EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS
Article 59 - (article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 - de finances rectificative pour 2005) - Prorogation d'un an de la taxe assurant le financement du centre national de gestion des essais des produits de santé
Objet : Cet article propose de proroger, en 2009, la taxe additionnelle destinée à financer le centre national de gestion des essais de produits de santé.
I - Le dispositif proposé
C'est à l'initiative de l'Assemblée nationale qu'une taxe additionnelle à la taxe sur les médicaments et les produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché 20 ( * ) a été créée par la loi de finances rectificative pour 2005, pour financer la création d'un centre national de gestion des essais des produits de santé (CeNGEPS). Ce centre a été créé en mars 2007 sous la forme d'un groupement d'intérêt public d'une durée de quatre ans, associant des partenaires publics et privés : hôpitaux, Inserm et le collectif Leem (les entreprises du médicament) représentant l'industrie pharmaceutique. Il a pour objet de faciliter la coordination et la gestion des essais cliniques à promotion industrielle réalisés dans les établissements publics de santé ou dans le cadre des réseaux de soins.
Trois missions sont assignées au CeNGEPS :
- soutenir la professionnalisation et l'amélioration de la qualité des essais cliniques à promotion industrielle en s'appuyant sur les délégations interrégionales à la recherche clinique (Dirc) et les réseaux d'investigation clinique ;
- améliorer la gestion des aspects logistiques et administratifs des essais cliniques à promotion industrielle ;
- maintenir l'attractivité du territoire français pour la réalisation des essais cliniques à promotion industrielle.
Il procède à la répartition entre les Dirc des fonds qui lui sont alloués, sur la base d'appel à projets concernant notamment des actions de formation.
Cet article propose de proroger d'un an la taxe additionnelle qui finance le CeNGEPS, afin de lui permettre de conduire des actions pendant tout la durée de son existence. En effet, la perception de la taxe additionnelle au titre de l'année 2009 devrait permettre de lui assurer un financement supplémentaire de près de 10 millions d'euros.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission estime qu'une plus grande transparence dans l'action du CeNGEPS est nécessaire pour permettre d'apprécier réellement son action. Elle souscrit toutefois à l'objectif d'amélioration de la qualité de la recherche clinique en France.
En conséquence, elle est favorable à cet article et vous propose de l'adopter sans modification .
Article 59 bis - (art. L. 863-1 du code de la sécurité sociale) - Doublement du montant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé pour les jeunes de seize à vingt-quatre ans.
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose de doubler le montant de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) pour les jeunes âgés de seize à vingt-quatre ans.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
L'article L. 863-1 du code de la santé publique, issu de l'article 56 de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie 21 ( * ) , a prévu un crédit d'impôt au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels en faveur des personnes à revenus modestes dont les ressources sont supérieures de 15 % au plafond de la couverture maladie complémentaire. Le montant de cette aide varie en fonction de l'âge, la tranche la moins élevée correspondant aux jeunes de seize à vingt-cinq ans, soit 100 euros depuis le 1 er janvier 2006, date de la dernière revalorisation.
Le paragraphe I de l'article 59 bis propose de doubler le montant de l'aide pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, ce qui revient à l'aligner sur le montant de l'aide accordé aux personnes âgées de vingt-cinq à quarante-neuf ans.
Le paragraphe II de cet article précise que cette mesure s'applique aux droits accordés à partir du 1 er janvier 2010.
II - La position de votre commission
Votre commission se félicite de cette mesure qui rejoint les préconisations de la mission sénatoriale commune d'information sur la politique en faveur des jeunes 22 ( * ) .
Elle est favorable à cet article et vous propose donc de l'adopter sans modification.
Article additionnel après l'article 59 bis - (art. L. 5131-7-4 (nouveau) du code de la santé publique) - Extension de l'assiette d'une des taxes affectées à l'Afssaps aux produits cosmétiques
Objet : Cet article additionnel propose d'étendre aux produits cosmétiques la taxe sur les dispositifs médicaux au profit de l'Afssaps.
Depuis 2007, et en application des directives communautaires, l'Afssaps encadre l'évaluation de la qualité et de la sécurité d'emploi des produits cosmétiques. Pour ces missions, elle dispose d'experts internes et externes, d'équipes d'inspecteurs, de laboratoires d'analyse, et peut prendre des mesures de police sanitaire en cas de risque pour la santé publique. Par ailleurs, l'agence organise un système de vigilance afin de surveiller les effets indésirables résultant de l'utilisation de produits cosmétiques. Or, elle ne reçoit à ce titre aucun revenu alors que les médicaments et dispositifs sont imposés à son profit. Cet article vise donc à remédier à ce qui apparaît comme une iniquité.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser les petites entreprises qui constituent 80 % du secteur de l'industrie cosmétique française, une exception est prévue pour celles qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 736 000 euros au cours de l'année civile.
Il est important que le produit de la taxe puisse servir à augmenter le plafond des emplois de l'Afssaps qui a atteint les limites des gains d'efficacité qu'elle est en mesure de faire et qui risque de se trouver empêchée de mener à bien les missions qui lui sont confiées.
Votre commission vous demande d'adopter cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 59 ter - Création d'une contribution exceptionnelle des complémentaires santé aux dépenses liées à la grippe A/H1N1
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, propose d'affecter à l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (Eprus) une contribution exceptionnelle des complémentaires santé.
I - Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale
Cet article, adopté à l'initiative du Gouvernement, est le miroir d'un amendement déposé également par le Gouvernement sur l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
Il prévoit d'affecter à l'Eprus une contribution exceptionnelle des assurances maladies complémentaires au financement de la lutte contre la pandémie grippale dont l'assiette et les modalités de recouvrement seront identiques à celles de la cotisation versée au fonds CMU.
Cette contribution devrait s'élever à 150 millions d'euros.
II - La position de votre commission
Votre commission n'a pas changé d'avis depuis l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, à l'occasion duquel le rapporteur général Alain Vasselle avait déclaré qu'il n'existe aucune raison que la contribution des complémentaires vienne réduire la contribution de l'Etat à l'Eprus.
En effet, l'assurance maladie est un tout : elle se compose de l'assurance maladie obligatoire et de l'assurance maladie complémentaire. Si on fait contribuer les complémentaires à la grippe A, ce doit être au titre de la participation de l'assurance maladie dans son ensemble et il n'y a aucune raison que cette contribution vienne réduire la part de l'Etat dans le financement de l'Eprus.
En conséquence, votre commission demande la suppression de cet article .
* 20 Cette taxe est prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique.
* 21 Loi n° 2004-810.
* 22 France, ton atout « jeunes » : un avenir à tout jeune, rapport d'information Sénat n° 436, de Christian Demuynck (2008-2009).