BELGIQUE
Les
règles applicables dans la fonction publique fédérale sont
déterminées par
l'arrêté royal du 12 mai
1927
, modifié à plusieurs reprises, relatif à
l'«
âge de la mise à la retraite des fonctionnaires,
employés et gens de service des administrations de
l'État
».
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1) L'âge normal de la retraite
L'arrêté royal du 12 mai 1927 fixe
l'âge de
la retraite des fonctionnaires à
soixante-cinq ans
.
Toutefois, la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les
régimes de pensions autorise les fonctionnaires à prendre leur
retraite à partir de l'âge de soixante ans, à
condition qu'ils aient effectué un minimum de cinq années de
service. Comme la pension de retraite est plafonnée à 75 %
du traitement de référence (moyenne des traitements des cinq
dernières années) et comme chaque annuité
représente en général un soixantième de cette base,
pour percevoir une pension de retraite à taux plein, il faut avoir
cotisé pendant quarante-cinq années. Le bénéfice
d'une telle pension dès l'âge de soixante ans suppose donc
d'importantes bonifications.
Les règles applicables aux fonctionnaires sont donc similaires à
celles qui concernent les salariés de droit privé. En effet, pour
ces derniers, l'âge normal de la retraite, soixante-cinq ans
(2(
*
))
, peut être avancé
à soixante ans, et une pension à taux plein est garantie
à ceux qui ont cotisé pendant quarante-cinq ans
(quarante-deux pour les femmes jusqu'en 2002).
Les fonctionnaires des « services actifs »,
c'est-à-dire les fonctionnaires exposés aux dangers et aux
intempéries, ne partent pas à la retraite plus tôt que les
autres. En revanche, la base de calcul de leur pension de retraite
s'élève à 1/50
ème
du traitement moyen
des cinq dernières années (au lieu de 1/60
ème
).
D'autres professions bénéficient également de taux plus
avantageux : les enseignants (1/50
ème
), les professeurs
d'université (1/30
ème
) et les magistrats
(1/30
ème
).
Par ailleurs, des textes spécifiques fixent d'autres limites d'âge
pour certaines catégories professionnelles.
2) Les catégories soumises à des règles particulières
Les
magistrats
cessent d'exercer leurs fonctions :
- à soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de
cassation ;
- à soixante-sept ans s'ils font partie des autres
juridictions, mais ils peuvent, à leur demande, être
autorisés à exercer leurs fonctions pendant six mois
au-delà de la limite d'âge si leur remplaçant n'est pas
encore nommé. Ils ont également la possibilité, s'ils en
font la demande, d'être désignés comme magistrats
suppléants auprès des cours d'appel et du travail jusqu'à
ce qu'ils aient atteint l'âge de soixante-dix ans.
L'âge de la retraite des
militaires de carrière
varie, en
fonction de leur grade et de l'arme dans laquelle ils ont servi, entre
cinquante-quatre et soixante-deux ans, le personnel navigant pouvant
cesser ses fonctions à partir de quarante-cinq ans
Le personnel des
forces de police
peut prendre sa retraite entre
cinquante-huit et soixante-cinq ans, selon son grade et le corps auquel il
appartient (corps opérationnel ou corps administratif).
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré structuré à
deux niveaux, la gendarmerie a été incorporée au nouveau
service de police. Toutefois, les anciens gendarmes ont la possibilité
de rester soumis à leur ancien statut, lequel prévoit un
âge de mise à la retraite entre cinquante-quatre et
soixante-deux ans, en fonction du grade.
Les membres du
Conseil d'État
et de la
Cour des comptes
exercent leurs fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.
3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge
L'arrêté de 1927 précise qu'un fonctionnaire peut exceptionnellement être autorisé à continuer son activité au-delà de l'âge de la retraite si « l'État a un intérêt particulier à conserver [son] concours ». La prolongation d'activité ne peut dépasser six mois et n'est pas renouvelable.