B. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RETRAITES

1. La modification des prélèvements obligatoires applicables en cas de préretraites et de mise à la retraite d'office (article 10)

a) L'assujettissement des allocations de préretraites au taux normal de la CSG sur les revenus d'activité

Les allocations de préretraite font aujourd'hui l'objet d'un traitement particulier au regard de l'assujettissement à la CSG :

- d'une part, de manière générale, en application du 2° du II de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, elles sont assujetties à la CSG au taux de 6,6 % , soit le même taux que celui retenu pour les pensions de retraite ou d'invalidité, et non au taux de 7,5 % comme le sont les revenus d'activité. Le taux est abaissé à 3,8 % lorsque les personnes sont imposables au titre de la taxe d'habitation mais de l'impôt sur le revenu ;

- d'autre part, dans certains cas, en application du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité, les allocations de préretraite peuvent, comme les allocations de chômage, être exclues de l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement. Il en va ainsi lorsque le montant des revenus de l'année n - 2 n'excède pas les seuils déterminés par l'article 1417 du code général des impôts pour l'imposition à la taxe foncière et la taxe d'habitation. En outre, il est précisé que la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance.

Les I et II de l'article 10 du présent projet de loi suppriment ces deux dispositifs dérogatoires à compter du 11 octobre 2007 , date de présentation du présent projet de loi de financement en conseil des ministres. A compter de cette date, les allocations ou avantages perçus par les salariés bénéficiant d'une préretraite ou d'une cessation anticipée d'activité seront soumis au droit commun de la CSG sur les revenus d'activité, et donc au taux de 7,5 %.

D'après les estimations du gouvernement, ce relèvement du taux de CSG devrait entraîner 7 à 8 millions d'euros de recettes supplémentaires.

b) Une contribution sur les avantages de préretraites d'entreprise majorée et affectée à la CNAVTS

L'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale institue, à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse , une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur. Le taux de cette contribution est actuellement fixé à 24,15 % , en application d'un mécanisme prévu par le II de l'article L. 137-10 précité .

Le III de l'article 10 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale modifie ce dispositif de deux manières, à compter du 11 octobre 2007 :

- d'une part, il affecte le produit de cette contribution à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), et non plus au FSV, qui devrait connaître une amélioration de sa situation, même s'il conserve des déficits cumulés importants ;

- d'autre part, il porte le taux de cette contribution à 50 %, qui fait donc plus que doubler.

Par coordination, le VI abroge, pour les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité acquis à compter du 11 octobre 2007, les III et IV de l'article 17 de la loi portant réforme des retraites 22 ( * ) , qui précisaient l'entrée en vigueur de ce dispositif de contribution sur les avantages de préretraites d'entreprise, ainsi que des dispositions transitoires.

De même, le 1° du X abroge le 9° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoyait l'affectation de cette contribution au FSV, tandis que le 2° du X inclut cette contribution dans la liste des recettes de la CNAVTS.

D'après les données de l'annexe 9 au présent projet de loi de financement, cette mesure rapporterait 80 millions d'euros en 2008.

* 22 Loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

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