c) Un renforcement des informations relatives au nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité
Les IV et V de l'article 10 du présent projet de loi de financement proposent d'introduire deux nouveaux articles (respectivement L. 320-4 et L. 1221-18) au sein du code du travail, afin de renforcer les informations à la disposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) s'agissant du nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité. Le nombre de préretraites accordées par les entreprises est en effet très mal connu aujourd'hui, en raison de l'absence d'obligation déclarative.
Ainsi, tout employeur de personnel salarié ou assimilé sera tenu d'adresser à l'URSSAF dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration suivra un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
A défaut de production d'un tel document dans les délais prescrits, l'employeur devra acquitter une pénalité dont le montant sera égal à 300 fois le taux horaire du minimum garanti . Cette pénalité sera recouvrée par l'URSSAF dont relève l'employeur et son produit, affecté à la CNAVTS.
Il est toutefois précisé que cette obligation de déclaration ne s'appliquera qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente.
Ces dispositions s'appliqueront aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007 , étant entendu que le nouvel article L. 1221-18 entrera en vigueur au même moment que la partie législative de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail.
d) L'instauration d'une contribution sur les indemnités de mise à la retraite
Le VIII de l'article 10 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale propose d'insérer au sein du code de la sécurité sociale un nouvel article L. 137-12, afin de créer une contribution sur les indemnités de mise à la retraite.
Cette contribution serait à la charge de l'employeur et son produit serait affecté à la CNAVTS. Elle porterait sur les indemnités versées, à compter du 11 octobre 2007 , en cas de mise à la retraite d'un salarié à l'initiative de l'employeur .
Son taux serait fixé 25 % pour les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008, puis serait porté à 50 % à compter du 1 er janvier 2009 .
Il est, en outre, précisé que les articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent à cette contribution : celle-ci serait donc recouvrée par les URSSAF et les différends nés de l'assujettissement à cette taxe relèveraient du contentieux général de la sécurité sociale.
Par coordination, le 2° du X inclut cette contribution dans la liste des recettes de la CNAVTS, à compter du 11 octobre 2007.
D'après les données de l'annexe 9 au présent projet de loi de financement, l'instauration de cette contribution rapporterait 300 millions d'euros en 2008.