C. UNE MODIFICATION PEU OPPORTUNE DE LA COMPOSITION DE LA CRE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de la commission des affaires économiques et avec l'avis défavorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un article 2 bis tendant à modifier la composition de la CRE. Ce choix appelle quelques réserves .
1. Le droit actuel : une indépendance claire tant à l'égard du pouvoir politique qu'à l'égard des consommateurs
Afin d'assurer l'indépendance de la CRE, l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, qui définit sa composition, dispose qu'elle comprend « sept membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique. Deux membres, dont le président, sont nommés par décret, deux membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, deux membres sont nommés par le président du Sénat et un membre est nommé par le président du Conseil économique et social ».
A cette même fin, l'article 28 précité précise que, sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'incompatibilité d'appartenance à la CRE avec d'autres fonctions ou mandats, les membres de la commission ne sont ni révocables ni renouvelables.
De surcroît, ce même article dispose que « la fonction de membre de la Commission de régulation de l'énergie est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal et départemental, régional, national ou européen, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Les membres de la commission ne peuvent être membres du Conseil économique et social ».
Par ces dispositions, le dessein du législateur a manifestement été celui de garantir l'indépendance de la CRE afin de renforcer le caractère incontestable de ces décisions.
2. Le dispositif proposé : une modification radicale du collège, laissant planer des doutes sur son indépendance
L'article 2 bis du présent projet de loi propose de modifier l'article 28 de la loi n° 2000-108 précité.
S'il était promulgué, la CRE serait composée de :
- un président nommé par décret en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique ;
- deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
- un commissaire désigné en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique par le président de l'Assemblée nationale ;
- un commissaire désigné en raison de ses qualifications dans les domaines juridique, économique et technique par le président du Sénat ;
- un représentant des intérêts économiques et sociaux désigné par le président du Conseil économique et social ;
- un représentant des consommateurs de gaz et d'électricité, nommé par décret.
3. La position de votre commission des finances
Votre rapporteur pour avis doute qu'un tel collège soit de nature à garantir l'indépendance de la CRE et, par là même, l'autorité de ses décisions dans le contexte évoqué supra . La présence de députés et de sénateurs relie au sein d'une commission relie nécessairement celle-ci au Parlement et donc au pouvoir politique.
C'est pourquoi il propose , en concertation avec notre collègue Ladislas Poniatowski, rapporteur du présent projet de loi au nom de la commission des affaires économiques, une nouvelle rédaction de l'article 2 bis du présent projet de loi et, par là même, de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 qui a instauré la CRE .
Cet article modifié préserverait la composition actuelle de la CRE , avec toutefois l'instauration de deux vice-présidents, l'un choisi par le président de l'Assemblée nationale et l'autre par le président du Sénat.
En outre, il instaurerait un comité de règlement des différends, de la médiations et des sanctions au sein de la CRE de façon à respecter pleinement l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en séparant les activités de régulation et de sanction au sein de la commission 9 ( * ) , sur le modèle de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers. Dans cette logique, les membres du collège des commissaires de la CRE ne pourraient être membres dudit comité.
La nouvelle rédaction de l'article 2 bis proposée par votre rapporteur pour avis limite l'obligation des membres de la CRE d'exercer cette fonction à temps plein au seuls président, vice-présidents et président du comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions estimant qu'une telle contrainte ne se justifie vraiment que pour les organes exécutifs de la commission. En ce qui concerne les autres membres de la commission, il est proposé que seuls les mandats nationaux et européens soit incompatibles avec la qualité de membre de la CRE , rien ne justifiant l'interdiction de l'exercice d'un mandat local. Bien entendu, comme dans le régime actuel, les membres du collège ne pourraient détenir, directement ou indirectement, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.
Enfin, rejoignant l'Assemblée nationale quant à la nécessité de définir plus précisément l'encadrement des missions de la CRE, votre rapporteur pour avis propose de reprendre, dans ce même article 2 bis , des dispositions introduites par nos collègues députés dans l'article 2 ter . Dans ce cadre, il conviendrait de disposer que :
- dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la CRE concourt, au bénéfice des consommateurs finals , au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz ;
- la CRE veille à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution n'entravent pas le développement de la concurrence ;
- la CRE surveille, pour l'électricité et le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle devrait également s'assurer de la cohérence des offres avec les contraintes économiques et techniques des fournisseurs, négociants et producteurs.
Votre rapporteur pour avis estime que la rédaction proposée par cet amendement pour l'article 2 bis constituerait un bon compromis entre la nécessité pour l'Etat d'orienter l'action de la CRE dans le sens de l'intérêt général , notamment le bénéfice des consommateurs finals et l'attractivité économique du territoire national, et la nécessité, tout aussi impérieuse, de garantir l'indépendance, l'impartialité et l'autorité de cette commission .
* 9 Cour de cassation, arrêt Oury, 5 février 1999. Voir aussi, à ce sujet, le rapport n° 404 (2005-2006) de M. Patrice Gélard, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation de la législation, « Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié ».