b) La convergence des tarifs dans le secteur privé et le secteur public
S'agissant de la convergence des tarifs dans le secteur privé et le secteur public, l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 prévoyait que l'objectif de convergence devrait être atteint à 50 % en 2008 , « dans la limite des écarts justifiés par des différences dans la nature des charges couvertes par ces tarifs ».
Le 5° du I de l'article 42 du présent projet de loi de financement propose de revenir sur l'objectif de convergence tarifaire de 50 % en 2008 , en raison « de motifs d'ordre méthodologique » 48 ( * ) . Interrogée sur ce point lors du débat à l'Assemblée nationale, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, a indiqué que « pour des raisons techniques objectives, les données scientifiques sur les écarts de coût [entre le secteur public et le secteur privé] ne sont pas disponibles. La référence à l'étape intermédiaire de 2008 doit donc être supprimée. Cela ne signifie pas l'arrêt du processus : le principe d'une convergence achevée en 2012 demeure, et le Gouvernement poursuivra les études économiques en ce sens avec les deux secteurs hospitaliers ».
Le 5° du I de l'article 42 du présent projet de loi de financement prévoit qu' « un bilan des travaux sur la mesure de ces écarts est transmis au Parlement avant le 15 octobre 2008 ». D'après les informations recueillies par votre rapporteur pour avis, un programme d'études, conduit sous la responsabilité de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, et de la mission sur la tarification à l'activité, est en cours. Ces travaux, qui devraient permettre de chiffrer les écarts de coûts, seront disponibles mi-2008.
c) Les autres dispositifs prévus par l'article 42
L'article 42 du présent projet de loi de financement introduit d'autres dispositions d'ordre plus techniques.
Le 1° et le 2° du I de l'article 42 du présent projet de loi de financement prévoit de prolonger, jusqu'au 31 décembre 2008, la période transitoire pendant laquelle les agences régionales de l'hospitalisation (ARH) sont chargées, en attendant la mise en place de la facturation directe aux caisses primaires d'assurance maladie, de valoriser l'activité des établissements de santé antérieurement sous dotation globale.
Le II de l'article 42 du présent projet de loi de financement tire les conséquences du 1° et du 2° du I précédemment décrits.
Le III de l'article 42 du présent projet de loi de financement tire les conséquences de la disparition de la dotation annuelle complémentaire en prévoyant à cette même date une modification de la grille tarifaire applicable dans le secteur public.
Les IV, V et VI de l'article 42 du présent projet de loi de financement précisent certaines dispositions relatives aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC) :
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales ayant transféré aux régions le financement de la formation de certains personnels paramédicaux, le III de l'article 42 du présent projet de loi de financement supprime la disposition législative qui en prévoyait le financement par la dotation de financement des MIGAC ;
- pour s'adapter aux spécificités du régime de comptabilité publique du service de santé des armées et assouplir le versement des forfaits et des dotations MIGAC, le II de l'article 42 du présent projet de loi de financement met fin à l'étalement sur douze mois de ces versements et en renvoie les modalités de mise en oeuvre à la voie réglementaire ;
- le III de l'article 42 du présent projet de loi de financement tend, selon l'exposé des motifs, à prévoir qu'un établissement de santé en difficulté financière qui bénéficie d'une aide du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au titre de la dotation MIGAC devra s'engager à prendre les mesures nécessaires au retour à l'équilibre que prévoit son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
Le VII de l'article 42 du présent projet de loi de financement tend à adapter la réforme aux spécificités de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
L'Assemblée nationale a adopté trois amendements à l'initiative du gouvernement :
- l'un précisant que la convergence intersectorielle devait se faire vers les tarifs des établissements les plus efficients ;
- un second prévoyant que tout tarif de prestation d'hospitalisation nouvellement créée sera fixé à un niveau identique pour l'ensemble des établissements, dans la limite des écarts justifiés ;
- un troisième fixant des dispositions particulières afin de tenir compte des spécificités de l'assistance publique - hôpitaux de Paris.
* 48 D'après l'exposé des motifs de l'article.