ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

La libération conditionnelle

Elle est accordée automatiquement aux détenus qui ont purgé :

- la moitié de leur peine si la durée de celle-ci est comprise entre un et quatre ans ;

- les deux tiers si la durée de la peine dépasse quatre ans.

Les récidivistes doivent avoir purgé les trois quarts de leur peine pour bénéficier d'une libération conditionnelle .

Les détenus condamnés à perpétuité ne peuvent bénéficier de cette mesure qu'après l'expiration de la période de sûreté, qui est prévue dans le jugement, et après avis du Conseil de la libération conditionnelle (2( * )) , créé par la loi de 1991 sur la justice pénale.

L'article 36 de cette loi prévoit que le ministre de l'Intérieur, après avoir consulté le Conseil de la libération conditionnelle, peut accorder la libération conditionnelle à un détenu condamné à une peine de durée limitée, à n'importe quel moment de son incarcération, « lorsque des circonstances exceptionnelles justifient la libération du détenu pour des raisons humanitaires ».

L'article 30 de la loi de 1997 sur les condamnations pénales prévoit également la possibilité de faire bénéficier les détenus condamnés à perpétuité de la libération conditionnelle « pour des raisons humanitaires ».

BELGIQUE

La libération conditionnelle

Elle peut être accordée aux condamnés qui ont purgé le tiers de leur peine, la durée de la peine déjà exécutée devant excéder trois mois. Les récidivistes peuvent bénéficier de cette mesure à condition d'avoir purgé les deux tiers de leur peine, sans que la durée de la peine déjà exécutée soit inférieure à six mois et supérieure à quatorze ans. En cas de condamnation à perpétuité, il faut avoir purgé dix ans (quatorze ans pour les récidivistes).

La loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle précise que le condamné doit pouvoir présenter un programme de reclassement faisant apparaître « sa volonté et son effort de réinsertion dans la société » et qu'« il ne peut y avoir de contre-indications impliquant un risque sérieux pour la société ». Elle ne mentionne ni l'âge ni l'état de santé.

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Aucune autre mesure n'est susceptible de permettre aux détenus âgés ou atteints de maladie grave d'être libérés avant la fin de leur peine.

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