C. UN PROJET DE LOI ATTENDU

A ces lacunes législatives, liées à l'indécision du Parlement et à la censure du juge constitutionnel, est venu s'ajouter un autre élément rendant nécessaire la présentation, devant le Parlement, du présent projet de loi consacré à l'encadrement juridique des nouvelles technologies en général et à celui du commerce électronique en particulier.

En effet, l'adoption définitive de la loi du 1 er août 2000 a coïncidé avec la publication, le 8 juin 2000, de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique , dans le marché intérieur, dont la limite de transposition était officiellement fixée au 17 janvier 2002.

Il y avait donc urgence à agir, tant pour mettre en place, après des années de tâtonnements, un cadre favorable au développement du commerce électronique que pour transposer efficacement la directive du 8 juin 2000.

• La communication publique en ligne, un sous-ensemble de la communication audiovisuelle

Rompant avec l'attentisme des précédents textes, le projet de loi définit explicitement la communication publique en ligne comme « toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication ».

Ce faisant, la communication publique en ligne devient un sous-ensemble de la communication audiovisuelle, se distinguant de cette dernière par le simple fait d'être transmise sur demande individuelle.

Un tel rattachement entraîne nécessairement un organe de régulation commun, à savoir le CSA, désormais explicitement chargé de « surveiller » les millions de pages personnelles accessibles par l'intermédiaire d'Internet et de réguler l'ensemble du secteur de la communication publique en ligne.

Si le rattachement de la communication publique en ligne à la communication audiovisuelle peut se justifier au regard des nombreux points communs qui caractérisent ces deux types de communication, les conséquences qu'il emporte en termes de régulation sont difficilement acceptables. En effet, le CSA ne semble pas être l'autorité la mieux adaptée à la surveillance de sites aux contenus composés de données essentiellement alphanumériques.

• La mise en place d'une responsabilité limitée des prestataires techniques

L'article 2 du projet de loi redéfinit les obligations des prestataires intermédiaires des services de communication en ligne.

Il revient essentiellement sur l'encadrement de la responsabilité des hébergeurs qui assurent « le stockage direct et permanent » des contenus diffusés par les services de communication publique en ligne.

En effet, les dispositions relatives à ce sujet, telles qu'elles avaient été adoptées par le Parlement lors de la discussion de la loi du 1 er août 2000, ont été partiellement censurées par le Conseil constitutionnel. Les dispositions ayant échappé à l'annulation qui ont été promulguées ne rendent que très partiellement compte de l'équilibre souhaité par le législateur. Par ailleurs, en leur état actuel, elles apparaissent en retrait par rapport à la directive 2000/31/CE.

Les modifications proposées visent à limiter la mise en cause de la responsabilité civile des hébergeurs au seul cas dans lequel, ayant la connaissance effective d'une activité ou d'une information illicite, ou la connaissance de faits ou de circonstances selon lesquelles l'information ou l'activité illicite est apparente, ils s'abstiennent d'agir promptement pour retirer les données en cause ou rendre l'accès à celles-ci impossible. En matière de responsabilité pénale, les hébergeurs ne pourront voir leur responsabilité engagée que si, en connaissance de cause, ils n'ont pas agi promptement pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une activité dont ils ne pouvaient ignorer le caractère illicite.

• Protéger la propriété intellectuelle sur les réseaux numériques

Dans son rapport publié en 1998, le Conseil d'Etat avait indiqué qu'en tout état de cause « une solution qui paraît devoir être écartée d'emblée, c'est l'idée de créer un régime spécifique pour les oeuvres dites « multimédia », en s'inspirant de ce qui a été fait pour les oeuvres audiovisuelles, les logiciels et les bases de données. En effet, cet « émiettement » progressif du droit d'auteur altère profondément la lisibilité du code de la propriété intellectuelle et la clarté de ses principes, du fait de l'empilement de régimes dérogatoires. Surtout, ces dispositions propres à des types d'oeuvres très particuliers, correspondant à l'état de l'art et de la technologie à un moment donné, sont difficiles à adapter par la jurisprudence à l'évolution extrêmement rapide des technologies de l'information ».

Le projet de loi s'inscrit dans cette veine en matière de protection de la propriété intellectuelle sur Internet.

Alors que l'environnement numérique se prête particulièrement au risque de piratage, la copie numérique d'une oeuvre étant strictement identique à l'original, le Gouvernement a décidé de lutter contre ce véritable fléau, non pas en créant un régime dérogatoire pour les services de communication en ligne, mais en adaptant à ces derniers la législation en vigueur, en l'occurrence l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle.

L'article 3 du projet de loi, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins, dans la société de l'information , étend par conséquent les pouvoirs du président du Tribunal de Grande Instance, statuant par ordonnance sur requête, selon la procédure de saisie-contrefaçon prévue à l'article L. 332-1 du CPI, au contenu d'un service de communication publique en ligne portant atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins.

III. COMBLER LES LACUNES DU PROJET DE LOI

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