II. RÉTABLIR DANS LE TEXTE DU SENAT EN PREMIÈRE LECTURE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DU SDIS AU COURS DE LA PÉRIODE TRANSITOIRE
Puis la commission a procédé à l'examen de l'amendement présenté par M. Guy Cabanel, rapporteur pour avis, à l'article 38 (Dispositions financières transitoires).
Après avoir dressé un bref historique des différentes versions de cet article, le rapporteur a estimé que deux solutions s'offraient à la commission : en premier lieu, soit aller vers un compromis consistant à maintenir le principe des conventions et celui de la règle des cinq ans pour les dépenses de fonctionnement en cas de désaccord. Mais pour l'équipement, c'est le préfet qui fixerait les flux en tenant compte de ce qui a déjà était fait dans les dix derniers comptes administratifs connus. La seconde solution, consisterait purement et simplement à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. Guy Cabanel, rapporteur pour avis, a indiqué que c'était cette dernière option qui avait sa préférence.
M. Jean-Philippe Lachenaud a regretté que la rédaction de l'amendement voté par le Sénat à l'article 38, en première lecture, ne fasse pas mention des crédits exceptionnels.
Enfin, il a jugé que l'établissement d'une moyenne sur les dix derniers comptes administratifs connus induirait des contraintes trop faibles pour les collectivités concernées.
M. Michel Mercier a pris la défense de la solution préconisée par le rapporteur pour avis, soulignant tout particulièrement l'intérêt d'un accord préalable entre les collectivités locales et le service départemental d'incendie et de secours, qui devrait permettre, dans de nombreux cas, d'éviter que des critères automatiques de fixation des dépenses à effectuer s'appliquent.
Le même intervenant a également souhaité que la commission des finances mette en exergue la contradiction dans laquelle le Gouvernement va se trouver au regard de sa position d'ensemble sur l'intercommunalité. En effet, d'un côté il entend lutter contre les regroupements constitués dans le seul but d'obtenir des moyens financiers nouveaux et il souhaite favoriser la véritable intercommunalité de projet. De l'autre côté, en imposant à tous les groupements compétents dans le domaine des services d'incendie et de secours de transférer les personnels et les biens correspondants à un autre établissement public, le service départemental d'incendie et de secours, le Gouvernement organise l'apparition de "coquilles vides" qui percevront une dotation globale de fonctionnement renforcée pour des compétences qu'elles n'exerceront plus. La logique voudrait dans ces conditions que l'on dissolve les groupements dont l'activité essentielle est aujourd'hui constituée par la gestion des services d'incendie et de secours.
M. Jacques-Richard Delong a douté de la possibilité de parvenir à un accord de toutes les catégories de collectivités concernées par le projet de loi compte tenu de la très grande diversité des situations.
Il s'est déclaré favorable au maintien du calcul de la moyenne des dépenses d'investissement sur une période réduite à cinq ans comme le prévoit le texte de l'Assemblée nationale.
M. Henri Collard a souhaité obtenir des précisions sur la notion de dépenses d'équipement figurant à l'article 38.
Puis M. Guy Cabanel, rapporteur pour avis, a défendu une nouvelle fois le retour au texte proposé par la commission des finances du Sénat en première lecture sur cet article. Répondant à M. Jean-Philippe Lachenaud qu'il convenait, d'une part, de maintenir la possibilité de négocier le montant des dépenses à réaliser pendant la période transitoire au choix des élus locaux et du service départemental d'incendie et de secours et, d'autre part, que la notion de crédits exceptionnels était trop floue et ne pouvait qu'entraîner un contentieux abondant.
Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'adoption d'un sous-amendement rédactionnel présenté par M. Michel Charasse.
Puis la commission a adopté l'amendement présenté par M. Guy Cabanel, rapporteur pour avis, à l'article 38, rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.
AMENDEMENT ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
ARTICLE 38
(Rétablissement de la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture)
Rédiger comme suit cet article :
Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 12, 13 et 16, le montant minimal des dépenses relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article 37, réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, d'autre part.
À défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 12, 13 et 16, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus. Le montant des dépenses d'équipement est fixé par le représentant de l'État dans le département qui tient compte des dépenses réalisées constatées dans les dix derniers comptes administratifs connus.