole associant les collectivités locales des DOM, un accès privilégié aux langues de l'environnement régional dans l'enseignement, l'usage des créoles dans le premier degré, un recrutement particulier des maîtres destiné aux seuls créolophones, la création d'un CAPES de créole, l'élargissement aux créoles de la loi de 1951 et la formation des enseignants des IUFM à l'enseignement d'une langue créole.

II. Le texte voté par l'Assemblée Nationale

Sur proposition de sa commission, et avec l'accord du gouvernement, l'Assemblée nationale a complété l'article 18 du projet de loi en précisant que la loi du 11 janvier 1951, relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux est applicable aux langues régionales en usage dans les départements d'outre-mer.

Elle a en revanche repoussé un amendement visant à reconnaître l'usage du créole dans les relations publiques, ainsi qu'un amendement tendant à actualiser les dispositions obsolètes de la loi Deixonne.

III. Position de la commission

La commission estime qu'il est légitime d'accorder, un demi siècle après la loi de 1951, leur juste place aux langues régionales des départements d'outre-mer dans le service public de l'éducation nationale, en les alignant sur le droit commun de la métropole et des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle Calédonie.

Elle observe cependant que la loi Deixonne, qui a été promulguée sous le septennat du Président Vincent Auriol, comporte de nombreuses dispositions désuètes -on y fait référence aux " élèves-maîtres ", aux " écoles normales ", au folklore régional...- et aurait besoin d'un toilettage qui est susceptible d'être effectué dans le cadre du Code de l'éducation.

Si elle estime que le développement de l'enseignement des langues régionales est en effet de nature à mieux permettre aux jeunes élèves de s'intégrer dans le système scolaire et à réduire l'échec scolaire, elle considère cependant que cet usage ne doit pas se réaliser au détriment de l'apprentissage et de la maîtrise de la langue française, qui reste la langue officielle de la République, et encourager un repliement identitaire qui serait préjudiciable à l'unité de la nation, au développement économique de nos départements d'outre-mer, et à la politique de la francophonie.

Elle tient ensuite à rappeler que cet enseignement devra rester fondé sur le principe du volontariat, qui est expressément prévu dans la loi de 1951 et qu'il convient aussi de prendre en compte la situation des enseignants et des élèves d'origine métropolitaine qui sont nombreux dans nos départements d'outre-mer.

Sous réserve de ces observations, votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.

Article 18 bis (nouveau)

Adaptation des programmes scolaires

I. Le texte voté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de M. Camille Darsières, député de la Martinique, dont l'amendement a reçu un avis favorable de la commission, l'Assemblée nationale a adopté après l'article 18, contre l'avis du gouvernement, un article nouveau tendant à créer dans chaque région de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion, une commission qui aurait pour mission d'adapter les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques aux spécificités propres aux zones géographiques, culturelles et économiques des départements d'outre-mer.

Cette commission comprendrait des représentants de l'Etat, des syndicats d'enseignants, de l'université, des fédérations de parents d'élèves et des collectivités en charge de la construction des écoles primaires et des établissements d'enseignement secondaire.

Le gouvernement s'est opposé à cet amendement en rappelant que des instructions de l'éducation nationale, publiées en février dernier, permettaient déjà d'adapter les programmes scolaires, notamment en histoire et en géographie, aux spécificités des départements d'outre-mer.

La note de service n° 2000-024 du 16 février 2000 prévoit par exemple aux Antilles et en Guyane, en classe de cinquième, de développer en histoire la découverte du nouveau monde et d'étudier les empires amérindiens et l'installation des empires coloniaux, tandis qu'à la Réunion seront évoquées la diffusion de l'islam dans l'Océan Indien et la découverte des Mascareignes.

En classe de quatrième, le programme d'histoire prévoit des développements sur les îles à sucre et la traite au XVIIIe siècle, une évocation de la Révolution française et de l'Empire aux Antilles et en Guyane, ainsi qu'une étude de l'économie et de la société coloniales insistant sur l'esclavage et son abolition ; pour la Réunion, on évoquera l'Ile Bourbon au temps de la monarchie au cours des XVIIe et XVIIIe siècles et on étudiera l'impact de la Révolution et de l'Empire aux Mascareignes.

Par ailleurs, la note de service n° 2000-025 du 16 février dernier demande aux professeurs d'histoire de quatrième dans l'ensemble des collèges de présenter brièvement, dans le cadre des programmes nationaux l'exploitation des îles à sucre en insistant sur la traite, l'esclavage et les révoltes qui ont précédé son abolition définitive.

En géographie, lors de l'étude des régions françaises, il sera demandé aux professeurs des classes de quatrième et de première générale et technologique, d'exposer la situation de la Réunion dans l'Océan Indien, celle des Antilles et de la Guyane dans l'espace américain caraïbe.

Ces deux instructions sont applicables à compter de l'année scolaire 2000-2001.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer s'est opposé à l'amendement proposé en rappelant qu'il existe déjà dans chaque région et département d'outre-mer, en vertu du décret du 28 novembre 1985, un conseil de l'éducation nationale constitué des représentants des parents d'élèves, des enseignants, de l'université, de l'Etat, des conseillers régionaux et généraux, des maires : celui-ci peut formuler des voeux et des avis sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'éducation nationale dans le département.

Il a donc estimé que ce conseil représentatif pouvait avoir vocation à proposer des adaptations aux programmes scolaires en fonction des réalités régionales et s'est opposé à la création d'une nouvelle structure. En vain.

II. Position de la Commission

Votre commission est évidemment favorable au principe d'une adaptation raisonnable des programmes scolaires nationaux aux spécificités de chaque département d'outre-mer, cette adaptation participant à l'évidence à la reconnaissance de son identité historique, sociale, économique et géographique.

Elle estime à cet égard que les aménagements autorisés par les deux textes précités permettent d'ores et déjà de prendre largement en compte ces spécificités.

Faut-il aller plus loin au risque de porter atteinte, via la création d'une commission spécifique dotée d'une véritable mission d'adaptation, au caractère national des programmes et à leur mode d'élaboration, qui assurent en fait une égalité de chances pour tous les élèves de la République dans la construction de leur parcours scolaire, universitaire et professionnel ?

Votre commission tient à rappeler que l'article 4 de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 précise que " la scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation... " .

Son article 5 stipule que les programmes " constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève ".

Son article 6 dispose qu'" un conseil national des programmes donne des avis et adresse des propositions au ministre de l'éducation nationale sur la conception générale des enseignements, les grands objectifs à atteindre, l'adéquation des programmes et des champs disciplinaires à ces objectifs et leur adaptation au développement des connaissances ".

Votre commission estime donc que l'article 18 bis introduit par l'Assemblée nationale est de nature à porter atteinte au caractère et au processus d'élaboration de nos programmes scolaires nationaux.

Elle considère cependant que les spécificités des DOM peuvent être prises en compte au-delà des seuls aménagements non négligeables déjà autorisés.

Plutôt que de créer une nouvelle structure, elle proposera que le conseil de l'éducation nationale, existant dans les départements et les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, ait la faculté de rendre tout avis sur les programmes des enseignements dispensés dans les écoles, collèges et lycées, implantés dans ces départements et régions et puisse émettre toute proposition en vue de l'adaptation de ceux-ci aux spécificités locales.

Elle vous demande d'adopter cet article dans cette nouvelle rédaction.

Article 19

Réduction des écarts de prix entre la métropole et les départements d'outre-mer en matière de biens culturels

I. Texte du projet de loi

MM. Lise et Tamaya dans leur rapport au Premier ministre proposaient " une contribution de l'Etat pour aligner le prix du livre sur le niveau de la métropole, et diminuer les tarifs de la presse écrite et du disque, avec un appui particulier vers les ouvrages pour la jeunesse ".

Le projet de loi ne répond que partiellement à cette préoccupation.

En effet, au-delà de la disposition figurant au paragraphe I, de portée normative incertaine, qui fixe en termes très généraux un objectif de réduction des écarts de prix entre la métropole et l'outre-mer pour les biens culturels, cet article a pour seul objet de prévoir l'application, à compter du 1 er janvier 2002 dans les départements d'outre-mer, de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre -dite " loi Lang ".

En effet, si le paragraphe I reprend l'objectif de réduction des écarts de prix en matière culturelle entre la métropole et les départements d'outre-mer, il prévoit des mesures dont les modalités ne sont pas précisées -sauf qu'elles auront un caractère progressif-, et dont le financement incombe non pas seulement à l'Etat, comme le prévoyait le rapport de MM. Lise et Tamaya, mais également aux collectivités territoriales.

Jusqu'à présent, par dérogation au principe de l'assimilation législative qui veut que le régime législatif des départements d'outre-mer soit le même que celui des départements métropolitains, l'article 10 de la loi de 1981 prévoyait des modalités particulières d'application pour ces départements " compte tenu des sujétions dues à (leur) éloignement ".

Le décret n° 83-5 du 5 janvier 1983 6( * ) a précisé que les coefficients de majoration applicables aux prix de vente des livres au public dans les départements d'outre-mer sont fixés par arrêtés préfectoraux.

Ces coefficients sont les suivants :

- pour la Guadeloupe et la Martinique : 1,17

- pour la Guyane : le coefficient va de 1,135 pour les livres scolaires à 1,3 pour les livres transportés par avion, en passant par 1,19 pour les livres acheminés par bateau.

- et pour la Réunion : 1,22.

Cette harmonisation du prix du livre constitue à l'évidence un progrès pour " rapprocher " en matière culturelle la métropole et les départements d'outre-mer, même si on pourrait être tenté d'en relativiser l'importance à l'heure du commerce électronique.

Cependant, cette disposition, aussi légitime soit-elle dans son principe, nécessite la mise en place d'un mécanisme de compensation dans la mesure où les majorations pratiquées actuellement ont pour objet de compenser les " sujétions d'éloignement " qui recouvrent à l'évidence les coûts de transports -en constante augmentation- mais, au-delà, les spécificités des circuits de distribution et les difficultés de gestion des stocks auxquelles sont confrontés outre-mer les libraires (conditions de stockage, coût des retours d'ouvrages vers les maisons d'édition par exemple).

Le coût de l'application de la loi de 1981 dans les départements d'outre-mer n'a pas pour l'heure fait l'objet d'évaluation. Afin d'apprécier les conséquences de cette disposition et d'estimer le montant de la compensation financière nécessaire, les ministres de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'équipement, des transports et du logement, de la culture et de la communication et de l'outre-mer ont mandaté une mission confiée à un inspecteur des finances, dont les résultats devraient être connus d'ici la fin de l'année.

Votre rapporteur ne peut que souligner l'importance de la compensation de l'alignement du prix du livre sur la métropole, qui correspond à un objectif culturel mais également économique. Il importe que la mesure prévue par le projet de loi ne compromette pas l'existence d'une offre de lecture diversifiée et indépendante, risque qui n'est pas à exclure sur des marchés de taille restreinte déjà caractérisés par une forte concentration des distributeurs.

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, à la différence de ce que prévoit le paragraphe I de cet article pour les autres biens culturels, le financement de la réduction des écarts de prix devrait incomber à l'Etat. On rappellera qu'actuellement, l'Etat verse d'ores et déjà une subvention pour l'aide au transport des livres, de l'ordre de 2 millions de francs, à la Centrale d'édition, groupement d'intérêt économique qui sert d'intermédiaire entre les éditeurs et les libraires d'outre-mer.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a étendu le champ du paragraphe I de cet article sans pour autant en préciser le contenu.

Outre un amendement de précision rédactionnelle, elle a en effet inclus dans les biens visés par le paragraphe I les " biens éducatifs et scolaires ", catégorie dont la définition n'est pas aisée à établir et qui, en tout état de cause, recouvre des biens très variés (y compris des biens d'équipement).

Si l'objectif poursuivi est louable, la mise en oeuvre de telles mesures s'avérera délicate dans la mesure où, à la différence du livre, les prix sont libres et où les écarts constatés entre la métropole et les départements d'outre-mer tiennent non seulement au coût des transports mais également, dans des proportions variables, aux spécificités des circuits de la distribution et aux conditions d'exploitation particulières imposées par l'éloignement géographique.

III. Position de la commission

Sous réserve de ces observations, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 20

Compensation de la non-application de la taxe spéciale
sur le prix des places de spectacles cinématographiques dans
les départements d'outre-mer pour les entreprises de production
qui y sont établies

I. Texte du projet de loi

Cet article répond à une préoccupation exprimée à maintes reprises par les producteurs de films établis dans les départements d'outre-mer.

Depuis l'extension du code de l'industrie cinématographique aux départements d'outre-mer, opérée par l'article 65 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 7( * ) , ces entreprises bénéficient dans les mêmes conditions que celles implantées sur le territoire métropolitain du soutien financier à la production cinématographique, qu'il s'agisse du soutien automatique ou du soutien sélectif.

Cependant, l'application du régime d'aides au cinéma dans les départements d'outre mer, qui n'est intervenue au demeurant que trop tardivement, ne s'est pas pour autant accompagnée de l'abrogation du dernier alinéa de l'article 1609 duovicies du code général des impôts qui prévoit que la taxe spéciale sur le prix des places de cinéma n'est pas perçu dans ces mêmes départements. On rappellera que cette exonération avait été prévue par la loi de finances pour 1963.

En raison du maintien de cette spécificité, les entrées dans les salles des cinémas d'outre-mer ne génèrent pas de droits au soutien automatique.

Le soutien automatique qui représente la part la plus importante du soutien financier au secteur du cinéma constitue une des spécificités de l'intervention de l'Etat dans l'économie du cinéma. Il a pour objet d'imposer à la profession un effort d'épargne en instituant un prélèvement obligatoire sur les recettes d'exploitation des films grâce à la taxe sur les places de cinéma : le montant du soutien financier auquel peuvent prétendre les producteurs mais également les distributeurs et les exploitants est ensuite calculé en fonction du produit de cette taxe.

Afin de remédier aux inconvénients de cette spécificité du régime juridique des départements d'outre-mer, l'article 20 propose non pas d'étendre la taxe aux départements d'outre-mer, solution qui ne semblait pas présenter d'intérêt particulier pour la situation du cinéma en outre-mer -en particulier pour le secteur de l'exploitation- mais de créer un mécanisme destiné à compenser pour les entreprises de production qui y sont établies l'absence de perception de cette taxe.

Il faut souligner que cette compensation, dont les modalités seront fixées par décret, ne concerne que le secteur de la production, ceux de la distribution et de l'exploitation étant exclus de ce mécanisme. Au sein du secteur de la production, il bénéficie aux seules entreprises établies dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La portée de ce dispositif demeure cependant limitée : les films produits par les entreprises établies dans les départements d'outre-mer, peu nombreux au demeurant, réalisant l'essentiel de leurs entrées en métropole, le soutien susceptible d'être généré par les entrées outre-mer sera en tout état de cause d'un faible montant.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. Position de la commission

Votre commission a adopté à cet article un amendement d'ordre rédactionnel.

Article 21

Fonds destiné à promouvoir les échanges éducatifs, culturels ou sportifs
des habitants des départements d'outre-mer vers la métropole

I. Texte du projet de loi

L'article 21 prévoit la création d'un fonds de promotion des échanges éducatifs, culturels et sportifs entre les départements d'outre-mer et la métropole.

Ce fonds permettra de diminuer les coûts de transport supportés par les fédérations et clubs sportifs mais également les associations de jeunesse et d'éducation populaire afin de permettre aux habitants des départements d'outre-mer, et en particulier aux jeunes, de participer à des manifestations sportives ou culturelles en métropole ou encore à l'étranger.

Un dispositif comparable existe déjà, sous la forme associative, à la Réunion. A la différence de ce dernier, qui relève quasi exclusivement des collectivités territoriales et ne bénéficie que d'un modeste soutien financier de l'Etat, le fonds prévu par cet article sera mis en place et financé par l'Etat ; cependant, il pourra également être alimenté par des contributions des collectivités territoriales des départements d'outre-mer ou du secteur privé.

Dans chaque département d'outre-mer, devrait être constitué un groupement d'intérêt public qui définira les critères d'intervention de ce fonds. Cette structure juridique présente l'avantage de pouvoir associer de manière souple les différentes collectivités publiques mais également les partenaires privés qui souhaiteraient y participer.

Afin d'abonder ce fonds, des mesures nouvelles significatives devraient être inscrites dès le projet de loi de finances pour 2001 au budget du secrétariat d'Etat à l'outre-mer.

II. Position de l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Cependant, il convient de relever que l'article 40 du projet de loi d'orientation a été complété afin d'étendre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon le bénéfice de ce dispositif, " sous réserve des adaptations nécessaires qui sont précisées par décret " .

III. Position de la commission

Votre rapporteur ne peut que se féliciter de l'engagement de l'Etat dans des actions qui revêtent une grande importance pour les habitants des départements d'outre-mer en leur permettant de participer à la vie culturelle et sportive de la Nation. Actuellement, ce type d'actions est essentiellement à la charge des collectivités territoriales pour lesquelles, compte tenu notamment du niveau très élevé des tarifs aériens, elles représentent une lourde charge.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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