II. UN PROJET QUI S'EFFORCE DE TRANSPOSER LES DIRECTIVES EUROPÉENNES EN PRÉSERVANT LES SPÉCIFICITÉS DE NOTRE RÉGIME ÉLECTRIQUE ET GAZIER ET LES INTÉRÊTS DE LEURS SALARIÉS

A. LA CONFORMITÉ AU DROIT COMMUNAUTAIRE

Le premier objectif du présent projet de loi est de transposer en droit français, les dispositions des nouvelles directives du 26 juin 2003 prises en prévision de l'ouverture à la concurrence le 1 er juillet 2004, du marché correspondant à la partie de la clientèle non résidentielle (c'est-à-dire professionnelle et institutionnelle) qui n'est pas encore éligible.

Sont essentiellement visées les PME, les professions libérales et certaines collectivités publiques (communes, hôpitaux).

Dans cette perspective, les directives précitées exigent la séparation :

- juridique des activités de transport d'électricité et de gaz ;

- fonctionnelle et comptable des services gestionnaires des réseaux de distribution.

Il s'agit d'une nouvelle étape dans un processus de libéralisation déjà amorcé par des textes communautaires de 1996, pour l'électricité, et de 1998, pour le gaz, transposés par les lois du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003.

1. La nécessité de respecter les directives, non seulement à la lettre, mais dans leur interprétation par la Commission européenne

a) La traduction littérale des dispositions communautaires strictement normatives

Les directives européennes « énergie » laissent ouvertes aux Etats-membres certaines facultés qui ont permis à la France de préserver des spécificités importantes du régime de ses activités électriques et gazières.

Mais d'autres points particulièrement sensibles relatifs aux garanties d'accès non discriminatoire des fournisseurs et des producteurs d'électricité et de gaz aux réseaux de transport et de distribution, sont en revanche d'application stricte. Les exigences qu'ils précisent doivent, sous peine de sanction, être rigoureusement respectées sans aucune dérogation.

Les titres II et III du présent projet de loi traduisent dans notre droit le contenu des dernières directives européennes.

Le titre VI contient, par ailleurs, diverses dispositions tendant à en tirer également les conséquences, en procédant à une adaptation des précédentes lois de transposition de 2000 et 2003.

Les articles correspondants sont analysés de façon très complète dans le rapport au fond de votre commission des affaires économiques et du plan.

b) La prise en compte des observations de la Commission européenne

Le présent projet de loi se conforme, d'autre part, non seulement au texte même des directives, avec la part de liberté qu'elles nous laissent, mais aussi à l'interprétation qui en a été donnée par la Commission de Bruxelles.

C'est la raison pour laquelle l'article 22 soumet les deux établissements publics, EDF et GDF, au droit commun des sociétés anonymes.

Il n'était pas possible en effet, vis-à-vis de leurs concurrents, de les exonérer du droit commun des faillites et de les faire bénéficier, grâce à la garantie de l'Etat, de conditions d'emprunt plus favorables.

2. Une transposition pas toujours effectuée a minima

La France a utilisé le plus souvent la marge de liberté, que lui laissaient les dispositions et les autorités communautaires, pour préserver les caractéristiques auxquelles elle était le plus attachée, de son régime électrique et gazier.

Mais elle n'a pas pour autant transposé les directives européennes systématiquement a minima .

Rien n'obligeait, par exemple, à supprimer le principe de spécialité d'EDF, comme le prévoit le VIII de l'article 30 mais cette mesure a été prise, à l'évidence, dans l'intérêt des entreprises et conforte leurs perspectives de développement.

Elle leur permettra de diversifier leurs offres et de s'adapter de façon plus souple aux évolutions du marché, et facilitera leurs alliances avec des partenaires industriels ou financiers.

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