VI. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES (ARTICLE 4)

A. LA RÉFORME DU SYSTÈME AUTOROUTIER

L'article 4 du projet de loi d'habilitation énonce qu'outre les mesures législatives nécessaires à la transposition de la directive 1999/62/CE du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures mentionnée à l'article 1 er , et afin de faciliter, " notamment ", la mise en oeuvre des dispositions du droit communautaire relatives aux marchés publics de travaux, le Gouvernement sera autorisé à prendre, par ordonnances, les mesures législatives requises pour :

- supprimer la garantie de reprise de passif accordée par l'Etat aux sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, prolonger les durées actuelles des concessions et prévoir les conditions dans lesquelles ces modifications seront appliquées dans les comptes des sociétés, au titre de l'exercice ouvert au 1 er janvier 2000 ;

- redéfinir les règles, " notamment en les unifiant et les simplifiant ", relatives à l'institution de péages pour l'usage d'infrastructures routières et de certains ouvrages d'art compris dans la voirie nationale, départementale et communale, y compris lorsque la gestion de ces ouvrages d'art est assurée par un établissement public de coopération intercommunale.

1. Les origines du " modèle autoroutier français "

Il vous sera d'abord rappelé qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de la voirie routière, les autoroutes sont " des routes sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés et réservées aux véhicules à propulsion mécanique ". La base juridique de notre système autoroutier est toujours constituée par la loi du 18 avril 1955 instituant le régime de la concession .

Le vote de la loi du 18 avril 1955 a permis à notre pays de rattraper le retard pris à cette époque par rapport à nos principaux voisins. Ce texte disposait notamment que " l'acte déclaratif d'utilité publique peut , dans des cas exceptionnels, décider que la construction et l'exploitation d'une autoroute seront concédées par l'Etat à une collectivité publique, à un groupement de collectivités publiques, ou à une chambre de commerce, ou à une société d'économie mixte dans laquelle les intérêts publics sont majoritaires ".

Les sociétés dont la création était ainsi autorisée devaient signer avec l'Etat une convention de concession, qui leur transférait la responsabilité du financement, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation à péage de la section faisant l'objet de la convention.

La loi de 1955 a été par la suite assouplie. La mention " dans les cas exceptionnels " a été ainsi supprimée par le décret du 4 juillet 1960. Mais surtout, la loi de finances pour 1969, complétée par un décret du 12 mai 1970, a autorisé la création de sociétés à capitaux privés.

La gestion des emprunts nécessaires au financement de la construction des autoroutes par les sociétés d'économie mixtes (SEMCA) a été assurée par la Caisse nationale des autoroutes (CNA), établissement public créé en 1963 et géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Par ailleurs, l'établissement public Autoroutes de France (ADF), a été créé en 1982, pour accorder des crédits aux sociétés d'économie mixte ayant des besoins de trésorerie.

Soulignons que la loi de 1955 posait le principe de la gratuité des autoroutes concédées.

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