Lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 186

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 décembre 2024

PROPOSITION DE LOI


visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Pierre Médevielle, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mme Martine Berthet, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Éric Dumoulin, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Vincent Louault, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.


Voir les numéros :

Sénat : 108 rect. et 185 (2024-2025).






Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur


TITRE Ier

Mettre fin aux surtranspositions et surrèglementations françaises en matière de produits phytosanitaires


Article 1er

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ;

2° Le VI de l’article L. 254-1 est abrogé ;

3° Les articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 sont abrogés ;

4° Au 2° du I de l’article L. 254-2, après le mot : « administrative », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 » sont supprimés ;

5° L’article L. 254-6-2 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

b) Le II est ainsi modifié :

– la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;



– le deuxième alinéa est supprimé ;



– au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté » sont supprimés ;



c) Le III est abrogé ;



6° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 254-7-1, après la référence : « L. 254-6-2 », la fin de la phrase est supprimée ;



7° (nouveau) Avant le titre Ier du livre V, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :



« Titre préliminaire



« Du conseil stratégique global



« Art. L. 510-0. – I. – Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un conseil stratégique global, formalisé par écrit, fourni par des conseillers certifiés, notamment pour leurs connaissances en agronomie, en protection des végétaux, en gestion économe des ressources ou en stratégie de valorisation et de filière, afin d’améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur exploitation.



« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254-6-2 constitue un volet de ce conseil stratégique global.



« II. – Un décret définit les modalités de certification des conseillers mentionnés au I du présent article. Il précise notamment leurs obligations de volume horaire annuel de formation ainsi que le contenu minimal obligatoire de cette formation, qui comprend nécessairement un volet spécifique aux enjeux déontologiques. »


Article 2

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 1313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies relevant de l’article L. 258-1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. » ;

2° (nouveau) L’article L. 1313-5 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’un dossier relevant du onzième alinéa du même article L. 1313-1, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture peut évoquer un dossier relevant du même onzième alinéa et statuer sur ce dossier. » ;

a) (Supprimé)

b) (nouveau) Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’agriculture peut demander à l’établissement d’examiner en priorité un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313-1. »



3° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 1313-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



1° La section 1 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 253-1-1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de financer un accompagnement technique et de recherche adapté pour les professionnels.



« Dans le cas d’une décision de retrait, et sous réserve de l’article 46 du règlement (CE)  1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le délai de grâce est systématiquement porté à six mois pour la vente et la distribution, et à un an supplémentaire pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants. » ;



2° L’article L. 253-8 est ainsi modifié :



a) Le second alinéa du I est remplacé par un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Par dérogation au I, la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques au sens du règlement 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, de produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 et de produit autorisés en agriculture biologique est autorisée s’il n’y a pas d’autre solution viable, lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre ou en cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maitrisé par d’autres moyens.



« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit les conditions de la présente dérogation, conformément à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. » ;



b) Les II et II bis sont abrogés ;



3° L’article L. 253-8-3 est abrogé.


TITRE II

Simplifier l’activité des éleveurs


Article 3

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ;

2° (Supprimés)

3° bis (nouveau) L’article L. 181-10-1 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, après le mot « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; »

c) Après la première phrase du 5° du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;

d) Au dernier alinéa dudit III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « ,ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;

e) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ;



4° Après le premier alinéa de l’article L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui peuvent faire l’objet de procédures et prescriptions adaptées. » ;



5° L’article L. 512-7 est ainsi modifié :



a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage » ;



b) (nouveau) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :



« I ter. – Peuvent également relever du régime de l’enregistrement les installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » ;



6° (nouveau) L’article L. 512-7-2 est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi rédigé :



« 1° Si, sur la base notamment des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents définis par décret en Conseil d’État, sans préjudice des obligations résultant du droit de l’Union européenne. Le cas échéant, le préfet tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables ; »



b) Au 2°, les mots : « ouvrages, ou travaux » sont remplacés par les mots : « d’ouvrages, de travaux ou d’activités » ;



c) Au 3°, le signe : « ; » est remplacé par le signe « : » ;



II. (nouveau) – Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage.


Article 4

I. – L’article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après les mots : « chargé de l’agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionné à l’article L. 361-8, » ;

b) À la fin, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès lors qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté préfectoral, est atteint au sein du département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer une perte moyenne de production sur une zone donnée. Au terme de cette enquête, le même comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose, le cas échéant, une rectification des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;

2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2025.


TITRE III

Faciliter la conciliation entre les besoins en eau des activités agricoles et la nécessaire protection de la ressource


Article 5

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après la seconde occurrence du mot : « gestion », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « respecte le principe de non-régression du potentiel agricole, prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : » ;

– au 1°, les mots : « , ou dont » sont remplacés par les mots : « et dont » ;

– au 5° bis, la seconde occurrence des mots : « l’eau » est remplacée par les mots « la ressource » et, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « le développement de » ;

– après le même 5° bis, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’élevage ; »

b) Le II est ainsi modifié :



– après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences du maintien et du développement des activités agricoles et piscicoles. » ;



– au début du 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés ;



1° bis (nouveau) Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 211-1-2. – Pour l’application du présent titre, et notamment du VII de l’article L. 212-1, et dans le respect des dispositions de l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, les projets destinés au stockage de l’eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d’eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé au sens du 5° bis du I de l’article L. 211-1 sont réputés d’intérêt général majeur. » ;



2° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :



a) Le II est ainsi modifié :



– au 1°, le mot : « économique » est remplacé par les mots : « des nécessités économiques » ;



– la dernière phrase du 3° est ainsi rédigée : « Elles sont compatibles avec le principe de non-régression du potentiel agricole, qui implique une préservation voire un accroissement ponctuel des prélèvements d’eau aux fins agricoles, notamment d’irrigation et d’élevage. » ;



b) Au premier alinéa du VII, après le mot « humaines », sont insérés les mots : « , notamment agricoles, » ;



c) Le XI est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils prennent particulièrement en compte et évaluent, dans leur phase d’élaboration ou d’instruction, les impacts attendus sur l’économie agricole, et s’assurent du respect du premier alinéa et du 5° bis du I de l’article L. 211-1, du 3° du II et du VII du présent article. » ;



d) Le XIII est complété par les mots : « , notamment celles relatives au respect du principe de non-régression du potentiel agricole » ;



3° Le 1° du II de l’article L. 212-5-1 est complété par les mots : « , dans le respect des dispositions relatives à la protection du potentiel agricole mentionné au premier alinéa et au 5° bis du I de l’article L. 211-1, au 3° du II et au VII de l’article L. 212-1 » ;



4° Le premier alinéa de l’article L. 212-6 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « département », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , qui s’assure notamment du respect du principe de non-régression du potentiel agricole, tel que mentionné au premier alinéa et au 5° bis du I de l’article L. 211-1, au 3° du II et du VII de l’article L. 212-1. » ;



b) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son arrêté d’approbation est publié. » ;



5° L’article L. 213-8 est ainsi modifié :



a) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;



b) Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».


TITRE IV

Apaiser les relations entre l’Office français de la biodiversité et les agriculteurs


Article 6

L’article L. 131-9 du code de l’environnement est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – Dans chaque département, il est instauré une mission inter-services agricole présidée par le représentant de l’État dans le département. La mission inter-services agricole rassemble l’ensemble des services de l’État amenés à effectuer des opérations de contrôle en matière agricole. Elle a pour finalité la mise en œuvre d’un contrôle administratif annuel unique dans les exploitations agricoles. Elle vise également à privilégier la remise en état aux autres sanctions. Un décret précise la composition et le fonctionnement de la mission interservices agricole, ainsi que les modalités de coordination avec les instances de concertations existantes.

« VI. – Dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions, les inspecteurs de l’environnement communiquent, le cas échéant, leur procès-verbal d’infraction à leur autorité hiérarchique ; celle-ci le transmet, après signature, au procureur de la République territorialement compétent. »

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