5. L'exonération en faveur des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole (article 11 bis)
En application de l'article L. 731-13 du code rural, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou entreprise.
Sauf dérogation déterminée par décret, le bénéfice de cette exonération est réservé aux chefs d'exploitation ou d'entreprise « âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ». Les taux d'exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont alors redevables sont déterminés par décret.
Le deuxième alinéa de l'article L. 731-13 précité encadre toutefois la durée d'application de cette exonération. Il dispose ainsi qu'elle est applicable pendant les cinq années civiles qui suivent celle au cours de laquelle ils bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées agricoles.
A l'initiative de notre collègue député Patrick Verchère, avec l'accord de la commission et du gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié ce régime.
Aux termes de l'article 11 bis du présent projet de loi de financement, cette exonération deviendrait « applicable pendant cinq années civiles aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre principal à compter de la première année au titre de laquelle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole sont dues ».
L'article 11 bis instaure également une possibilité de suspension du bénéfice de cette exonération, en cas de cessation temporaire d'activité avant la fin de la période d'exonération. Dans ce cas, le droit à l'exonération est rétabli à la reprise d'activité , pour la durée d'exonération restant à courir , à condition que la cessation d'activité n'excède pas une durée fixée par décret.
Notre collègue député Patrick Verchère a indiqué, lors de l'examen de son amendement, que celui-ci avait pour but, d'une part, « de ne pas pénaliser les jeunes chefs d'exploitation qui peuvent être amenés, en raison de difficultés passagères, à interrompre temporairement leur activité agricole », d'autre part, « de lever une ambiguïté qui pouvait conduire à ne pas appliquer l'exonération la première année où des cotisations sont dues, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est affilié dès le 1 er janvier de l'année d'installation ».
Votre rapporteur pour avis souhaite que le gouvernement précise, lors de l'examen de cet article 11 bis par le Sénat, le coût de ce dispositif d'exonération en faveur des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aucune donnée ne figurant dans l'annexe 5 au présent projet de loi de financement, ainsi que le coût de cette nouvelle disposition, qui paraît légitime.