ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
La libération conditionnelle
Elle est
accordée automatiquement aux détenus qui ont purgé :
- la moitié de leur peine si la durée de celle-ci est
comprise entre un et quatre ans ;
- les deux tiers si la durée de la peine dépasse
quatre ans.
Les récidivistes doivent avoir purgé les trois quarts de leur
peine pour bénéficier d'une libération
conditionnelle
.
Les détenus condamnés à perpétuité ne
peuvent bénéficier de cette mesure qu'après l'expiration
de la période de sûreté, qui est prévue dans le
jugement, et après avis du Conseil de la libération
conditionnelle
(2(
*
))
, créé
par la loi de 1991 sur la justice pénale.
L'article 36 de cette loi prévoit que le ministre de
l'Intérieur, après avoir consulté le Conseil de la
libération conditionnelle, peut accorder la libération
conditionnelle à un détenu condamné à une peine de
durée limitée, à n'importe quel moment de son
incarcération, «
lorsque des circonstances
exceptionnelles justifient la libération du détenu
pour
des raisons humanitaires
».
L'article 30 de la loi de 1997 sur les condamnations pénales
prévoit également la possibilité de faire
bénéficier les détenus condamnés à
perpétuité de la libération conditionnelle
«
pour des raisons humanitaires
».
BELGIQUE
La libération conditionnelle
Elle
peut être accordée aux condamnés qui ont purgé le
tiers de leur peine, la durée de la peine déjà
exécutée devant excéder trois mois. Les
récidivistes peuvent bénéficier de cette mesure à
condition d'avoir purgé les deux tiers de leur peine, sans que la
durée de la peine déjà exécutée soit
inférieure à six mois et supérieure à
quatorze ans. En cas de condamnation à perpétuité, il
faut avoir purgé dix ans (quatorze ans pour les
récidivistes).
La loi du 5 mars 1998 relative à la libération
conditionnelle précise que le condamné doit pouvoir
présenter un programme de reclassement faisant apparaître
«
sa volonté et son effort de réinsertion dans la
société
» et qu'«
il ne peut y avoir
de contre-indications impliquant un risque sérieux pour la
société
». Elle ne mentionne ni l'âge ni
l'état de santé.
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* *
Aucune autre mesure n'est susceptible de permettre aux détenus âgés ou atteints de maladie grave d'être libérés avant la fin de leur peine.