EXAMEN DES ARTICLES DÉLÉGUÉS AU FOND
Article 1er bis
A
Adaptation des règles relatives aux contrats d'insertion
et aux
contrats aidés
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, tend à allonger à titre dérogatoire à 36 mois la durée maximale de renouvellement de certains contrats courts relevant de la politique de l'emploi. La commission a modifié cet article pour préciser que cette dérogation s'applique sans préjudice des durées particulières et des dérogations déjà prévues par la loi.
I - Le dispositif envisagé
A. Un article issu de la transformation d'une habilitation à adapter des règles relatives aux CDD et aux contrats d'intérim ainsi qu'aux contrats d'insertion et contrats aidés (art. 1 er al. 14)
L'alinéa 14 de l'article premier ( d) du 2° du I ) du projet de loi déposé habilitait le Gouvernement à prévoir par ordonnance, dans un délai de six mois, la faculté de déroger par convention d'entreprise, dans les limites d'un cadre fixé par la loi, à certaines dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats de mission des entreprises de travail temporaire, en ce qui concerne la durée de ces contrats, leur renouvellement et leur succession sur un même poste ou avec le même salarié, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire et un maximum de six mois au-delà.
Il habilitait par ailleurs le Gouvernement à adapter par ordonnance les dispositions relatives aux contrats de travail aidés relevant des dispositifs d'insertion, d'accès et de retour à l'emploi ainsi qu'aux « CDD tremplin ».
À l'Assemblée nationale, deux amendements du rapporteur et du Gouvernement en séance ont supprimé ces habilitations afin d'inscrire directement ces dispositions dans le projet de loi au présent article et à l'article 1 er decies , ce dont le rapporteur pour avis se félicite.
B. Des contrats courts soumis à des règles spécifiques
Le code du travail fixe le cadre relatif au recours par certains employeurs à des contrats courts à des fins de construction de parcours d'accès à l'emploi . Il s'agit notamment des CDD conclus par les structures d'insertion par l'activité économique (IAE) et par les entreprises adaptées ainsi que des contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI).
Par ailleurs, les contrats uniques d'insertion (CUI) conclus en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail peuvent prendre la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), pour les employeurs du secteur non marchand, et du contrat initiative-emploi (CIE), pour les employeurs du secteur marchand. Depuis 2017, le Gouvernement a fortement réduit le nombre de ces contrats aidés et les a soumis à des exigences renforcées en matière de formation dans le cadre du parcours emploi compétences (PEC).
Ces contrats sont soumis à des limitations spécifiques, certaines dérogations et exceptions étant toutefois prévues .
Les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires ou les ateliers et chantiers d'insertion peuvent ainsi conclure des CDD renouvelables dans la limite d'une durée totale de 24 mois . À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de cette durée en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle. Ces contrats peuvent également être exceptionnellement prolongés au-delà de la durée maximale prévue lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus, ou des personnes reconnues travailleurs handicapés, rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi 25 ( * ) .
De même, la durée totale des renouvellements des contrats de mission conclus avec les ETTI est de 24 mois 26 ( * ) .
Les CUI peuvent également être prolongés dans la limite d'une durée totale de 24 mois , ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. À titre dérogatoire, ils peuvent être prolongés au-delà de ces durées maximales en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle (pour les CUI-CAE) ou, pour les salariés âgés de 58 ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite 27 ( * ) .
Par ailleurs, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 28 ( * ) prévoit, à titre expérimental, la possibilité pour les entreprises adaptées candidates de conclure des « CDD tremplin » avec des travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou courant le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de 24 mois .
C. Une durée maximale de renouvellement portée à 36 mois
En séance à l'Assemblée nationale, un amendement du rapporteur a inscrit directement dans le projet de loi des dispositions devant faire l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnance.
Ainsi, l'article 1 er bis A prévoit qu'à compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, peuvent être conclus ou renouvelés, à titre dérogatoire, pour une durée totale de 36 mois :
- les CDD conclus dans le cadre de la politique de l'emploi par les entreprises d'insertion, les associations intermédiaires ou les ateliers et chantiers d'insertion en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;
- les contrats de mission des ETTI ;
- les CUI et le versement des aides à l'insertion professionnelle qui y sont associées ;
- les « CDD tremplin » conclus à titre expérimental par les entreprises adaptées, sans que la durée du renouvellement n'excède le terme de l'expérimentation, soit le 31 décembre 2022.
III - La position de la commission : une articulation avec les dérogations existantes à clarifier
D'après l'étude d'impact, des évolutions du cadre législatif relatif aux CUI peuvent répondre aux besoins des employeurs du secteur médico-social , dont le rôle est essentiel dans la gestion de la crise, pour leur permettre de continuer à s'appuyer sur ces salariés.
Par ailleurs, dans la période de crise actuelle, le maintien du contrat des salariés en parcours d'insertion permettrait d' éviter leur exclusion durable du monde du travail en maintenant un lien avec l'employeur, qui pourrait poursuivre son action d'accompagnement et de formation.
Il s'agit donc pour le rapporteur d'une mesure bienvenue pouvant permettre de sécuriser la situation de personnes qui sont dans une situation sociale fragile et qui ont de surcroît été mobilisées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19.
Toutefois, les dérogations déjà prévues aux articles L. 5134-25-1 (pour les CUI-CAE) et L. 5134-69-1 (pour les CUI-CIE) du code du travail, qui prévoient parfois une durée supérieure à 36 mois, ainsi que les dérogations prévues pour les CDD d'insertion, risquent d'être neutralisées par la rédaction de cet article. La commission a donc adopté un amendement n° 86 du rapporteur précisant que les dérogations introduites par cet article sont applicables sans préjudice des dérogations existantes.
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.
Article additionnel avant
l'article 1er quater A
Mobilisation des réserves des caisses
complémentaires des indépendants
Le présent article, issu d'un amendement du rapporteur, vise à substituer à l'habilitation initialement prévue à l'article 1 er un dispositif de mobilisation, à titre exceptionnel, des réserves des caisses complémentaires pour la mise en place de dispositifs d'aide aux travailleurs indépendants.
I - Une préoccupation de préservation de la vocation des réserves régimes complémentaires
Votre rapporteur souhaite rappeler la vocation des réserves des régimes complémentaires à surmonter financièrement les chocs économiques et démographiques éventuels et à garantir la capacité de ces derniers à assurer leurs engagements en termes de prestations, à savoir pour les complémentaires de retraite le bon versement des pensions .
Aussi, si un prélèvement sur les réserves de certains régimes complémentaires doit être effectué, celui-ci doit être proportionné et ne pas remettre en cause la capacité de ces régimes à remplir leurs missions .
Enfin, votre rapporteur souligne qu'une mobilisation rapide des réserves peut conduire à liquider ces actifs dans des conditions parfois défavorables (contexte immobilier, niveau des portefeuilles en actions) qu'il convient d'éviter.
Votre rapporteur souhaite ainsi préciser « en clair » le recours éventuel à ces réserves , qui ne peut être que dérogatoire , en prévoyant l'initiative de celui-ci à l'organisme qui a la charge du régime, mais aussi en assurant le caractère exceptionnel des mobilisations réalisées cette année et en préservant un encadrement réglementaire .
II - Une ouverture à la mobilisation exceptionnelle dans le cadre de la crise sanitaire
Votre commission entend inscrire dans le présent projet de loi des dispositions exceptionnelles visant :
- à procéder à la validation de l'aide aux commerçants et artisans financée sur les réserves du régime complémentaire des indépendants (RCI) ;
- à permettre, de manière encadrée, un éventuel recours aux réserves d'autres régimes complémentaires des indépendants.
Le I vise à permettre à titre exceptionnel aux organismes chargés de la gestion d'un régime complémentaire de mettre en place un dispositif d'aide aux assurés actifs de ce régime.
Le premier alinéa du I précise les régimes concernés que sont les régimes complémentaires de retraite ainsi que les régimes complémentaires d' invalidité-décès . L'ensemble des régimes est mentionné à ce I, le régime complémentaire des indépendants comme les régimes complémentaires des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français.
Le second alinéa précise les modalités de mise en place de cette aide. Les conditions d'attribution , qui peuvent notamment prévoir des critères de versements passés de cotisations, sont fixées par l'instance en charge du régime qui doit également proposer les modalités de financement de cette aide. Le recours aux réserves est encadré par deux conditions de disponibilité des liquidités et de garantie de capacité à servir les engagements du régime. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application et prévoit notamment la subordination de la mise en application de cette aide à approbation de la tutelle .
Le II vise à prévoir une information obligatoire des assemblées parlementaires lors de décisions visant à mobiliser de manière dérogatoire les réserves des caisses complémentaires à des fins d'aides aux assurés en activité.
Le III vise à permettre l' entrée en vigueur rétroactive du présent dispositif, à la date du 12 mars 2020, afin d'assurer la validation de l'aide déjà accordée aux artisans et commerçants.
La commission demande à la commission des lois d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 1er quater
A
Constitution de droits à la retraite de base
pour les
salariés placés en activité partielle
Le présent article vise à assurer la constitution de droits à la retraite de base pendant les périodes où le salarié est placé en activité partielle. La commission a adopté un amendement tendant rendre exceptionnelle cette mesure.
I - Le dispositif proposé : une transformation de l'habilitation initialement demandée permettant la prise en compte des périodes en activité partielle au titre de la durée d'assurance pour l'attribution des droits à retraite
Issu d'un amendement 29 ( * ) adopté à l'Assemblée nationale , en séance publique, à l'initiative du Gouvernement , le présent article vise à écrire « en clair » l'objet de la demande d'habilitation initialement prévue au deuxième alinéa du b) du 3° de l'article 1 er .
A. Une modification du code de la sécurité sociale intégrant les périodes d'activité partielle dans la durée d'assurance
Le b) du 2° du I vise à modifier le 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale afin d' ajouter, au nombre des périodes prises en compte en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes où l'assuré perçoit l'indemnité d'activité partielle telle que définie à l'article L. 5122-1 du code du travail. Les périodes d'activité compteront ainsi pour le calcul du nombre de « trimestres validés » regardé comme durée d'assurance pour l'accès à une pension au taux plein.
La Caisse nationale d'assurance vieillesse indique que, concrètement, le dispositif conduira à « positionner » près de 10 millions de trimestres sur les comptes des assurés au titre de ces périodes en 2020. Pour l'assuré, dans le cas d'une acquisition de quatre trimestres sur l'année au titre des cotisations versées, ces trimestres positionnés devenus inutiles disparaîtront des décomptes.
Le Gouvernement indique dans les réponses au questionnaire de votre rapporteur que chaque contingent de 220 heures d'activité partielle permettra de valider un trimestre au titre de la retraite de base au régime général ou au régime des salariés agricoles. Ce seuil, qui sera fixé par décret en Conseil d'État, a été retenu afin de répliquer, en heures, le seuil de 50 jours pour valider un trimestre au titre du chômage indemnisé.
Concernant l'impact lié à la prise en compte des périodes d'activité partielle durant l'épidémie de Covid-19 , le Gouvernement précise que selon les travaux provisoires de la CNAV, dans l'hypothèse d'une reprise rapide des salariés en activité partielle à l'issue du confinement, l'attribution de périodes assimilées au titre de l'activité partielle concernerait une part réduite des assurés, au maximum 4 %, et représenterait un enjeu financier très limité.
Le a) du 2° du I vise à supprimer la référence à l'article L. 5122-4 du code du travail du même 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
B. Une prise en compte des périodes d'activité partielle à partir du 1 er janvier 2020 pour les futures pensions
Le II vise à rendre applicable la nouvelle prise en compte de ces périodes d'activité partielle dans la durée d'assurance aux périodes postérieures au 1 er janvier 2020 . Aussi, le même II précise que cette prise en compte ne vaut que pour les pensions liquidées postérieurement à la publication de la présente loi .
C. Un financement porté de manière pérenne par le Fonds de solidarité vieillesse
Le 1° du I vise à modifier l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale afin d' affecter au Fonds de solidarité vieillesse la prise en charge des sommes représentatives de la prise en compte dans la durée d'assurance des périodes où l'assuré perçoit l'indemnité d'activité partielle telle que définie à l'article L. 5122-1 du code du travail.
II - La position de la commission : un caractère exceptionnel et dérogatoire du dispositif affirmé
A. Des lacunes identifiées au dispositif proposé par le Gouvernement
L'enjeu réel de ce dispositif est très incertain , comme indiqué dans le commentaire relatif au b) du 3 de l'article 1 er . Les éventuelles conséquences que le texte vise à pallier ne trouveront à être constatées que pour les liquidations intégrant des périodes prolongées d'activité partielle sur la durée d'assurance nécessaire au calcul . Cependant, l'intention de garantir les droits des personnes à temps partiel ou sur de faibles tranches de revenus et placées en activité partielle, doit être assurée .
Aussi, alors que l'intention gouvernementale était de sécuriser les droits à la retraite pour les salariés placés en activité partielle lors de la crise sanitaire , la rédaction proposée permet une prise en compte dès le 1 er janvier 2020 mais ne permet pas de révision des retraites liquidées de personnes ayant éventuellement été concernées par une perte de droits. Le dispositif apparaît donc incomplet au regard du « filet de sécurité » qu'annonçait le Gouvernement.
En outre, le Gouvernement choisit ici de faire porter par le Fonds de solidarité vieillesse la prise en charge des périodes d'activité partielle de manière pérenne sans en avoir évalué le coût, allant au-delà du seul besoin de sécurisation pour la période en cours.
Enfin, dans le contexte d'une réflexion sur les modifications éventuelles à apporter aux dispositifs d'activité partielle au vu de la pratique connue depuis le mois de mars 2020 et d'une volonté de réforme des retraites et alors que l'impact de ce dispositif n'est pas évalué et que les conditions de sa compensation à la sécurité sociale ne sont pas précisées , il ne semble pas de bonne méthode de procéder à une modification pérenne et précipitée du code de la sécurité sociale.
B. Une proposition de dispositif limité à la crise sanitaire
Considérant les lacunes du dispositif proposé, votre commission vous propose de limiter la prise en compte des périodes d'activité partielle pour l'ouverture du droit à pension à celles connues par le salarié au cours de la crise sanitaire.
Votre commission propose une nouvelle rédaction de cet article.
Le I vise à la prise en compte dans la durée d'assurance , à titre exceptionnel, des périodes d'activité partielle comprises entre le 1 er mars 2020 et le 31 décembre 2020 . L'encadrement prévu à l'article L. 351-3 du code la sécurité sociale de telles validations est préservé avec le recours à un décret en Conseil d'État chargé d'en fixer les conditions.
Le II vise à la prise en charge de ce dispositif exceptionnel par le Fonds de solidarité vieillesse .
Le III vise à la prise en compte de ces périodes pour les pensions liquidées à partir de cette même crise sanitaire .
La commission a donc adopté, sur la proposition de son rapporteur pour avis, un amendement n° 87 visant à formuler une nouvelle rédaction de l'article .
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.
Article additionnel
après l'article 1er quater A
Dérogation aux règles de
cumul emploi retraite pour les soignants
Le présent article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur, vise à permettre le cumul intégral d'une pension avec une activité dans un établissement de santé durant la crise sanitaire.
I - Une double dérogation mise en place pour le régime général
A. Un cumul emploi retraite normalement encadré
L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale encadre le cumul d'une activité avec le service d'une pension , les revenus générés étant notamment limités par l'application d'un écrêtement sur la pension ; ce cumul est en outre soumis à un délai de carence si l'activité a lieu chez le dernier employeur . Les vacations des médecins et infirmiers dans des établissements de santé font notamment partie des cas de cumuls encadrés.
D'autres conditions d'âge ou de durée d'assurance peuvent être appliquées pour permettre un cumul entier, sous réserve de liquidation des pensions de tous les régimes de l'assuré.
Concernant les fonctionnaires hospitaliers , les règles du cumul sont prévues aux articles L . 84 et suivants du code des pensions civiles et militaires , avec des plafonds de revenus possibles pouvant également être levés dans certain cas.
B. Une double dérogation pratiquée depuis mars
1. Une dérogation accordée aux critères d'écrêtement et de carence
Afin de favoriser le retour temporaire en emploi de personnels soignants retraités (aide-soignant, infirmier, médecin, pharmacien, notamment) dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a décidé, à titre dérogatoire et de manière temporaire, de permettre un cumul emploi retraite total, sans condition, et de supprimer le délai de carence de six mois dans le cas d'une activité chez son ancien employeur.
Cette dérogation aux dispositions légales est prévue par une instruction réseau du directeur général de la CNAV. En vigueur depuis la mi-mars, elle est annoncée jusqu'au 1 er juillet 2020 . La complémentaire des salariés du privé, l'Agirc-Arrco, permet également le cumul intégral sans condition sur cette période. Le Gouvernement a couvert la dérogation instruite par les services de la CNAV.
Le Gouvernement a donné instruction à l'ensemble des caisses concernées d'appliquer ces dérogations. Une consigne similaire a ainsi été donnée pour les personnels de la fonction publique hospitalière relevant de la CNRACL concernant les règles de cumul emploi retraite. Aucun critère de carence n'étant prévu pour les personnels relevant de la CNRACL, aucune dérogation n'était à prévoir sur ce point.
2. Un dispositif à sécuriser mais à l'impact incertain
Entendue par votre rapporteur, la CNAV a indiqué ne pas connaître à cette date le nombre de personnes concernées par la levée du délai de carence et ne pas être en mesure d'évaluer à ce jour le coût éventuel de la dérogation aux règles d'écrêtement.
De son côté, la CNRACL a confirmé à votre rapporteur que l'indemnité de réserve sanitaire entre bien dans le champ des rémunérations prises en compte pour l'application des règles de cumul plafonné . Le risque identifié par la caisse est que certains pensionnés voient leur pension écrêtée lors de la campagne cumul qui se déroulera à partir de janvier 2021. Le nombre de personnes ayant repris une activité à l'occasion de la crise sanitaire et en situation éventuelle d'écrêtement n'a pas pu être estimée à ce jour.
Il aurait été de bonne méthode que le Gouvernement , soutenant les dérogations pratiquées, entende leur donner une base légale au cours des précédents textes d'urgence qu'il a soumis au Parlement. En cohérence, la mobilisation des personnels de la fonction publique dans les établissements publics devrait également faire l'objet d'un alignement, avec une même dérogation.
II - Le dispositif proposé : une régularisation de la pratique contra legem
Le I vise à traduire la double dérogation aux règles de cumul emploi retraite prévues par le code de la sécurité sociale, telle que mise en place par la Cnav depuis mars 2020 et ce jusqu'au 1 er juillet 2020. Il permet ainsi le cumul intégral et lève le critère de carence applicable. Il concerne les personnels relevant du régime général, comprenant les personnes de droit privé dans des établissements privés, avec l'Agirc-Arrco comme complémentaire, et les contractuels dans les établissements publics, avec l'Ircantec comme complémentaire.
Le II vise à permettre aux personnels hospitaliers retraités , relevant de la CNRACL, le cumul intégral tel que permis pour le régime général au I.
Le III vise à assurer une entrée en vigueur au 12 mars 2020 pour couvrir les périodes déjà pratiquées.
La commission a donc adopté, sur la proposition de son rapporteur pour avis l'amendement n° 90 visant à créer un article additionnel.
La commission demande à la commission des lois d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 1er quater
Mise
en place de dispositifs d'intéressement
par décision
unilatérale de l'employeur
Cet article permet la mise en oeuvre de dispositifs d'intéressement par décision unilatérale de l'employeur dans les très petites entreprises. La commission a adopté un amendement tendant à permettre la reconduction tacite de tels dispositifs.
Dans sa rédaction initiale, le a) du 3° de l'article 1 er tendait à habiliter le Gouvernement à permettre aux employeurs de mettre en place unilatéralement un régime d'intéressement dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du CSE.
Au stade de l'examen en commission, l'Assemblée nationale a supprimé cette habilitation, en lien avec l'adoption d'un autre amendement du rapporteur tendant à inscrire en clair dans le projet de loi une mesure en ce sens.
Le présent article, ajouté par l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur, tend à permettre aux employeurs de moins de 11 salariés de mettre en place un dispositif d'intéressement par décision unilatérale lorsque l'entreprise est dépourvue de délégués syndicaux ou de membres élus du comité social et économique à même de négocier un accord. Son adoption est à mettre en lien avec la suppression par l'Assemblée nationale d'une habilitation du Gouvernement à prendre une telle mesure, qui était prévue à l'article 1 er du texte initial.
Bien que le rapporteur de l'Assemblée nationale n'en n'ait pas fait état, le dispositif qu'il a proposé correspond aux dispositions du projet de loi d'adaptation et de simplification de l'action publique (ASAP), adopté par le Sénat en première lecture le 5 mars 2020 mais que l'Assemblée nationale n'a pas encore examiné.
Le dispositif proposé a été analysé dans le rapport de notre collègue Patricia Morhet-Richaud sur le projet de loi ASAP 30 ( * ) .
Extrait du rapport de Mme Patricia Morhet-Richaud sur le projet de loi d'accélération et la simplification de l'action publique (art. 43) « Le présent article prévoit une modalité dérogatoire de conclusion d'un accord d'intéressement, applicable aux entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical ou de CSE. Dans ces entreprises, un dispositif d'intéressement pourrait être mis en place par décision unilatérale de l'employeur. Cette possibilité serait conditionnée à l'absence d'accord conclu dans les cinq années précédentes. En outre, alors que les accords d'intéressement peuvent être tacitement reconduits, les dispositifs créés par décision unilatérale ne pourraient être maintenus que par un accord conclu selon les modalités actuellement prévues. Il est précisé que des dispositifs d'intéressement de projet ne peuvent pas être mis en place par une telle décision unilatérale. En outre, l'article L. 3314-7, qui permet de maintenir des critères de répartition fondé sur l'ancienneté ou la qualification n'a pas non plus vocation à être applicable. Le 2° précise que les dispositions qui encadrent les dispositifs d'intéressement, notamment en matière de contrôle par l'autorité administrative, sont applicables aux dispositifs mis en oeuvre par la voie d'une décision unilatérale, à l'exception de dispositions qui sont sans objet. » |
Ainsi, si on peut douter de la pertinence d'inscrire une telle disposition dans un texte dont l'objet est la réponse à la situation d'urgence créée par l'épidémie de Covid-19, le Sénat a déjà eu l'occasion d'examiner et d'adopter ce dispositif.
Sur proposition de la rapporteure, le Sénat avait toutefois modifié le dispositif de l'article 43 du PJL ASAP afin de permettre qu'un dispositif mis en place par voie unilatérale puisse être prorogé tacitement ou par décision unilatérale dès lors qu'à la fin de sa validité l'entreprise ne dispose toujours pas de délégués du personnel ou d'élus au CSE.
La commission a adopté un amendement n° 89 du rapporteur, identique à un amendement n° 33 de notre collègue Patricia Morhet-Richaud, tendant à apporter cette même modification.
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.
Article 1er septies
A
Prolongation d'un an de l'expérimentation des maisons de
naissance
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, prolonge d'un an l'expérimentation des maisons de naissance ouverte par la loi du 6 décembre 2013 qui devait arriver à son terme en novembre 2020. La commission des affaires sociales propose l'adoption de cet article sans modification.
Issue d'une initiative sénatoriale 31 ( * ) , la loi du 6 décembre 2013 32 ( * ) a autorisé, sous la forme d'une expérimentation, la prise en charge de femmes enceintes au sein de maisons de naissance.
Dans ces structures, des sages-femmes assurent le suivi de grossesse et l'accouchement physiologique de femmes ne présentant pas de risque particulier, offrant ainsi à celles qui le souhaitent une prise en charge moins médicalisée, en alternative à l'hospitalisation « classique ».
L'expérimentation, ouverte pour une durée de cinq ans , a débuté le 23 novembre 2015, date de parution de l'arrêté fixant la liste des structures autorisées à fonctionner. Depuis 2016 ou 2017, huit maisons de naissance sont ainsi en activité, dont deux dans des régions ultra-marines 33 ( * ) .
Le Sénat avait inscrit à son ordre du jour, pour la séance publique du 2 avril 2020, une proposition de loi de Bernard Jomier et des membres du groupe socialiste et républicain instituant un cadre juridique pérenne pour permettre le maintien et le développement du modèle des maisons de naissance 34 ( * ) . Toutefois, compte tenu du contexte sanitaire, la commission des affaires sociales n'a pas pu se réunir pour examiner le rapport de notre collègue Laurence Rossignol, l'examen de ce texte étant reporté sine die .
Cette proposition de loi venait pallier un déficit d'initiative du Gouvernement pour donner suite à l'expérimentation, alors même que celui-ci avait exprimé son intention de la pérenniser.
En effet, Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès du ministre des solidarités et de la santé, avait indiqué, en réponse à une question orale de notre collègue Didier Rambaud le 18 février 2020, qu'au vu des éléments disponibles, « le Gouvernement considère que l'expérimentation des maisons de naissance est positive et que celles-ci constituent une option complémentaire dans le paysage actuel de l'offre de soins de périnatalité pour les femmes potentiellement éligibles et souhaitant ce type de prise en charge. C'est pourquoi je vous annonce que l'offre existante sera pérennisée dans le droit commun selon des modalités qui sont en cours de définition. » 35 ( * )
À défaut d'en tirer d'ores et déjà les enseignements moins de six mois avant son terme, il apparaît nécessaire, a minima , de lever les incertitudes pesant sur le devenir des maisons de naissance en activité, qui suscitent des inquiétudes légitimes de la part des sages-femmes y exerçant comme des futurs parents souhaitant y être pris en charge .
Cet article, en portant à six ans au lieu de cinq la durée de l'autorisation de ces structures, apporte une solution seulement transitoire , qui ne peut être qu'un pis-aller justifié par le contexte sanitaire actuel.
L'exposé des motifs de l'amendement confirme l'intention du Gouvernement de sécuriser dans l'immédiat le dispositif pour en proposer ensuite la pérennisation dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.
La commission note cependant que, sans que cela puisse être exclusivement lié au contexte sanitaire, le rapport d'évaluation qui aurait dû être établi par le Gouvernement un an avant son terme n'a toujours pas été transmis au Parlement . Or, ce bilan sera indispensable pour éclairer le débat de fond qui devra prochainement s'engager sur le devenir des maisons de naissance.
La commission des affaires sociales propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.
Article 1er octies
F
Report du service d'intermédiation
pour le versement des
pensions alimentaires
Cet article, inséré par un amendement du Gouvernement à l'Assemblée nationale, propose de reporter au plus tard au 1 er janvier 2021 l'entrée en vigueur de l'intermédiation financière des CAF pour le versement des pensions alimentaires qui devait être progressivement déployée à compter du 1 er juin 2020. La commission propose d'adopter cet article sans modification.
I - Le dispositif proposé : reporter la mise en oeuvre de l'intermédiation du versement des pensions alimentaires
• L'article 72 de la LFSS pour 2020 36 ( * ) a créé un dispositif d'intermédiation financière assurée par les caisses d'allocations familiales (CAF) pour le versement des pensions alimentaires et renforcé en conséquence les moyens attribués aux CAF pour procéder au recouvrement de ces pensions.
Les CAF assuraient déjà des missions d'aide au recouvrement des pensions alimentaires, récemment étoffées par la LFSS pour 2017 et regroupées sous le nom d'Agence de recouvrement des pensions alimentaires (Aripa), dont les missions sont les suivantes :
- proposer un service d'aide au recouvrement des impayés de pensions, sans condition d'échec préalable des voies d'exécution, et verser l'allocation de soutien familial (ASF) sous forme d'avance de pension alimentaire dans le cas où le créancier est un parent isolé ;
- assurer l'intermédiation financière de la pension alimentaire, sur décision du juge, en cas de violences ou de menaces exercées par le débiteur de la pension alimentaire, à l'encontre du parent créancier ou de leur enfant ;
- informer les parents séparés sur leurs droits et les accompagner dans leurs démarches en cas de séparation.
Depuis le 1 er avril 2018, l'Aripa a pour mission supplémentaire de conférer une force exécutoire aux accords amiables fixant une pension alimentaire pour les couples pacsés ou en concubinage qui se séparent.
La LFSS pour 2020 a franchi une étape supplémentaire dans l'accompagnement proposé aux familles, en créant un service d'intermédiation financière de la pension alimentaire , à la charge des débiteurs de prestations familiales, principalement les CAF mais aussi les caisses de la mutualité sociale agricole. Progressivement ouvert à tous les parents demandeurs , ce dispositif vise à mieux prévenir les impayés de pension et à assurer, en cas d'impayé, un recouvrement plus efficace auprès du parent débiteur. Il doit enfin permettre d'accroitre le recours à l'ASF différentielle ou comme avance en cas d'impayé de pension alimentaire afin de soutenir le parent créancier isolé.
Les CAF pourront ainsi recouvrer les montants dus au titre de la pension alimentaire auprès du parent débiteur et les reverser au parent créancier. Elle sera déclenchée lorsque cette intermédiation sera prévue dans la décision de justice ou l'acte organisant les modalités de versement de la pension ou, à défaut de mention dans l'acte, à la demande de l'un des parents. En cas de défaut de paiement du débiteur de tout ou partie de la créance alimentaire due à la CAF, celle-ci procèdera au recouvrement de la créance dès le premier impayé. À cette fin, les moyens de recouvrement des CAF sont renforcés , avec la possibilité de recouvrer l'impayé de pension sur le montant de certaines prestations dont bénéficie le parent débiteur (aides personnelles au logement, prestations familiales, allocation aux adultes handicapés, prime d'activité).
Aux termes du VIII de l'article 72 de la LFSS pour 2020, l'entrée en vigueur du dispositif d'intermédiation financière s'échelonne en deux étapes , en fonction du public éligible :
- à compter du 1 er juin 2020 , le dispositif doit être ouvert pour toutes les nouvelles séparations dès lors que le recours à cette intermédiation est inscrite dans la décision du juge ou dans l'acte organisant le paiement d'une pension alimentaire ainsi qu'à la demande d'un des parents auprès de la CAF si un impayé de pension a été constaté ;
- à compter du 1 er janvier 2021 , l'intermédiation financière devra être accessible à tout parent qui en fait la demande.
• En modifiant le VIII de l'article 72 de la LFSS pour 2020, le présent article propose de reporter l'entrée en vigueur du dispositif d'intermédiation à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2021 pour l'ensemble des situations.
Selon l'exposé de l'amendement du Gouvernement, ce report est motivé par le fait que les travaux de mise en oeuvre du service d'intermédiation ne seront pas finalisés au 1 er juin prochain en raison de la crise sanitaire , alors que le dispositif devrait être opérationnel à cette date pour les nouvelles séparations dans le cas où cette intermédiation est prévue dans l'acte régissant le paiement de la pension alimentaire.
II - La position de la commission : adoption sans modification
La mise en oeuvre progressive du service d'intermédiation des pensions alimentaires devait être initié à compter du 1 er juin 2020. À cette fin les CAF devaient, d'une part, développer les outils informatiques nécessaires pour assurer ce nouveau service et, d'autre part, recruter du personnel à hauteur de 450 ETP pour remplir cette mission. Ces moyens supplémentaires devaient représenter une dépense de gestion estimée à 26,5 millions d'euros pour 2020 37 ( * ) .
Le report proposé par le Gouvernement ne porte que sur la première phase de mise en oeuvre du dispositif qui devait être ouvert à certaines familles (nouvelles séparations, impayé déjà constaté) au 1 er juin, la LFSS pour 2020 ayant prévu la pleine entrée en vigueur du service d'intermédiation au 1 er janvier 2021.
Le rapporteur constate que les CAF ont été fortement sollicitées depuis le début de la crise sanitaire , afin de soutenir les familles (reconduction de droits, versement anticipé de certaines prestations et versement le 15 mai de l'aide exceptionnelle aux ménages modestes) et les acteurs de la petite enfance. Le ministère des solidarités et de la santé a indiqué au rapporteur que si le recrutement du personnel supplémentaire pour assurer le service d'intermédiation a bien été effectué par les CAF, une partie de ces effectifs a été mobilisée pour gérer les mesures exceptionnelles mises en place depuis le début de la crise. Les services de la CNAF ont précisé que pour ces nouvelles missions, 320 personnes avaient été recrutées en février et que 107 recrutements supplémentaires sont prévus en septembre prochain. Or, la formation du personnel recruté ne pourra pas être achevée d'ici le 1 er juin, compte tenu de la période de confinement.
En outre, la mise en oeuvre du dispositif nécessite des échanges d'information entre les tribunaux et les CAF . Le ministère des solidarités et de la santé a précisé au rapporteur que si les outils informatiques permettant ces échanges sont d'ores et déjà bien avancés, les travaux de développement informatique ont été suspendus depuis début avril au profit des outils nécessaires aux mesures exceptionnelles mises en place par le CAF pendant la crise. Par ailleurs, la formation des greffes des tribunaux à l'utilisation de ces outils, qui devait avoir lieu au mois de mai, n'a pas pu être mise en oeuvre. À cette situation s'ajoute celle, plus générale, des juridictions qui font face à une accumulation du stock des contentieux en raison de la crise.
Par conséquent, le rapporteur considère que le report proposé par le présent article est justifié par les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire.
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.
Article 1er octies
G
Financement des activités sociales et culturelles
par le
comité social et économique
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, tend à autoriser le comité social et économique à consacrer jusqu'à 50 % de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. La commission a adopté un amendement de suppression de cet article.
I - Le dispositif envisagé : une dérogation exceptionnelle aux règles budgétaires applicables aux CSE
L'article L. 2312-78 du code du travail dispose que, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.
Ces activités comprennent notamment des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être des salariés (crèches, logements, colonies de vacances, etc.), l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive, les centres d'apprentissage et de formation professionnelle dépendant de l'entreprise, ainsi que le service de santé au travail institué dans l'entreprise.
Les budgets de fonctionnement et de financement des activités sociales et culturelles sont en principe séparés et étanches. Toutefois, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider par une délibération de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite fixée par décret de 10 % de cet excédent 38 ( * ) .
Introduit en séance à l'Assemblée nationale par un amendement de Mme Cendra Motin (La République en Marche), l'article 1 er octies G permet à titre exceptionnel au CSE, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire et jusqu'à six mois au-delà, de décider, par une délibération, de consacrer jusqu'à 50 % de son budget de fonctionnement au financement d'activités sociales et culturelles.
Cette disposition est motivée par le contexte particulier qui a amené les CSE à se réunir le plus souvent de façon dématérialisée, de sorte que leurs budgets de fonctionnement auraient été moins entamés qu'à l'accoutumée. L'ordonnance n° 2020-389 du 1 er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel a en effet assoupli le recours à la visioconférence (ainsi qu'à d'autres modes de communication) pour assurer les réunions du CSE.
Selon les auteurs de l'amendement, cette mesure est complémentaire de la proposition du Gouvernement d'affecter la contre-valeur des titres-restaurant, normalement reversée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises, à un fonds de soutien aux restaurateurs ( cf . article 1 er ).
II - La position de la commission : une disposition dont l'urgence n'est pas établie
Si l'on peut louer l'objectif social de cette disposition, l'urgence de déroger à la règle de dualité budgétaire du CSE n'est pas établie.
En effet, on peut raisonnablement supposer que, du fait des restrictions imposées par l'épidémie de Covid-19, les budgets des activités sociales et culturelles des CSE ont également pu être sous-consommés.
Il paraît au demeurant possible d'augmenter par voie réglementaire, pour le prochain exercice, la part de l'excédent du budget de fonctionnement pouvant être affectée par le CSE au financement des activités sociales et culturelles, si cela s'avère nécessaire.
Par cohérence avec la position du rapporteur sur l'habilitation relative aux modalités d'affectation des titres-restaurant périmés, et à défaut de consultation des partenaires sociaux sur cette disposition, la commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur (n° 92) et de notre collègue Sophie Taillé-Polian ( n° 43 ) tendant à supprimer cette disposition.
La commission propose à la commission des lois de supprimer cet article.
Article 1er
decies
Adaptation par accord d'entreprise
des règles relatives
aux contrats courts
Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, permet à titre dérogatoire à un accord d'entreprise d'adapter certaines règles relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire.
La commission a modifié cet article pour limiter à l'année 2020 la période pendant laquelle de tels accords peuvent être conclus.
I - La situation actuelle : la primauté de la branche en matière de renouvellement des CDD
Depuis une ordonnance de 2017, certaines conditions de recours au contrat de travail à durée déterminée (CDD) et au contrat de travail temporaire (CTT) peuvent être aménagées par accord de branch e afin de prendre en compte les spécificités de chaque secteur d'activité 39 ( * ) . Sont ainsi ouverts à la négociation :
- la durée totale du CDD ou du CTT , renouvellement inclus, sans que cette durée ne puisse avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise 40 ( * ) . À défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche, la durée totale du CDD ou du contrat de mission ne peut excéder 18 mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements 41 ( * ) ;
- le nombre maximal de renouvellements possibles du contrat 42 ( * ) , limité à deux fois en l'absence de stipulations conventionnelles 43 ( * ) ;
- les modalités de calcul du délai de carence pour pourvoir le poste du salarié dont le CDD ou le CTT a pris fin 44 ( * ) . À défaut de telles stipulations, le délai de carence est égal au tiers de la durée du CDD ou du CTT venu à expiration si la durée totale du contrat est d'au moins 14 jours, à la moitié du CDD/CTT venu à expiration si la durée totale du contrat est inférieure à 14 jours 45 ( * ) ;
- les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable 46 ( * ) . À défaut de stipulations, le délai de carence n'est pas applicable lorsque le contrat est conclu pour certains motifs (assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; exécuter des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ; pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou un CDD d'usage ; assurer le remplacement d'un dirigeant d'entreprise), ou lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ou refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour la durée du contrat non renouvelé 47 ( * ) .
Dans ces matières, les garanties de la branche prévalent impérativement sur celles de toute autre convention collective 48 ( * ) .
II - Le dispositif envisagé : la possibilité d'adaptations dérogatoires par convention d'entreprise
À l'Assemblée nationale, un amendement du Gouvernement en séance a inscrit directement à l'article 1 er decies du projet de loi des dispositions devant faire l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnance.
Pour les CDD et les contrats de mission conclus jusqu'au 31 décembre 2020 , une convention d'entreprise 49 ( * ) pourrait ainsi fixer le nombre maximal de renouvellements possibles , à l'exclusion des CDD d'insertion, déterminer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats et prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable .
À titre dérogatoire, les stipulations de ces conventions d'entreprise prévaudraient sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Le texte ne donne donc pas à la convention d'entreprise la possibilité d'adapter la durée maximale des renouvellements fixée par convention de branche ou, à défaut, par la loi.
Selon l'étude d'impact, l'objectif de l'habilitation initialement prévue était de « soutenir temporairement (...) l'activité des entreprises et surtout de prolonger des relations de travail qui n'ont pas pu se dérouler dans les conditions attendues du fait du recours à l'activité partielle et de faciliter les nouvelles embauches permettant de faire face aux nécessités de cette reprise d'activité ».
III - La position de la commission : un assouplissement bienvenu qui doit être mieux délimité dans le temps
Les conventions d'entreprise conclues sur le fondement de cet article primeraient à titre dérogatoire les conventions de branche car il apparaît que le contexte actuel appelle davantage de souplesse. En effet, dans la plupart des branches professionnelles, il n'y a pas eu d'accord dans ces matières depuis le début de la crise. Il convient cependant de souligner que la branche ne disparait pas totalement du paysage : ainsi, la convention de branche continuerait de prévaloir pour la durée maximale des renouvellements.
Le texte encadre l'usage de ces dérogations en précisant qu'elles devront respecter le principe selon lequel un contrat court ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les cas de recours habituels restant par ailleurs applicables. Il s'agit néanmoins d'un revirement par rapport à la politique du Gouvernement à l'égard des contrats courts 50 ( * ) . L'objectif est de permettre, dans le contexte actuel, aux salariés concernés de conserver leur emploi, fût-il précaire.
En revanche, l'article ne définit pas la période pendant laquelle de tels accords d'entreprise peuvent être conclus et restent valides . Un accord postérieur au 31 décembre 2020 pourrait ainsi permettre d'augmenter le nombre de renouvellements et la durée maximale de CDD conclus en 2020 et toujours en cours 51 ( * ) .
Sur le plan sémantique, il est en outre préférable de parler d' « accord » plutôt que de « convention » d'entreprise. En effet, la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières appartenant au champ de la négociation collective, pour toutes les catégories professionnelles intéressées, tandis que l'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble 52 ( * ) .
À l'initiative de son rapporteur pour avis, la commission a donc adopté un amendement n° 93 limitant au 31 décembre 2020 la période pendant laquelle de tels accords peuvent être conclus, et remplaçant le vocable « convention » par les mots « accord collectif ».
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.
Article additionnel
après l'article 1er decies
Maintien de l'indemnisation
des
demandeurs d'emploi arrivés en fin de droits
Cet article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur, prévoit le maintien de l'indemnisation des demandeurs d'emplois arrivés en fin de droits dès le 1 er mars 2020.
En cohérence avec la suppression de la disposition de l'article 1 er tendant à habiliter à prendre par ordonnance des mesures modifiant les règles d'indemnisation du chômage, la commission a adopté un amendement n° 94 du rapporteur tendant à inscrire dans la loi la mesure envisagée.
Il s'agit de modifier l'article 1 er de l'ordonnance du 25 mars 2020 53 ( * ) pour permettre le maintien de l'indemnisation des demandeurs d'emploi arrivés en fin de droits dès le 1 er mars 2020 et non à compter du 12 mars. En effet, Pôle emploi n'est pas en mesure d'appliquer cette mesure en cours de mois civil.
La commission demande à la commission des lois d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.
Article additionnel
après l'article 1er decies
Adaptation de dispositions relatives au
prêt de main d'oeuvre
Cet article additionnel, issu d'un amendement du rapporteur, tend à préciser les dispositions encadrant le prêt de main d'oeuvre auxquelles il pourra être dérogé à titre temporaire
Cet article additionnel est issu d'un amendement n° 98 du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales et est lié à la suppression d'une disposition d'habilitation qui figurait à l'article 1 er du projet de loi.
Le Gouvernement souhaitait être habilité à adapter par ordonnance les modalités et conditions du prêt de main d'oeuvre. Cette habilitation semblait excessivement large dans la mesure où un certain nombre des règles qui encadrent ces opérations constituent des garanties importantes pour les salariés mis à disposition. Cette demande d'habilitation était justifiée par le Gouvernement par la nécessité d'assouplir les conditions de prêt de main d'oeuvre afin de favoriser la reprise de l'activité économique.
Le rapporteur pour avis propose plutôt que les règles auxquelles il pourra être dérogé soient clairement précisées dans la loi.
Le présent amendement permet ainsi à une entreprise prêteuse et une entreprise utilisatrice de conclure une convention portant sur la mise à disposition de plusieurs salariés, voire de l'ensemble des salariés concernés, au lieu d'élaborer une convention par salarié.
Elle permet également que les horaires de travail du salarié mis à disposition puissent ne pas être mentionnés dans l'avenant au contrat de travail mais être précisés ultérieurement par l'entreprise utilisatrice. L'accord du salarié resteraient nécessaires, car il ne serait pas question que la mise à disposition porte atteinte à des éléments essentiels du contrat de travail sans l'accord de l'intéressé.
Ces dispositions dérogatoires ont vocation à s'appliquer à jusqu'au 31 décembre 2020.
La commission demande à la commission des lois d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 1er decies
Adaptation des
mandats des conseillers prud'hommes et des membres
des commissions
paritaires régionales interprofessionnelles
Le présent article, issu d'un amendement du rapporteur, vise à substituer à l'habilitation initialement prévue à l'article 1 er des dispositions prévoyant la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ainsi que l'ajustement de l'intervalle entre les deux prochaines « élections TPE ».
Cet article additionnel, introduit par l'amendement n° 96 du rapporteur pour avis, modifie l'ordonnance n° 2020-388 du 1 er avril 2020 54 ( * ) qui a prévu le report au premier semestre 2021 du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises employant moins de onze salariés, ainsi que le report en conséquence du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes et celui des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI).
Il s'agit d' adapter à titre transitoire la durée des mandats ainsi que l'intervalle entre les deux prochains scrutins afin de maintenir la corrélation entre le cycle de représentativité et celui de la désignation des conseillers prud'hommes et des membres des CPRI.
Le 1° prévoit ainsi que l'intervalle séparant les deux prochains scrutins visant à mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des TPE peut être réduit par décret d'une durée n'excédant pas six mois. Il renvoie par ailleurs à un décret, plutôt qu'à un arrêté du ministre chargé du travail, la fixation des dates du prochain scrutin.
Le 2° dispose que la durée du mandat des conseillers prud'hommes nommés à l'occasion du prochain renouvellement général est réduite de la durée de la prorogation du mandat en cours des conseillers prud'hommes prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 1 er avril 2020 précitée.
Enfin, le 3° réduit de même la durée du mandat des membres des CPRI désignés à l'occasion du prochain renouvellement de la durée de la prorogation du mandat des membres actuels prévue par l'article 3 de la même ordonnance.
La commission demande à la commission des lois d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 1er decies
Modification de la
date de référence pour la mesure de l'audience
des
organisations de travailleurs indépendants
Le présent article, issu d'un amendement du rapporteur, substitue à l'habilitation initialement prévue à l'article 1 er une disposition visant à retenir l'année 2019 comme date de référence du décompte des adhérents pour les prochaines candidatures à la représentativité des travailleurs indépendants.
Cet article additionnel, introduit par l'amendement n° 95 du rapporteur pour avis, vise à déroger de manière exceptionnelle aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale relatives à la représentation des travailleurs indépendants au sein de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) et des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants.
En effet, les organisations de travailleurs indépendants qui souhaitent faire reconnaître leur représentativité doivent présenter une candidature et déclarent à cette occasion leur nombre d'adhérents ayant la qualité de travailleur indépendant. Ce nombre est normalement apprécié l'année précédant leur déclaration de candidature .
Or, en raison de la crise du Covid-19, le calendrier de la campagne de candidatures à la représentativité auprès des travailleurs indépendants, qui devait normalement intervenir au cours de l'année 2020, devrait être décalé en 2021 .
Afin de ne pas modifier les règles en cours de procédure, il est souhaitable de retenir l'année 2019 comme date de référence du décompte des adhérents pour les prochaines candidatures.
La commission propose à la commission des lois d'adopter cet article additionnel ainsi rédigé.
Article 6
Demande de
rapport relatif à la suspension du délai de carence
pour
l'indemnisation chômage des intermittents du spectacle
Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur les mesures que le Gouvernement entend prendre pour suspendre le délai de carence de l'indemnisation chômage des intermittents du spectacle. La commission a adopté un amendement de suppression de cet article.
Sur proposition de Mme Aurore Bergé et plusieurs de ses collègues députés, l'Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement tendant à demander au Gouvernement de lui remettre, au plus tard le 1 er juin 2020, un rapport « quant aux mesures qu'il compte prendre pour sursoir aux jours de franchises applicables au titre de l'allocation d'assurance chômage des intermittents du spectacle, dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-15 du code de la santé publiqu e ».
Les demandes de rapport, qui ne sont généralement jamais remis au Parlement, ne constituent pas une bonne manière de légiférer.
Au demeurant, la rédaction de cet amendement tend à laisser penser que le Gouvernement serait tenu de prendre la mesure évoquée, à savoir surseoir aux jours de franchise applicables au titre de l'indemnisation chômage des intermittents du spectacle. Or, les dispositions législatives tendant à donner au Gouvernement des injonctions relatives à l'exercice de son pouvoir règlementaire autonome ne sont pas conformes à la Constitution.
Sur proposition du rapporteur, la commission a donc adopté un amendement n° 97 de suppression de cet article.
La commission propose à la commission des lois de supprimer cet article.
* 25 Articles L. 5132-5, 5132-11-1 et 5132-15-1 du code du travail.
* 26 Art. L. 5132-6 du code du travail.
* 27 Art. L. 5134-25-1 (pour les CUI-CAE) et L. 5134-69-1 (pour les CUI-CIE) du code du travail.
* 28 Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel - Article 78.
* 29 Amendement n° 448.
* 30 Rapport n° 358 (2019-2020) de Mme Patricia Morhet-Richaud, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 26 février 2020.
* 31 Proposition de loi n° 548 (2010-2011) présentée par Muguette Dini, déposée au Sénat le 24 mai 2011.
* 32 Loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance.
* 33 En Guadeloupe et à la Réunion. Les autres maisons de naissance sont situées à Paris, dans le Tarn, le Bas-Rhin, la Meurthe-et-Moselle et l'Isère (qui en compte deux, à Grenoble et Bourgoin-Jallieu).
* 34 Proposition de loi n° 323 (2019-2020) de Bernard Jomier et plusieurs de ses collègues, déposée au Sénat le 17 février 2020.
* 35 Cf. compte rendu intégral de la séance publique du 18 février 2020, Sénat.
* 36 Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
* 37 Rapport n° 104, tome II (2019-2020) de M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mme Catherine DEROCHE, MM. Bernard BONNE, Gérard DÉRIOT, René-Paul SAVARY et Mme Élisabeth DOINEAU, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 6 novembre 2019, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
* 38 Art. L. 2315-61 et R. 2315-31-1 du code du travail.
* 39 Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
* 40 Art. L. 1242-8 et L. 1251-12 du code du travail.
* 41 Art. L. 1242-8-1 et L. 1251-12-1 du code du travail.
* 42 Art. L. 1243-13 et L. 1251-35 du code de travail.
* 43 Art. L. 1242-13-1 et L. 1251-35-1 du code du travail.
* 44 Art. L. 1244-3 et L. 1251-36 du code du travail.
* 45 Art. L. 1244-3-1 et L. 1251-36-1 du code du travail.
* 46 Art. L. 1244-4 et L. 1251-37 du code du travail.
* 47 Art. L. 1244-4-1 et L. 125137-1 du code du travail.
* 48 Art. L. 2253-1 du code du travail.
* 49 Dans le cas du contrat de mission, la convention serait conclue au niveau de l'entreprise utilisatrice.
* 50 La dernière réforme de l'assurance chômage comprend notamment un mécanisme de bonus-malus censé réguler l'usage des contrats courts dont l'effet sur les cotisations doit se produire à partir de 2021. Par ailleurs, une taxation forfaitaire des CDD d'usage a été mise en place à compter du 1 er janvier 2020.
* 51 Aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. »
* 52 Art. L. 2221-2 du code du travail.
* 53 Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail.
* 54 Ordonnance n° 2020-388 du 1 er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.