B. DES DISPOSITIONS INCHANGÉES CONCERNANT LE SERVICE PUBLIC DU GAZ ET LE STATUT DES SALARIÉS

1. Le service public du gaz

La privatisation de la société Gaz de France ne remettrait pas en cause le service public du gaz, lequel n'est pas lié à une entreprise en particulier, mais est encadré par la loi .

Plus précisément, l'article premier de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 dispose que les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé et la Commission de régulation de l'énergie (CRE) veillent, chacun pour ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public du gaz naturel et au bon fonctionnement du marché du gaz naturel.

De plus, les missions de service public imposées aux opérateurs du secteur gazier sont définies par l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, celui-ci s'imposant à l'ensemble des opérateurs. Lesdites missions portent sur :

- la sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;

- la continuité de la fourniture de gaz ;

- la sécurité d'approvisionnement ;

- la qualité et le prix des produits et des services fournis ;

- la protection de l'environnement ; l'efficacité énergétique ; le développement équilibré du territoire ;

- la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques assurant des missions d'intérêt général ;

- le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.

En outre, l'article 3 du présent projet de loi ajoute à cette liste la fourniture du gaz au « tarif spécial de solidarité », et prévoit sa compensation financière pour les opérateurs.

Certes, Gaz de France est seul à assurer certaines missions de service public, notamment la fourniture de gaz naturel aux clients non éligibles et la péréquation des coûts de distribution à l'intérieur de sa zone de desserte. Ces missions sont prévues et encadrées par le contrat de service public qui lie l'opérateur avec l'Etat.

2. Le statut des salariés de la nouvelle entité

Le statut du personnel de la société Gaz de France n'est pas lié à l'entreprise elle-même, mais au statut national du personnel des entreprises électriques et gazières .

En effet, le fondement de ce statut est l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, lequel n'est en aucune façon modifié par le présent projet de loi , pas plus d'ailleurs que l'article 45 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 qui a pour effet de faciliter la négociation collective dans cette branche. Ce statut s'applique « à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière », que les entreprises auxquelles ils appartiennent soient nationalisées ou non.

L'éventuelle privatisation de Gaz de France n'aura donc pas d'incidence sur le statut de ses employés .

Le présent article permet donc à Gaz de France d'assurer son développement, ce qui est conforme à l'intérêt de l'Etat, actionnaire de cette société. De plus, il garantit à l'Etat de pouvoir peser sur les décisions les plus importantes de l'entreprise. Après son éventuelle fusion avec Suez, le nouvel ensemble serait en mesure de conserver son indépendance capitalistique, ce qui risque actuellement de ne pas être le cas pour le groupe Suez. Enfin, il n'affecte en aucune façon ni le service public du gaz, ni le statut des salariés de Gaz de France.

C'est pourquoi votre rapporteur pour avis recommande d'adopter l'article 10 du présent projet de loi sans modification.

Page mise à jour le

Partager cette page