c) Les corrections apportées à certaines dispositions existantes
Par ailleurs, le III vise à préciser le champ d'attribution de l'identifiant de santé, mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé, en précisant que celui-ci n'a vocation à être attribué qu'aux bénéficiaires de l'assurance maladie, ce qui paraît de bon sens.
Enfin, le IV tend à rectifier une disposition, introduite par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, qui s'avère incompatible avec les principes et l'esprit de la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
En effet, l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, tel qu'il résulte de la loi précitée du 5 mars 2007, dispose qu'en préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire son dossier médical personnel, « sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ». Or cette exception n'a pas lieu d'être, l'interdiction d'accès du bailleur au DMP devant être absolue.