EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er - Reconnaissance de la qualité d'organisateur des Jeux Olympiques
et Paralympiques au Comité d'organisation, au Comité international olympique et au Comité international paralympique et conséquences en matière de droits d'exploitation

I. - Le texte du projet de loi

L'article L. 331-5 du code du sport subordonne l'organisation de toute compétition sportive donnant lieu à remise de prix supérieur à un certain montant 2 ( * ) par une personne de droit privé, autre qu'une fédération sportive agréée, à l'autorisation de la fédération délégataire concernée.

Le droit en vigueur fait donc obstacle à l'application du contrat de ville hôte, signé le 13 septembre 2017 avec le Comité international olympique (CIO) pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024 dont l'article 2 confie au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et au Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) la planification, l'organisation, le financement et la tenue de ces Jeux.

Les dispositions du présent article visent donc à introduire dans la loi une dérogation exceptionnelle permettant aux responsables des Jeux de 2024 d'organiser les compétitions afférentes, sans avoir à solliciter l'autorisation préalable des fédérations françaises de chaque sport olympique .

L'obtention de la qualité d'organisateur d'une compétition sportive entraîne ipso facto la reconnaissance du droit d'exploitation de cette compétition, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1 du code du sport.

Cette reconnaissance permet de satisfaire à l'exigence de l'article 19.1 du contrat de ville hôte 3 ( * ) prévoyant que le CIO reste titulaire de l'ensemble des droits relatifs à l'exploitation et la commercialisation des Jeux. Or, selon l'étude d'impact, « près de la moitié des ressources du CIO provient des droits de retransmission des Jeux Olympiques à travers des contrats d'exclusivité signés avec les partenaires de diffusion. Les parrainages lui apportent des ressources d'un niveau presque équivalent. Moins de 10 % des ressources du CIO proviennent de la billetterie et des produits sous licence » 4 ( * ) .

Le COJOP sera bénéficiaire d'une subvention directe du CIO de 750 millions d'euros et de ressources apportées à travers le programme de parrainage du CIO à hauteur de 400 millions d'euros. La billetterie et les partenaires du COJOP contribueront chacun aux ressources du comité d'organisation à hauteur d'un milliard d'euros. Les collectivités publiques (État, Région Île-de-France et Ville de Paris) apporteront au COJOP une subvention de 100 millions d'euros au titre de l'organisation des Jeux paralympiques.

La rédaction du présent article fait du COJOP, du CIO et du CIP les co-organisateurs des Jeux de 2024 et, à ce titre, les cotitulaires des droits relatifs à l'exploitation et à la commercialisation des Jeux - au lieu de séparer les questions de l'organisation et de l'exploitation des droits. En conséquence, les litiges concernant la répartition des missions et des droits entre les cotitulaires ne relèvent pas de la loi, mais uniquement des stipulations du contrat de ville hôte.

II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Lors de l'examen du projet de loi, la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa rapporteure afin de préciser que les Jeux organisés sont les Jeux de la XXXIII e Olympiade. Le contrat de ville hôte est en effet conclu « pour les Jeux de la XXXIII e Olympiade en 2024 », la Charte olympique prévoyant que « les Jeux Olympiques sont constitués des Jeux de l'Olympiade et des Jeux Olympiques d'hiver » ; les termes « Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 », utilisés par le présent projet de loi, ne sont donc pas définis par le contrat de ville hôte.

L'Assemblée nationale a, ensuite, adopté cet article sans modification.

III. - La position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis, consciente du caractère exceptionnel des Jeux Olympiques qui seront organisés en France en 2024, à Paris, dans plusieurs départements d'Île-de-France dont la Seine-Saint-Denis et à Marseille, souscrit pleinement à la nécessité de reconnaître dans la loi la qualité d'organisateurs des Jeux de la XXIII e Olympiade au comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP), au Comité international olympique (CIO) et au Comité international paralympique.

Cette dérogation apportée au droit commun de l'organisation des compétitions sportives est cohérente avec le modèle olympique qui comprend sa propre organisation structurée autour du CIO, des fédérations internationales et des comités nationaux olympiques. Le respect du contrat de ville hôte implique l'adhésion au modèle olympique et donc l'acceptation de la prééminence des structures olympiques dans l'organisation des Jeux dans le cadre d'un partenariat avec l'État et les collectivités territoriales qui demeurent compétentes pour la réalisation des infrastructures.

Votre commission pour avis ne peut dans ces conditions qu'être favorable à la rédaction de cet article.

Votre commission pour avis a proposé à la commission des lois d'adopter cet article sans modification .

Article 2 (articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport) - Extension de la protection des éléments et termes en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques au titre de la propriété intellectuelle

Objet : cet article complète les listes d'éléments et de termes propres aux Jeux Olympiques mentionnés dans le code du sport qui font l'objet d'une protection particulière au titre de la propriété intellectuelle

I. Le droit en vigueur

En application de la règle n° 7 de la Charte olympique, le Comité international olympique (CIO) détient tous les droits sur les Jeux olympiques et sur l'ensemble des « propriétés olympiques », soit les éléments tant visuels que sonores évoquant le mouvement olympique.

La même charte précise que chaque Comité national olympique, en France, le CNOSF, est responsable, avec l'aide du CIO, du respect de ces dispositions 5 ( * ) .

Cette protection a été introduite dans le droit français par l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Complétée par l'article 13 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, elle a été codifiée à l'article L. 141-5 du code du sport.

L'article 19 de la loi n° 2015-1541 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale a, par parallélisme, accordé une protection équivalente aux propriétés paralympiques. Elle se trouve codifiée à l'article L. 141-7 du code du sport.

L'article L. 141-5 protège :

- des éléments : les emblèmes olympiques nationaux, la devise olympique 6 ( * ) , l'hymne 7 ( * ) et le symbole olympique ;

- des termes : « Jeux Olympiques » et « Olympiades ».

Symétriquement, l'article L. 141-7 protège :

- des éléments : les emblèmes paralympiques nationaux, les emblèmes, le drapeau 8 ( * ) , la devise 9 ( * ) , et l'hymne paralympique 10 ( * ) ;

- des termes : « paralympique », « paralympiade », « paralympisme », « paralympien » et « paralympienne ».

L'ensemble de ces éléments bénéficie des protections reconnues au titre du droit, tels que définis par les engagements internationaux auxquels la France 11 ( * ) a souscrit et par le code de la propriété intellectuelle.

Les articles précités du code du sport indiquent en particulier que le fait de « déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier » sans autorisation les éléments qui font l'objet de la protection sont passibles des dispositions des articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soit 4 ans d'emprisonnement et 400 000 euros d'amende.

Cette élévation au niveau législatif, par la loi de 1984, des propriétés olympiques instaure ce que la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 septembre 2009, a dénommé « un régime de protection autonome », dont il convient de relever qu'il est sans équivalent dans le droit français . En effet, les dispositions habituelles du code de la propriété intellectuelle pourraient, en première analyse, et comme pour n'importe quelle marque, paraitre suffisante pour assurer la protection des symboles de l'olympisme. Cependant, en 1984, et alors même que les Jeux attiraient moins de candidatures que par le passé en raison d'un coût en forte augmentation que ne compensaient pas des recettes suffisantes, il a été jugé nécessaire d'offrir aux partenaires des garanties supplémentaires justifiant les montants demandés pour associer sa marque à celle des Jeux. Le développement des recettes marketing a donc pu se poursuivre pour atteindre des niveaux aujourd'hui considérables (voir infra ).

II. Le texte du projet de loi

Le présent article vise à sécuriser encore mieux le régime protecteur des propriétés olympiques et paralympiques en complétant la liste des éléments mentionnés aux articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport couverts par la protection au titre du droit des marques. Il répond à une demande constante des autorités olympiques et paralympiques, qui souhaitent se prémunir au maximum des actes de parasitisme économique (voir infra ) et conserver la jouissance des droits afférents à l'ensemble des marques dont elles sont propriétaires. Le Royaume-Uni avait pris des mesures similaires, à la demande du CIO, en amendant par la loi Olympique 12 ( * ) la loi de 1995 protégeant les symboles olympiques.

Dans le cadre de la candidature de la Ville de Paris, le Premier ministre a signé, le 3 août 2016, une lettre de garantie à l'attention du CIO. La lettre indique ainsi que « La législation appropriée est ou sera mise en place dans le pays hôte, au plus tard au 1 er janvier 2022, pour assurer la protection des droits et intérêts du CIO en relation avec les Jeux, conformément à la condition requise dans le contrat ville hôte ». Le Premier ministre souligne en particulier que cette législation comprendra des « protections contre le marketing sauvage (à savoir empêcher toute association directe et/ou indirecte non autorisée avec les propriétés olympiques et/ou les Jeux, toute exploitation desdites propriétés ou promotion à l'aide de celles-ci) ».

Le présent article propose donc d'étendre le champ de la protection à d'autres éléments et termes. Leur caractère extrêmement large marque la volonté des autorités olympiques et paralympiques de prévenir toutes les formes envisageables de parasitisme au moment des Jeux .

En ce qui concerne les Jeux Olympiques, le champ couvert par l'article L. 141-5 du code du sport serait complété par :

- les éléments « emblème olympique », le drapeau olympique, le logo, la mascotte, le slogan et les affiches ;

- les termes « olympique », « olympisme, olympien et olympienne, le sigle « JO » et le millésime olympique « ville+année ».

Pour les Jeux Paralympiques, la protection mentionnée à l'article L. 141-7 du code du sport serait étendue :

- aux éléments et symbole paralympiques, au logo, à la mascotte, au slogan et aux affiches ;

- aux termes « Jeux paralympiques », au sigle « JP » et au millésime « ville+année ».

Le parasitisme en matière économique et les marques olympiques

Dans un arrêt n° 96-22457 du 26 janvier 1999, la chambre commerciale de la Cour de cassation définit le parasitisme comme « un ensemble de comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».

Les éléments distinctifs des Jeux Olympiques en sont régulièrement victimes .

Ainsi, à titre d'exemple, le tribunal de grande instance de Paris a sanctionné la société Henri Maire par un arrêt du 4 octobre 1996 pour avoir produit une série de bouteilles de vin sur lesquelles apparaissait la photo de Pierre de Coubertin, un ruban reprenant les couleurs des anneaux olympiques, une représentation de la flamme olympique et une médaille. Le tribunal a noté que « En utilisant les symboles Olympiques d'une façon tendancieuse, dans le but de profiter de la notoriété d'un événement, entretenu par les efforts du CNOSF, la société Henri Maire a fait acte de parasitisme et détourné sans contrepartie, les retours que le CNOSF est en droit d'attendre de ses efforts en vue de maintenir l'image et la notoriété des Jeux Olympiques. »

Dans une autre affaire, la Cour d'appel d'Orléans, après renvoi en cassation a, par un arrêt en date du 2 juillet 2004, interdit à une société d'utiliser les marques « Olymprix » qui, « sans les reproduire exactement, imitent ou évoquent, fût-ce dans un autre secteur d'activité, les siennes [les marques olympiques] en parasitant leur notoriété ».

Les éléments liés aux Jeux Olympiques bénéficient donc d'une protection étendue , qui dépasse les seuls éléments limitativement énumérés à l'article L. 141-5 du code du sport.

Source : Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Le Gouvernement a fait le choix d'une protection très large, destinée tout autant à préserver les intérêts économiques du CIO qu'à rassurer cette organisation pour appuyer la candidature de Paris. Elle complète donc un ensemble de protections, sans qu'il soit possible de juger de son utilité au regard des règles et d'une jurisprudence très protectrice.

La position du CIO peut se comprendre au regard des contentieux menés à l'occasion des Jeux de Rio (plus de 750), et de l'importance économique de l'utilisation de la symbolique olympique.

En effet, comme le montre le tableau suivant, les recettes issues de l'exploitation des désignations olympiques représentent entre 35 % et 48 % des revenus suivant les olympiades.

Part des revenus engendrés par les Jeux Olympiques
imputables à l'exploitation des marques olympiques
(en millions de dollars US)

Période

1993-1996

1997-2000

2001-2004

2005-2008

2009-2012

2013-2016

Revenus issus de l'exploitation des marques olympiques*

928

1 300

1 546

2 606

2 958

3 114

Revenus globaux

2 630

3 770

4 189

5 450

8 046

7 798

Part

35 %

34 %

36 %

48 %

36 %

40 %

Source : Sénat, d'après le Olympic marketing fact file, 2017

* Ces revenus comprennent le produit du sponsoring mondial, des opérations de partenariats réalisés pour chaque jeu sur la période, et de l'exploitation des licences.

L'intérêt du CIO comme de ses partenaires est donc de sécuriser le plus possible l'exclusivité accordée et de faciliter la résolution des éventuels contentieux .

III. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

En plus de modifications rédactionnelles, l'Assemblée nationale a repris à son compte une remarque formulée par le Conseil d'État. Dans son avis sur le projet de loi, ce dernier estimait en effet que l'extension de la protection aux termes « olympique », « olympien » et « olympienne », qui, indique la juridiction, « font partie du vocabulaire courant », était injustifiée.

Cependant, alors que la volonté du Gouvernement était de renforcer le régime de protection autonome dont bénéficient les propriétés olympiques, et sans revenir au demeurant sur cette volonté, l'Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, un amendement déposé par Mme Perrine Goulet et M. Pierre-Alain Raphan pour limiter l'extension de la protection aux termes olympique, olympisme, olympien et olympienne « lorsqu'ils sont utilisés pour faire référence aux Jeux Olympiques de l'ère moderne, à une compétition sportive ou à une pratique sportive » . Le mot « olympiade », actuellement protégé dans tous les cas, entrerait également dans cette catégorie.

Les auteurs de l'amendement ont en réalité souhaité préserver la capacité à pouvoir user de ces termes , entrés dans le langage courant, dans un contexte extérieur au monde sportif, ou à éviter des contentieux pour des marques historiquement établies, comme l'Olympique de Marseille ou l'Olympique Lyonnais, exemples cités en séance par les auteurs de l'amendement.

Cependant, cette précision, en apparence de bon sens, revient à appliquer à ces termes le principe de spécialité , qui réserve la protection à des domaines précisément définis. Elle entraîne donc, paradoxalement, une moindre protection que dans le droit actuellement en vigueur fixé à l'article L. 141-5 du code du sport et constamment défendu par la jurisprudence, et limite la protection dont bénéficient les propriétés olympiques ainsi que leur capacité à assurer les partenaires de l'exclusivité d'utilisation obtenue dans le cadre d'un accord commercial.

Selon les précisions recueillies par votre rapporteur pour avis, le CNOSF n'a jamais entendu limiter l'utilisation dans le langage courant des termes en lien avec l'olympisme et n'a jamais empêché la tenue « d'Olympiades » dans les communes ou les écoles, sous réserve de l'absence de valorisation commerciale du terme. Par ailleurs, et dans l'exemple des clubs de football, leurs droits sont protégés par leur antériorité et ils ont choisi de signer une convention avec le CNOSF qui n'a jamais posé de difficultés. Compte tenu des enjeux économiques considérables et de la nécessité de garantir un montant élevé de recettes issues du marketing, nécessaire au financement des Jeux, sa volonté est d'offrir aux partenaires les meilleures garanties d'exclusivité, et ce dans tous les domaines.

IV. La position de votre commission pour avis

Le COJOP se trouve en situation de devoir convaincre les partenaires privés des Jeux d'investir des sommes importantes afin de couvrir le budget d'organisation, pour un montant estimé à environ 1,2 milliard d'euros .

Votre commission pour avis, tout en comprenant les préoccupations exprimées par les députés, souligne donc les risques financiers qui pèseraient sur les Jeux si toutes les garanties n'étaient pas données quant au degré de protection accordé aux entreprises privées. Il note que l'objectif de l'article 2 n'a pas été de limiter la protection accordée aux éléments associés aux Jeux Olympiques, mais bien de les renforcer pour faciliter d'éventuels contentieux.

Pour autant, les préoccupations exprimées par l'Assemblée nationale paraissent légitimes. Afin de lever les éventuelles incompréhensions nées d'une rédaction très ramassée, votre commission pour avis propose un amendement visant, d'une part, à ne pas modifier le degré de protection accordé au terme « Olympiade », et, d'autre part, à remplacer la mention réservant la protection aux « Jeux Olympiques de l'ère moderne, à une compétition sportive ou à une pratique sportive » introduite par l'Assemblée nationale pour certains termes, par une formulation plus large qui permet de sécuriser la protection dont bénéficient ces termes « sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entrainer une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique ».

Cette disposition devrait permettre de conforter la jurisprudence actuelle, de lever les inquiétudes du CIO et de sécuriser le dispositif dans le cas d'un usage normal.

Votre commission pour avis a proposé à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 3 - Dérogations temporaires aux règles d'affichage extérieur pour le pavoisement aux couleurs olympiques et paralympiques

I. - Le texte du projet de loi

L'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 implique de pouvoir pavoiser avec les emblèmes olympiques et paralympiques pendant les rencontres et en amont de celles-ci , lors d'opérations de promotion et de préparation. Le contrat de ville hôte impose par exemple que le drapeau olympique, le drapeau de la fédération internationale et le drapeau du COJOP flottent au-dessus de chaque site de compétition et d'entraînement pendant toute la durée des Jeux. Pour garantir une visibilité maximale aux rencontres et une forte mobilisation du public, il mentionne également l'importance des opérations de promotion, parmi lesquelles les célébrations organisées pour le passage du relais de la flamme olympique.

Les règles applicables en matière d'affichage publicitaire s'opposent aujourd'hui à cette exigence de pavoisement . Elles fixent un certain nombre d'interdictions et de restrictions destinées à protéger le patrimoine, historique ou naturel, le cadre de vie et l'environnement.

Les règles relatives à l'affichage extérieur

Les dispositions du code de l'environnement applicables à l'affichage extérieur, aux enseignes et aux pré-enseignes organisent la liberté de l'affichage tout en assurant la protection du cadre de vie et des paysages .

L'article L. 581-9 autorise les dispositifs publicitaires dans les agglomérations, tout en posant un certain nombre de conditions relatives à l'emplacement, à la densité, aux dimensions ou à l'entretien de ceux-ci ainsi que, pour les publicités lumineuses, à la nécessité d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses.

1. Les interdictions

En application de l'article L. 581-7, la publicité est interdite hors agglomération , à deux exceptions près : dans l'emprise des aéroports, gares et équipements sportifs et à proximité des centres commerciaux exclusifs de toute habitation.

L'article L. 581-4 pose une série d'interdictions absolues . Elles concernent les immeubles protégés au titre des monuments historiques, les monuments naturels et les sites classés, les coeurs des parcs nationaux, les réserves naturelles ainsi que les arbres. Le II de l'article L. 581-4 offre également la possibilité d'interdire par arrêté la publicité sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.

En agglomération, l'article L. 581-8 dresse une liste d'interdictions relatives , auxquelles un règlement en matière de publicité adopté au niveau local peut déroger. Elles portent sur les abords des monuments historiques, les sites patrimoniaux remarquables, les zones situées à moins de cent mètres et dans le champ de visibilité d'un immeuble présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque, les sites inscrits, les parcs naturels régionaux, l'aire d'adhésion des parcs nationaux, ainsi que sur les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciale ainsi désignées dans le cadre de Natura 2000.

L'article L. 581-15 autorise à réglementer ou interdire la publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs.

2. Les adaptations possibles à la législation nationale

Il est possible d'adapter la réglementation nationale au contexte local . Le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent prendre respectivement l'initiative de l'adoption d'un règlement local de publicité (RLP) ou d'un règlement local de publicité intercommunal (RLPi) pour établir des règles plus restrictives que la réglementation nationale en termes de densité ou de taille, protéger certains secteurs où la publicité est très prégnante, tels les entrées de ville et centres historiques, ou au contraire l'autoriser dans les lieux où elle fait l'objet d'une interdiction de principe prévue par la loi. On parle alors de « zone de publicité restreinte » (ZPR) ou de « zone de publicité élargie » (ZPE).

3. Le régime d'autorisation ou de déclaration

Les dispositifs publicitaires (enseignes, pré-enseignes et publicités) sont soumis soit à déclaration, soit à autorisation lors de leur installation, remplacement ou modification . Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent pour les délivrer si un RLP a été approuvé. À défaut, l'autorité de police est assurée par le préfet.

Pour les publicités, sont principalement soumis à autorisation les bâches, les publicités lumineuses et les dispositifs publicitaires aux dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires (article L. 581-9).

En ce qui concerne les enseignes, les dispositifs sont soumis à autorisation s'ils sont installés dans un territoire couvert par un RLP ou dans un lieu interdit au titre des articles L. 581-4 et L. 581-8.

En application de l'article L. 581-21, le délai d'instruction des demandes d'autorisation ne doit pas excéder deux mois à compter de la réception du dossier. Dans les cas où l'enseigne doit être installée sur un monument historique, le délai est porté à quatre mois. En l'absence de réponse, le pétitionnaire bénéficie d'une décision tacite d'acceptation.

La déclaration préalable a pour but d'informer l'autorité de police compétente de l'installation, du remplacement ou de la modification d'un dispositif publicitaire. Les dispositifs non soumis à autorisation relèvent du régime de la déclaration préalable . Le déclarant peut installer, sous sa responsabilité, le dispositif dès réception de la déclaration par l'autorité de police compétente (art. R. 581-8). Si l'installation n'est pas conforme à la réglementation, l'autorité compétente peut alerter le déclarant sur l'infraction qu'il risque de commettre et, à terme, le sanctionner.

Source : Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Le présent article autorise à déroger à la législation en matière de publicité au bénéfice des différentes désignations olympiques et paralympiques et de celles relatives à l'édition 2024 jusqu'au quinzième jour suivant la clôture des Jeux paralympiques .

Le I lève les différentes interdictions et restrictions prévues par le code de l'environnement susceptibles d'empêcher, au regard de l'emplacement ou de la dimension souhaités, l'affichage de dispositifs et de matériels publicitaires qui comporteraient l'emblème, le drapeau, la devise, le symbole, le logo, la mascotte ou le slogan des Jeux, les termes « Jeux Olympiques », « Jeux Paralympiques », « olympiade » et « paralympiade », les sigles « JO » et « JP » ou le millésime Paris 2024.

Il l'autorise aux emplacements où s'applique habituellement une interdiction en vertu des articles L. 581-4, L. 581-7 et L. 581-8 , à savoir :

- les immeubles protégés au titre des monuments historiques et leurs abords, ainsi que les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque désignés comme tels à la demande du maire ou du préfet et leurs abords ;

- les sites classés et inscrits et les sites patrimoniaux remarquables ;

- les arbres, les monuments naturels, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les réserves naturelles et les zones Natura 2000 ;

- les espaces situés en dehors d'une agglomération.

Il en permet également l'affichage sur les véhicules terrestres, sur l'eau et dans les airs, dans le cas où des dispositions auraient été prises pour y réglementer ou interdire la publicité en application de l'article L. 581-15.

Il rend enfin inopérantes, en ce qui les concerne, les prescriptions réglementaires qui encadrent la publicité dans les agglomérations, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, ainsi que les restrictions en matière d'emplacement, de densité et de dimension qui figureraient au sein d'un règlement local de publicité (RLP).

L'article encadre néanmoins les possibilités de cet affichage dans le temps , conformément aux remarques formulées par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi . Il l'autorise exclusivement à l'occasion d' événements ponctuels . Le texte précise ainsi qu'un tel affichage ne peut intervenir que pendant les périodes pendant lesquelles se tient une « opération ou un événement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques ».

Comme tout dispositif publicitaire a minima , il est par ailleurs soumis au régime de la déclaration préalable . L'autorité compétente en matière de police de l'affichage - c'est-à-dire le préfet dans le régime de droit commun, et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les villes ou les intercommunalités qui ont adopté un RLP - aura ainsi la faculté, soit de s'opposer à une installation, soit de la conditionner au respect de sa bonne insertion architecturale et paysagère, à la réduction de son impact sur le cadre de vie environnant ou à la prévention de ses incidences sur la sécurité routière .

Sous réserve de respecter les dispositions réglementaires qui pourraient être prises en la matière, le II du présent article autorise également la pose d'enseignes, visant à annoncer sur un immeuble les activités ou manifestations qui s'y déroulent, et de préenseignes , destinées à indiquer la proximité d'un immeuble dans lequel se déroule une telle activité ou manifestation.

II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Au-delà de divers amendements d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs dispositions destinées à renforcer l'encadrement des possibilités de pavoisement.

Pour encadrer davantage l'autorisation d'affichage dans l'espace , elle a limité l'autorisation d'affichage aux sites sur lesquels sont organisés des opérations ou événements liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux.

Pour prévenir des accidents et des dégradations irréversibles du patrimoine , elle a subordonné la possibilité d'un pavoisement aux couleurs olympiques à la nécessaire garantie de la sécurité des personnes et au respect de l'intégrité des sites et des bâtiments sur lesquels il est apposé.

Enfin, pour prévenir les abus constatés lors de récentes manifestations sportives (Euro 2016 ou des derniers tournois de Roland-Garros), avec des enseignes manifestement disproportionnées en termes de pollution visuelle qui annonçaient des boutiques temporaires de marques partenaires, elle a imposé que les enseignes et préenseignes respectent des conditions pour optimiser l'insertion architecturale et paysagère, réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments et prévenir leurs incidences sur la sécurité routière.

III. - La position de votre commission pour avis

L'étude d'impact du projet de loi motive l'adoption du présent article par les stipulations du contrat de ville hôte. Quel qu'en soit le type, les manifestations sportives s'accompagnent généralement d'un pavoisement aux couleurs de ladite manifestation . La Ville de Paris en a déjà été le théâtre par le passé à l'occasion de rencontres qu'elle a accueillies.

Le présent article devrait permettre d' éviter que l'installation de dispositifs d'affichage relatifs aux Jeux Olympiques et Paralympiques puisse faire l'objet d'une contestation devant le juge administratif en fixant, par le biais des dérogations qu'il met en place, un cadre précis pour l'affichage. Plusieurs dispositifs d'affichage installés sur des voies et bâtiments publics lors du championnat d'Europe de football de 2016 (Euro 2016) ont en effet été contestés. Dans une décision du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a considéré que les installations litigieuses contrevenaient aux dispositions du code de l'environnement et du règlement local de publicité de Paris et a annulé les décisions de la maire de Paris autorisant l'affichage puis rejetant la demande formulée par une association en vue de son retrait. L'absence de contestation est d'autant plus importante que le comité international olympique (CIO) participe au financement de l'édition Paris 2024, en allouant au COJOP une dotation de l'ordre de 1,4 milliard d'euros , ce qui représente environ un tiers de son budget.

Même s'il met en place, pour la première fois depuis l'interdiction de l'affichage sur les monuments historiques, et dans les sites ou sur les monuments naturels de caractère artistique par la loi éponyme du 20 avril 1910, des dérogations aux interdictions définies comme « absolues », le présent article enserre cette possibilité avec des garde-fous .

Le pavoisement ne sera ni permanent ni présent en tous lieux du territoire d'ici 2024. Il se limitera aux événements ponctuels liés à la préparation, à la promotion et au déroulement des Jeux et aux sites sur lesquels ils sont organisés, ce qui renvoie à des opérations telles que la journée olympique ou la Semaine olympique et paralympique organisée annuellement dans les écoles à partir de la fin janvier de cette année, aux rassemblements et manifestations qui seront organisées dans la perspective des Jeux, au relais de la flamme olympique qui aura lieu dans les trois mois précédant les Jeux, ainsi qu'aux sites de compétition, d'entraînement et de célébration à l'occasion de l'édition.

Conformément à l'avis du Conseil d'État, il sera également subordonné à une déclaration préalable , afin de permettre à l'autorité compétente en matière de police de l'affichage « de s'assurer de l'adéquation et de la proportionnalité de l'usage qui en sera fait, en lui donnant compétence pour, le cas échéant, édicter des prescriptions ».

La durée des dérogations consenties , qui devraient s'appliquer dès l'entrée en vigueur de la présente loi, a pu surprendre, alors que doit se tenir dans l'intervalle une autre édition des Jeux d'été, à Tokyo en 2020. Ces six années ne paraissent toutefois pas disproportionnées au regard de divers objectifs poursuivis.

D'une part, les organisateurs ont indiqué leur souhait de mettre ce temps à profit pour mobiliser l'ensemble de la population française autour de l'événement à venir et développer la fierté nationale qu'engendre l'accueil d'une manifestation aussi importante et symbolique. Lors de son audition par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, Tony Estanguet, président du COJOP, a ainsi mis en avant l'indispensable réussite de la célébration populaire à travers tout le territoire. Plusieurs interlocuteurs ont également fait part de l'importance de convaincre la frange sceptique de la population à l'égard de l'événement du bien-fondé et de l'intérêt de celui-ci. Compte tenu du rôle fédérateur joué par les manifestations sportives, l'attribution des Jeux à Paris en 2024 peut être un outil au service de la cohésion nationale. Le pavoisement est évidemment un instrument utile pour faciliter cette mobilisation.

D'autre part, la notion d'héritage est inscrite au coeur du dossier de candidature de Paris pour accueillir les Jeux en 2024. Le COJOP et les différents ministères entendus ont fait part, au cours de leurs auditions, de l'intérêt d'accroître l'utilité du projet en lui donnant un sens du point de vue culturel et sportif. La période qui s'ouvre devrait être utilisée pour promouvoir le sport amateur dans les différentes disciplines. Elle devrait également être marquée par l'organisation de manifestations et autres animations culturelles destinées à prendre la forme d'une olympiade ou à montrer les liens entre la culture et le sport. Un programme culturel serait en cours d'élaboration en lien avec le ministère de la culture. Il s'accompagne d'une réflexion sur la relocalisation temporaire des activités hébergées par le Grand Palais du fait de sa fermeture pour travaux à la fin de l'année 2020, qui sera ensuite suivie de son utilisation pendant les Jeux pour accueillir les épreuves olympiques et paralympiques d'escrime, ainsi que l'épreuve olympique de taekwendo.

Votre commission pour avis a adopté un amendement de simplification rédactionnelle à l'alinéa 2.

Votre commission a proposé à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié .

Article 4 - Dérogations aux règles de publicité autour des sites olympiques en faveur des partenaires de marketing olympique

I. - Le texte du projet de loi

Cet article vise à permettre de déroger à un certain nombre de règles de publicité aux abords des sites olympiques pour permettre l'affichage à des fins commerciales de dispositifs publicitaires au profit des seuls partenaires de marketing olympique du CIO et du COJOP .

Le contrat de ville hôte impose en effet la fourniture d'installations et de services aux partenaires de marketing olympique, ainsi que la mise en place de programmes commerciaux nationaux. Il exige des garanties pour que les espaces situés autour des sites olympiques soient vierges de toute publicité et réservés aux partenaires de marketing olympique pendant la période située aux alentours du déroulement des Jeux. Il prévoit, en revanche, que la publicité soit interdite à l'intérieur des lieux de compétition. Un accord sur le plan de marketing doit être conclu dans les prochains mois entre le CIO et le COJOP.

La mise en place de dérogations se révèle d'autant plus indispensable que de nombreux sites patrimoniaux, qui font généralement l'objet d'interdictions ou de restrictions en termes de publicité, ont été désignés pour accueillir les Jeux en 2024 . Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État évoque ainsi « le nombre et l'importance de ces lieux utilisés tant pour les entraînements que pour les compétitions ». Cette situation résulte largement de la volonté des organisateurs de valoriser autant que possible les enceintes sportives et les monuments de la région parisienne pour limiter le risque de grands équipements abandonnés après les Jeux . C'est ainsi que figurent parmi les sites et monuments concernés par une compétition :

- les bords de Seine où se tiendra l'épreuve d'aviron ;

- le Champ de Mars, sur lequel se déroulera, dans une structure temporaire construite pour l'occasion, l'épreuve de beach-volley ;

- les Champs-Élysées, qui accueilleront les épreuves de cyclisme sur route et l'épreuve de marathon ;

- l'esplanade des Invalides où aura lieu l'épreuve du tir à l'arc ;

- le Grand Palais où se tiendront les épreuves d'escrime et de taekwondo ;

- la Tour Eiffel, au pied de laquelle se dérouleront les épreuves de natation en eau libre et une partie des épreuves de triathlon ;

- le Parc du château de Versailles, dans lequel seront organisés les épreuves de sports équestres et le pentathlon.

Il s'agit d'une situation relativement inédite , puisqu'aucune ville hôte n'avait, lors de précédentes éditions des Jeux olympiques, utilisé autant de sites historiques. L'expérience de l'Euro 2016, où un certain nombre de dispositifs publicitaires ont été contestés pour non-respect de la réglementation relative à la publicité, appelle les organisateurs à la prudence.

À la différence des dérogations prévues à l'article 3 du présent projet de loi, celles mises en place par le présent article devraient se limiter à une période d'environ trois mois autour du déroulement des Jeux , débutant un mois avant l'ouverture des Jeux olympiques et s'achevant quinze jours après la clôture des Jeux paralympiques, soit approximativement entre juin et septembre.

Sur cette période, le présent article autorise la publicité dans un périmètre d'un rayon de cinq cents mètres autour des sites olympiques . À cet effet, il lève dans cette aire :

- les interdictions qui empêchent l'affichage sur les monuments naturels, dans les sites classés, sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque protégés par décision du maire ou du préfet, ainsi que sur les périmètres des abords des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables, des sites inscrits ou des immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque protégés ;

- les restrictions supplémentaires qui découleraient d'un règlement local de publicité.

En revanche, les interdictions de publicité dans les coeurs des parcs nationaux, les réserves naturelles, les parcs naturels régionaux et sur les arbres ne sont pas remises en cause.

La distance de cinq cents mètres retenue pour délimiter la surface de la dérogation l'a été car elle correspond à celle utilisée en droit français pour déterminer le périmètre automatique des abords autour des monuments historiques.

L'étude d'impact précise que les termes « sites olympiques » désignent à la fois « les sites de compétition, d'entraînement, les villages des athlètes et des médias, ainsi que les zones de célébration ». Le texte du projet de loi impose cependant qu'ils soient identifiés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des sports .

À ce stade, seul l'emplacement des sites de compétition et du village olympique est connu, même si la liste en sera définitivement arrêtée par le COJOP en juin 2018. La labellisation des bases d'entraînement devrait faire l'objet d'un appel à candidatures dans les prochains mois permettant d'en dresser le catalogue. Le dossier de candidature de Paris 2024 mentionne également le projet d'installer des zones de célébration le long de la Seine et dans le parc de la grande halle de la Villette. La Ville de Paris ne sera cependant pas la seule ville de France à installer des zones de célébration, qui ont vocation à émailler tout le territoire.

Dans tous les cas, les dispositifs publicitaires devront faire l'objet d'une autorisation préalable . Ce contrôle a priori , exercé par l'autorité compétente en matière de police de l'affichage - à savoir le préfet ou, dans le cas où la municipalité ou l'intercommunalité aurait adopté un règlement local de publicité, le maire ou le président de l'intercommunalité - doit permettre de vérifier que la nature, les dimensions et les caractéristiques des publicités envisagées garantissent leur bonne insertion architecturale et paysagère, leur impact limité sur le cadre de vie environnant et leur absence d'incidence sur la sécurité routière.

S'agissant des immeubles protégés au titre des monuments historiques , le présent article n'autorise la publicité que sur ceux qui accueilleront des sites de compétition , tel le Grand Palais. Il impose que les demandes d'affichage soient alors instruites par l'architecte des bâtiments de France . Les dispositifs publicitaires resteraient interdits sur tous les autres monuments historiques, y compris ceux situés dans le périmètre d'un rayon de cinq cents mètres autour des sites olympiques, à l'image du Petit Palais.

II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Outre plusieurs amendements rédactionnels, l'Assemblée nationale a modifié la rédaction de l'article pour mieux responsabiliser les partenaires de marketing olympique en précisant que l'optimisation de l'insertion architecturale et paysagère de leurs affichages, la réduction de leur impact sur le cadre de vie environnant et la prévention de leurs incidences sur la sécurité routière est une obligation qui leur incombe.

Elle a également renforcé l'encadrement de l'affichage en demandant aux annonceurs de veiller à ce que leurs dispositifs publicitaires ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes ou à l'intégrité des sites et des bâtiments sur lesquels ils sont apposés.

III. - La position de votre commission pour avis

Le nombre de sites historiques retenus pour accueillir le déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 impose, au regard des obligations contractées par la Ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français dans le cadre du contrat de ville hôte, d'instaurer, le plus temporairement possible, un régime dérogatoire aux règles de publicité en vigueur.

Sa mise en place suscite un certain nombre d' inquiétudes . Les associations de sauvegarde du patrimoine soulignent que l'octroi de telles dérogations constituerait une première depuis l'interdiction de l'affichage sur les monuments historiques et dans les sites classés par la loi du 20 avril 1910. Elles craignent qu'elle ne crée un précédent pour les futures manifestations de ce type et n'incite aux infractions une fois qu'elles ne seront plus applicables, en ayant donné à voir l'image de sites patrimoniaux couverts de publicité. Elles redoutent qu'il soit ainsi porté atteinte au patrimoine exceptionnel français , alors même qu'il constituait l'un des arguments phares du dossier de candidature de Paris pour obtenir les Jeux.

L'étude d'impact reconnaît que les dérogations envisagées créeront « des nuisances visuelles et éventuellement sonores » et auront « un impact en termes de paysage et de qualité du cadre de vie » pour les riverains ainsi que les touristes.

La participation des partenaires de marketing olympique est une source de financement essentielle pour garantir l'équilibre économique et financier des Jeux . Le recours au sponsor est donc un enjeu important pour limiter le coût d'organisation de l'événement pour les contribuables français. Lors de son audition devant la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, le 17 janvier dernier, le Président du COJOP, Tony Estanguet, a indiqué qu' un tiers du budget du comité d'organisation , soit environ 1,3 milliard d'euros, devrait provenir des sponsors. Le directeur général du COJOP, Etienne Thobois, a pour sa part indiqué que les recettes de la publicité pourraient servir à cofinancer les zones de célébration mises en place dans les collectivités territoriales.

L'utilisation de la publicité dans un objectif d'équilibre budgétaire n'est par ailleurs pas totalement nouvelle en matière de patrimoine. Le code de l'environnement offre déjà la possibilité d'installer des bâches publicitaires en cas de travaux sur des monuments historiques pour contribuer à en financer la restauration . Il s'agit d'un dispositif dont le poids n'est pas négligeable au sein des crédits des monuments historiques, puisqu'il rapporterait chaque année près de vingt millions d'euros.

Les représentants du ministère chargé de la culture ont indiqué à votre rapporteur pour avis que la rédaction du présent article leur paraissait constituer un point d'équilibre permettant que la manne financière générée par la publicité ne porte pas une atteinte excessive au patrimoine de Paris , dont la richesse a pesé en faveur de l'attribution des Jeux. Outre qu'elles devraient s'appliquer pendant une courte période, ces dérogations excluent implicitement « les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles, les bâches publicitaires et la publicité lumineuse », comme l'a relevé le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi. Enfin, l'exception à l'interdiction de la publicité sur les monuments historiques se limite à ceux qui accueilleront des compétitions.

Votre commission pour avis juge positives les dispositions insérées par les députés pour veiller à ce que l'affichage publicitaire ne puisse être à l'origine de dégradations irréversibles sur les sites et les bâtiments . Cette question se pose sans doute de manière encore plus aigüe dans le cas des constructions temporaires qui seront installées pour le déroulement des épreuves sportives et l'accueil du public, en application de l'article 7 du présent projet de loi. La remise en état sera essentielle pour garantir le respect du patrimoine. La question de la mise en place de mesures compensatoires peut, à cet égard, se poser. La référence à la procédure fixée à l'article L. 621-29-8 du code de l'environnement pour les demandes d'autorisation de publicité qui porteront sur les monuments historiques peut ouvrir cette piste : il s'agit en effet de la disposition législative qui prévoit que les recettes perçues par l'installation de bâches publicitaires sur un monument historique en travaux sont affectées à leur financement.

Le contrôle qui sera exercé en amont et en aval de l'apposition des dispositifs publicitaires sera, quoi qu'il en soit, l'élément sans doute le plus déterminant pour préserver l'équilibre. L'instruction des demandes par l'architecte des bâtiments de France, pour ce qui concerne les autorisations d'affichage sur un monument historique, est de nature à rassurer. De même, les critères fixés par le présent article - insertion architecturale et paysagère, impact sur le cadre de vie environnant, incidence sur la sécurité routière, sécurité des personnes - devraient servir de guide pour faciliter l'examen des demandes d'autorisation par l'autorité compétente.

S'est exprimée la crainte qu'un conflit d'intérêt puisse survenir en maintenant la responsabilité de la maire de Paris en matière de police de l'affichage, qui résulte de l'existence d'un RLP dans cette ville, compte tenu du fait qu'elle était, avec le CNOSF, signataire du contrat de ville hôte. Le fait que la maire de Paris ne soit pas partie du COJOP, chargé des liens avec les partenaires marketing et signataire du futur accord sur le plan de marketing, devrait toutefois limiter ce danger. Par ailleurs, les informations recueillies par votre rapporteur pour avis laissent apparaître que le préfet de Paris ne dispose pas aujourd'hui des services compétents pour lui permettre d'instruire l'ensemble des demandes à la place des services de la Ville.

Au bénéfice de ces observations, votre commission pour avis a proposé à la commission des lois d'adopter cet article sans modification.

Article 5 bis (Art. L. 330-1 du code du sport) - Action du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et du Comité paralympique et sportif français (CPSF) pour le compte respectivement du Comité international olympique et du Comité international paralympique

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, issu d'un amendement gouvernemental, a été adopté en séance publique après qu'une disposition similaire a été tout d'abord discutée en commission, avant d'être retirée afin de permettre un examen plus approfondi.

Il trouve son origine dans le contrat de ville hôte qui fait obligation au pays hôte de se conformer à la Charte olympique, laquelle prévoit la compétence exclusive du Tribunal arbitral du sport (TAS) en matière de discipline sportive pendant les Jeux . En décembre 2015, le Premier ministre s'est engagé auprès du président du CIO à respecter cette clause.

Comme pour toutes les délégations qui participeront aux Jeux, les décisions prises pour les membres de la délégation française par le CNOSF - Comité national olympique et sportif français - et le CPSF - Comité paralympique et sportif français - relèveront, en cas de contentieux, de la compétence du TAS. Cette organisation permettra que les décisions soient prises de manière homogène par une seule et même instance dans des délais très courts.

Cet amendement s'inspire d'un dispositif similaire prévu par le code du sport pour l'Agence française de lutte contre le dopage, qui agit pour le compte de l'Agence mondiale antidopage lorsqu'elle prend des décisions pour des compétitions sportives internationales.

Cette rédaction permet de garantir l'équité des compétitions et un traitement identique pour tous les athlètes participant aux Jeux .

Selon le rapporteur pour avis de la commission des lois de l'Assemblée nationale, notre ancien collègue Stéphane Mazars, « cet amendement vise à restreindre le champ de compétence du TAS au seul domaine disciplinaire » 13 ( * ) .

II. - La position de votre commission pour avis

Comme cela a été indiqué lors du débat à l'Assemblée nationale, le code du sport prévoit déjà que l'Agence française de lutte contre le dopage, agit pour le compte de l'Agence mondiale antidopage lorsqu'elle prend des décisions pour des compétitions sportives internationales.

Dans ces conditions, votre commission de la culture ne peut qu'approuver cet article qui constitue une disposition habituelle aux Jeux Olympiques.

Votre commission pour avis a proposé à la commission des lois d'adopter cet article sans modification .

Article 5 ter - Charte du volontariat olympique et paralympique

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Cet article, introduit lors du débat en séance publique à l'initiative de la rapporteure Mme Aude Amadou et M. Grégory Galbadon, prévoit qu'au plus tard le 1 er janvier 2022, le COJOP élabore et publie, après validation par les services de l'État, une charte du volontariat olympique et paralympique exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d'exercice qui s'appliquent, en vertu des dispositions législatives et réglementaires et de la jurisprudence en vigueur, aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024.

Le dossier de candidature de Paris 2024 évalue à près de 70 000 le nombre des bénévoles nécessaires pour assurer le succès de cette manifestation. Afin de rendre cette participation attractive pour les candidats et de les prémunir contre les abus qui ont pu exister dans le passé à l'égard des bénévoles, le présent article prévoit de formaliser les droits, les devoirs et les garanties qui leur sont apportées.

Cette démarche doit également favoriser la participation des volontaires handicapés à cet événement. L'objectif pourrait être selon la rapporteure de l'Assemblée nationale, Mme Aude Amadou, « que le quota de 6 % de personnes handicapées soit aussi respecté parmi les travailleurs bénévoles » .

II. - La position de votre commission pour avis

Une réflexion a été engagée au niveau ministériel pour renforcer le « statut » des bénévoles dans le sport mais la nécessité d'examiner rapidement ce projet de loi n'était sans doute pas compatible avec l'élaboration d'un dispositif juridique adapté.

Lors de son audition par votre commission de la culture le 17 janvier dernier, le président du COJOP, Tony Estanguet, a indiqué que la charte du bénévolat adoptée dans le cadre de la préparation de l'Euro 2016 en France n'avait pas suffi à éviter les abus et que l'adoption de mesures plus contraignantes était nécessaire . Il a indiqué que le projet de loi que le Gouvernement prévoyait de déposer en 2019 sur le sport et la société pourrait comporter un chapitre consacré au bénévolat .

Dans ces conditions, cette Charte olympique apparaît comme une première étape utile à défaut d'apporter toutes les garanties nécessaires aux nombreux bénévoles qui seront sollicités. La réflexion doit donc se poursuivre sans a priori et c'est dans cet esprit que votre commission a souhaité apporter son soutien à cet article.

Votre commission pour avis a proposé à la commission des lois d'adopter cet article sans modification .

Article 15 - Habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance les mesures législatives réformant le régime des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage et transposant les principes du code mondial antidopage

I. - Le texte du projet de loi

Cet article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi afin d'une part de réformer la procédure de sanction de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) et de « parfaire » l'introduction en droit interne de certains principes du code antidopage.

1) La réforme de la procédure de sanction de l'AFLD

L'habilitation demandée par le Gouvernement vise tout d'abord à modifier la procédure de sanction en vigueur afin de créer au sein de l'AFLD une commission des sanctions distincte du collège de l'agence. Cette séparation correspond à une évolution en cours dans l'ensemble des autorités administratives indépendantes (AAI) à l'incitation de la jurisprudence remettant en cause la conformité de la procédure actuelle au regard du principe d'impartialité.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et le Conseil constitutionnel estiment, en effet, nécessaire une séparation des fonctions de poursuite et de jugement lorsque ces autorités mettent en oeuvre leur pouvoir de sanction . La CEDH a eu l'occasion, en particulier, dans une décision du 11 septembre 2009 14 ( * ) , de considérer que la procédure disciplinaire mise en oeuvre par la Commission bancaire n'apportait pas les garanties nécessaires au respect du principe d'impartilité, notamment en ce qu'elle ne permettait pas de distinguer clairement les fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement et était donc contraire à l'article 6§1 de la CEDH. En conséquence le Conseil d'État a également déclaré l'article L. 613-21 du code monétaire et financier contraire à l'article 6§1 de la CEDH. Suite à cette décision, l'ordonnance n° 2010-756 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance et créant l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a séparé en son sein les fonctions de poursuite et de sanction. Le pouvoir de sanction de l'ACP est ainsi exclusivement attribué à une commission des sanctions dont le rôle se limite à cette prérogative.

L'habilitation prévue par le présent article vise donc à mettre en place au sein de l'AFLD une séparation similaire entre les fonctions de poursuite et de sanction.

2) L'amélioration de la transposition du code mondial antidopage en droit interne

L'habilitation prévue par le présent article prévoit par ailleurs de « parfaire » par ordonnance la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage dans sa version du 15 novembre 2013 alors même que cet objectif avait été fixé à l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage qui a fait l'objet d'une ratification au travers de l'article 221 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Selon la rapporteure de l'Assemblée nationale, Mme Aude Amadou, « la nécessité d'habiliter le Gouvernement à revenir une seconde fois pour « parfaire » un dispositif laisse cependant songeur sur l'exhaustivité et la qualité légistique de la transposition effectuée » .

II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de notre ancien collègue Stéphane Mazars, il a été prévu de limiter à neuf mois le délai laissé au Gouvernement pour élaborer ses projets d'ordonnance, les soumettre à l'AMA et les publier.

Cet article a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en séance publique.

II. - La position de votre commission pour avis

• Votre commission a déjà été confrontée à la nécessité de distinguer les fonctions de poursuite et de sanction à propos du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). La loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l'indépendance de l'audiovisuel public a en effet confié à un rapporteur indépendant la prérogative de déclenchement des poursuites et au collège la compétence pour le prononcé des sanctions. C'est une mécanique inverse qui a été retenue pour l'AFLD mais l'objectif de séparation des fonctions reste le même et ne peut que recueillir l'assentiment de votre commission.

Lors de son audition par votre rapporteur pour avis, la présidente de l'AFLD, Mme Dominique Laurent, a indiqué que le recours à une commission des sanctions était préconisé par l'AMA et constituait la solution adoptée par l'ensemble des organisations nationales antidopage (ONAD). Le recours à une commission des sanctions permettra également de décharger le collège qui est aujourd'hui très sollicité par ses compétences disciplinaires (200 dossiers par an).

Par ailleurs, la création d'une commission des sanctions constituait la 49 e proposition du rapport 15 ( * ) de la commission d'enquête du Sénat sur la lutte contre le dopage.

La présidente de l'AFLD a indiqué que cette commission des sanctions devrait être composée de quatre membres dont un président juriste, un membre ayant une formation médicale, un membre issu du monde du sport et un rapporteur juriste.

• En second lieu, plusieurs dispositions du code mondial antidopage n'avaient pas été transposées de manière satisfaisante dans le cadre de la précédente ordonnance (AUT rétroactives, rendu des décisions dans un délai raisonnable ...) et certaines autres dispositions n'avaient pas du tout été prises en compte (renonciation à l'audience, réduction de sanction prévue à l'article 10.5.2, aveu sans délai, réductions multiples ...) 16 ( * ) . L'ensemble de ces manques rendait indispensable une nouvelle action législative dans les meilleurs délais ce qui explique le recours à la procédure des ordonnances.

Votre commission, qui s'est saisie pour avis de cet article, vous propose de l'adopter sans modification.

Article 17 - Obligation de déclaration d'intérêts et de patrimoine des dirigeants du COJOP auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

I. - Le texte du projet de loi

Le présent article prévoit d'étendre au président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) ainsi qu'à ses responsables ayant une délégation de signature l'obligation de déclaration de patrimoine et d'intérêts prévue par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Cette dernière est chargée de recevoir, contrôler, et publier les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts de certains élus, membres du gouvernement et dirigeants d'organismes publics.

La HATVP reçoit les déclarations de patrimoine des personnes qu'elle contrôle au début de leur mandat ou de la prise de leurs fonctions puis à la fin de ceux-ci. Elle a pour mission de s'assurer de la cohérence des éléments déclarés, de rechercher les omissions ou variations inexpliquées du patrimoine et de prévenir tout enrichissement illicite. Pour mener à bien sa mission, la HATVP bénéficie de l'appui de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Les déclarants à la HATVP

Plus de 15 000 responsables publics (élus et agents publics) entrent dans le champ des obligations prévues par les lois du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique : les membres du Gouvernement ; les députés et sénateurs ; les représentants français au Parlement européen ; les membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) ; les collaborateurs du Président de la République, des ministres et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ; les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints, des autorités administratives et publiques indépendantes et de certains autres organismes ; les personnes occupant un emploi à la décision du Gouvernement pour lequel elles ont été désignées en conseil des ministres (secrétaires généraux de ministères, directeurs d'administration centrale ou équivalents, préfets, recteurs et ambassadeurs) ; les présidents de conseil régional, leurs directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet et les conseillers régionaux titulaires d'une délégation de signature ou de fonction ; les présidents de conseil départemental, leurs directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet et les conseillers départementaux titulaires d'une délégation de signature ou de fonction ;

les maires de communes de plus de 20 000 habitants, leur directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet et les adjoints aux maires de communes de plus de 100 000 habitants titulaires d'une délégation de signature ou de fonction ; les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement dépasse cinq millions d'euros, les présidents d'EPCI sans fiscalité propre dont le montant des recettes de fonctionnement dépasse cinq millions d'euros, leur directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet et les vice-présidents des EPCI à fiscalité propre dont la population excède 100 000 habitants lorsqu'ils sont titulaires d'une délégation de signature ou de fonction ; les présidents de l'assemblée et du conseil exécutif de Corse, leurs directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet ainsi que les conseillers exécutifs titulaires d'une délégation de signature ou de fonction ; le président de la métropole de Lyon, son directeur, directeur adjoint et chef de cabinet ainsi que les conseillers titulaires d'une délégation de signature ou de fonction ; le président de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna ; le président et les membres du Congrès, le président et les membres du Gouvernement, les présidents et les vice-présidents des assemblées de province en Nouvelle-Calédonie ; le président et les membres du Gouvernement, le président et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ; le président du conseil territorial, son directeur, directeur adjoint et chef de cabinet et les conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ; le président de l'assemblée de Guyane, son directeur, directeur adjoint et chef de cabinet et les conseillers titulaires d'une délégation de signature ou de fonction ; le président de l'assemblée et du conseil exécutif de Martinique, son directeur, directeur adjoint et chef de cabinet ainsi que les conseillers titulaires d'une délégation de signature ou de fonction ; les fonctionnaires et les militaires « dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient » ; les présidents et directeurs généraux des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial (EPIC) et leurs filiales détenues à plus de 50 % par une personne publique dont le chiffre d'affaires dépasse dix millions d'euros ; les présidents et directeurs généraux des offices publics de l'habitat (OPH) gérant un parc supérieur à 2 000 logements et leurs filiales dont le chiffre d'affaires dépasse 750 000 euros ; les présidents et directeurs généraux des structures dont plus de la moitié du capital social est détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs collectivités territoriales et dont le chiffre d'affaires dépasse 750 000 euros ; les présidents des fédérations sportives délégataires de service public et des ligues professionnelles ainsi que les présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français ; les membres de la Commission copie privée.

Source : HATVP

La loi n° 2017-261 du 1 er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, d'initiative sénatoriale, a complété l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 afin d'y inclure les présidents des fédérations sportives délégataires de service public et des ligues professionnelles ainsi que les présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français .

Pour ce qui concerne la SOLIDEO créée par l'article 53 de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain la compétence de la HATVP est déjà effective, l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 étant applicable aux présidents et aux directeurs généraux des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial.

Le présent article vise donc à étendre les obligations déclaratives précédemment mentionnées au président du COJOP et aux personnes investies par le président ou par le conseil d'administration d'une délégation de pouvoir ou de signature . Il leur reviendra d'adresser à la HATVP une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts lors de leur prise de fonctions, en cas de modification substantielle de leur situation et dans les deux mois suivant l'expiration de leurs fonctions.

Le président de la HATVP aura la possibilité d'obtenir les déclarations d'impôts des intéressés, des informations supplémentaires de la part des autorités fiscales et pourra établir des injonctions pour obtenir les éléments nécessaires. L'omission ou la sous-évaluation du patrimoine exposera l'intéressé à trois années d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, à une interdiction des droits civiques ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique. Comme c'est déjà le cas pour les dirigeants de sociétés publiques, ces déclarations ne seront pas rendues publiques par la HATVP.

II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles et de l'éducation a, lors de l'examen de cet article, adopté un amendement de la commission des lois qui réécrit le dispositif en l'étendant à tous les organisateurs de grand événement sportif et en l'intégrant au sein de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique .

Les grands événements sportifs internationaux (GESI), visés par l'article 1 655 septies du code général des impôts, sont exemptés notamment d'impôt sur les bénéfices, d'impôt sur les sociétés ou le revenu, de taxe sur les salaires et d'impôt foncier.

Un événement pour être qualifié de GESI doit cumuler quatre caractéristiques :

- être attribué à l'issue d'une sélection opérée par un comité international , sur candidature d'une personne physique ou d'une fédération sportive nationale ;

- être d'un niveau au moins équivalent à un championnat d'Europe ;

- avoir lieu de manière exceptionnelle sur le territoire français ;

- avoir pour conséquence des retombées économiques exceptionnelles .

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 comme la Ryder Cup et la Coupe du monde de rugby 2023 satisfont ces quatre critères.

Dans la mesure où ces événements bénéficient d'un soutien public important, notamment sous la forme d'exemptions fiscales, il apparaît particulièrement nécessaire de soumettre leur comité d'organisation à des mesures de transparence et de prévention des conflits d'intérêt.

La commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale a préféré préserver la « codification » du dispositif prévu par la loi du 11 octobre 2013 afin d'éviter des oublis inhérents à une retranscription partielle du dispositif dans une autre loi. La rédaction du projet de loi ne permettait pas à la HATVP de se prononcer sur une situation de conflit d'intérêt ou d'être consultée sur des questions d'ordre déontologique. La rédaction adoptée par la commission applique aux dirigeants du COJOP le régime déjà en vigueur pour les présidents de fédérations, du CNOSF et du CPSF.

La commission a également prévu que les délégations de pouvoir et de signature fassent l'objet d'une notification à la HATVP pour lui permettre d'exercer pleinement sa compétence.

Lors de l'examen de cet article en séance publique, l'Assemblée nationale a clarifié la rédaction du sixième aliéna de cet article en reprenant les quatre critères définissant les grands événements sportifs internationaux (GESI) pour déterminer quels dirigeants devaient être soumis à déclaration de patrimoine et d'intérêt en lieu et place de la référence à l'article 1 655 septies du code général des impôts.

L'Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par Stéphane Mazars, rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, précisant que les dirigeants du COJOP adressent à la HATVP leurs déclarations de patrimoine et d'intérêt dès la promulgation de la présente loi.

II. - La position de votre commission pour avis

Comme votre rapporteur l'a indiqué précédemment, la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, d'initiative sénatoriale, a complété l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 afin d'y inclure les présidents des fédérations sportives délégataires de service public et des ligues professionnelles ainsi que les présidents du Comité national olympique et sportif français et du Comité paralympique et sportif français. Le présent article constitue donc un prolongement naturel des dispositions déjà adoptées à l'initiative du Sénat .

Votre commission, qui s'est saisie pour avis de cet article, vous propose de l'adopter sans modification.

Article 17 bis - Présence d'un député et d'un sénateur dans le comité d'éthique et le comité de rémunération du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques

I. - Le texte adopté par l'Assemblée nationale

Issu d'un amendement défendu par la rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, Mme Aude Amadou, cet article « vise à faire en sorte que les parlementaires siègent, à titre consultatif, au comité des rémunérations et au comité d'éthique du COJOP » . Son objectif est de donner aux parlementaires « un droit de regard sur les rémunérations sans les exposer à un risque d'inconstitutionnalité » .

II. - La position de votre commission pour avis

Votre commission de la culture partage le souci de nos collègues députés d'établir un droit de regard sur les rémunérations des membres du COJOP mais elle s'interroge sur les modalités retenues . Les parlementaires siégeant au sein du comité de rémunérations avec voix consultative n'auront aucune prise sur les décisions de ces instances, mais ils risquent d'être associés à celles-ci.

Par ailleurs, la tendance est plutôt à réduire au strict minimum la présence des parlementaires dans les organismes extra-parlementaires afin de leur permettre d'exercer au mieux leur fonction de législateur. La loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a ainsi prévu dans son article 13 que : « Un député ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Il ne peut percevoir à ce titre aucune rémunération, gratification ou indemnité. » . Cette disposition, insérée à l'initiative du président de la commission des lois du Sénat, notre collègue Philippe Bas, visait à limiter la dispersion des sénateurs dans divers organismes « afin d'encourager leur participation effective aux travaux du Sénat » conformément à la recommandation de Roger Karoutchi et Alain Richard, rapporteurs du groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat qui a rendu ses conclusions en mars 2015.

Dès lors une transmission aux commissions compétentes des assemblées du montant des rémunérations des dirigeants du COJO ne constituerait-elle pas une disposition suffisante ? En effet, les rapporteurs budgétaires sont déjà destinataires de ce type d'information concernant de nombreux dirigeants d'entreprises publiques.

Votre commission de la culture vous propose donc d'adopter un amendement prévoyant l'information annuelle des commissions compétentes du Parlement sur le montant des principales rémunérations des dirigeants du COJOP . Le rapport annuel qui devrait être transmis avant le 1 er juillet présentera également l'activité du comité d'éthique.

Votre commission a proposé à la commission des lois d'adopter cet article ainsi modifié.

Article 18 - Compétence de la Cour des comptes pour contrôler les comptes des personnes concourant à l'organisation des Jeux

I. - Le texte du projet de loi

A l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le Gouvernement a souhaité apporter les meilleures garanties de transparence et de bonne gestion possibles. Les précédentes éditions ont en effet très souvent été l'occasion de dépassements très significatifs des budgets, qui ont pu contribuer à nuire aussi bien aux pays hôtes qu'à l'image des Jeux dans les opinions publiques.

Le présent article prévoit donc de confier à la Cour des comptes une compétence d'exception, sur « les personnes ayant leur siège en France, bénéficiant à ce titre, s'agissant des personnes morales de droit privé, d'un financement public » « lorsqu'elles concourent à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques ».

Les dispositions de cet article étendent le champ des personnes susceptibles d'être soumises à un contrôle de la Cour, actuellement réservé par l'article L. 111-3 du code des juridictions financières, aux « services de l'État et aux personnes morales de droit public ». Cette extension se ferait en direction de deux types d'entité.

D'une part, les personnes morales de droit privé ayant leur siège en France qui bénéficient d'un financement public . L'organisme visé est ici le COJOP . Actuellement, si la Cour peut contrôler les personnes privées qui bénéficient d'un financement public, son rôle est très limité quand le montant des ressources issues du public est inférieur à 50 % du total. Or les ressources du COJOP, qui a le statut d'association loi 1901, sont très majoritairement issues de fonds privés, ce qui l'exclurait de facto d'un contrôle approfondi. Le présent article étend donc la compétence de la Cour à cette structure.

D'autre part, la compétence de la Cour serait étendue à toutes les personnes publiques qui concourent à l'organisation des Jeux . Cette précision, sur le modèle des demandes du Parlement formulées au titre du 2° de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001, permet à la Cour de se substituer aux chambres régionales et territoriales des comptes, seules compétentes pour les collectivités territoriales - sans exclure une collaboration entre Cour et chambres régionales-. L'étude d'impact énumère les nombreuses collectivités concernées : Région Ile-de-France, Paris et la métropole du Grand Paris, département des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et des Yvelines etc...

Le présent article consacre donc un dispositif centralisé et dérogatoire de contrôle mené par la Cour.

L'objet de ce contrôle serait fixé par les dispositions de l'article L. 111-2 du code des juridictions financières, qui indique que « la Cour des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptes et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et organismes relevant de sa compétence ». Il s'agit donc d'un examen large des comptes, qui sert de fondement à la plupart des contrôles menés par la juridiction de la rue Cambon.

Aucune périodicité ni modalité de remise n'est prévue pour ce contrôle.

II. - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale

Avec un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques visant à prévoir une périodicité de remise et à redéfinir les missions confiées à la Cour.

La Cour devrait ainsi remettre chaque année au Parlement entre 2018 et 2024 un rapport « présentant les dépenses, recettes, et résultats des opérations liées à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux paralympiques effectuées dans l'année écoulée par les personnes publiques et privées qu'elle contrôle ».

La volonté des députés est de deux ordres. D'une part, limiter les motifs de défiance qui ont pu, par le passé, obscurcir le succès des grands événements sportifs organisés en France à l'image de l'Euro 2016. Pour ce faire, la Cour des comptes semble offrir un niveau de garantie approprié auprès du public compte tenu de son indépendance constitutionnellement reconnue et de son image très positive. D'autre part, le travail mené par la Cour serait en mesure de mieux prévenir d'éventuels abus, dépassements, ou bien de permettre de prévenir de manière anticipée des dépassements budgétaires.

III. - La position de votre commission pour avis

Votre commission pour avis est sensible à ces deux objectifs et partage le souci des députés de constituer dès aujourd'hui le cadre le plus rigoureux pour le contrôle des Jeux.

Pour autant, le vecteur retenu par l'Assemblée nationale parait à ce stade poser des difficultés pour deux raisons : il attribue à la Cour une compétence qui n'est pas la sienne et il ne tient pas compte des procédures fixées par le code des juridictions financières.

Dans la rédaction actuelle, la Cour se verrait reconnaitre un rôle de commissaire aux comptes ou d'expert-comptable qui n'est pas le sien. En effet, la Cour n'établit pas les comptes à l'issue des exercices, mais en réalise le contrôle a posteriori , sur la base des observations que lui auront transmis les commissaires aux comptes en application de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières.

Les procédures de la Cour sont par ailleurs précisément définies dans le cadre de ses fonctions de contrôle. En particulier, l'article L. 141-1 du code des juridictions financières prévoit que les travaux sont « délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire », ce qui rend impossible l'établissement d'un rapport annuel remis dans des délais raisonnables.

En conséquence, la Cour n'a pas vocation à exercer un contrôle continu et en direct comme le souhaite les députés, qui prévoient la remise de sept rapports annuels.

Pour autant, il convient d'éviter de créer, avec l'article 18, un contrôle qui ne permettrait que de dresser un bilan ex post, porté trop tardivement à la connaissance du Gouvernement et du Parlement pour être d'une réelle utilité. La garantie forte apportée par le contrôle de la Cour, qui constitue une novation extrêmement positive, doit pouvoir être pleinement assumée.

En conséquence, votre Rapporteur pour avis est tout à fait favorable à l'amendement proposé par certains de nos collègues, qui prévoit la remise par la Cour d'un premier rapport en 2022. Cette solution tiendrait compte des préoccupations exprimées par les députés, tout en étant plus respectueuse des compétences de la Cour.

Votre commission, qui s'est saisie pour avis de cet article, vous propose de l'adopter sans modification .

*

* *

Sous réserve de l'adoption de ses amendements, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a donné un avis favorable à l'adoption des articles du projet de loi dont elle s'est saisie pour avis .


* 2 Ce montant est fixé à 3 000 euros par des dispositions réglementaires.

* 3 « 19.1. Conformément à la Charte olympique, la Ville hôte, le CNO hôte et le COJOP admettent que les Jeux, y compris toutes les épreuves sportives et autres événements et activités organisés par la Ville hôte, le CNO hôte et/ou le COJOP en vertu des présentes, sont la propriété exclusive du CIO qui est titulaire de tous les droits, notamment des droits de propriété intellectuelle, y afférents. Le CIO est titulaire en particulier de tous les droits relatifs à l'organisation, l'exploitation et la commercialisation des Jeux ».

* 4 Projet de loi n° 383 (AN), page 16.

* 5 L'article 7 des statuts du CNOSF précise ainsi que « Le Comité national olympique et sportif Français a pour objet [...] de s'opposer à tout usage du symbole, du drapeau, de la devise et de l'hymne olympiques qui serait contraire aux dispositions de la Charte olympique et de veiller à la protection des termes "olympique" et "olympiade" ».

* 6 « Citius - Altius - Fortius ».

* 7 « Hymne olympique », composé par Spiro Samara.

* 8 Trois « agitos » rouge, vert et bleu sur fond blanc.

* 9 L'esprit, le corps, l'âme.

* 10 « Hymne de l'avenir », composé par Thierry Darnis.

* 11 En particulier la convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle de 1883.

* 12 London Olympic Games and paralympic games, 2006 .

* 13 http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180108.asp#P1155031

* 14 http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiolfmIt-vYAhWCZVAKHcvGDvQQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fapp%2Fconversion%2Fdocx%2Fpdf%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-92990%26filename%3DCEDH.pdf&usg=AOvVaw2zUkSYrAlOnJi3wG_UkRKg

* 15 Rapport n° 782 (2012-2013) de M. Jean-Jacques Lozach, fait au nom de la Commission d'enquête sur la lutte contre le dopage, déposé le 17 juillet 2013 - http://www.senat.fr/rap/r12-782-1/r12-782-12.html#toc2

* 16 Voir la note de l'AFLD en annexe qui liste les modifications nécessaires.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page