Accompagnement humain des élèves en situation de handicap et temps périscolaires (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 690

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 juin 2024

PROPOSITION DE LOI


visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur l’ensemble des temps périscolaires,


présentée

Par Mme Marie-Do AESCHLIMANN,

Sénatrice


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur l’ensemble des temps périscolaires


Article 1er


Après le mot : « scolaire », la fin du 8° de l’article L. 211-8 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « , le temps de pause méridienne et le temps périscolaire. »


Article 2


Après le mot : « scolaire », la fin du septième alinéa de l’article L. 917-1 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « , le temps de pause méridienne et le temps périscolaire. »


Article 3

Après l’article L. 351-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 351-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-3-1. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que l’accès aux activités périscolaires d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap, elle en informe sans délai le ministère de l’Éducation nationale, la collectivité territoriale et l’établissement scolaire concernés. »


Article 4


Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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