3. L'alimentation du PERCO par la participation (article 32 ter)
La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques portant article additionnel, à l'initiative de son rapporteur et de la commission des finances, visant à permettre que le flux de la participation alimente par défaut le PERCO à hauteur de 50 % , sauf décision contraire du salarié . Ce dernier garde la possibilité de verser sa participation sur son PERE ou de la percevoir directement.
Cet article a été amendé en séance publique à l'initiative de Cécile Dumoulin, Arnaud Robinet, Bernard Perrut, Yannick Paternotte et plusieurs de nos collègues députés afin de restreindre le champ d'application de cette mesure aux entreprises ayant effectivement mis en place un PERCO.
En outre, un amendement de Jean-Pierre Decool et plusieurs de nos collègues députés, a été adopté visant à prévoir que les modalités d'information du salarié relatives à cette affectation sont déterminées par décret .
Enfin, la commission des affaires sociales du Sénat a, d'une part, simplifié la rédaction du présent article, et d'autre part, précisé que les sommes versées par les entreprises au-delà de leurs obligations légales au titre de la participation n'entrent pas dans le champ d'application de la disposition .
Votre rapporteur pour avis approuve cet article , tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, et amendé par la commission des affaires sociales. Tout d'abord, il se félicite que les salariés d'une même entreprise puissent sans effort d'épargne supplémentaire se constituer un complément de retraite , quel que soit leur niveau de salaire.
De surcroit, l'affectation automatique d'une partie de la participation sur le PERCO devrait permettre de favoriser son essor, sans coût additionnel pour l'entreprise. Votre rapporteur pour avis rappelle, ainsi qu'il l'a souligné dans le cadre de l'examen de l'article 32 bis, que la source majeure d'alimentation du PERCO est l'abondement de l'employeur, à hauteur de 42 % contre 22 % pour la participation. Cinq années après sa création, l'encours du PERCO représente moins de 3,5 milliards d'euros.
Votre rapporteur pour avis juge également pertinentes les deux limitations restreignant la portée de ce « fléchage » par défaut , c'est-à-dire la proportion de 50 % et l'existence d'un PERCO.
La première restriction vise à ne pas écarter totalement le PEE, plan d'épargne salariale d'une durée de blocage de cinq années, du circuit de financement alimenté par la participation .
La seconde limite, qui exclut du champ d'application du présent article les entreprises n'ayant pas ouvert un PERCO , a pour objet de ne pas contraindre les petites structures sans PERCO à instituer un tel plan afin de recueillir la moitié du flux de la participation par défaut.
Votre rapporteur pour avis tient à rappeler que la mise en place d'un PERCO est facultative. Les entreprises de plus de cinquante salariés pour lesquelles la participation est obligatoire doivent mettre en place un PEE sur lequel ces sommes sont versées. En revanche, s'agissant du PERCO, ces entreprises ne sont soumises qu'à une obligation de négocier l'institution d'un tel plan et non de l'ouvrir. Le plan n'est pas mis en oeuvre si les négociations échouent.
Votre rapporteur pour avis s'est en outre interrogé sur la pertinence d'étendre une telle disposition aux contrats d'assurance retraite d'entreprise à cotisations définies (article 83 du CGI). Or, après un examen approfondi, il n'a pas souhaité proposer une telle mesure, en raison de la nature même des dispositifs en question.
La participation comme l'intéressement alimentent exclusivement les dispositifs d'épargne salariale , le PEE et le PERCO. Le choix du salarié est de surcroît totalement libre. Il peut percevoir directement les sommes issues de l'intéressement et de la participation ou les verser sur le PEE ou sur un PERCO.
En revanche, les contrats à cotisations définies de « l'article 83 », sont quant à eux alimentés par des cotisations obligatoires , versées par l'employeur et les salariés. Ils sont généralement réservés à une catégorie de salariés (pour un peu moins des deux tiers en moyenne), contrairement à la participation et à l'intéressement, ouverts à tous.
La gouvernance est également différente . Les fonds des PERCO sont tous dotés d'un conseil de surveillance composé à 50 % au moins de représentants des salariés. Les contrats à cotisations définies n'en sont pas pourvus.
Enfin, il convient de souligner qu'une affectation par défaut de la moitié de la participation sur un PERCO semble présenter plus d'avantages d'un point de vue macroéconomique et microéconomique que sur un contrat dit « article 83 » . Le salarié qui n'a pas expressément exercé son choix d'affectation voit ses fonds bloqués pour sa retraite dans un outil plus souple que les contrats à cotisations définies. Il peut en sortir de manière exceptionnelle, par exemple, pour acheter sa résidence principale, ce qui n'est pas possible dans le cas d'un contrat relevant de « l'article 83 ». Sa sortie ne s'effectue pas uniquement en rente, mais il peut demander à ce que lui soit versé un capital.
S'agissant des aspects macroéconomiques, force est de constater que l'épargne salariale est investie aux deux tiers en actions , alors que les produits d'assurance tels que les contrats à cotisations définies sont généralement plus orientés vers des produits en taux.
En conséquence, maintenir le lien naturel entre participation et dispositif d'épargne salariale , d'une part, et favoriser par voie de conséquence un investissement un peu plus orienté vers les fonds en action , d'autre part, justifient de ne prévoir ce « fléchage » de la participation qu' en faveur du PERCO , à l'exclusion des produits d'assurance.
C'est pourquoi, votre commission des finances a émis un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 32 ter .