PROJET DE LOI adopté le 25 octobre 2006 |
N°
15
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007 |
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PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif au secteur de l' énergie . (Urgence déclarée) |
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 3201, 3278, 3277 et T.A. 607 . Sénat : 3, 6 et 7 (2006-2007). |
TITRE I er
OUVERTURE DES MARCHÉS
ET LIBRE CHOIX DES
CONSOMMATEURS
Article 1 er A (nouveau)
Le huitième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi rédigé :
« - l'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz ; ».
Article 1 er
I A. - Dans le dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « Électricité de France », sont insérés les mots : « pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire issue de la séparation juridique imposée à Électricité de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières », et les mots : « aux cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service » sont remplacés par les mots : « à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service ».
I B. - Dans le dernier alinéa du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « qu'ils accomplissent », sont insérés les mots : « , pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, », et les mots : « aux règlements de service » sont remplacés par les mots : « des règlements de service ».
I, I bis et I ter . - Non modifiés
I quater . - Le V de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« V. - Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé les droits mentionnés à l'article 22, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.
« Lorsque les écarts d'un responsable d'équilibre compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.
« Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.
« Il revient alors au fournisseur correspondant ayant conclu avec ce responsable d'équilibre un contrat relatif à l'imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d'équilibre pour chaque site en cause. À défaut, les consommateurs visés par lesdits sites bénéficient d'une fourniture de secours dans les conditions visées à l'article 22. »
I quinquies à I septies . - Non modifiés
I octies . - Le III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées au dernier alinéa du II du présent article sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés au I de l'article 4. »
I nonies. - La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Par ailleurs, la part des coûts de branchement et d'extension de ces réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution. Celle-ci est versée au maître d'ouvrage de ces travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. »
I decies et I undecies. - Non modifiés
II. - Le premier alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Tout consommateur final d'électricité peut, pour chacun de ses sites de consommation, librement choisir son fournisseur d'électricité. Tout consommateur domestique a le droit à la tarification spéciale «produit de première nécessité» mentionnée à l'article 4 de la présente loi s'il réunit les conditions fixées pour le droit à cette tarification. »
III. - Non modifié
IV (nouveau). - Dans le cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les mots : « relatifs à la fourniture d'énergie de dernier recours, mentionnée à l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et » sont remplacés par les mots : « relatifs à la fourniture d'électricité de secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée ».
Article 1 er bis
Supprimé
Article 2
I. - Le 2° de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi rédigé :
« 2° Les consommateurs finals pour chacun de leurs sites de consommation. »
II. - Supprimé
III. - Non modifié
IV (nouveau) . - Après les mots : « ainsi que », la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi rédigée : « , pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article 7, raccordés à leur réseau de distribution, par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel. »
Article 2 bis A (nouveau)
Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification par le client éligible à son fournisseur de sa décision, » sont supprimés.
Article 2 bis
I. - L'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 28 . - I. - Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt, au bénéfice des consommateurs finals, au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz.
« Elle veille également à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.
« Elle surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières. Elle s'assure de la cohérence des offres avec les contraintes économiques et techniques des fournisseurs, négociants et producteurs.
« La Commission de régulation de l'énergie comprend un collège et un comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont exercées par le collège ou par son président.
« II. - Le collège comprend sept membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et technique :
« 1° Deux membres, dont le président, nommés par décret ;
« 2° Deux vice-présidents nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
« 3° Deux membres nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
« 4° Un membre nommé par le président du Conseil économique et social.
« Le mandat des membres du collège n'est pas renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« III. - Le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions est chargé d'exercer les missions mentionnées aux articles 28-1, 38 et 40.
« Il comprend quatre membres, dont un président dénommé médiateur national de l'énergie, nommés par décret pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridique, économique et social.
« Le mandat des membres du comité n'est pas renouvelable.
« Pour la constitution du comité, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des trois autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux, quatre et six ans.
« En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
« Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de non-renouvellement fixée au troisième alinéa du présent III.
« IV. - Le collège ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents. Le comité ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres sont présents. Le collège et le comité délibèrent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« V. - Le président et les deux vice-présidents du collège ainsi que le président du comité exercent leurs fonctions à plein temps. Ces fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, tout mandat électif communal, départemental, régional, national ou européen, la qualité de membre du Conseil économique et social, tout emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.
« Les fonctions des autres membres du collège et du comité sont incompatibles avec tout mandat électif national ou européen et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.
« Les fonctions de membre du collège sont incompatibles avec celles de membre du comité.
« Les membres du collège ou du comité ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
« Le président du collège et le président du comité reçoivent un traitement égal à celui afférent à la première des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. Les vice-présidents du collège reçoivent un traitement égal à celui afférent à la seconde de ces deux catégories. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi de président, de vice-président du collège ou de président du comité est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les autres membres du collège et du comité sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« VI. - Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.
« Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des trois alinéas suivants :
« 1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues au V est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;
« 2° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions qu'ils définissent ;
« 3° Indépendamment de la démission d'office, il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas de manquement grave à ses obligations. Cette décision est prise par le collège ou le comité statuant à la majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par leur règlement intérieur.
« Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent VI. »
II. - Les membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi deviennent membres du collège. Sous réserve des dispositions du VI de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, ils exercent leur mandat jusqu'à leur terme, y compris le président qui conserve cette fonction jusqu'au terme de son mandat, et conservent leur rémunération.
Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun, parmi les membres qu'ils ont nommés et qui sont en fonction à la date de promulgation de la présente loi, un vice-président. La première nomination des membres du collège visés au 2° du II de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée intervient alors à l'issue du mandat des membres désignés vice-présidents en application du présent alinéa.
Article 2 ter
I. - Supprimé
II et III. - Non modifiés
Article 2 quater A (nouveau)
I . - Après l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 28-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-1. - Le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel.
« Le comité ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats mentionnés dans la section 12 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation ou à l'article 13 bis de la loi n° du relative au secteur de l'énergie.
« Préalablement à toute saisine du comité, le litige doit avoir fait l'objet d'une réclamation écrite du consommateur au fournisseur n'ayant pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.
« Le comité est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il est tenu de statuer dans un délai fixé par voie réglementaire et de motiver sa réponse. Sa saisine suspend la prescription pendant ce délai. »
II . - Au début de l'article 38 de la même loi, il est inséré un I A ainsi rédigé :
« I A . - Le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. »
III . - Au début du premier alinéa de l'article 40 de la même loi, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. »
Article 2 quater B (nouveau)
L'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends, de la médiation et des sanctions, sous l'autorité du président du comité. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le collège et le comité établissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur qui est publié au Journal officiel . » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « le président de la commission a » sont remplacés par les mots : « le président de la commission et le président du comité ont ».
Article 2 quater
L'article 35 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ou à une autorité d'un autre État membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition qu'elle soit astreinte aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article. »
Article 2 quinquies
Après l'article 37 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. - Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, en tant que de besoin, par décision publiée au Journal officiel , les règles concernant :
« 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;
« 2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ;
« 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;
« 4° Les conditions d'utilisation des réseaux de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié ;
« 5° La conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution, en application du quatrième alinéa de l'article 21 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée ;
« 6° Les périmètres de chacune des activités faisant l'objet d'une séparation comptable en application de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. »
Article 2 sexies
Conforme
Article 2 septies
I . - L'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il élabore chaque année, à cet effet, un programme d'investissements. Ce programme est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver le programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi. »
II . - Après le troisième alinéa de l'article 21 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les programmes d'investissements des transporteurs de gaz naturel sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.
« La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver un programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi. »
Article 2 octies (nouveau)
I . - Le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Électricité de France et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée tiennent une comptabilité interne qui doit permettre de distinguer la fourniture aux consommateurs finals ayant exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la présente loi et la fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ces droits et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. Lorsque la gestion des réseaux de distribution n'est pas assurée par une entité juridiquement distincte, ces opérateurs tiennent un compte séparé au titre de cette activité. »
II . - Dans la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « aux clients éligibles et aux clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « aux consommateurs finals ayant fait usage de la faculté prévue à l'article 3 et aux consommateurs finals n'ayant pas fait usage de cette faculté ».
Article 3
I. - L'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les clients domestiques ayant droit à la tarification spéciale «produit de première nécessité» mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée bénéficient également, à leur demande, pour une part de leur consommation, d'un tarif spécial de solidarité applicable à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Les modalités prévues au dernier alinéa du I du même article 4 sont applicables à la mise en place du tarif spécial de solidarité, notamment pour la transmission des fichiers. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent V. »
II à IV. - Non modifiés
Article 3 bis
I. - Après l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - I. - Il est institué un tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché au bénéfice de tout consommateur final d'électricité en faisant la demande écrite à son fournisseur avant le 1 er juillet 2007. Ce tarif est applicable de plein droit pour une durée de deux ans à la consommation finale des sites pour lesquels la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est acquittée.
« Ce tarif s'applique de plein droit aux contrats en cours à compter de la date à laquelle la demande est formulée. Il s'applique également aux contrats conclus postérieurement à la demande écrite visée au premier alinéa du présent I, y compris avec un autre fournisseur. Dans tous les cas, la durée de fourniture au niveau du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché ne peut excéder deux ans à compter de la date de la première demande d'accès à ce tarif pour chacun des sites de consommation. Ce tarif s'applique également, dans les mêmes conditions, aux groupements d'achat qui ont conclu un contrat d'électricité pour approvisionner plusieurs consommateurs finals.
« II. - Le tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, qui ne peut être inférieur au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques, est établi par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce tarif ne peut être supérieur de plus de 25 % au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques. »
II (nouveau) . - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2008, un rapport dressant le bilan de l'application de la création du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché. Ce rapport analyse les effets de ce dispositif et envisage, s'il y a lieu, sa prolongation.
Article 3 ter
Après l'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :
« Art. 30-2. - Les fournisseurs qui alimentent leurs clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché en application de l'article 30-1 et qui établissent qu'ils ne peuvent produire ou acquérir les quantités d'électricité correspondantes à un prix inférieur à la part correspondant à la fourniture de ces tarifs bénéficient d'une compensation couvrant la différence entre le coût de revient de leur production ou le prix auquel ils se fournissent, pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, et calculé par référence aux prix de marché, et les recettes correspondant à la fourniture de ces tarifs.
« Le cas échéant, le coût de revient de la production d'un fournisseur est évalué en prenant en compte le coût de revient de la production des sociétés liées implantées sur le territoire national. Pour l'application de ces dispositions, deux sociétés sont réputées liées :
« - soit lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision,
« - soit lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au troisième alinéa, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
« Les charges correspondantes sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les fournisseurs. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des fournisseurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée annuellement.
« La compensation de ces charges, au profit des fournisseurs qui les supportent, est assurée :
« 1° En utilisant les sommes collectées au titre de la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, une fois que la compensation des charges mentionnées à ce même article 5 a été effectuée.
« Pour l'application de cette disposition, les coûts supportés par les fournisseurs qui alimentent des consommateurs au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché sont pris en compte par la Commission de régulation de l'énergie pour le calcul du montant de la contribution prévue au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Cette prise en compte couvre ces coûts dans la limite d'un montant de 0,55 € par mégawattheure qui s'ajoute au montant de la contribution calculée sans tenir compte des dispositions du présent 1° ;
« 2° Par une contribution due par les producteurs d'électricité exploitant des installations d'une puissance installée totale de plus de 2 000 mégawatts et assise sur le volume de leur production d'électricité d'origine nucléaire et hydraulique au cours de l'année précédente. Cette contribution ne peut excéder 1,3 € par mégawattheure d'origine nucléaire ou hydraulique.
« Le montant de la contribution mentionnée au 2° est calculé de sorte que ce montant, ajouté aux sommes mentionnées au 1°, couvre les charges supportées par les opérateurs. Ce montant est arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, effectuée annuellement.
« La contribution mentionnée au 2° est versée à la Caisse des dépôts et consignations.
« La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an les sommes collectées au titre du 1° et du 2° aux opérateurs supportant les charges et retrace les opérations correspondantes dans un compte spécifique.
« Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.
« Les contributions sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les contributions mentionnées au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Article 4
I. - L'article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est ainsi rédigé :
« Art. 66. - I. - Les tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz naturel mentionnés au premier alinéa du I des articles 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie s'appliquent à un consommateur final non domestique pour la consommation d'un site pour lequel il n'use pas de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, à la condition qu'il n'ait pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
« II. - Un consommateur final domestique d'électricité ou de gaz naturel bénéficie, pour un site, des tarifs réglementés de vente d'électricité ou de gaz naturel s'il n'a pas lui-même fait usage pour ce site de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.
« III. - Supprimé »
I bis (nouveau). - Après l'article 66 de la loi n° 2005-781 de la même loi, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :
« Art. 66-1 . - Pour les nouveaux sites de consommation ou pour les sites pour lesquels un consommateur final domestique n'a pas fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les organismes en charge de la mission définie au 1° du III de l'article 2 de la même loi sont tenus de proposer une fourniture d'électricité à un tarif réglementé de vente, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture de gaz naturel pour le même site.
« Pour les nouveaux sites de consommation ou pour les sites pour lesquels un consommateur final domestique n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, Gaz de France et les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ou au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans leur zone de desserte sont tenus de proposer une fourniture de gaz naturel à un tarif réglementé de vente, y compris quand ils proposent un contrat de fourniture d'électricité pour le même site.
« À défaut de renonciation expresse et écrite du consommateur final domestique au tarif réglementé de vente, le contrat conclu pour une des offres mentionnées aux deux premiers alinéas, autres que celles faites au tarif réglementé de vente, est nul et non avenu. Le consommateur est alors réputé n'avoir jamais fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée. »
II. - Le I de l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « , telle que définie par le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. Les régularisations éventuelles interviennent lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée au I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de liquidation des droits par les services de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret entre en vigueur au 1 er janvier 2006. »
Article 4 bis (nouveau)
Les contrats conclus avec un consommateur final d'électricité non domestique qui bénéficie des tarifs réglementés de vente, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite par ledit consommateur.
Article 5
La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le c des 1° et 2° du II de l'article 18, les mots : « tarifs de vente aux clients non éligibles », dans le cinquième alinéa du III de l'article 18, les mots : « tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles », et dans le neuvième alinéa du même III, les mots : « tarifs de vente aux consommateurs non éligibles » sont remplacés par les mots : « tarifs réglementés de vente » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 50, les mots : « client non éligible » sont remplacés par les mots : « client bénéficiant des tarifs réglementés de vente » et, dans le troisième alinéa du même article, les mots : « clients non éligibles » sont remplacés par les mots : « clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente ».
Article 5 bis A (nouveau)
Après le cinquième alinéa (3°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2°. »
Article 5 bis
Conforme
Article 5 ter (nouveau)
L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Électricité de France, les fournisseurs d'électricité inscrits à leur demande sur une liste tenue à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : » ;
2° Dans la première phrase du dixième alinéa, les mots : « Électricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-626 du 8 avril 1946 précitée » sont remplacés par les mots : « les opérateurs mentionnés au premier alinéa » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'inscription sur la liste visée au premier alinéa. »
Article 5 quater (nouveau)
Avant le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un contrat d'achat a été conclu pour l'achat d'électricité produite par une installation située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, qui utilise des techniques énergétiques performantes, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final raccordé aux réseaux publics. Une telle alimentation occasionnelle est autorisée pendant les périodes présentant des risques de perturbation des réseaux publics concernés si elle permet d'éviter des investissements de renforcement de ces réseaux. Dans ce cas, le contrat d'achat est suspendu, pour une durée égale à la durée de l'îlotage de l'installation de production et sa date d'échéance demeure inchangée. L'électricité ne peut être vendue dans ces circonstances que si un contrat d'îlotage avec l'exploitant de l'installation de production a été préalablement conclu avec l'accord du gestionnaire de réseau concerné. La Commission de régulation de l'énergie, l'autorité administrative et Électricité de France ou le distributeur non nationalisé avec lequel a été conclu le contrat d'achat doivent être informés de ce contrat d'îlotage avant sa signature. Le refus du gestionnaire de réseau ne peut être motivé que par des raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des réseaux. Les contrats visés à l'article 50 bénéficient également de ces dispositions. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION
DE
L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
Article 6
I. - L'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi rédigé :
« Art. 13 . - I. - La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel.
« II. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de l'article 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :
« 1° De définir et de mettre en oeuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution ;
« 2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
« 3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
« 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
« 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires pour un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
« 6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;
« 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.
« III. - Par dérogation au II, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par le I à un distributeur mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et établissements visés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
« IV. - Des décrets en Conseil d'État précisent les modalités d'application du présent article. »
II. - L'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 14. - I. - La séparation juridique prévue à l'article 13 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :
« - soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel détenus en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution prévus par les contrats de concession mentionnés aux I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
« - soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés.
« Le transfert n'emporte aucune modification des autorisations et contrats en cours, quelle que soit leur qualification juridique, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.
« Lors de la conclusion de nouveaux contrats ou lors du renouvellement ou de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et sur la gestion du réseau public de distribution sont signés conjointement par :
« 1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité ;
« 2° Le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution ;
« 3° Électricité de France ou le distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, ou par sa filiale constituée en application de l'article 13 de la présente loi et du troisième alinéa du présent I, pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.
« Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés aux quatre alinéas précédents.
« Dans ce cadre, les protocoles conclus en application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée entre les services gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité et du réseau public de distribution de gaz naturel et les autres services d'Électricité de France et de Gaz de France acquièrent valeur contractuelle entre chacune de ces deux sociétés et les sociétés qu'elles créent en application de l'article 13 de la présente loi pour exercer leurs activités de gestion de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel. Il en est de même des protocoles conclus entre le service commun créé en application de l'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et les autres services d'Électricité de France et de Gaz de France.
« II. - Les transferts mentionnés au présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, et notamment des droits de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques. Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme. La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du présent article peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas en matière d'impôt sur les bénéfices des entreprises.
« III. - Les dispositions relatives aux transferts mentionnés aux I et II s'appliquent également :
« - lorsqu'un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et desservant moins de 100 000 clients choisit de mettre en oeuvre la séparation juridique mentionnée à l'article 13 de la présente loi ;
« - en cas de transformation du statut juridique d'un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, réalisée à l'occasion de la séparation juridique mentionnée à l'article 13 de la présente loi. »
III. - L'article 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Dans le premier alinéa, après le mot : « métropolitain », est inséré le mot : « continental » ;
1° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « ou ceux de la société à laquelle appartient le service gestionnaire du réseau » et les mots : « ou des prérogatives des dirigeants de l'entreprise intégrée » sont supprimés ;
2° Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « les actionnaires ou les dirigeants de l'entreprise doivent, selon le cas, pouvoir notamment » sont remplacés par les mots : « le conseil d'administration ou de surveillance est composé pour sa majorité de membres élus par l'assemblée générale. Le conseil d'administration ou de surveillance, statuant à la majorité de ses membres élus par l'assemblée générale » ;
3° Dans le huitième alinéa, le mot : « exercer » est remplacé par le mot : « exerce », et après le mot : « budget », sont insérés les mots : « ainsi que sur la politique de financement et d'investissement » ;
4° Dans le neuvième alinéa, les mots : « être consultés » sont remplacés par les mots : « est consulté », et les mots : « sur les réseaux, » sont supprimés ;
5° Au début du dixième alinéa, est inséré le mot : « peut », et dans le même alinéa, après les mots : « les statuts, aux », sont insérés les mots : « achats et » ;
6° Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - Non modifié
V. - L'article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité, définie à l'alinéa précédent, n'est pas applicable aux distributeurs non nationalisés desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain lors de la création d'une société commerciale ou de l'entrée dans le capital d'une société commerciale existante. »
Article 6 bis (nouveau)
L'article 8 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société mentionnée à l'article 7 peut également participer à l'identification et à l'analyse des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau public de transport et une gestion efficace de ce dernier. »
Article 6 ter (nouveau)
I. - Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est complété par les mots : « , et notamment des droits de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations visées à l'article 9 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée et réalisées à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 6 quater (nouveau)
L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution » sont remplacés par les mots : « , aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux » ;
2° La première phrase du troisième alinéa du II est complétée par les mots : « et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « distribution », sont insérés les mots : « ainsi que les propositions de tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux ».
Article 7
Conforme
Article 7 bis (nouveau)
Après le huitième alinéa de l'article 1 er de la loi 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - l'établissement d'un programme d'amélioration de la desserte publique en gaz du territoire, établi en concertation avec les collectivités territoriales concernées ; ».
Article 8
Conforme
Article 8 bis (nouveau)
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « prend à sa charge les coûts », sont insérés les mots : « de terrassement dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé des communications électroniques, ».
Article 8 ter (nouveau)
Le dixième alinéa de l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par les mots : « , en particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ».
Article 9
Conforme
Article 9 bis A (nouveau)
Le deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n° du relative au secteur de l'énergie, par un unique établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du périmètre départemental ou sur un ensemble de périmètres départementaux contigus. À défaut d'autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2. »
Article 9 bis B (nouveau)
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure :
« - dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
« - ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article 22 de la même loi ;
« - ou dans le contrat conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur, en application de l'article 23 de la même loi. »
Article 9 bis C (nouveau)
I. - Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-4. - En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, de distribution d'électricité ou de gaz, un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18. L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier.
« Lorsque le syndicat mixte qui adhère transfère la totalité des compétences qu'il exerce, l'adhésion entraîne sa dissolution.
« Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte qui subsiste.
« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat mixte dissous.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5721-2 du même code, après les mots : « des communes, », sont insérés les mots : « des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou de ceux définis au présent titre et compétents en matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés et de distribution d'électricité ou de gaz ».
Article 9 bis D (nouveau)
I. - Dans un souci d'aménagement équilibré du territoire, les communes propriétaires des réseaux de distribution du gaz, les autorités concédantes, les collectivités locales ou régionales peuvent, lorsque le taux de rentabilité d'une opération n'est pas assuré au regard des critères exigés par le concessionnaire, apporter leur contribution financière aux gestionnaires des réseaux de distribution pour étendre les réseaux de gaz sur le territoire des concessions déjà desservies partiellement par un contrat de concession ou pour créer de nouvelles dessertes de gaz sur le territoire des communes non encore desservies par un réseau de gaz.
II. - Le dispositif prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Article 9 bis
Conforme
Articles 9 ter et 9 quater
Supprimés
Article 9 quinquies (nouveau)
Les communes ayant transféré la compétence de maîtrise d'ouvrage des investissements sur les installations d'éclairage public à un syndicat de communes visé à l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales peuvent conserver les compétences relatives à la maintenance de ces installations.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL
DE GAZ DE FRANCE
ET AU CONTRÔLE DE L'ÉTAT
Article 10
I. - Non modifié
II. - Après l'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, sont insérés deux articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :
« Art. 24-1. - En vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de l'énergie, et notamment la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie, un décret prononce la transformation d'une action ordinaire de l'État au capital de Gaz de France en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par les dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations .
« Art. 24-2. - Le ministre chargé de l'énergie désigne auprès de Gaz de France, ou de toute entité venant aux droits et obligations de Gaz de France, et des sociétés issues de la séparation juridique imposée à Gaz de France par les articles 5 et 13 de la présente loi, un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale. »
III. - Non modifié
Articles 11 et 12
Conformes
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ NATUREL
Article 13
I. - Le chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
« Art. L. 121-86. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel.
« Art. L. 121-87. - L'offre de fourniture d'électricité ou de gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles, les informations suivantes :
« 1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés ;
« 1° bis Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse électronique du fournisseur ;
« 2° La description des produits et des services proposés ;
« 3° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de ces prix ;
« 3° bis La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés et de l'irréversibilité de la renonciation aux tarifs réglementés de vente pour un site donné pour la personne l'exerçant ;
« 4° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
« 5° La durée de validité de l'offre ;
« 6° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;
« 7° Les modalités de facturation et les modes de paiement proposés, notamment par le biais d'internet ;
« 8° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux publics de distribution, notamment la liste des prestations techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de la livraison ne sont pas atteints ;
« 9° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
« 10° Les conditions de la responsabilité contractuelle du fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution ;
« 11° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 du présent code ;
« 12° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
« 13° Les modes de règlement amiable des litiges ;
« 14° (nouveau) Les conditions d'accès à la tarification spéciale « produit de première nécessité » en électricité et au tarif spécial de solidarité en gaz naturel.
« Ces informations sont confirmées au consommateur par tout moyen préalablement à la conclusion du contrat. À sa demande, elles lui sont également communiquées par voie électronique ou postale.
« Art. L. 121-88. - Le contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou disponible sur un support durable. À la demande du consommateur, il lui est transmis à son choix par voie électronique ou postale. Outre les informations mentionnées à l'article L. 121-87, il comporte les éléments suivants :
« 1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance s'il est à durée déterminée ;
« 2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux articles L. 121-20 et L. 121-25 ;
« 3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est raccordé le client ;
« 4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités de comptage de l'énergie consommée ;
« 5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles les consommateurs sont soumis concernant leurs installations intérieures.
« Les présentes dispositions s'appliquent quel que soit le lieu et le mode de conclusion du contrat.
« Art. L. 121-89. - L'offre du fournisseur comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
« En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de fourniture d'énergie. Dans les autres cas, la résiliation prend effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard, trente jours à compter de la notification de la résiliation au fournisseur.
« Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés, directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés.
« Aucuns autres frais ne peuvent être réclamés au consommateur au seul motif qu'il change de fournisseur.
« Art. L. 121-90. - Tout projet de modification par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée.
« Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.
« Art. L. 121-91. - Toute offre de fourniture d'électricité ou de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en fonction de l'énergie consommée.
« Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation.
« Art. L. 121-92. - Le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau, notamment les clauses précisant les responsabilités respectives de ces opérateurs.
« Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut, dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes les prestations techniques proposées par le gestionnaire du réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au titre d'une prestation.
« Art. L. 121-92-1 et . L. 121-93. - Supprimés
« Art. L. 121-94 . - Les fournisseurs doivent adapter la communication des contrats et informations aux handicaps des consommateurs.
« Art. L. 121-95. - Les dispositions de la présente section sont d'ordre public. »
I bis . - Supprimé
II à V. - Non modifiés
Article 13 bis
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la section 12 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de la consommation et celles de l'article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique sont rendues applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères et aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et ces mêmes consommateurs consommant moins de 30 000 kilowattheures par an.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 14
Les dispositions des I, II et III de l'article 1 er et des articles 2, 2 octies , 4, 5, 13 et 13 bis entrent en vigueur le 1 er juillet 2007.
Les dispositions du I A de l'article 1 er entrent en vigueur à la date du transfert d'actifs mentionné à l'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
Article 15
Conforme
Article 16
Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz mentionnées à l'article 15-1 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, son conseil d'administration ou de surveillance siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants des salariés qui doit intervenir dans un délai de six mois à compter du transfert prévu par l'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée.
Tant que la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 5 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, son conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'État nommés par décret.
Article 16 bis A (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article 30-6 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est supprimé.
Article 16 bis
Conforme
Article 16 ter (nouveau)
L'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « distribution d'eau potable et d'assainissement », sont insérés les mots : « ou du service public de distribution d'électricité et de gaz » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et de la distribution publique d'électricité et de gaz ».
Article 16 quater (nouveau)
Le I de l'article 32 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait de procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de transport ou de distribution de gaz régulièrement identifié dans les cartes mentionnées à l'article 22-1 sans avoir adressé au préalable au gestionnaire de l'installation concernée le dossier de déclaration d'intention de commencement de travaux est puni d'une amende de 25 000 €.
« L'auteur d'une atteinte à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et des installations ou la protection de l'environnement a l'obligation de la déclarer au gestionnaire de l'installation. Le fait d'omettre cette déclaration est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 80 000 €. En cas de récidive, ces peines sont portées au double. »
Article 16 quinquies (nouveau)
Après le V de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis . - Dans les conditions définies au présent V bis , le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements qu'il constate, de la part des personnes mentionnées au I, aux dispositions du présent article ou aux dispositions réglementaires prises pour son application.
« Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
« Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'État. Les demandes de sursis ont un caractère suspensif. »
Article 17
Les I sexies , I septies , II et III de l'article 1 er , les articles 2 bis , 2 ter , 2 quater , 2 sexies , 3 bis , 3 ter et 4, le III de l'article 13 et les articles 14, 18 et 19 sont applicables à Mayotte.
Articles 18 et 19
Conformes
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 octobre 2006.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET