Économie numérique - Texte adopté par le Sénat n° 140
PROJET DE
LOI
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N°
140
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PROJET
DE LOI
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Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros
:
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TITRE
I
ER
DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
CHAPITRE I
er
A
Les réseaux
Article 1
er
A
I. -
Non modifié
II. - Le titre II du livre IV de la première partie du
même code est complété par un chapitre V intitulé
« Réseaux et services locaux de
télécommunications » et comprenant un article
L. 1425-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1425-1
. - I. - Les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au
moins après la publication de leur projet dans un journal d'annonces
légales et sa transmission à l'Autorité de
régulation des télécommunications, établir des
réseaux de télécommunications ouverts au public au sens du
3° de l'article L. 32 du code des postes et
télécommunications, acquérir des droits d'usage à
cette fin ou acheter des réseaux existants, à condition de
veiller à la cohérence des réseaux présents sur
leur territoire, de garantir l'utilisation partagée des infrastructures
et de ne pas entraver le développement de la concurrence.
« Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa
précédent, les collectivités territoriales et leurs
groupements ne peuvent exercer une activité d'opérateur de
télécommunications au sens du 15° de l'article L. 32 du
code des postes et télécommunications qu'après avoir
constaté une insuffisance d'initiatives privées propres à
satisfaire les besoins des utilisateurs et en avoir informé
l'Autorité de régulation des télécommunications.
« II. - Lorsqu'ils exercent une activité
d'opérateur de télécommunications, les
collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à
l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité.
« Une même personne morale ne peut à la fois exercer une
activité d'opérateur de télécommunications et
être chargée de l'octroi des droits de passage destinés
à permettre l'établissement de réseaux de
télécommunications ouverts au public.
« Les dépenses et les recettes afférentes à
l'établissement de réseaux de télécommunications
ouverts au public et à l'exercice d'une activité
d'opérateur de télécommunications par les
collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées
au sein d'une comptabilité distincte.
« III. - L'Autorité de régulation des
télécommunications est saisie, dans les conditions
définies à l'article L. 36-8 du code des postes et
télécommunications, de tout différend relatif aux
conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité
d'opérateur de télécommunications ou
d'établissement, de mise à disposition ou de partage des
réseaux et infrastructures de télécommunications
visés au I.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les
opérateurs de télécommunications concernés lui
fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires
faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité
retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux
activités exercées en application du présent article.
« IV. - Quand les conditions économiques ne
permettent pas la rentabilité de l'établissement de
réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une
activité d'opérateur de télécommunications, les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs
infrastructures ou réseaux de télécommunications à
disposition des opérateurs à un prix inférieur au
coût de revient, selon des modalités transparentes et non
discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des
subventions accordées dans le cadre d'une délégation de
service public ou d'un marché public. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent alinéa.
« V. - Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas à l'établissement et à l'exploitation des
réseaux mentionnés à l'article 34 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication.
« Sur de tels réseaux, les collectivités territoriales
et leurs groupements peuvent fournir tout type de services de
télécommunications dans les conditions définies aux
articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes et
télécommunications. »
III (
nouveau
). - L'article L. 4424-6-1 du code
général des collectivités territoriales est abrogé.
IV (
nouveau
). - Les infrastructures destinées à
supporter des réseaux de télécommunications
créées par les collectivités territoriales en application
de l'article L. 1511-6 du même code, ainsi que les projets de
construction de telles infrastructures dont la consultation publique est
achevée à la date d'entrée en vigueur de l'article
L. 1425-1 dudit code, sont réputés avoir été
créés dans les conditions prévues audit article.
V (
nouveau
). - Le II de l'article L. 36-8 du code des
postes et télécommunications est complété par un
4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une
activité d'opérateur de télécommunications ou
d'établissement, de mise à disposition ou de partage des
réseaux et infrastructures de télécommunications
visés à l'article L. 1425-1 du code général
des collectivités territoriales. »
Article 1 er B
I. - L'article L. 32 du code des postes et
télécommunications est complété par un 17°
ainsi rédigé :
« 17° Itinérance locale.
« On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est
fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un
autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur
une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de
radiocommunications mobiles de seconde génération, l'accueil, sur
le réseau du premier, des clients du second. »
II. - Le huitième alinéa (
e
) du I de l'article
L. 33-1 du même code est complété par les mots :
« ou d'itinérance locale ».
III. - Lorsque les collectivités territoriales font
application de l'article L. 1425-1 du code général des
collectivités territoriales en matière de radiocommunications
mobiles de deuxième génération, les zones, incluant des
centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires, qu'elles ont
identifiées comme n'étant couvertes par aucun opérateur de
radiocommunications mobiles, sont couvertes en téléphonie mobile
de deuxième génération par l'un de ces opérateurs
chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.
Par dérogation à la règle posée à
l'alinéa précédent, la couverture en
téléphonie mobile de deuxième génération
dans certaines des zones visées est assurée, si tous les
opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le partage
des infrastructures mises à disposition des opérateurs par les
collectivités territoriales en application dudit article.
Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées
par les préfets de région en concertation avec les
départements et les opérateurs. En cas de différend sur
l'identification de ces zones dans un département, les zones
concernées seront identifiées au terme d'une campagne de mesures
menée par le département, conformément à une
méthodologie validée par l'Autorité de régulation
des télécommunications. Elles font l'objet d'une cartographie qui
est transmise par les préfets de région au ministre chargé
de l'aménagement du territoire au plus tard dans les trois mois suivant
la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé de
l'aménagement du territoire adresse la liste nationale des zones ainsi
identifiées au ministre chargé des
télécommunications, à l'Autorité de
régulation des télécommunications et aux opérateurs
de téléphonie mobile de seconde génération.
Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa
précédent et dans les deux mois suivant sa transmission aux
opérateurs par le ministre chargé de l'aménagement du
territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des
télécommunications, au ministre chargé de
l'aménagement du territoire et à l'Autorité de
régulation des télécommunications un projet de
répartition entre les zones qui seront couvertes selon le schéma
de l'itinérance locale et celles qui seront couvertes selon le
schéma du partage d'infrastructures, un projet de répartition des
zones d'itinérance locale entre les opérateurs, ainsi qu'un
projet de calendrier prévisionnel de déploiement des
pylônes et d'installation des équipements électroniques de
radiocommunication. Le ministre chargé des
télécommunications et le ministre chargé de
l'aménagement du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel
dans le mois suivant sa transmission par les opérateurs.
L'Autorité de régulation des télécommunications se
prononce sur les répartitions proposées, qui ne devront pas
perturber l'équilibre concurrentiel entre opérateurs de
téléphonie mobile, dans le mois suivant leur transmission par les
opérateurs. L'ensemble du déploiement est achevé dans les
trois ans suivant la promulgation de la présente loi.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport
annuellement au Parlement sur la progression de ce déploiement.
IV. - Les infrastructures de réseau établies par les
collectivités territoriales en application du III sont mises à
disposition des opérateurs autorisés selon des conditions
techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil d'Etat.
V. - L'opérateur de radiocommunications qui assure la
couverture selon le schéma de l'itinérance locale dans une zone
visée au III conclut des accords d'itinérance locale avec les
autres opérateurs de radiocommunications mobiles et des conventions de
mise à disposition des infrastructures et/ou des équipements avec
les collectivités territoriales.
VI. - Une convention de mise à disposition des infrastructures
est conclue sur la base du droit privé entre l'opérateur
exploitant ces infrastructures et la collectivité territoriale, dans le
respect des dispositions de l'article L. 1425-1 du code
général des collectivités territoriales.
Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et
d'entretien de ces infrastructures.
VII. - Après l'article L. 34-8 du code des postes et
télécommunications, il est inséré un article
L. 34-8-1 ainsi rédigé :
«
Art.
L. 34-8-1
. - La prestation
d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires.
« Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit
privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de
deuxième génération. Celle-ci détermine les
conditions techniques et financières de fourniture de la prestation
d'itinérance locale. Elle est communiquée à
l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence
ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de
régulation des télécommunications peut, après avis
du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords
d'itinérance locale déjà conclus.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à
l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis
à l'Autorité de régulation des
télécommunications, conformément à l'article
L. 36-8. »
VIII. - Le troisième alinéa (2°) de l'article
L. 36-6 du même code est complété par les mots :
« , et aux conditions techniques et financières de
l'itinérance locale, conformément à l'article
L. 34-8-1 ».
IX. - Après le 2° du II de l'article L. 36-8 du
même code, il est inséré un 2°
bis
ainsi
rédigé :
« 2°
bis
La conclusion ou l'exécution de la
convention d'itinérance locale prévue à l'article L.
34-8-1 ; ».
X. - Dans la zone où il assure une prestation
d'itinérance locale, l'opérateur de radiocommunications mobiles
fournit au moins les services suivants : émission et
réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence,
accès à la messagerie vocale, émission et réception
de messages alphanumériques courts.
CHAPITRE
I
er
La communication publique en ligne
Article 1
er
I. - Les trois derniers alinéas de l'article
1
er
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication sont supprimés.
II. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« On entend par communication publique en ligne toute communication
audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un
procédé de télécommunication.
« Est nécessairement considéré comme un service
de télévision tout service de communication audiovisuelle
accessible en temps réel et de manière simultanée pour
l'ensemble du public ou d'une catégorie de public et dont le programme
principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions
comportant des images et des sons, à l'exception des images consistant
essentiellement en des lettres, des chiffres ou des images fixes.
« Est nécessairement considéré comme un service
de radio tout service de communication audiovisuelle accessible en temps
réel et de manière simultanée pour l'ensemble du public ou
d'une catégorie de public et dont le programme principal est
composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des
sons. »
III. - L'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 précitée est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté
de communication audiovisuelle en matière de radio et de
télévision par tout procédé de
télécommunication, dans les conditions définies par la
présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; il
garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la
radio et de la télévision ; il veille à favoriser la
libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires
entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la
qualité et à la diversité des programmes, au
développement de la production et de la création audiovisuelles
nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la
langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions
sur l'amélioration de la qualité des programmes.
« Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services
de radio et de télévision des recommandations relatives au
respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces
recommandations sont publiées au
Journal officiel
de la
République française. » ;
2° Le premier alinéa est précédé de la
mention : « II ».
Article 1 er bis ( nouveau )
Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les mots : « radiodiffusion sonore » sont remplacés par le mot : « radio ».
CHAPITRE
II
Les prestataires techniques
Article 2
I et
II. -
Non modifiés
III. - Le chapitre VI du titre II de la même loi est ainsi
rédigé :
« CHAPITRE VI
« Dispositions relatives aux services
de communication publique
en ligne
«
Art. 43-7. -
Les personnes dont
l'activité est d'offrir un accès à des services de
communication publique en ligne informent leurs abonnés de l'existence
de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains
services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces
moyens.
«
Art. 43-8. -
Les personnes physiques ou morales
qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition
du public par des services de communication publique en ligne, le stockage
durable de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute
nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent voir leur
responsabilité civile engagée du fait de la diffusion
d'informations ou d'activités que si, dès le moment où
elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de
faits et circonstances mettant en évidence ce caractère illicite,
elles n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre
l'accès à celles-ci impossible.
«
Art. 43-9. - Non modifié
«
Art. 43-9-1 A
(nouveau). -
Le fait, pour
toute personne, de présenter aux personnes mentionnées à
l'article 43-8 un contenu ou une activité comme étant illicite
dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors
qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
«
Art. 43-9-1. - Supprimé
«
Art. 43-10. - Non modifié
«
Art. 43-11. -
Les personnes mentionnées aux
articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumises à une obligation
générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou
stockent, ni à une obligation générale de rechercher des
faits ou des circonstances révélant des activités
illicites.
«
Art. 43-12. - Non modifié
«
Art. 43-13. -
Les personnes mentionnées aux
articles 43-7 et 43-8 détiennent et conservent les données de
nature à permettre l'identification de quiconque a contribué
à la création du contenu ou de l'un des contenus des services
dont elles sont prestataires.
« Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de
communication publique en ligne des moyens techniques permettant à
celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à
l'article 43-14.
« L'autorité judiciaire peut requérir communication
auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des
données mentionnées au premier alinéa.
« Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code
pénal sont applicables au traitement de ces données.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit
les données mentionnées au premier alinéa et
détermine la durée et les modalités de leur conservation.
«
Art. 43-14. -
I. - Les personnes dont
l'activité est d'éditer un service de communication publique en
ligne mettent à disposition du public :
«
a)
S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom,
prénom, domicile et numéro de téléphone ;
«
b)
S'il s'agit de personnes morales, leur
dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur
numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises
assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers, le
numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur
siège social ;
«
c)
Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication
et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction
au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982
précitée ;
«
d)
Le nom, la dénomination ou la raison sociale et
l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire
mentionné à l'article 43-8.
« II. - Les personnes éditant à titre non
professionnel un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir
à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le
nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire
mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir
communiqué les éléments d'identification personnelle
prévus au I.
« Les personnes mentionnées à l'article 43-8 sont
assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la
divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de
toute information permettant d'identifier la personne concernée.
«
Art. 43-14-1. -
Toute personne nommée ou
désignée dans un service de communication publique en ligne
dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de
correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, tant
que ce message est accessible au public.
« La demande d'exercice du droit de réponse est
adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne
éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat,
à la personne mentionnée à l'article 43-8 qui la transmet
sans délai au directeur de la publication. Elle est
présentée au plus tard dans un délai de trois mois
à compter de la date à laquelle cesse la mise à
disposition du public du message justifiant cette demande.
« En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son
destinataire dans les huit jours de la réception de celle-ci, le
demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication en
saisissant en référé le président du tribunal de
grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise
à disposition du public de la réponse.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
IV
. -
Après l'article 79-6 de la même loi,
sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi
rédigés :
«
Art. 79-7. -
Est puni d'un an d'emprisonnement et
de 75 000 € d'amende le fait, pour une personne physique ou le
dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des
activités définies aux articles 43-7 et 43-8, de ne pas avoir
conservé les éléments d'information visés à
l'article 43-13 ou de ne pas déférer à la demande d'une
autorité judiciaire d'obtenir communication desdits
éléments.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables de ces infractions dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent
une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2°
et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au
2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans
au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou
à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
«
Art. 79-8. -
Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour une
personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale
exerçant l'activité définie à l'article 43-14, de
ne pas avoir respecté les prescriptions de ce même article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables de ces infractions dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent
une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2°
et 9° de l'article 131-39 de ce code. L'interdiction mentionnée au
2° de cet article est prononcée pour une durée de cinq ans
au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou
à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise. »
V
et VI
. - Non modifiés
Article 3
Conforme
Article 4
I. -
Supprimé
II. -
Non modifié
III. - L'article L. 32-6 du même code est
complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Sans préjudice de leur application de plein
droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi
n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les
articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. »
Article 5
I. -
Non modifié
II. - Après l'article L. 34-10 du même code,
il est inséré un article L. 34-11 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 34-11. -
I. - Le ministre
chargé des télécommunications désigne, après
consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de
gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du
système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant
au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas
aux organismes ainsi désignés des droits de
propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces
organismes dans l'intérêt général, selon des
règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au
respect, par le demandeur, des droits de la propriété
intellectuelle.
« En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat
dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine
qu'ils géraient.
« Le ministre chargé des télécommunications
veille au respect par ces organismes des principes énoncés au
deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la
désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à
même de présenter ses observations, en cas de
méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article.
La décision du ministre chargé des
télécommunications tendant à la désignation, ou au
retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un
recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre
chargé des télécommunications un rapport d'activité
annuel.
« L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés
à chaque domaine de premier niveau sont centralisés par un
organisme unique.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de
besoin les conditions d'application du présent article.
« II. - Sans préjudice de leur application de plein
droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi
n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée, les
dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
« Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne
détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur
ces noms. »
CHAPITRE
III
Régulation de la communication
Article 5
bis
I. - L'article 42-1 de la loi n° 86-1067
du 30
septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (1°), les mots :
« de l'autorisation » sont remplacés par les
mots : « de l'édition ou de la distribution du ou des
services » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°), après les
mots : « de l'autorisation », sont
insérés les mots : « ou de la
convention » ;
3° Après les mots : « assortie
éventuellement », la fin du quatrième alinéa
(3°) est ainsi rédigée : « d'une suspension
de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du
programme ; »
4° Le cinquième alinéa (4°) est complété
par les mots : « ou la résiliation unilatérale de
la convention. »
II. -
Non modifié
Articles 5 ter et 5 quater
Conformes
Articles 5 quinquies (nouveau)
Dans le second alinéa de l'article 1 er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « d'autre part, » sont insérés les mots : « par la protection de l'enfance et de l'adolescence, ».
TITRE II
DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE I
er
Principes généraux
Article 6
Le
commerce électronique est l'activité par laquelle une personne,
agissant à titre professionnel, propose ou assure à distance et
par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Une personne est regardée comme étant établie
en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est
installée d'une manière stable et durable pour exercer
effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne
morale, le lieu d'implantation de son siège social.
Article 7
I. - L'activité définie à
l'article 6
s'exerce librement sur le territoire national à l'exclusion des domaines
suivants :
1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries,
légalement autorisés ;
2° Les activités de représentation et d'assistance en
justice ;
3° Les activités exercées par les notaires en
application des dispositions de l'article 1
er
de l'ordonnance
n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
II. - En outre, lorsqu'elle est exercée par des personnes
établies dans un Etat membre de la Communauté européenne
autre que la France, l'activité définie à l'article 6 est
soumise au respect :
1° Des dispositions relatives au libre établissement et
à la libre prestation des services à l'intérieur de la
Communauté européenne dans le domaine de l'assurance,
prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code des
assurances ;
2° Des dispositions relatives à la publicité et au
démarchage des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du code
monétaire et financier ;
3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et
à la concentration économique, prévues aux titres II et
III du livre IV du code de commerce ;
4° Des dispositions relatives à l'interdiction ou à
l'autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par
courrier électronique ;
5° Des dispositions du code général des
impôts ;
6° Des droits protégés par le code de la
propriété intellectuelle.
Article 7 bis ( nouveau )
L'activité définie à l'article 6 est
soumise
à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui
l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de
cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou
services.
L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour
effet :
1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur
le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions
impératives de la loi française relatives aux obligations
contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits
par la France. Au sens du présent article, les dispositions relatives
aux obligations contractuelles comprennent les dispositions applicables aux
éléments du contrat, y compris celles qui définissent les
droits du consommateur, qui ont une influence déterminante sur la
décision de contracter ;
2° De déroger aux règles de forme impératives
prévues par la loi française pour les contrats créant ou
transférant des droits sur un bien immobilier situé sur le
territoire national ;
3° De déroger aux règles déterminant la loi
applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le
territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et pour les engagements qui y sont pris,
prévues aux articles L. 181-1 à L. 183-2 du code des
assurances.
Article 8
Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées à l'article 7 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'il est porté atteinte ou qu'il existe un risque sérieux et grave d'atteinte au maintien de l'ordre et de la sécurité publics, à la protection des mineurs, à la protection de la santé publique, à la préservation des intérêts de la défense nationale ou à la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
Article 9
Sans
préjudice des autres obligations d'information prévues par les
textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne
qui exerce l'activité définie à l'article 6 est tenue
d'assurer, dans des conditions prévues par décret en Conseil
d'Etat, à ceux à qui est destinée la fourniture de biens
ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent
utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et,
s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
2° L'adresse où elle est établie, son adresse de
courrier électronique, ainsi que son numéro de
téléphone ;
3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers, le numéro de son inscription, son capital social et
l'adresse de son siège social ;
4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur
ajoutée et identifiée par un numéro individuel en
application de l'article 286
ter
du code général des
impôts, son numéro individuel d'identification ;
5°
(nouveau)
Si son activité est soumise à un
régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant
délivré celle-ci ;
6°
(nouveau)
Si elle est membre d'une profession
réglementée, la référence aux règles
professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans
lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de
l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.
Les infractions aux dispositions du présent article sont
recherchées et constatées dans les conditions fixées par
les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4,
L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de
commerce.
CHAPITRE
II
La publicité par voie électronique
Articles 10 et 11
Conformes
Article 11 bis ( nouveau )
Après le 10° de l'article L. 32 du code des
postes
et télécommunications, il est inséré un 10°
bis
ainsi rédigé :
« 10°
bis
Courrier électronique.
« On entend par courrier électronique tout message sous forme
de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau ouvert
au public qui peut être stocké dans le réseau ou dans
l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce dernier
le récupère ; ».
Article 12
I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et
télécommunications est ainsi rédigé :
«
Art. L. 33-4-1. -
Est interdite la
prospection directe, notamment la publicité, au moyen d'automates
d'appel ou de télécopieurs utilisant, sous quelque forme que ce
soit, les coordonnées de toute personne qui n'a pas exprimé son
consentement préalable à recevoir des prospections directes par
ce moyen.
« Est interdite la prospection directe, notamment la
publicité, au moyen de courriers électroniques utilisant, sous
quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique ou
morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui
n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de
tels courriers électroniques.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa, la prospection directe par courrier électronique est
autorisée si les coordonnées du destinataire ont
été recueillies directement auprès de lui, dans le respect
des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de
services, si la prospection directe concerne des produits ou services fournis
par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit
offrir, de manière expresse et dénuée
d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis
ceux liés à la transmission du refus, et de manière
simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont
recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection
lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des
fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel,
télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de
coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement
transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications
cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la
personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de
mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service
proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés
recueille, par tous moyens, y compris par courrier électronique, les
plaintes relatives au non-respect des dispositions du présent article.
« Les infractions aux dispositions du présent
article sont recherchées et constatées dans les conditions
fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 450-1 et les
articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7,
L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de
besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu
égard aux différentes technologies utilisées. »
II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 121-20-5. -
Sont applicables les
dispositions de l'article L. 33-4-1 du code des postes et
télécommunications, ci-après reproduites :
« "
Art. L. 33-4-1. -
Est interdite la
prospection directe, notamment la publicité, au moyen d'automates
d'appel ou de télécopieurs utilisant, sous quelque forme que ce
soit, les coordonnées de toute personne qui n'a pas exprimé son
consentement préalable à recevoir des prospections directes par
ce moyen.
« " Est interdite la prospection directe, notamment la
publicité, au moyen de courriers électroniques utilisant, sous
quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique ou
morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui
n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de
tels courriers électroniques.
« " Par dérogation aux dispositions du deuxième
alinéa, la prospection directe par courrier électronique est
autorisée si les coordonnées du destinataire ont
été recueillies directement auprès de lui, dans le respect
des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de
services, si la prospection directe concerne des produits ou services fournis
par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit
offrir, de manière expresse et dénuée
d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis
ceux liés à la transmission du refus, et de manière
simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont
recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection
lui est adressé.
« " Dans tous les cas, il est interdit d'émettre,
à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates
d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans
indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse
utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces
communications cessent. Il est également interdit de dissimuler
l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication
est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou
le service proposé.
« " La Commission nationale de l'informatique et des
libertés recueille, par tous moyens, y compris par courrier
électronique, les plaintes relatives au non-respect des dispositions du
présent article.
« " Les infractions aux dispositions du présent
article sont recherchées et constatées dans les conditions
fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 450-1 et les
articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7,
L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« " Un décret en Conseil d'Etat précise en tant
que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment
eu égard aux différentes technologies
utilisées. " »
III
. - Supprimé
IV
. -
Les dispositions des I et II entreront en vigueur six
mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Jusqu'à cette date, les informations relatives aux clients ou prospects
ayant été collectées loyalement pourront être
utilisées une fois et une seule afin d'offrir à ces derniers la
faculté d'exprimer leur consentement à de futures
opérations de prospection directe.
Article 13
Conforme
Article 13 bis (nouveau)
A la fin de la dernière phrase de l'article L. 121-27 du code de la consommation, les références : « aux articles L. 121-16 et L. 121-19 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20, L. 121-20-1 et L. 121-20-3 ».
CHAPITRE
III
Les obligations souscrites sous forme électronique
Article 14
I. - Après l'article 1108 du code civil,
sont
insérés les articles 1108-1 et 1108-2 ainsi
rédigés :
«
Art. 1108-1
. - Lorsqu'un écrit est
exigé pour la validité d'un acte juridique, celui-ci peut
être établi et conservé sous forme électronique dans
les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte
authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main
même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme
électronique si les conditions de cette apposition sont de nature
à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par
lui-même.
«
Art. 1108-2. - Non modifié
. »
II. - Après le chapitre VI du titre III du livre III du
même code, il est inséré un chapitre VII ainsi
rédigé :
« CHAPITRE VII
« Des contrats sous forme électronique
«
Art. 1369-1. -
Quiconque
propose,
à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de
biens ou la prestation de services transmet les conditions contractuelles
applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur
reproduction. Sans préjudice des conditions de validité
mentionnées dans l'offre, son auteur reste engagé par elle tant
qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
« Un décret précise les modalités de
transmission des conditions contractuelles au destinataire de l'offre en cas
d'impossibilité technique de satisfaire à l'obligation de
conservation et de reproduction mentionnée au premier alinéa.
Dans les cas d'impossibilité technique, cette obligation ne s'applique
pas aux services dont le montant est inférieur à un seuil
fixé par arrêté ministériel.
« L'offre énonce en outre :
« 1° Les différentes étapes à suivre pour
conclure le contrat par voie électronique ;
« 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur,
avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la
saisie des données et de les corriger ;
« 3° Les langues proposées pour la conclusion du
contrat ;
« 4° En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet
archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat
archivé ;
« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les
règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre
entend, le cas échéant, se soumettre.
«
Art. 1369-2 et 1369-3. - Non modifiés
»
Articles 15 et 16
Conformes
TITRE III
DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
CHAPITRE I
er
Moyens et prestations de cryptologie
Article 17
Conforme
Section 1
Utilisation, fourniture, transfert, importation
et exportation de moyens
de cryptologie
Article 18
I. -
Non modifié
II. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la
Communauté européenne, l'importation et l'exportation des moyens
de cryptologie assurant exclusivement des fonctions d'authentification ou de
contrôle d'intégrité sont libres.
III. -
Non modifié
IV. - Le transfert vers un Etat membre de la Communauté
européenne et l'exportation d'un moyen de cryptologie n'assurant pas
exclusivement des fonctions d'authentification ou de contrôle
d'intégrité sont soumis à autorisation du Premier
ministre, sauf dans les cas prévus au
b
du présent IV. Un
décret en Conseil d'Etat fixe :
a)
Les conditions dans lesquelles sont souscrites les demandes
d'autorisation ainsi que les délais dans lesquels le Premier ministre
statue sur ces demandes ;
b)
Les catégories de moyens dont les caractéristiques
techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des
intérêts de la défense nationale et de la
sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur
transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou leur
exportation peuvent être soit soumis au régime déclaratif
et aux obligations d'information prévus au III, soit dispensés de
toute formalité préalable.
Section 2
Fourniture de prestations de cryptologie
Article 19
I. - La fourniture de prestations de cryptologie doit
être déclarée auprès du Premier ministre. Un
décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles
est effectuée cette déclaration et peut prévoir des
exceptions à cette obligation pour les prestations dont les
caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles
que, au regard des intérêts de la défense nationale et de
la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat,
cette fourniture peut être dispensée de toute formalité
préalable.
II. -
Non modifié
Article 20
Sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables au titre de ces prestations, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions.
Article 21
Sauf
à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou
négligence, les prestataires de services de certification
électronique sont responsables du préjudice causé aux
personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats
présentés par eux comme qualifiés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat lorsque :
1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa
délivrance, étaient inexactes ;
2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être
regardé comme qualifié étaient incomplètes ;
3° La délivrance du certificat n'a pas donné lieu à
la vérification que le signataire détient la convention
privée correspondant à la convention publique de ce
certificat ;
4° Les prestataires n'ont pas fait procéder à
l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette
information à la disposition des tiers.
Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par
un usage du certificat dépassant les limites fixées à son
utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut
être utilisé, à condition que ces limites figurent dans le
certificat et soient accessibles aux utilisateurs.
Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante,
spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils pourraient
devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux
certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou d'une assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de leur
responsabilité civile professionnelle.
Section 3
Sanctions administratives
Article 22
Lorsqu'un fournisseur de moyens de cryptologie, même
à
titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en
application de l'article 18, le Premier ministre peut, après avoir mis
l'intéressé à même de présenter ses
observations, prononcer l'interdiction de mise en circulation du moyen de
cryptologie concerné.
L'interdiction de mise en circulation est applicable sur l'ensemble du
territoire national. Elle emporte en outre pour le fournisseur l'obligation de
procéder au retrait :
1° Auprès des diffuseurs commerciaux, des moyens de cryptologie
dont la mise en circulation a été interdite ;
2° Des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise
en circulation a été interdite et qui ont été
acquis à titre onéreux, directement ou par l'intermédiaire
de diffuseurs commerciaux.
Le moyen de cryptologie concerné pourra être remis en circulation
dès que les obligations antérieurement non respectées
auront été satisfaites, dans les conditions prévues
à l'article 18.
Section 4
Dispositions de droit pénal
Article 23
I. -
Sans préjudice de l'application du code des douanes :
1° Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de
déclaration prévue à l'article 18 en cas de fourniture, de
transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de cryptologie ou de refus
de satisfaire à l'obligation de communication au Premier ministre
prévue par ce même article est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende ;
2° Le fait d'exporter un moyen de cryptologie ou de procéder
à son transfert vers un Etat membre de la Communauté
européenne sans avoir préalablement obtenu l'autorisation
mentionnée à l'article 18 ou en dehors des conditions de
cette autorisation, lorsqu'une telle autorisation est exigée, est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
II et III. -
Non modifiés
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions
prévues au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-19 du code pénal et pour une durée de cinq ans
au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés, et d'utiliser des cartes de paiement ;
2° La confiscation, suivant les modalités prévues par
l'article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal et pour une durée de cinq ans
au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise ;
4° La fermeture, dans les conditions prévues par
l'article 131-33 du code pénal et pour une durée de cinq ans
au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés ;
5° L'exclusion, dans les conditions prévues par
l'article 131-34 du code pénal et pour une durée de cinq ans
au plus, des marchés publics.
V. -
Non modifié
VI
(nouveau)
. - L'article L. 39-1 du code des postes et
télécommunications est complété par un 4°
ainsi rédigé :
« 4° De commercialiser ou de procéder à
l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les
téléphones mobiles de tous types, tant pour l'émission que
pour la réception, en dehors des cas prévus à l'article
L. 33-2. »
Article 24
Outre
les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine de
compétence, les agents des douanes agissant conformément aux
dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet
effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et
constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des
articles 18, 19 et 22 de la présente loi et des textes pris pour leur
application.
Les agents habilités par le Premier ministre mentionnés à
l'alinéa précédent peuvent accéder aux moyens de
transport, terrains ou locaux à usage professionnel, à
l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé,
en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication
de tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur
convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne
peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture
lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre
8 heures et 20 heures.
Le procureur de la République est préalablement informé
des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui
sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie
en est également remise à l'intéressé.
Les agents habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les
mêmes conditions de temps, procéder à la saisie des moyens
de cryptologie mentionnés à l'article 17 sur autorisation
judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de
grande instance ou d'un magistrat du siège délégué
par lui, préalablement saisi par le procureur de la République.
La demande doit comporter tous les éléments d'information de
nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité
et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les matériels et logiciels saisis sont immédiatement
inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal
dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de
l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur
établissement, au juge qui a ordonné la saisie. Ils sont
versés au dossier de la procédure.
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du
siège délégué par lui peut à tout moment,
d'office ou sur la demande de l'intéressé,
ordonner mainlevée de la saisie.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le
fait de faire obstacle au déroulement des enquêtes prévues
au présent article ou de refuser de fournir les informations ou
documents y afférant.
Article 25
Après l'article 132-77 du code pénal, il est
inséré un article 132-78 ainsi rédigé :
«
Art. 132-78. -
Lorsqu'un moyen de cryptologie au
sens de l'article 17 de la loi n° du pour
la confiance dans l'économie numérique a été
utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit,
ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la
peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il
suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle
à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans
de réclusion criminelle ;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion
criminelle ;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion
criminelle ;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement
lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement
lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est
punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
« Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas
applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la
demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la
version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions
secrètes nécessaires au déchiffrement. »
Article 26
Supprimé
Section 5
Saisine des moyens de l'Etat pour la mise au clair
de données
chiffrées
Article 27
Après le premier alinéa de l'article 230-1 du
code de
procédure pénale, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à
l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent,
par écrit, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29
juin 1971 relative aux experts judiciaires. »
Section 6
Dispositions diverses
Articles 28 et 29
Conformes
CHAPITRE
II
Lutte contre la cybercriminalité
Articles 30 à 32
Conformes
Article 32 bis ( nouveau )
L'article 227-23 du code pénal est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« La tentative est punie des mêmes peines. » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot :
« fait », sont insérés les mots :
« d'offrir ou ».
Article 33
Conforme
Article 34
I. - Après l'article 323-3 du code
pénal, il est inséré un article 323-3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 323-3-1. -
Le fait, sans motif
légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de
mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme
informatique ou toute donnée conçus ou spécialement
adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues
par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues
respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement réprimée. »
II. -
Non modifié
TITRE IV
DES SYSTÈMES SATELLITAIRES
Article 35
Conforme
Article 36
I. - Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE RELATIVES
AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES
«
Art.
L. 97-2. -
I. - 1.
Toute demande d'assignation de fréquence relative à un
système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des
fréquences.
« Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau
national de répartition des bandes de fréquences ou aux
stipulations des instruments de l'Union internationale des
télécommunications, l'Agence nationale des fréquences
déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence
correspondante à l'Union internationale des
télécommunications et engage la procédure prévue
par le règlement des radiocommunications.
« 2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un
système satellitaire, déclarée par la France à
l'Union internationale des télécommunications, est soumise
à l'autorisation du ministre chargé des
télécommunications, après avis des autorités
affectataires des fréquences radioélectriques concernées.
« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la
justification par le demandeur de sa capacité à contrôler
l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris
les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence,
ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une
redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier
déclaré à l'Union internationale des
télécommunications.
« L'autorisation peut être refusée dans les cas
suivants :
« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la
défense ou ceux de la sécurité publique ;
« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les
engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications,
soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de
fréquences, soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une
meilleure gestion du spectre des fréquences ;
« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits
attachés aux assignations de fréquence antérieurement
déclarées par la France à l'Union internationale des
télécommunications ;
« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions
prévues au III du présent article ou à
l'article L. 97-3.
« L'autorisation devient caduque si l'exploitation se
révèle incompatible avec les accords de coordination
postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
« II. - Le titulaire d'une autorisation doit respecter les
spécifications techniques notifiées par la France à
l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas
échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats
membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec
d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées
par la France à l'Union internationale des
télécommunications, y compris les accords postérieurs
à la délivrance de l'autorisation.
« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le
contrôle de l'émission de l'ensemble des stations
radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant
l'assignation de fréquence.
« Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à
l'administration pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement
des radiocommunications.
« A la demande du ministre chargé des
télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire
cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le
système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas
prévus par le règlement des radiocommunications.
« Les obligations que le présent article met à la
charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux
stations radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont
détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui
sont situées hors de France.
« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne
peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire
l'objet d'un transfert qu'après accord de l'autorité
administrative.
« III. - Lorsque le titulaire de l'autorisation
prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées
par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre
chargé des télécommunications le met en demeure de s'y
conformer dans un délai déterminé.
« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui
lui a été adressée, le ministre chargé des
télécommunications peut prononcer à son encontre l'une des
sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La
procédure prévue aux 2° et 4° de
l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider
d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de
l'Union internationale des télécommunications.
« IV. - L'obtention de l'autorisation prévue au I ne
dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations
prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de
celles prévues au titre I
er
du présent livre et de
celles concernant la fourniture de services de radio ou de
télévision sur le territoire français prévues par
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
« V. - Le présent article n'est pas
applicable :
« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est
utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande
de fréquences dont elle est affectataire, en application de
l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée ;
« 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union
internationale des télécommunications, en sa qualité
d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union
internationale des télécommunications.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent article. Il
précise :
« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont
délivrées ou retirées et selon laquelle leur
caducité est constatée ;
« 2° La durée et les conditions de modification et de
renouvellement de l'autorisation ;
« 3° Les conditions de mise en service du système
satellitaire ;
« 4° Les modalités d'établissement et de
recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du
2 du I.
«
Art. L. 97-3 et L. 97-4. - Non
modifiés
. »
II. -
Non modifié
Article 37
Conforme
TITRE
IV
BIS
DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
Article 37
bis
Le
troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3
du code des postes et télécommunications est ainsi
rédigé :
« La part des coûts nets que doit supporter chaque
opérateur est calculée au prorata de son chiffre d'affaires
réalisé au titre des services de télécommunications
diminué des coûts d'interconnexion faisant l'objet des conventions
définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations
réalisées pour le compte d'exploitants de réseaux ouverts
au public et de fournisseurs de services téléphoniques au
public. »
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 38
I. - Les dispositions des articles 1
er
à
3, 6 à 10, 14 et 17 à 37 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à
Wallis-et-Futuna.
Les dispositions des articles 3, 6 à 9, 14 et 17 à 37 sont
applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Outre les dispositions du I de l'article 12, des articles 23 à
27 et 30 à 37, qui s'appliquent de plein droit dans cette
collectivité, les articles 1
er
à 3, 6 à
10, 14, 17 à 22, 28 et 29 sont applicables à Mayotte.
II. -
Non modifié
Article 39 ( nouveau )
Après la première phrase du premier
alinéa du 1
de l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative
à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications, sont insérées deux phrases
ainsi rédigées :
« Ainsi, il fixe notamment les indemnités annexes aux
traitements de base des personnels fonctionnaires à l'exclusion de
celles énumérées par le décret n° 92-1183
du 30 octobre 1992 relatif au régime indemnitaire des agents de France
Télécom. Le montant des indemnités annexes peut être
modulé pour tenir compte de l'impact des évolutions de
carrière et de la valeur des traitements de la fonction publique sur le
niveau des autres éléments constitutifs de la
rémunération des personnels fonctionnaires. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
25 juin 2003.
Le Président,
Signé :
Christian PONCELET.