II. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI
A. LE TEXTE DU PROJET DE LOI
Le projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale soumis à l'examen de votre assemblée se compose de deux chapitres regroupant neuf articles.
Le chapitre I er , constitué de cinq articles, est consacré à la reconnaissance du droit au logement opposable et à la mise en oeuvre pratique de ce droit.
L' article 1 er fait de l'Etat le garant du droit au logement. Il détermine le périmètre de ce droit et définit les personnes qui peuvent en bénéficier.
L' article 2 est consacré à l'ouverture d'une voie de recours amiable devant les commissions de médiation, installées dans chaque département auprès du préfet. Certaines catégories de demandeurs de logement ou d'un accueil en structure adaptée pourraient saisir ces commissions afin qu'elles reconnaissent leur qualité de demandeur prioritaire justifiant l'attribution d'un logement ou d'une place dans une structure adaptée en urgence. Cet article distingue les demandeurs de logements sociaux qui ne pourront saisir la commission qu'à l'issue du délai anormalement long, de cinq catégories de personnes éprouvant des difficultés de logement particulières pouvant la saisir sans délai. Le préfet ou le délégataire du contingent préfectoral serait alors saisi par la commission des cas de demandeurs prioritaires pour lesquels elle préconise l'attribution d'un logement en urgence. Le préfet ou le délégataire devrait, en conséquence, assurer leur logement ou leur accueil en structure adaptée.
L' article 3 donne la possibilité aux demandeurs jugés prioritaires par les commissions de médiation de saisir la juridiction administrative dans les cas où ils n'auraient pas reçu une proposition de logement adaptée à leurs besoins et à leurs capacités dans un délai déterminé. Les cinq catégories éprouvant des difficultés particulières de logement pourraient saisir la juridiction administrative dès le 1 er décembre 2008 et les personnes en attente d'un logement social au-delà du délai anormalement long à compter du 1 er janvier 2012. Toutefois, les communes et EPCI pourraient anticiper l'échéance du 1 er décembre 2008 en demandant la délégation du contingent préfectoral. Dans le cas où le tribunal administratif, statuant en urgence et en dernier ressort, reconnaîtrait leur qualité de demandeur prioritaire, il devrait ordonner à l'Etat ou au délégataire du contingent leur logement ou leur relogement et pourrait assortir sa décision d'une astreinte journalière, dont le produit serait versé aux fonds d'aménagement urbain régionaux.
L' article 4 substitue l'Etat au délégataire du contingent préfectoral (communes ou EPCI) dans les obligations de logement ou de relogement résultant de la reconnaissance du droit au logement opposable.
L' article 5 prévoit la mise en conformité des conventions de délégation du contingent préfectoral existantes avant le 1 er décembre 2008, à peine de caducité.
Le chapitre II , qui porte diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, regroupe quatre articles dont les dispositions, adoptées par le législateur dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, avaient été annulées par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure.
Eu égard à ses compétences en matière de création d'entreprise, votre commission s'est également saisie pour avis du premier de ces articles, l'article 6, qui institue un « bouclier social » pour les professionnels indépendants relevant des régimes de la microentreprise.