Confiance dans l'économie numérique
N°
195
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 4 mars 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
pour la
confiance
dans l'
économie numérique,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Affaires
économiques et du Plan, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont
la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
528
,
608
,
612
et T.A.
89
Audiovisuel et communication . |
TITRE
I
er
DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
CHAPITRE I
er
A
Les réseaux
[Division et intitulé nouveaux]
Article 1
er
A
(nouveau)
I. -
L'article L. 1511-6 du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
II. - Le titre II du livre IV de la première partie du même code
est complété par un chapitre V intitulé :
« Réseaux et services locaux de
télécommunications » et comprenant un
article L. 1425-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1425-1.
- I. - Les collectivités
territoriales, ou les établissements publics de coopération
locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence
à cet effet, peuvent, après avoir réalisé une
consultation publique destinée à recenser les projets et les
besoins des opérateurs, des entreprises et de la population, ainsi que
les infrastructures et acteurs présents sur leurs territoires,
établir et exploiter des réseaux de
télécommunications ouverts au public au sens du 3° et du 15
de l'article L. 32 du code des postes et
télécommunications, et acquérir des droits d'usage sur de
tels réseaux. L'intervention des collectivités doit encourager
des investissements économiquement efficaces et promouvoir l'utilisation
partagée des infrastructures.
« Les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération locale ne peuvent fournir
des services de télécommunications au public qu'après
avoir procédé à une consultation révélant
une insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les
besoins des populations et des entreprises.
« Les collectivités territoriales et les établissements
publics de coopération locale ayant l'intention d'exercer les
activités visées aux deux alinéas précédents
sont tenus de transmettre à l'Autorité de régulation des
télécommunications la description de leurs projets ainsi que de
leurs modalités d'exécution. L'Autorité de
régulation des télécommunications peut, dans un
délai d'un mois après réception de ces
éléments, émettre un avis public sur le projet et ses
modalités, notamment au regard de l'exercice d'une concurrence saine et
loyale sur le marché local des télécommunications.
« II. - Dans le cadre de l'exercice de leurs activités
d'opérateurs de télécommunications, au sens du 15° de
l'article L. 32 du code des postes et
télécommunications, les collectivités territoriales
et les établissements publics de coopération locale sont soumis
à l'ensemble des droits et obligations régissant
l'activité d'opérateurs de télécommunications, en
application dudit code.
« L'établissement et l'exploitation des réseaux de
télécommunications au titre du présent
article devront faire l'objet d'une comptabilité distincte
retraçant les dépenses et les recettes afférentes à
ces activités. Une séparation juridique effective entre ces
activités et la fonction responsable de l'octroi des droits de passage
destinés à permettre l'établissement de réseaux de
télécommunications ouverts au public devra être garantie.
« III. - Les collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération locale concernés ou
les exploitants des réseaux établis ou acquis en application du
présent article peuvent saisir, dans les conditions fixées
à l'article L. 36-8 du code des postes et
télécommunications, l'Autorité de régulation des
télécommunications des différends relatifs aux conditions
techniques et tarifaires d'établissement, de mise à disposition
et de partage des infrastructures mentionnées au premier alinéa
du I.
« Les collectivités locales, les établissements publics
de coopération locale ou les exploitants de réseaux
établis ou acquis en vertu du présent article sont tenus de
transmettre à l'Autorité de régulation des
télécommunications, sur sa demande, les conditions techniques et
tarifaires mentionnées à l'alinéa précédent
ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et
recettes afférentes aux activités qu'ils exercent en vertu du
présent article.
« IV. - Les infrastructures de réseau destinées, dans
les zones desservies par aucun opérateur de téléphonie
mobile, à assurer une couverture conforme à un plan
géographique approuvé par l'Autorité de régulation
des télécommunications sont mises à disposition des
opérateurs titulaires d'une autorisation d'exploitation selon des
conditions techniques et tarifaires fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« V. - Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux services de communication audiovisuelle et aux services de
télécommunications offerts au public sur des réseaux
établis ou exploités en application de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication. »
Article 1 er B (nouveau)
I. -
L'article L. 32 du code des postes et
télécommunications est complété par un 17°
ainsi rédigé :
« 17° Itinérance locale.
« On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est
fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un
autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur
une zone qui n'est couverte par aucun opérateur de
téléphonie mobile de seconde génération, l'accueil,
sur le réseau du premier, des clients du second. »
II. - Le huitième alinéa
(e)
du I de
l'article L. 33-1 du même code est complété par
les mots : « ou d'itinérance locale ».
III. - Lorsque les collectivités territoriales font application de
l'article L. 1425-1 du code général des
collectivités territoriales en matière de
radiocommunications mobiles de deuxième génération, les
zones, incluant des centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires,
qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes par aucun
opérateur de radiocommunications mobiles, sont couvertes en
téléphonie mobile de deuxième génération par
l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation
d'itinérance locale.
Ces zones sont identifiées au terme d'une campagne de mesures
menée par les départements, conformément à la
méthodologie définie par l'Autorité de régulation
des télécommunications. Elles font l'objet d'une cartographie
assortie du nombre de sites relais à financer et de leur positionnement
prévisionnel, qui est transmise par les préfets de région
à l'Autorité de régulation des
télécommunications dans les trois mois suivant la promulgation de
la présente loi.
L'Autorité de régulation des télécommunications,
après consultation des opérateurs et des
collectivités territoriales, répartit entre les
opérateurs les zones visées à l'alinéa
précédent, dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires. Elle dresse le calendrier prévisionnel de
déploiement des pylônes et d'installation des équipements
électroniques de radiocommunication sur la base des plans
départementaux qui lui sont soumis. L'Autorité de
régulation des télécommunications publie les montants des
engagements financiers des opérateurs. Elle transmet cette
répartition et ce calendrier au ministre chargé des
télécommunications et au ministre chargé de
l'aménagement du territoire, dans les six mois suivant la
promulgation de la présente loi. L'ensemble du déploiement est
achevé deux ans après la réception du calendrier
prévisionnel par les ministres concernés.
Par dérogation à la règle posée au premier
alinéa, la couverture en téléphonie mobile de
deuxième génération dans certaines des zones visées
est assurée, si tous les opérateurs de radiocommunications
mobiles en conviennent, par le partage des infrastructures destinées
à supporter des réseaux de télécommunications,
créées par les collectivités territoriales en
application de l'article L. 1425-1 du code général des
collectivités territoriales.
IV. - L'opérateur de radiocommunications mobiles auquel
l'Autorité de régulation des télécommunications
attribue la fourniture de la prestation d'itinérance locale dans une
zone visée au III conclut des accords d'itinérance locale avec
tous les autres opérateurs et des conventions de mise à
disposition des infrastructures destinées à supporter des
réseaux de télécommunications avec les
collectivités territoriales qui en sont propriétaires.
V. - Une convention de mise à disposition des infrastructures
destinées à supporter des réseaux de
télécommunications visées au III est conclue sur la base
du droit privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures
et la collectivité territoriale qui en est propriétaire,
dans le respect des dispositions de l'article L. 1425-1 du code
général des collectivités territoriales.
Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance
et d'entretien de ces infrastructures.
En cas de litige, l'Autorité de régulation des
télécommunications est saisie dans les conditions prévues
à l'article L. 36-8 du code des postes et
télécommunications.
VI. - Après l'article L. 34-8 du code des postes et
télécommunications, il est inséré un
article L. 34-8-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 34-8-1.
- La prestation d'itinérance
locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires.
« Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit
privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de
deuxième génération. Celle-ci détermine les
conditions techniques et financières de fourniture de la prestation
d'itinérance locale. Elle est communiquée à
l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence
ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de
régulation des télécommunications peut, après avis
du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords
d'itinérance locale déjà conclus.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à
l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis
à l'Autorité de régulation des
télécommunications, conformément à
l'article L. 36-8. »
VII. - Le troisième alinéa (2°) de
l'article L. 36-6 du même code est complété par
les mots : « , et aux conditions techniques et
financières de l'itinérance locale, conformément à
l'article L. 34-8-1 ».
VIII. - Après le 2° du II de l'article L. 36-8 du
même code, il est inséré un 2°
bis
ainsi
rédigé :
« 2°
bis
La conclusion ou l'exécution de la
convention d'itinérance locale prévue à
l'article L. 34-8-1 et de la convention de mise à disposition
des infrastructures destinées à supporter des réseaux de
télécommunications, conclue entre l'opérateur et la
collectivité territoriale propriétaire en application de
l'article L. 1425-1 du code général des
collectivités territoriales; ».
IX. - Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance
locale, l'opérateur de radiocommunications mobiles fournit au moins
les services suivants : émission et réception d'appels
téléphoniques, appels d'urgence, accès à la
messagerie vocale, émission et réception de messages
alphanumériques courts.
CHAPITRE
I
er
La communication publique en ligne
Article 1
er
L'article 2 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre
1986 relative à la liberté de communication est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« On entend par communication publique en ligne toute communication
audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un
procédé de télécommunication. »
CHAPITRE
II
Les prestataires techniques
Article 2
I. -
L'article 17 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas
aux services visés au chapitre VI du titre II. »
II. - L'article 43-11 de la même loi devient l'article 43-16.
III. - Le chapitre VI du titre II de la même loi est ainsi
rédigé :
« CHAPITRE VI
« Dispositions relatives aux services
de communication publique
en ligne
«
Art. 43-7.
- Les personnes dont
l'activité
est d'offrir un accès à des services de communication publique en
ligne sont tenues d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens
techniques permettant de restreindre l'accès à certains services
ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens.
«
Art. 43-8.
- Les personnes qui assurent, même à
titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de
communication publique en ligne, le stockage direct et permanent, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par
des destinataires de ces services, ne peuvent voir leur responsabilité
civile engagée du fait de la diffusion d'informations ou
d'activités que si, dès le moment où elles ont eu la
connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et
circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles
n'ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre
l'accès à celles-ci impossible.
« Le fait, par quiconque, de caractériser de façon
abusive une apparence d'illicéité aux fins d'obtenir le retrait
de données ou d'en rendre l'accès impossible est constitutif
d'une entrave à la liberté d'expression, du travail,
d'association, de réunion ou de manifestation au sens du premier
alinéa de l'article 431-1 du code pénal.
«
Art. 43-9.
- Les personnes désignées à
l'article 43-8 ne peuvent voir leur responsabilité pénale
engagée que si, en connaissance de cause, elles n'ont pas agi avec
promptitude pour faire cesser la diffusion d'une information ou d'une
activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.
«
Art. 43-9-1 (nouveau).
- Une procédure
facultative de notification destinée à porter l'existence des
faits litigieux à la connaissance des personnes désignées
à l'article 43-8 est instaurée. La connaissance des faits
litigieux sera réputée acquise par elles lorsqu'il leur est
notifié les éléments suivants :
- la date de la notification;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms,
profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; si le
requérant est une personne morale : sa forme, sa
dénomination, son siège social et l'organe qui la
représente légalement;
- les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination et son siège social;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré comprenant
la mention des dispositions légales et des justifications de faits;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à
l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant
leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce
que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
«
Art. 43-10.
- Les personnes mentionnées aux
articles 43-7 et 43-8 ne sont pas des producteurs au sens de
l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur
la communication audiovisuelle.
«
Art. 43-11.
- Les personnes mentionnées aux
articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumises à une obligation
générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou
stockent, ni à une obligation générale de rechercher des
faits ou des circonstances révélant des activités
illicites.
« Toutefois, les personnes mentionnées à
l'article 43-8 mettent en oeuvre les moyens conformes à
l'état de l'art pour prévenir la diffusion de données
constitutives des infractions visées aux cinquième et
huitième alinéas de l'article 24 de la loi du
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et à
l'article 227-23 du code pénal.
«
Art. 43-12.
- L'autorité judiciaire peut prescrire en
référé, à toute personne mentionnée aux
articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un
dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique
en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou,
à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.
«
Art. 43-13.
- Les personnes mentionnées aux
articles 43-7 et 43-8 sont tenues de vérifier, de détenir et
de conserver les données de nature à permettre l'identification
de quiconque a contribué à la création du contenu ou de
l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
« Elles sont également tenues de fournir aux personnes qui
éditent un service de communication publique en ligne des moyens
techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions
d'identification prévues à l'article 43-14.
« L'autorité judiciaire peut requérir communication
auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8
des données mentionnées au premier alinéa.
« Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code
pénal sont applicables au traitement de ces données.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit
les données mentionnées au premier alinéa et
détermine la durée et les modalités de leur conservation.
«
Art. 43-14.
- I. - Les personnes dont l'activité est
d'éditer un service de communication publique en ligne mettent à
disposition du public :
«
a)
S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom,
prénom, domicile et numéro de téléphone;
«
b)
S'il s'agit de personnes morales, leur
dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur
numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises
assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers, le
numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur
siège social;
«
c)
Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication
et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction
au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet
1982 précitée;
«
d)
Le nom, la dénomination ou la raison sociale et
l'adresse et le numéro de téléphone du prestataire
mentionné à l'article 43-8.
« II. - Les personnes éditant à titre non professionnel
un service de communication publique en ligne peuvent ne tenir à la
disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la
dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire
mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir
communiqué les éléments d'identification personnelle
prévus au I.
« Les prestataires sont assujettis au secret professionnel dans les
conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces
éléments d'identification personnelle ou de toute information
permettant d'identifier la personne concernée, sauf si des dispositions
contraires légales ont été fixées par contrat.
«
Art. 43-14-1 (nouveau).
- Toute personne nommée
ou désignée dans un service de communication publique en ligne
utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la
disposition du public en général ou de catégories de
public dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes
de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service,
tant que ce message est accessible au public.
« La demande d'exercice du droit de réponse doit être
présentée au plus tard dans un délai de trois mois
à compter de la date à laquelle cesse la mise à
disposition du public du message justifiant cette demande.
« En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son
destinataire dans les huit jours de la réception de celle-ci, le
demandeur peut agir à l'encontre du directeur de la publication en
saisissant en référé le président du tribunal de
grande instance. Ce dernier peut ordonner, au besoin sous astreinte, la mise
à disposition du public de la réponse.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. »
IV
(nouveau).
- Après l'article 79-6 de la même
loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi
rédigés :
«
Art. 79-7.
- Est puni de 3750 e d'amende le fait, pour
une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale
exerçant l'une des activités définies aux
articles 43-7 et 43-8, de ne pas avoir conservé les
éléments d'information visés à l'article 43-13
ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité
judiciaire d'avoir communication desdits éléments.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables de ces infractions dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles
encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du même code.
«
Art. 79-8.
- Est puni de 3750 e d'amende toute personne
physique ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale
exerçant l'activité définie à l'article 43-14
qui n'aurait pas respecté les prescriptions de ce même article.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables de cette infraction dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles
encourent une peine d'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du même code. »
V
(nouveau).
- Dans le dernier alinéa du I de
l'article 26 de la même loi, la référence :
« 43-11 » est remplacée par la
référence : « 43-16 ».
Il est procédé à la même substitution dans le
premier alinéa de l'article 33-1, dans le dernier alinéa du
I de l'article 44, dans l'article 44-1 et dans le deuxième
alinéa du I de l'article 53 de la même loi.
VI
(nouveau).
- Le dernier alinéa du I de l'article 6
de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle est supprimé.
Article 3
I. - Il
est inséré, après le cinquième alinéa de
l'article L. 332-1 du code de la propriété
intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de
communication publique en ligne portant atteinte à l'un des droits de
l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à
défaut, de cesser d'en permettre l'accès. Dans ce cas, le
délai prévu à l'article L. 332-2 est
réduit à quinze jours.
« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les
mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à
4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au
livre II. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 335-6 du même code, après les mots : « ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux », sont insérés les mots : « ou sur les services de communication publique en ligne ».
Article 4
I. -
L'article L. 32-3-3 du code des postes et
télécommunications devient l'article L. 32-5 dont il
constitue le I.
II. - Après l'article L. 32-3-2 du même code, sont
insérés les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 32-3-3.
- Toute personne assurant une
activité de transmission de contenus sur un réseau de
télécommunications ou de fourniture d'accès à un
réseau de télécommunications ne peut voir sa
responsabilité civile ou pénale engagée à raison de
ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la
demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le
destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les
contenus faisant l'objet de la transmission.
«
Art. L. 32-3-4.
- Toute personne assurant dans le seul
but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une
activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des
contenus qu'un prestataire transmet ne peut voir sa responsabilité
civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans
l'un des cas suivants :
« 1° Elle a modifié ces contenus, ne s'est pas
conformée à leurs conditions d'accès et aux règles
usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation
licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des
données;
« 2° Elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus
qu'elle a stockés ou pour en rendre l'accès impossible,
dès qu'elle a effectivement eu connaissance soit du fait que les
contenus transmis initialement ont été retirés du
réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis
initialement a été rendu impossible, soit du fait que les
autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les
contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès
impossible. »
III. - L'article L. 32-5 du même code est
complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Sans préjudice de leur application de plein droit
à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi
n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les
articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. »
Article 5
I. -
L'intitulé de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II
du code des postes et télécommunications est ainsi
rédigé : « Numérotation et
adressage ».
II. - Il est inséré, après l'article L. 34-10 du
même code, un article L. 34-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 34-11.
- I. - Le ministre chargé des
télécommunications désigne, après consultation
publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms
de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système
d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire
national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi
désignés des droits de propriété intellectuelle sur
les noms de domaine.
« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces
organismes dans l'intérêt général, selon des
règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au
respect, par le demandeur, des droits de la propriété
intellectuelle.
« En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat
dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine
qu'ils géraient.
« Le ministre chargé des télécommunications
veille au respect par ces organismes des principes énoncés au
deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la
désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à
même de présenter ses observations, en cas de
méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article.
La décision du ministre chargé des
télécommunications tendant à la désignation, ou au
retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un
recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre
chargé des télécommunications un rapport d'activité
annuel.
« L'attribution et la gestion des adresses rattachées à
chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme
unique.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de
besoin les conditions d'application du présent article.
« II. - Sans préjudice de leur application de plein droit
à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi
n° 2001-616 du 11 juillet 2001 précitée, les
dispositions du I sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
« Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne
détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur
ces noms. »
CHAPITRE
III
Régulation de la communication
[Division et intitulé nouveaux]
Article 5
bis (nouveau)
I. - A
la fin du quatrième alinéa (3°) de l'article 42-1 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les
mots : « , si le manquement n'est pas constitutif d'une
infraction pénale » sont supprimés.
II. - Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la
même loi, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction
pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut
excéder celui prévu pour l'amende pénale.
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a
prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant
que le juge pénal ait statué définitivement sur les
mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction
pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. »
Article 5 ter (nouveau)
L'article 42-4 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « titulaires
d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication
audiovisuelle » sont remplacés par les mots :
« éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de
télévision »;
2° Après la première phrase, sont insérées
deux phrases ainsi rédigées :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à
l'intéressé de lui présenter ses observations dans un
délai de deux jours francs à compter de la réception
de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit
mise en oeuvre la procédure prévue à
l'article 42-7. »;
3° La dernière phrase est complétée par les
mots : « dans les conditions fixées à
l'article 42-2 ».
Article 5 quater (nouveau)
A la fin de l'article 48-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale » sont supprimés.
TITRE II
DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE I
er
Principes généraux
Article 6
On
entend par commerce électronique l'activité par laquelle une
personne, agissant à titre professionnel, s'engage à assurer,
contre paiement, la bonne fin d'une fourniture de biens ou d'une prestation de
services, après en avoir reçu la commande à distance et
par voie électronique.
La responsabilité de la personne qui assure cette activité se
trouve engagée non seulement sur les opérations
réalisées par voie électronique, mais plus
généralement sur toutes les opérations
intermédiaires concourant à la satisfaction finale de la commande.
L'alinéa précédent prend effet un an après la
promulgation de la présente loi.
Une personne est regardée comme étant établie
en France au sens du présent chapitre lorsqu'elle s'y est
installée d'une manière stable et durable pour exercer
effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne
morale, le lieu d'implantation de son siège social.
Article 7
I
A
(nouveau).
- L'activité définie à
l'article 6, lorsqu'elle est assurée par des personnes
établies en France, s'exerce librement sur le territoire
national dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Sont exclus des dispositions de l'alinéa précédent :
1° Les jeux d'argent, y compris sous forme de paris et de loteries,
légalement autorisés;
2° Les activités de représentation et d'assistance en
justice;
3° Les activités des notaires exercées pour l'application
des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2590 du
2 novembre 1945 relative au statut du notariat.
I. - L'activité définie à l'article 6, lorsqu'elle
est assurée par des personnes établies dans un Etat membre de la
Communauté européenne autre que la France, s'exerce
librement sur le territoire national, à l'exclusion des
activités visées aux 1° à 3° du I A et sous
réserve du respect :
1° Des dispositions relatives au libre établissement et à la
libre prestation des services à l'intérieur de la
Communauté européenne dans le domaine de l'assurance,
prévues aux articles L. 361-1 à L. 364-1 du code
des assurances;
2° Des dispositions relatives à la publicité et au
démarchage des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières, prévues à l'article L. 214-12 du
code monétaire et financier;
3° Des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles et
à la concentration économique, prévues aux titres II et
III du livre IV du code de commerce;
4° Des dispositions relatives à l'interdiction ou à
l'autorisation de la publicité non sollicitée envoyée par
courrier électronique;
5° Des dispositions du code général des impôts;
6° Des droits protégés par le code de la
propriété intellectuelle.
II. - L'activité définie à l'article 6 est soumise
à la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel la personne qui
l'exerce est établie, sous réserve de la commune intention de
cette personne et de celle à qui sont destinés les biens ou
services.
L'application de l'alinéa précédent ne peut avoir pour
effet :
1° De priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur
le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions
impératives de la loi française relatives aux obligations
contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits
par la France. Au sens du présent article, les dispositions
relatives aux obligations contractuelles comprennent les dispositions
applicables aux éléments du contrat, y compris celles qui
définissent les droits du consommateur, qui ont une influence
déterminante sur la décision de contracter;
2° De déroger aux règles de forme impératives
prévues par la loi française pour les contrats créant ou
transférant des droits sur un bien immobilier situé sur
le territoire national;
3° De déroger aux règles déterminant la loi
applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur
le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen et pour les engagements qui y
sont pris, prévues aux articles L. 181-1 à
L. 183-2 du code des assurances.
Article 8
Dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des mesures restreignant, au cas par cas, le libre exercice de leur activité par les personnes mentionnées aux articles 6 et 7 peuvent être prises par l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publics, pour la protection des mineurs, pour la protection de la santé publique, pour la préservation des intérêts de la défense nationale ou pour la protection des personnes physiques qui sont des consommateurs ou des investisseurs autres que les investisseurs appartenant à un cercle restreint définis à l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
Article 9
Sans
préjudice des autres obligations d'information prévues par les
textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne
qui exerce l'activité définie à l'article 6 est tenue
d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens
ou la prestation de services, un accès facile, direct et permanent aux
informations suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il
s'agit d'une personne morale, sa raison sociale;
2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier
électronique, ainsi que son numéro de téléphone;
3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre
du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers, le numéro de son inscription, son capital social et
l'adresse de son siège social;
4° Les noms et les versions des logiciels utilisés pour effectuer
des transactions et pour garantir la confidentialité des informations
personnelles circulant sur le réseau ainsi qu'une indication sur la
disponibilité de leur code source.
Les dispositions du présent article sont applicables à toute
personne concourant directement à la transaction, dont une liste sera
établie, en tant que de besoin, par décret. Le même
décret précise les autres mentions qui sont obligatoires et peut
adapter l'application du présent article en cas
d'impossibilité technique de satisfaire aux obligations d'information
prévues.
Les infractions aux dispositions du présent article sont
recherchées et constatées dans les conditions fixées par
les premier, troisième et quatrième alinéas de
l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3,
L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du
code de commerce.
CHAPITRE
II
La publicité par voie électronique
Article 10
Il est
inséré, après l'article 43-14-1 de la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, un
article 43-15 ainsi rédigé :
«
Art 43-15.
- Toute publicité, sous quelque forme que
ce soit, accessible par un service de communication publique en ligne, doit
pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre
clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de
laquelle elle est réalisée.
« L'alinéa précédent s'applique sans
préjudice des dispositions réprimant la publicité
trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la
consommation. »
Article 11
Sont
insérés, après l'article L. 121-15 du code de la
consommation, les articles L. 121-15-1, L. 121-15-2 et
L. 121-15-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 121-15-1.
- Les publicités, et notamment
les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux,
ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier
électronique, doivent pouvoir être identifiés de
manière claire et non équivoque dès leur réception
par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le
corps du message.
«
Art. L. 121-15-2.
- Sans préjudice des
dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues
à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises
la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles
ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux
promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par
voie électronique, doivent être clairement précisées
et aisément accessibles.
«
Art. L. 121-15-3.
- Les articles L. 121-15-1
et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités,
offres, concours ou jeux à destination des professionnels.
« Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1
et L. 121-15-2 sont passibles des peines prévues à
l'article L. 121-6. Elles sont recherchées et
constatées dans les conditions prévues à
l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4
sont également applicables. »
Article 12
I. -
L'article L. 33-4-1 du code des postes et
télécommunications est ainsi rédigé :
«
Art. L. 33-4-1.
- Est interdite la prospection directe,
notamment la publicité, au moyen d'automates d'appel et de
télécopieurs utilisant, sous quelque forme que ce soit, les
coordonnées de toute personne qui n'a pas exprimé son
consentement préalable à recevoir de tels appels.
« Est interdite la prospection directe, notamment la
publicité, au moyen de courriers électroniques utilisant, sous
quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique ou
morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui
n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de
tels courriers électroniques.
« Par consentement, on entend toute manifestation de volonté,
libre, spécifique et informée, par laquelle la personne
concernée accepte que des données à caractère
personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.
« Cette interdiction ne s'applique pas à la transmission
d'informations par des moyens de diffusion automatisée, lorsqu'elle vise
directement la protection des personnes ou la sécurité
du territoire, et notamment la gestion ou la prévention de risques
naturels, industriels ou sanitaires, et s'effectue à l'initiative des
responsables publics ou privés du traitement de ces risques.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la
prospection directe par courrier électronique est autorisée si
les coordonnées électroniques du destinataire ont
été recueillies directement auprès de lui, dans le respect
des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de
services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues
de la même entité commerciale à ceux fournis par la
même entité commerciale, et si le destinataire se voit offrir, de
manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la
possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à
la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation
de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont
recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection
lui est adressé.
« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des
fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel,
télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer
d'adresse valable à laquelle le destinataire puisse utilement
transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications
cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la
personne pour le compte de laquelle la communication est émise,
notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service
proposé.
« La Commission nationale de l'informatique et des libertés
recueille, par tous moyens, y compris par courrier électronique, les
plaintes relatives au non-respect des dispositions du présent article.
Elle utilise les compétences qui lui sont attribuées par
l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, en vue de mettre fin aux comportements contrevenants.
« Les infractions aux dispositions du présent
article sont recherchées et constatées dans les conditions
fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 450-1 et les
articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7,
L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de
besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu
égard aux différentes technologies utilisées. »
II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 121-20-5.
- Sont applicables les dispositions
de l'article L. 33-4-1 du code des postes et
télécommunications, ci-après reproduites :
« «
Art. L. 33-4-1.
- Est interdite la prospection
directe, notamment la publicité, au moyen d'automates d'appel et de
télécopieurs utilisant, sous quelque forme que ce soit, les
coordonnées de toute personne qui n'a pas exprimé son
consentement préalable à recevoir de tels appels.
« «Est interdite la prospection directe, notamment la
publicité, au moyen de courriers électroniques, utilisant, sous
quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique ou
morale non inscrite au registre du commerce et des sociétés qui
n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de
tels courriers électroniques.
« «Par consentement, on entend toute manifestation de
volonté, libre, spécifique et informée, par laquelle la
personne concernée accepte que des données à
caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement.
« «Cette interdiction ne s'applique pas à la transmission
d'informations par des moyens de diffusion automatisée, lorsqu'elle vise
directement la protection des personnes ou la sécurité
du territoire, et notamment la gestion ou la prévention de risques
naturels, industriels ou sanitaires, et s'effectue à l'initiative des
responsables publics ou privés du traitement de ces risques.
« «Par dérogation aux dispositions du premier
alinéa, la prospection directe par courrier électronique est
autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire
ont été recueillies directement auprès de lui, dans le
respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de
services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues
de la même entité commerciale à ceux fournis par la
même entité commerciale, et si le destinataire se voit offrir, de
manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la
possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à
la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation
de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont
recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection
lui est adressé.
« «Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à
des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel,
télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer
d'adresse valable à laquelle le destinataire puisse utilement
transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications
cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la
personne pour le compte de laquelle la communication est émise,
notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service
proposé.
« «La Commission nationale de l'informatique et des
libertés recueille, par tous moyens, y compris par courrier
électronique, les plaintes relatives au non-respect des dispositions du
présent article. Elle utilise les compétences qui lui sont
attribuées par l'article 21 de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 précitée, en vue de mettre fin aux
comportements contrevenants.
« «Les infractions aux dispositions du présent
article sont recherchées et constatées dans les conditions
fixées par les premier, troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 450-1 et les
articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7,
L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.
« «Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que
de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu
égard aux différentes technologies
utilisées.» »
III
(nouveau).
- Après le 10° de
l'article L. 32 du code des postes et
télécommunications, il est inséré un
10°
bis
ainsi rédigé :
« 10°
bis
Courrier électronique.
« On entend par courrier électronique tout message sous forme
de texte, de voix, de son ou d'image envoyé par un réseau public
de communications qui peut être stocké dans le réseau ou
dans l'équipement terminal du destinataire jusqu'à ce que ce
dernier le récupère; ».
IV
(nouveau).
- Les dispositions du I et du II entreront en vigueur
le 31 octobre 2003. Jusqu'à cette date, les informations relatives
aux clients ou prospects ayant été collectées loyalement
pourront être utilisées afin d'offrir à ces derniers la
faculté d'exprimer leur consentement à de futures
opérations de prospection directe.
Article 13
L'article L. 121-20-4 du code de la consommation est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19
sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique
lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés
au 2°. »
CHAPITRE
III
Les obligations souscrites sous forme électronique
Article 14
I. -
Après l'article 1108 du code civil, sont insérés les
articles 1108-1 et 1108-2 ainsi rédigés :
«
Art. 1108-1
. - Lorsqu'un écrit est exigé pour
la validité d'un acte juridique, celui-ci peut être établi
et conservé sous forme électronique dans les conditions
prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 et, lorsqu'un acte
authentique est requis, au second alinéa de l'article 1317.
« Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main
même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme
électronique si les conditions de cette apposition sont de nature
à garantir que la mention ne peut émaner que de lui-même.
«
Art. 1108-2.
- Il est fait exception aux dispositions de
l'article 1108-1 pour :
« l° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la
famille et des successions;
« 2° Les actes soumis à autorisation ou homologation de
l'autorité judiciaire;
« 3° Les actes sous seing privé relatifs à des
sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou
commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de
sa profession. »
II. - Il est inséré, après le chapitre VI du titre III du
livre III du même code, un chapitre VII ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« Des contrats sous forme électronique
«
Art. 1369-1.
- Quiconque propose, à
titre
professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la
prestation de services transmet les conditions contractuelles applicables d'une
manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L'auteur de
l'offre est tenu par sa proposition tant qu'elle reste accessible par voie
électronique de son fait.
« L'offre énonce en outre :
« 1° Les différentes étapes à suivre pour
conclure le contrat par voie électronique;
« 2° Les moyens techniques permettant à l'utilisateur,
avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la
saisie des données et de les corriger;
« 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat;
« 4° Le cas échéant, les modalités
d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès
au contrat archivé;
« 5° Les moyens de consulter par voie électronique les
règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre
entend, le cas échéant, se soumettre.
«
Art. 1369-2.
- Le contrat proposé par voie
électronique est conclu quand le destinataire de l'offre, après
avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa
commande et son prix total, ainsi que de corriger d'éventuelles erreurs,
confirme celle-ci pour exprimer son acceptation.
« L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai
par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi
adressée.
« La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et
l'accusé de réception sont considérés comme
reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y
avoir accès.
«
Art. 1369-3.
- Il est fait exception aux obligations
visées aux 1° à 5° de l'article 1369-1 et aux deux
premiers alinéas de l'article 1369-2 pour les contrats de
fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement
par échange de courriers électroniques.
« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions
de l'article 1369-2 et des 1° à 5° de
l'article 1369-1 dans les conventions conclues entre
professionnels. »
Article 15
Dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance
à l'adaptation des dispositions législatives subordonnant la
conclusion, la validité ou les effets de certains contrats à des
formalités autres que celles mentionnées à
l'article 1108-1 du code civil, en vue de permettre l'accomplissement de
celles-ci par voie électronique.
L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent
devra être prise dans l'année suivant la publication de la
présente loi.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant
le Parlement dans un délai de six mois à compter de la
publication de l'ordonnance.
Article 16
Il est
inséré, après l'article L. 134-1 du code de la
consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 134-2.
- Lorsque le contrat est conclu par voie
électronique et qu'il porte sur une somme égale ou
supérieure à un montant fixé par décret, le
contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le
constate pendant un délai déterminé par ce même
décret et en garantit à tout moment l'accès à son
cocontractant si celui-ci en fait la demande. »
TITRE III
DE LA SÉCURITÉ DANS L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
CHAPITRE I
er
Moyens et prestations de cryptologie
Article 17
On
entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu
ou modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse
d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou
pour réaliser l'opération inverse avec ou sans convention
secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet de
garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de
données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur
authentification ou le contrôle de leur intégrité.
On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à
la mise en oeuvre, pour le compte d'autrui, de moyens de cryptologie.
Section 1
Utilisation, fourniture, transfert, importation
et exportation de moyens
de cryptologie
Article 18
I. -
L'utilisation des moyens de cryptologie est libre.
II. - La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la
Communauté européenne, l'importation et l'exportation des
moyens de cryptologie dont la seule fonction cryptologique est une fonction
d'authentification ou de contrôle d'intégrité, notamment
à des fins de signature électronique, sont libres.
III. - La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la
Communauté européenne ou l'importation d'un moyen de
cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de
contrôle d'intégrité sont soumis à une
déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf
dans les cas prévus au
b
du présent III. Le
fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à
l'importation tiennent à la disposition du Premier ministre une
description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie,
ainsi que le code source des logiciels utilisés. Un décret en
Conseil d'Etat fixe :
a)
Les conditions dans lesquelles sont souscrites ces
déclarations, les conditions et les délais dans lesquels le
Premier ministre peut demander communication des caractéristiques du
moyen, ainsi que la nature de ces caractéristiques;
b)
Les catégories de moyens dont les caractéristiques
techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des
intérêts de la défense nationale et de la
sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur
fourniture, leur transfert depuis un Etat membre de la
Communauté européenne ou leur importation peuvent être
dispensés de toute formalité préalable.
IV. - Le transfert vers un Etat membre de la
Communauté européenne et l'exportation d'un moyen de
cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions d'authentification ou de
contrôle d'intégrité sont soumis à autorisation du
Premier ministre, sauf dans les cas prévus au
b
du présent
IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe :
a)
Les délais dans lesquels le Premier ministre statue sur les
demandes d'autorisation;
b)
Les catégories de moyens dont les caractéristiques
techniques ou les conditions d'utilisation sont telles que, au regard des
intérêts de la défense nationale et de la
sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, leur
transfert vers un Etat membre de la Communauté européenne ou
leur exportation peuvent être soit soumis au régime
déclaratif et aux obligations d'information prévus au I, soit
dispensés de toute formalité préalable.
Section 2
Fourniture de prestations de cryptologie
Article 19
I. - La
fourniture de prestations de cryptologie doit être déclarée
auprès du Premier ministre, dans des conditions définies par
décret. Ce décret peut prévoir des exceptions à
l'obligation de déclaration pour les prestations dont les
caractéristiques techniques ou les conditions de fourniture sont telles
que, au regard des intérêts de la défense nationale et de
la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat,
cette fourniture peut être dispensée de toute formalité
préalable.
II. - Les personnes exerçant cette activité sont assujetties au
secret professionnel, dans les conditions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article 20
Sauf
à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou
négligence, les personnes fournissant des prestations de cryptologie
à des fins de confidentialité sont responsables au titre de ces
prestations, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du
préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs
conventions secrètes en cas d'atteinte à
l'intégrité, à la confidentialité ou à la
disponibilité des données transformées à l'aide de
ces conventions.
En cas d'un tel litige, la personne qui prétend avoir subi un tel
préjudice doit, cependant, établir la matérialité
des éléments de faits précis et concordants fondant son
action.
Article 21
Sauf
à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute intentionnelle ou
négligence, les prestataires de services de certification
électronique sont responsables du préjudice causé aux
personnes qui se sont fiées raisonnablement aux certificats
présentés par eux comme qualifiés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat lorsque :
1° Les informations contenues dans le certificat, à la date de sa
délivrance, étaient inexactes;
2° Les données prescrites pour que le certificat puisse être
regardé comme qualifié étaient incomplètes;
3° Les prestataires n'ont pas procédé :
- soit à la vérification de la détention par le
signataire, au moment de la délivrance du certificat, des données
relatives à la création de signature correspondant aux
données permettant de vérifier cette signature fournies ou
identifiées dans le certificat;
- soit, dans le cas où le prestataire fournit les données de
création et de vérification de signature, à leur
complémentarité;
4° Les prestataires n'ont pas fait procéder à
l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette
information à la disposition des tiers.
Les prestataires ne sont pas responsables du préjudice causé par
un usage du certificat dépassant les limites fixées à son
utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut
être utilisé, à condition que ces limites aient
été clairement portées à la connaissance des
utilisateurs dans le certificat.
Ils doivent justifier d'une garantie financière suffisante,
spécialement affectée au paiement des sommes qu'ils pourraient
devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement aux
certificats qualifiés qu'ils délivrent, ou d'une assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de leur
responsabilité civile professionnelle. Faute d'une telle garantie
financière ou d'une assurance, les certificats délivrés
par le prestataire devront obligatoirement comporter une mention de cette
absence.
Section 3
Sanctions administratives
Article 22
Lorsqu'un fournisseur de moyens de cryptologie, même
à
titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en
application de l'article 18, le Premier ministre peut, après avoir
mis l'intéressé à même de présenter ses
observations, prononcer l'interdiction de mise en circulation du moyen de
cryptologie concerné.
L'interdiction de mise en circulation est applicable sur l'ensemble
du territoire national. Elle emporte obligation de procéder,
auprès des diffuseurs commerciaux, au retrait des moyens de cryptologie
dont la mise en circulation est interdite ainsi que de procéder au
retrait des matériels constituant des moyens de cryptologie dont la mise
en circulation est interdite qui ont été acquis à titre
onéreux, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs
commerciaux, antérieurement à la décision du Premier
ministre. Le moyen de cryptologie concerné pourra être remis en
circulation dès que les obligations antérieurement non
respectées auront été satisfaites, dans les conditions
prévues à l'article 18.
Section 4
Dispositions de droit pénal
Article 23
I. -
Sans préjudice de l'application du code des douanes :
1° Le fait de ne pas satisfaire à l'obligation de
déclaration prévue à l'article 18 en cas de
fourniture, de transfert, d'importation ou d'exportation d'un moyen de
cryptologie ou de refus de satisfaire à l'obligation de communication
à l'autorité administrative prévue par ce même
article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 e d'amende;
2° Le fait d'exporter un moyen de cryptologie ou de procéder
à son transfert vers un Etat membre de la
Communauté européenne sans avoir préalablement obtenu
l'autorisation mentionnée à l'article 18 ou en dehors des
conditions de cette autorisation, lorsqu'une telle autorisation est
exigée, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 e
d'amende.
II. - Le fait de vendre ou de louer un moyen de cryptologie ayant fait l'objet
d'une interdiction administrative de mise en circulation en application de
l'article 22 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 e
d'amende.
III. - Le fait de fournir des prestations de cryptologie visant à
assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à
l'obligation de déclaration prévue à l'article 19 est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 e d'amende.
IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues
au présent article encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-19 du code pénal et pour une durée de cinq ans
au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont
certifiés;
2° La confiscation, suivant les modalités prévues par
l'article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit à l'exception des objets susceptibles de restitution;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal et pour une durée de cinq ans
au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de laquelle l'infraction a été commise;
4° La fermeture, dans les conditions prévues par
l'article 131-33 du code pénal et pour une durée de cinq ans
au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits
incriminés;
5° L'exclusion, dans les conditions prévues par
l'article 131-34 du code pénal et pour une durée de cinq ans
au plus, des marchés publics.
V. - Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions prévues au présent article. Les peines encourues par
les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code
pénal.
Article 24
Outre
les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux
dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine de
compétence, les agents des douanes agissant conformément aux
dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet
effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et
constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des
articles 18, 19 et 22 de la présente loi et des textes pris pour
leur application.
Les agents habilités par le Premier ministre mentionnés à
l'alinéa précédent peuvent accéder aux
locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel en
vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de
tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur
convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne
peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures
d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre
8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui
servent de domicile aux intéressés.
Le procureur de la République est préalablement informé
des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui
sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie
en est également remise à l'intéressé.
Les agents habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les
mêmes conditions de temps, procéder à la saisie des moyens
de cryptologie mentionnés à l'article 17 sur autorisation
judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de
grande instance ou d'un magistrat du siège délégué
par lui, préalablement saisi par le procureur de la République.
La demande doit comporter tous les éléments d'information de
nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité
et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Les matériels et logiciels saisis sont immédiatement
inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal
dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de
l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur
établissement, au juge qui a ordonné la saisie. Ils sont
versés au dossier de la procédure.
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du
siège délégué par lui peut à tout moment,
d'office ou sur la demande de l'intéressé,
ordonner mainlevée de la saisie.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 e d'amende le fait
de refuser de fournir les informations ou documents ou de faire obstacle au
déroulement des enquêtes mentionnées au présent
article.
Article 25
Il est
inséré, après l'article 132-76 du code pénal,
un article 132-77 ainsi rédigé :
«
Art. 132-77.
- Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de
l'article 17 de la loi n° du pour la
confiance dans l'économie numérique a été
utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit,
ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la
peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il
suit :
« 1° Il est porté à la réclusion criminelle
à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans
de réclusion criminelle;
« 2° Il est porté à trente ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion
criminelle;
« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion
criminelle;
« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion
criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement;
« 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement
lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement;
« 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement
lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement;
« 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est
punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
« Les dispositions du présent article ne sont toutefois
pas applicables au complice d'une infraction punie de plus de quinze ans
d'emprisonnement ou à l'auteur ou au complice d'une infraction punie
d'une peine inférieure ou égale à quinze ans
d'emprisonnement qui, à la demande des autorités judiciaires ou
administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés
ainsi que les conventions secrètes nécessaires au
déchiffrement. »
Article 26
I. -
L'article 31 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
relative à la sécurité quotidienne est abrogé.
II. - Après l'article 11 de la loi n° 91-646 du
10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par
la voie des télécommunications, il est rétabli un
article 11-1 ainsi rédigé :
«
Art. 11-1.
- Les personnes qui fournissent des prestations
de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité
sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions
prévues à l'article 4, sur leur demande, les conventions
permettant le déchiffrement des données transformées au
moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés
peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre
eux-mêmes en oeuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent
qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
« Le fait de ne pas déférer, dans ces conditions, aux
demandes des autorités habilitées est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 e d'amende.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en oeuvre ainsi
que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de
cette mise en oeuvre est assurée par l'Etat. »
III. - Après l'article 434-15-1 du code pénal, il est
rétabli un article 434-15-2 ainsi rédigé :
«
Art. 434-15-2.
- Est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 45000 e d'amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la
convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie
susceptible d'avoir été utilisé pour préparer,
faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre
ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre,
sur les réquisitions de ces autorités délivrées en
application des titres II et III du livre I
er
du code de
procédure pénale.
« Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en
oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime
ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée
à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 e
d'amende. »
Section 5
Saisine des moyens de l'Etat pour la mise au clair
de données
chiffrées
Article 27
I. -
L'article 30 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
précitée est abrogé.
II. - Après l'article 230 du code de procédure
pénale, il est rétabli un titre IV ainsi
rédigé :
« TITRE IV
« DISPOSITIONS COMMUNES
« CHAPITRE UNIQUE
« De la mise au clair des données chiffrées
nécessaires
à la manifestation de la
vérité
«
Art. 230-1.
- Sans préjudice des
dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que
des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de
l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation
empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent
ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction
d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut
désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue
d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en
clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de
cryptologie a été utilisé, la convention secrète de
déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
« Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à
l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent,
par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur
honneur et leur conscience.
« Si la peine encourue est égale ou supérieure à
deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de
l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la
République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement
saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au
secret de la défense nationale selon les formes prévues au
présent chapitre.
«
Art. 230-2.
- Lorsque le procureur de la République,
la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire
décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées
à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de
la défense nationale, la réquisition écrite doit
être adressée au service national de police judiciaire
chargé de la lutte contre la criminalité liée aux
technologies de l'information, avec le support physique contenant les
données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette
réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de
mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut
être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout
moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner
l'interruption des opérations prescrites.
« Le service de police judiciaire auquel la réquisition a
été adressée transmet sans délai cette
dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres
d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la
défense nationale, et désigné par décret. Les
données protégées au titre du secret de la défense
nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions
prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant
une Commission consultative du secret de la défense nationale.
«
Art. 230-3.
- Dès l'achèvement des
opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations
sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai
prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption
émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et
les pièces reçues sont retournés par le responsable de
l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la
réquisition. Sous réserve des obligations découlant du
secret de la défense nationale, les résultats sont
accompagnés des indications techniques utiles à la
compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation
visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la
sincérité des résultats transmis.
« Ces pièces sont immédiatement remises à
l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire
chargé de la lutte contre la criminalité liée aux
technologies de l'information.
« Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un
procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la
procédure.
«
Art. 230-4.
- Les décisions judiciaires prises en
application du présent chapitre n'ont pas de caractère
juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
«
Art. 230-5.
- Sans préjudice des obligations
découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en
application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter
leur concours à la justice. »
Section 6
Dispositions diverses
Article 28
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, à ceux des moyens de cryptologie qui sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre les forces armées, ainsi qu'à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale.
Article 29
I. -
L'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre
1990 sur la réglementation des télécommunications est
abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent
chapitre.
II. - Les autorisations et déclarations de fourniture, d'importation et
d'exportation de moyens de cryptologie délivrées ou
effectuées conformément aux dispositions de l'article 28 de
la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990
précitée et de ses textes d'application conservent leurs effets
jusqu'à l'expiration du terme prévu par celles-ci. Les
agréments délivrés aux organismes chargés de
gérer pour le compte d'autrui des conventions secrètes de moyens
de cryptologie permettant d'assurer des fonctions de confidentialité
valent, pour ces moyens, déclaration au sens de l'article 19.
CHAPITRE
II
Lutte contre la cybercriminalité
Article 30
L'article 56 du code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot :
« documents », sont insérés les mots :
« , données informatiques » et, après le
mot : « pièces », il est inséré
le mot : « , informations »;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou
documents » sont remplacés par les mots : « ,
documents ou données informatiques »;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à la saisie des données
informatiques nécessaires à la manifestation de la
vérité en plaçant sous main de justice soit le
support physique de ces données, soit une copie réalisée
en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
« Si une copie est réalisée, il peut être
procédé, sur instruction du procureur de la République,
à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas
été placé sous main de justice, des données
informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou
dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
« Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de
police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et
données informatiques utiles à la manifestation de la
vérité. »
Article 31
A l'article 94 du code de procédure pénale, après les mots : « des objets », sont insérés les mots : « ou des données informatiques ».
Article 32
L'article 97 du code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « des
documents », sont insérés les mots :
« ou des données informatiques »;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les
objets et documents » sont remplacés par les mots
« les objets, documents ou données informatiques »;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et
documents » sont remplacés par les mots : « ,
documents et données informatiques »;
4° Au cinquième alinéa, après le mot :
« documents », sont insérés les mots :
« ou des données informatiques »;
5° Après le deuxième alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à la saisie des données
informatiques nécessaires à la manifestation de la
vérité en plaçant sous main de justice soit le
support physique de ces données, soit une copie réalisée
en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
« Si une copie est réalisée dans le cadre de cette
procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge
d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique
qui n'a pas été placé sous main de justice, des
données informatiques dont la détention ou l'usage est
illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des
biens. »
Article 33
I. -
L'article 323-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un an »
sont remplacés par les mots : « deux ans » et
la somme : « 15 000 e » est remplacée par la
somme : « 30 000 e »;
2° Au second alinéa, les mots : « deux
ans » sont remplacés par les mots : « trois
ans » et la somme : « 30 000 e » est
remplacée par la somme : « 45 000 e ».
II. - A l'article 323-2 du même code, les mots :
« trois ans » sont remplacés par les mots :
« cinq ans » et la somme :
« 45 000 e » est remplacée par la
somme : « 75 000 e ».
III. - A l'article 323-3 du même code, les mots :
« trois ans » sont remplacés par les mots :
« cinq ans » et la somme :
« 45 000 e » est remplacée par la
somme : « 75 000 e ».
Article 34
I. -
Après l'article 323-3 du code pénal, il est
inséré un article 323-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. 323-3-1.
- Le fait de détenir, d'offrir, de
céder ou de mettre à disposition un équipement, un
instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou
spécialement adaptés pour commettre les faits prévus par
les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues
respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus
sévèrement réprimée.
« Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables lorsque la détention, l'offre, la cession et la mise
à disposition de l'instrument, du programme informatique ou de toute
donnée sont justifiées par les besoins de la recherche
scientifique et technique ou de la protection et de la sécurité
des réseaux de communications électroniques et des
systèmes d'information et lorsqu'elles sont mises en oeuvre par des
organismes publics ou privés ayant procédé à une
déclaration préalable auprès du Premier ministre selon les
modalités prévues par les dispositions du III de
l'article 18 de la loi n° du pour la
confiance dans l'économie numérique. »
II. - Aux articles 323-4 et 323-7 du même code, les mots :
« les articles 323-1 à 323-3 » sont
remplacés par les mots : « les articles 323-1
à 323-3-1 ».
TITRE IV
DES SYSTÈMES SATELLITAIRES
Article 35
L'article L. 32 du code des postes et
télécommunications est complété par un 16°
ainsi rédigé :
« 16° Système satellitaire.
« On entend par système satellitaire tout ensemble de
stations terriennes et spatiales ayant pour objet d'assurer des
radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites
artificiels de la Terre. »
Article 36
I. - Le livre II du code des postes et télécommunications est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE RELATIVES
AUX SYSTÈMES SATELLITAIRES
«
Art. L. 97-2.
- I. - 1. Toute demande
d'assignation de fréquence relative à un système
satellitaire est adressée à l'Agence nationale des
fréquences.
« Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau
national de répartition des bandes de fréquences ou aux
stipulations des instruments de l'Union internationale des
télécommunications, l'Agence nationale des fréquences
déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence
correspondante à l'Union internationale des
télécommunications et engage la procédure prévue
par le règlement des radiocommunications.
« 2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un
système satellitaire, déclarée par la France à
l'Union internationale des télécommunications, est soumise
à l'autorisation du ministre chargé des
télécommunications, après avis des autorités
affectataires des fréquences radioélectriques concernées.
« L'octroi de l'autorisation est subordonné à la
justification par le demandeur de sa capacité à contrôler
l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris
les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence,
ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une
redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier
déclaré à l'Union internationale des
télécommunications.
« L'autorisation peut être refusée dans les cas
suivants :
« 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la
défense ou ceux de la sécurité publique;
« 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les
engagements souscrits par la France dans le domaine des
radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou
prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes
d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des
fréquences;
« 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits
attachés aux assignations de fréquence antérieurement
déclarées par la France à l'Union internationale des
télécommunications;
« 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions
prévues au III du présent article ou à
l'article L. 97-3.
« L'autorisation devient caduque si l'exploitation se
révèle incompatible avec les accords de coordination
postérieurs à la délivrance de l'autorisation.
« II. - Le titulaire d'une autorisation doit respecter les
spécifications techniques notifiées par la France à
l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas
échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats
membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec
d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées
par la France à l'Union internationale des
télécommunications, y compris les accords postérieurs
à la délivrance de l'autorisation.
« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le
contrôle de l'émission de l'ensemble des stations
radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant
l'assignation de fréquence.
« Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à
l'administration pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement
des radiocommunications.
« A la demande du ministre chargé des
télécommunications, le titulaire de l'autorisation doit faire
cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le
système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas
prévus par le règlement des radiocommunications.
« Les obligations que le présent article met à la
charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux
stations radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont
détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui
sont situées hors de France.
« L'autorisation est accordée à titre personnel et ne
peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire
l'objet d'un transfert qu'après accord de l'autorité
administrative.
« III. - Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne
respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes
législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des
télécommunications le met en demeure de s'y conformer dans un
délai déterminé.
« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui
lui a été adressée, le ministre chargé des
télécommunications peut prononcer à son encontre l'une des
sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La
procédure prévue aux 2° et 4° de
l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider
d'interrompre la procédure engagée par la France
auprès de l'Union internationale des télécommunications.
« IV. - L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense
pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par
les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au
titre Ier du présent livre et de celles concernant la fourniture de
services de radiodiffusion sonore ou de télévision sur
le territoire français prévues par la loi
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
« V. - Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Lorsque l'assignation de fréquence est
utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande
de fréquences dont elle est affectataire, en application de
l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée;
« 2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union
internationale des télécommunications, en sa qualité
d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union
internationale des télécommunications.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article. Il précise notamment :
« 1° La procédure selon laquelle les autorisations sont
délivrées ou retirées et selon laquelle leur
caducité est constatée;
« 2° La durée et les conditions de modification et de
renouvellement de l'autorisation;
« 3° Les conditions de mise en service du système
satellitaire;
« 4° Les modalités d'établissement et de
recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du
2 du I.
«
Art. L. 97-3.
- Est puni d'un emprisonnement de six
mois et d'une amende de 75 000 e le fait d'exploiter une assignation de
fréquence relative à un système satellitaire
déclarée par la France à l'Union internationale des
télécommunications, sans l'autorisation prévue à
l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation
d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de
caducité de cette autorisation.
« Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article. Les peines encourues par les personnes morales
sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal;
« 2° Les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et
9° de l'article 131-39 du même code.
« Les fonctionnaires et agents de l'administration des
télécommunications et de l'Agence nationale des fréquences
mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et
constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.
«
Art. L. 97-4.
- Sans préjudice de leur
application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de
l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont
applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. »
II. - Au I de l'article L. 97-1 du même code, il est
inséré, après le quatrième alinéa, un
alinéa ainsi rédigé :
« Elle instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation
présentées en application de
l'article L. 97-2. »
Article 37
Les personnes ayant demandé à l'Etat ou à l'Agence nationale des fréquences de déclarer à l'Union internationale des télécommunications une assignation de fréquence antérieurement à la publication de la présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits d'exploitation de cette assignation de fréquence, solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu au VI de l'article L. 97-2.
TITRE
IV
BIS
DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
[Division et intitulé nouveaux]
Article 37
bis (nouveau)
Le
troisième alinéa du 2° du II de l'article L. 35-3
du code des postes et télécommunications est ainsi
rédigé :
« La part des coûts nets que doit supporter chaque
opérateur est calculée au prorata de son chiffre d'affaires sur
le marché des télécommunications à l'exclusion de
celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion faisant
l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et
des autres prestations réalisées pour le compte
d'opérateurs tiers. »
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 38
I. - Les
dispositions des articles 1er à 3, 6 à 10, 14 et 17 à
37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et à Wallis-et-Futuna.
Les dispositions de l'article 3 ainsi que des articles 6 à 9,
14 et 17 à 37 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
Outre les dispositions du I de l'article 12, des articles 23 à
27 et 30 à 37, qui s'appliquent de plein droit dans cette
collectivité, les articles 1er à 3, 6 à 10, 14, 17
à 22, 28 et 29 sont applicables à Mayotte.
II. - Les références au tribunal de grande instance qui figurent
dans les articles rendus applicables par les alinéas
précédents sont remplacées par des
références au tribunal de première instance. De
même, les références à des codes ou à des
lois qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par des
références aux dispositions correspondantes applicables
localement.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 février 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ
.