7. La contribution financière des établissements de santé à la Haute autorité de santé (article 41)
L'article 41 du présent projet de loi de financement tend à modifier les modalités de financement de la Haute autorité de santé (HAS).
La HAS est une autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie. Elle dispose de « l'autonomie financière » et ses ressources sont constituées notamment par :
- des subventions de l'Etat ;
- une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
- le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur proposition du directeur par le collège ;
- une fraction de 10 % du produit de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale ;
- le montant des taxes mentionnées aux articles L. 5123-5 et L. 5211-5-1 du code de la santé publique ;
- des produits divers, des dons et legs ;
- une contribution financière due par les établissements de santé ainsi que par les groupements, réseaux et installations de chirurgie esthétique à l'occasion de la procédure d'accréditation . Cette contribution représente, en 2006, 15,7 % des recettes de la HAS.
Les recettes de la HAS en 2006
( en millions d'euros )
Recettes |
Montants |
Subvention de l'Etat |
6,11 |
Dotation des régimes d'assurance maladie |
19,30 |
Fraction de 10 % du produit de la contribution prévue aux articles L. 245-1 à L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale |
20,70 |
Contribution financière due par les établissements de santé au titre de l'accréditation |
9,47 |
Redevances de l'industrie |
4,22 |
Divers |
0,25 |
Total |
60,05 |
Source : rapport d'activité de la HAS de 2006
Dans sa rédaction initiale , l'article 41 du présent projet de loi de financement visait à :
- diminuer le montant minimal de la contribution versée par les établissements de santé au titre de la procédure de certification à 1.000 euros, contre 2.500 euros aujourd'hui ;
- prévoir une disposition spécifique pour les maisons d'enfants à caractère sanitaire dont la durée d'ouverture est inférieure à six mois. Afin d'éviter que ces structures ne supportent une charge trop excessive, le montant de leur contribution au titre de la procédure de certification est fixée forfaitairement au montant minimal de celle-ci, soit 1.000 euros ;
- tenir compte de la dernière statistique d'activité connue et publiée pour calculer le nombre cumulé de journées d'hospitalisation et des venues dans l'établissement qui déterminent le montant de la contribution.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'initiative du gouvernement qui remplace l'article 41 initial du présent projet de loi.
Cet amendement supprime la contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure de certification . Elle est remplacée par une augmentation de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, qui comprendra désormais deux parts : l'une au titre de la procédure de certification des établissements de santé, l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de la HAS.
Lors de l'examen de cet article à l'Assemblée nationale, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse et de sports a précisé que « dans un souci de simplification administrative, le gouvernement propose par [cet] amendement de supprimer le recouvrement de la contribution auprès des établissements de santé et de compenser cette suppression par l'augmentation de la dotation de l'assurance maladie. Ce dispositif n'augmente nullement la dotation globale de l'assurance maladie au fonctionnement de la HAS, puisque c'est déjà l'assurance maladie qui finance aujourd'hui cette contribution des établissements, via l'ONDAM hospitalier ».
D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, le montant de la part de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre de la procédure de certification des établissements de santé sera calculée de telle sorte que ce montant soit le même que celui qui aurait résulté de l'ancienne procédure.