L'ÂGE DE LA RETRAITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE NATIONALE
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENES (novembre 2001)
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Table des matières
NOTE DE SYNTHÈSE
En
France, la fonction publique nationale emploie 2,5 millions de personnes
dans les administrations centrales et dans les services
déconcentrés de l'État. Les fonctionnaires relèvent
du code des pensions civiles et militaires, au même titre que les
magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires. Dans la logique du
système de carrière qui caractérise la fonction publique
française, les fonctionnaires quittent leur emploi lorsqu'ils atteignent
la limite d'âge propre à ce dernier.
Cette limite est fixée à
soixante-cinq ans pour la
majorité des emplois,
dits
sédentaires, et à
soixante ans pour les emplois qui présentent des risques
particuliers ou une certaine pénibilité.
Cependant, à condition d'avoir accompli au moins quinze ans de
services effectifs,
les fonctionnaires peuvent faire valoir leurs droits
à la retraite avant d'atteindre la limite d'âge : dès
soixante ans pour les détenteurs d'emplois
sédentaires et dès cinquante-cinq ans pour les autres.
À l'inverse, des reports de la limite d'âge sont possibles
pour raisons familiales, au bénéfice des parents d'enfants
handicapés ou d'enfants encore à charge le jour de la limite
d'âge par exemple.
Par ailleurs, la limite d'âge est plus élevée pour les
membres de quelques corps (essentiellement Conseil d'État, Cour des
comptes, Inspection générale des finances et enseignement
supérieur). En outre, tous les fonctionnaires peuvent être
maintenus en activité dans l'intérêt du service.
En pratique, comme les années de service prises en compte pour le
calcul de la pension de retraite sont, si l'on exclut les bonifications
(justifiées en particulier par les séjours hors d'Europe, par
les campagnes militaires et, pour les femmes, par les enfants)
limitées à trente-sept et demi, de nombreux fonctionnaires
peuvent prendre leur retraite à taux plein dès l'âge de
soixante ans.
Pour les salariés du secteur privé, la réforme de 1993 a
augmenté le nombre d'annuités justifiant l'octroi d'une pension
à taux plein dès l'âge de soixante ans. L'allongement de la
durée de cotisation est progressif, de sorte que l'écart entre
fonctionnaires et autres salariés se creuse jusqu'en 2003, année
à partir de laquelle les salariés de droit privé devront
justifier de quarante annuités.
L'éventuelle remise en cause de l'avantage dont jouissent les
fonctionnaires français conduit à s'interroger sur les
règles en vigueur dans les pays qui nous entourent :
l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et la
Suisse.
Pour chacun de ces pays, on a donc recherché quel était
l'âge « normal » de la retraite dans la fonction
publique, c'est-à-dire l'âge à partir duquel les
fonctionnaires pouvaient prendre leur retraite en bénéficiant
d'une pension à taux plein. On a également recherché s'il
existait des professions soumises à des règles
particulières et si les fonctionnaires avaient la possibilité de
prolonger leur carrière au-delà de la limite d'âge. En
revanche, les cas particuliers, comme celui des personnes handicapées,
n'ont pas été analysés. Par ailleurs, comme la notion de
fonction publique diffère d'un pays à l'autre, on a tout d'abord
tenté de la définir et d'indiquer ses effectifs.
L'analyse des dispositions étrangères montre que :
- en Italie, en Grande-Bretagne et en Suisse, l'âge de la
retraite des fonctionnaires ne fait pas l'objet de règles
particulières ;
- en Allemagne et en Belgique, bien que l'âge de la retraite dans la
fonction publique soit déterminé par un texte spécifique,
les fonctionnaires ne disposent pas d'avantages par rapport aux salariés
du secteur privé ;
- la situation des fonctionnaires espagnols est comparable à celle
des fonctionnaires français.
1) En Italie, en Grande-Bretagne et en Suisse, l'âge de la retraite des
fonctionnaires ne fait pas l'objet de règles particulières
a) La réforme italienne du système des retraites s'applique
aussi bien au secteur public qu'au secteur privé
La réforme Amato de 1992 a fixé l'âge de la retraite
à soixante-cinq ans pour les hommes et à soixante ans
pour les femmes, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur
privé.
Cependant, jusqu'en 2008, ni la réforme Amato ni les réformes
complémentaires successives n'excluent la possibilité de prendre
une retraite anticipée avec une pension réduite. Ainsi, en 2001,
les personnes qui justifient trente-sept années de cotisation
peuvent le faire, de même que celles qui n'ont que
trente-cinq années de cotisation, mais qui ont
cinquante-six ans. La possibilité de prendre une retraite
anticipée est, jusqu'en 2008, subordonnée à des conditions
d'âge et de cotisation de plus en plus sévères.
b) En Grande-Bretagne et en Suisse, il n'existe pas de fonctionnaires de
carrière
En Grande-Bretagne, les employés du
Civil Service
sont
recrutés par les ministères et leurs agences, selon des modes de
sélection proches de ceux du secteur privé. Ils n'ont pas la
garantie d'un emploi permanent.
L'âge de la retraite est fixé par l'employeur, qui a seulement
pour obligation de traiter sans discrimination son personnel et de s'assurer de
l'état de santé et de la compétence des personnes
âgées de plus de soixante ans. En règle
générale, l'âge de la retraite est fixé à
soixante ans, mais on peut le considérer plutôt comme
l'âge minimal de départ à la retraite, car les
fonctionnaires qui continuent à travailler après soixante ans
sont presque aussi nombreux que ceux qui prennent leur retraite à cet
âge.
En Suisse, le statut des fonctionnaires a été supprimé par
la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération.
À partir du 31 décembre 2001, cette loi devrait s'appliquer
à tous les fonctionnaires, qui seront alors soumis à un contrat
de travail de droit public susceptible d'être résilié pour
des motifs prévus par la loi.
La loi sur le personnel de la Confédération prévoit
notamment que les dispositions de la loi sur l'assurance vieillesse relatives
à l'âge de la retraite s'appliquent aux fonctionnaires. Par
conséquent, l'âge de la retraite des fonctionnaires demeure
fixé à soixante-cinq ans pour les hommes et passe à
soixante-quatre ans pour les femmes.
2) En Allemagne et en Belgique, bien que l'âge de la retraite dans la
fonction publique soit déterminé par un texte spécifique,
les fonctionnaires ne disposent pas d'avantages par rapport aux salariés
du secteur privé
Dans ces deux pays, l'âge de la retraite des fonctionnaires, bien que
déterminé par un texte spécifique, est, comme pour les
salariés de droit privé, de soixante-cinq ans.
Toutefois, les fonctionnaires ont la possibilité de prendre leur
retraite avant cet âge : dès soixante-trois ans en
Allemagne, et dès soixante ans en Belgique.
En Allemagne, ils perçoivent alors une pension qui est réduite de
3,6 % par année d'anticipation. Dans le secteur privé, où
la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans est également
possible, le départ anticipé entraîne, de la même
façon, une réduction de la pension de 3,6 % par année
d'anticipation.
En revanche, en Belgique, comme le nombre d'annuités prises en compte
pour le calcul de la pension de retraite est plafonné à
quarante-cinq, les fonctionnaires peuvent, en théorie, prétendre
à une pension de retraite à taux plein avant d'atteindre
soixante-cinq ans. Cette faculté, difficile à mettre
à profit, ne constitue pas une règle propre aux fonctionnaires,
car elle s'applique également aux salariés du secteur
privé.
3) La situation des fonctionnaires espagnols est comparable à celle
des fonctionnaires français
Déterminé par un texte spécifique, l'âge de la
retraite des fonctionnaires espagnols est identique à celui des
salariés de droit privé : il est de soixante-cinq ans.
Cependant, dans la mesure où ils ont accompli trente-cinq ans de
service, les fonctionnaires peuvent prendre leur retraite dès
soixante ans en bénéficiant d'une pension à taux
plein, faculté dont ne disposent que les salariés du secteur
privé qui ont exercé une profession dangereuse, pénible ou
insalubre.
*
* *
Dans les six pays étudiés, les fonctionnaires ont généralement la possibilité de prendre une retraite à taux plein avant l'âge de soixante-cinq ans. Cependant, si l'on excepte l'Espagne, cette faculté n'apparaît pas comme un avantage particulier, car les salariés du secteur privé peuvent l'exercer dans des conditions similaires.
ALLEMAGNE
La
loi fédérale sur les fonctionnaires
, qui ne s'applique qu'aux
fonctionnaires de la Fédération, précise que les emplois
de fonctionnaires sont réservés, d'une part, aux personnes
chargées de fonctions d'ordre régalien et, d'autre part, à
celles qui accomplissent des missions que la sécurité de
l'État ou l'intérêt public empêchent de confier
à des salariés de droit privé. C'est pourquoi, en 1999,
sur les 510 000 millions d'employés de l'administration
fédérale, on ne comptait que 133 000 fonctionnaires et
190 000 militaires, les autres étant des salariés de
droit privé.
|
1) L'âge normal de la retraite
La
loi-cadre fédérale sur les fonctionnaires, qui fixe les principes
que les différentes lois des Länder sur la fonction publique
doivent respecter, prévoit l'existence de fonctionnaires nommés
pour une durée limitée. C'est par exemple le cas des directeurs
des établissements d'enseignement supérieur. En revanche,
au
niveau fédéral, il n'existe
que des fonctionnaires de
carrière
. En principe, les fonctionnaires de l'État quittent
donc leur emploi lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite.
La loi fédérale sur les fonctionnaires
fixe comme
limite d'âge
le dernier jour du mois au cours duquel
l'intéressé achève sa
soixante-cinquième
année.
Elle
prévoit également que
tout
fonctionnaire peut, à sa demande, être mis à la retraite
à partir de l'âge de soixante-trois ans.
Dans ce cas, la
pension est réduite de 3,6 % par année d'anticipation.
Les règles concernant les fonctionnaires sont donc similaires à
celles qui sont applicables aux salariés de droit privé membres
du régime légal d'assurance vieillesse. En effet, pour ces
derniers, l'âge normal de la retraite, soixante-cinq ans, peut
être avancé à soixante-deux ans lorsque
l'intéressé peut justifier de trente-cinq annuités,
mais la pension de retraite est réduite de 3,6 % pour chaque
année d'anticipation.
Par ailleurs, la loi fédérale sur les fonctionnaires
précise que d'autres limites peuvent être
déterminées par voie législative pour certaines
catégories de fonctionnaires.
2) Les catégories soumises à des règles particulières
L'âge de la retraite de la plupart des
militaires de
carrière
varie, en fonction de leur grade,
entre cinquante-trois
et soixante ans.
Les fonctionnaires de police et les membres du personnel pénitentiaire
prennent en règle générale leur retraite à
l'âge de
soixante ans
.
Les professeurs des établissements d'enseignement supérieur
travaillent jusqu'à l'âge de
soixante-huit ans
.
3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge
Lorsque
l'intérêt du service
le justifie, des
prolongations d'au
plus un an
peuvent être accordées aux fonctionnaires qui le
demandent. Ces prolongations peuvent être reconduites plusieurs fois,
jusqu'à ce que l'intéressé atteigne l'âge de
soixante-huit ans.
Lorsque d'
impérieuses
nécessités de service
le justifient, la hiérarchie peut également demander de telles
prolongations. Comme les précédentes, elles sont accordées
pour un an et peuvent être renouvelées, jusqu'à ce que
l'intéressé atteigne l'âge de
soixante-dix ans.
BELGIQUE
Les
règles applicables dans la fonction publique fédérale sont
déterminées par
l'arrêté royal du 12 mai
1927
, modifié à plusieurs reprises, relatif à
l'«
âge de la mise à la retraite des fonctionnaires,
employés et gens de service des administrations de
l'État
».
|
1) L'âge normal de la retraite
L'arrêté royal du 12 mai 1927 fixe
l'âge de
la retraite des fonctionnaires à
soixante-cinq ans
.
Toutefois, la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les
régimes de pensions autorise les fonctionnaires à prendre leur
retraite à partir de l'âge de soixante ans, à
condition qu'ils aient effectué un minimum de cinq années de
service. Comme la pension de retraite est plafonnée à 75 %
du traitement de référence (moyenne des traitements des cinq
dernières années) et comme chaque annuité
représente en général un soixantième de cette base,
pour percevoir une pension de retraite à taux plein, il faut avoir
cotisé pendant quarante-cinq années. Le bénéfice
d'une telle pension dès l'âge de soixante ans suppose donc
d'importantes bonifications.
Les règles applicables aux fonctionnaires sont donc similaires à
celles qui concernent les salariés de droit privé. En effet, pour
ces derniers, l'âge normal de la retraite, soixante-cinq ans
(2(
*
))
, peut être avancé à
soixante ans, et une pension à taux plein est garantie à
ceux qui ont cotisé pendant quarante-cinq ans (quarante-deux pour
les femmes jusqu'en 2002).
Les fonctionnaires des « services actifs »,
c'est-à-dire les fonctionnaires exposés aux dangers et aux
intempéries, ne partent pas à la retraite plus tôt que les
autres. En revanche, la base de calcul de leur pension de retraite
s'élève à 1/50
ème
du traitement moyen
des cinq dernières années (au lieu de 1/60
ème
).
D'autres professions bénéficient également de taux plus
avantageux : les enseignants (1/50
ème
), les professeurs
d'université (1/30
ème
) et les magistrats
(1/30
ème
).
Par ailleurs, des textes spécifiques fixent d'autres limites d'âge
pour certaines catégories professionnelles.
2) Les catégories soumises à des règles particulières
Les
magistrats
cessent d'exercer leurs fonctions :
- à soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de
cassation ;
- à soixante-sept ans s'ils font partie des autres
juridictions, mais ils peuvent, à leur demande, être
autorisés à exercer leurs fonctions pendant six mois
au-delà de la limite d'âge si leur remplaçant n'est pas
encore nommé. Ils ont également la possibilité, s'ils en
font la demande, d'être désignés comme magistrats
suppléants auprès des cours d'appel et du travail jusqu'à
ce qu'ils aient atteint l'âge de soixante-dix ans.
L'âge de la retraite des
militaires de carrière
varie, en
fonction de leur grade et de l'arme dans laquelle ils ont servi, entre
cinquante-quatre et soixante-deux ans, le personnel navigant pouvant
cesser ses fonctions à partir de quarante-cinq ans
Le personnel des
forces de police
peut prendre sa retraite entre
cinquante-huit et soixante-cinq ans, selon son grade et le corps auquel il
appartient (corps opérationnel ou corps administratif).
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré structuré à
deux niveaux, la gendarmerie a été incorporée au nouveau
service de police. Toutefois, les anciens gendarmes ont la possibilité
de rester soumis à leur ancien statut, lequel prévoit un
âge de mise à la retraite entre cinquante-quatre et
soixante-deux ans, en fonction du grade.
Les membres du
Conseil d'État
et de la
Cour des comptes
exercent leurs fonctions jusqu'à l'âge de soixante-dix ans.
3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge
L'arrêté de 1927 précise qu'un fonctionnaire peut exceptionnellement être autorisé à continuer son activité au-delà de l'âge de la retraite si « l'État a un intérêt particulier à conserver [son] concours ». La prolongation d'activité ne peut dépasser six mois et n'est pas renouvelable.
ESPAGNE
La
loi 30/1984 du 2 août 1984 portant
réforme de la fonction publique
, prise en application de
l'article 149-1-18 de la Constitution, définit les règles de
base du statut des fonctionnaires.
|
1) L'âge normal de la retraite
La loi
portant réforme de la fonction publique fixe l'âge de la retraite
à
soixante-cinq ans
, mais elle précise qu'elle ne
s'applique pas aux catégories de fonctionnaires pour lesquelles il
existe des règles particulières.
Par ailleurs, le décret législatif 670/1987 du 30 avril
1987, approuvant la loi modifiée sur les retraités de
l'État, dispose que les fonctionnaires ayant accompli trente ans de
service peuvent demander à être mis à la retraite à
l'âge de soixante
ans. Ils ne peuvent toutefois prétendre
à une pension de retraite à taux plein qu'au bout de trente-cinq
ans de service.
En revanche, pour les salariés de droit privé, le départ
en retraite à soixante ans constitue une exception et
entraîne, sauf pour les professions pénibles, insalubres ou
dangereuses, une réduction de la pension.
2) Les catégories soumises à des règles particulières
L'âge de la retraite des
militaires de
carrière et
des gardes civils
est fixé à
soixante-cinq ans,
mais l'âge auquel ils sont versés dans la réserve varie
en fonction de leur grade (de cinquante-huit à soixante-trois ans).
Les
fonctionnaires de police
, pour lesquels l'âge de la retraite
est fixé à
soixante-cinq ans
, sont placés en
position de seconde activité
à partir d'un âge
variable en fonction de leur cadre (cinquante-cinq à soixante ans)
ou, à leur demande, après avoir effectué vingt-cinq ans de
service actif
(3(
*
))
. Ils sont alors, en fonction de
leur expérience professionnelle et de leurs capacités physiques,
affectés à des tâches de gestion, d'enseignement, de
maintenance...
L'âge de la retraite des
juges
et des
magistrats
est
fixé à
soixante-dix ans
, avec possibilité
d'anticiper le départ à la retraite de cinq ans.
Les
professeurs d'université
peuvent prendre leur retraite
à l'âge de
soixante-dix ans ou à la fin de
l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent cet
âge
. Ils peuvent cependant cesser leur activité, s'ils le
souhaitent, à partir de l'âge de soixante-cinq ans.
Les
fonctionnaires du Parlement
sont à la retraite à
l'âge de soixante-cinq ans
, mais ils peuvent prendre leur retraite
dès l'âge de soixante ans ou après avoir accompli
trente-cinq ans de service.
3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge
L'article 107 de la loi 13/1996 du 30 décembre 1996, modifiant la loi portant réforme de la fonction publique, permet aux fonctionnaires qui le souhaitent de rester en activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans .
GRANDE-BRETAGNE
La
fonction publique nationale
, ou
Civil Service
, se compose uniquement
de «
serviteurs de la Couronne qui occupent un emploi civil, autre
que judiciaire ou politique, et qui sont rémunérés
totalement sur le budget de l'État
». Elle
rassemble
les
personnels employés dans les ministères et dans
les
agences
qui assurent les fonctions d'exécution pour leur
ministère de tutelle. Cette définition restrictive justifie le
petit nombre de fonctionnaires : ni les enseignants, ni les membres du
corps diplomatique, ni les employés des assemblées parlementaires
ne sont fonctionnaires. En 1999, le nombre des fonctionnaires était
d'environ 500 000, et 77 % d'entre eux travaillaient dans les
cent sept agences exécutives alors existantes.
|
1) L'âge normal de la retraite
Les
fonctionnaires du
Civil Service
sont recrutés pour occuper des
postes déterminés, selon des modes de sélection proches de
ceux du secteur privé : c'est le futur employeur, ministère
ou agence exécutive, qui s'occupe des opérations de recrutement,
avec plus ou moins d'autonomie selon le niveau de responsabilité du
poste à pourvoir, et qui fixe les compétences requises pour le
poste ainsi que la rémunération. Les fonctionnaires n'ont pas la
garantie d'un emploi permanent.
Le décret de 1995 relatif à la fonction publique, le
Civil
Service Order in Council
1995, prévoit que le ministre chargé
de la fonction publique peut élaborer des règlements ou donner
des instructions dans un certain nombre de domaines, et notamment celui des
retraites. Le
Civil Service Management Code
, c'est-à-dire le code
de gestion de la fonction publique, rassemble ces règlements et
instructions. En outre, il précise les principes et les dispositions que
les ministères et les agences exécutives doivent respecter dans
les matières où le ministre chargé de la fonction publique
leur a délégué ses compétences.
L'article 11-3 de ce code, relatif à l'âge normal de la retraite,
indique que les ministères et les agences exécutives sont
compétents pour fixer les règles qui s'appliquent à leurs
personnels, sous réserve qu'ils traitent de manière
équivalente les personnes placées dans des situations comparables
et qu'ils s'assurent de l'état de santé et de la
compétence des personnes âgées de plus de soixante ans. En
règle générale, l'âge normal de la retraite est
fixé à
soixante ans
. D'ailleurs, la principale caisse de
retraite complémentaire des fonctionnaires, le
Principal Civil
Service Pension Scheme,
considère que l'âge normal de la
retraite est de soixante ans et que toute dérogation doit
être signalée expressément. En pratique, les fonctionnaires
qui continuent à travailler après leur soixantième
anniversaire sont presque aussi nombreux que ceux qui prennent leur retraite
à soixante ans, de sorte que cet âge apparaît plutôt
comme un âge minimal de départ à la retraite.
L'article 11-3 du code de gestion de la fonction publique distingue cependant
le cas des hauts fonctionnaires, les
senior civil servants
, pour
lesquels les ministères et les agences exécutives doivent
respecter l'âge normal de la retraite, soixante ans, lorsqu'ils
élaborent leur réglementation.
2) Les catégories soumises à des règles particulières
L'âge normal de la retraite des fonctionnaires qui occupaient une fonction dans un établissement pénitentiaire à la date du 30 septembre 1987 est fixé à cinquante-cinq ans.
3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge
L'article 11-3 du code de gestion de la fonction publique ne
prévoit que le cas des hauts fonctionnaires.
Les directeurs des ministères et des agences exécutives ont une
certaine latitude pour garder les hauts fonctionnaires au-delà de
l'âge de soixante ans si l'intérêt du service le justifie et
s'ils estiment que le fonctionnaire en question pourra assumer ses fonctions,
compte tenu de son état de santé et de ses compétences.
S'agissant des plus hauts fonctionnaires, c'est-à-dire ceux dont la
rémunération se situe dans les trois tranches les plus
élevées de la grille des salaires, l'accord écrit du
directeur de la Fonction publique nationale est nécessaire pour qu'ils
poursuivent leur activité au-delà d'une période de trois
mois après leur soixantième anniversaire.
ITALIE
Le
décret-loi n° 503 du
30 décembre 1992
a fixé l'âge de la retraite pour
le secteur public et le secteur privé.
|
1) L'âge normal de la retraite
Le
décret-loi du 30 décembre 1992 (réforme Amato) a
fixé l'âge de la retraite à
soixante-cinq ans pour les
hommes et soixante ans pour les femmes
, aussi bien dans le secteur public
que dans le secteur privé
(5(
*
))
.
Toutefois, il est possible de prendre sa retraite avant l'âge
légal en bénéficiant non pas d'une pension de retraite,
mais d'une pension « d'ancienneté », à
condition d'avoir cotisé pendant un certain nombre d'années. Une
fois l'âge de la retraite atteint, la pension de retraite se substitue
à la pension « d'ancienneté ».
Avant la réforme Amato, aucune condition d'âge n'était
exigée pour la perception de cette pension
« d'ancienneté ». Seule une durée de
cotisation minimale était exigée : quinze ans pour les
femmes mariées et vingt ans pour les femmes non mariées et
pour les hommes.
La réforme Amato, puis la réforme Dini (1995) modifiée par
la réforme Prodi (1997) ont imposé des conditions d'âge et
augmenté la durée de cotisation.
Les conditions requises pour percevoir une pension
« d'ancienneté » ont été
établies ainsi :
Année de départ à la retraite |
Avec condition d'âge |
Sans condition d'âge - Durée de cotisation exigée |
|
Âge minimal |
Durée de cotisation exigée |
||
2001 |
56 |
35 |
37 |
2002 |
57 |
35 |
37 |
2003 |
57 |
35 |
37 |
2004 |
57 |
35 |
38 |
2005 |
57 |
35 |
38 |
2006 |
57 |
35 |
39 |
2007 |
57 |
35 |
39 |
2008 |
57 |
35 |
40 |
2) Les catégories soumises à des règles particulières
L'âge de la retraite des
militaires de
carrière et
des fonctionnaires de police
a été fixé par le
décret législatif n° 165 du 30 avril 1997 à
soixante ans
. Il était précédemment de
cinquante-six ans.
Des mesures transitoires ont été prévues pour
l'application de ce décret :
- de 1998 à 2001, l'âge de la retraite est fixé
à cinquante-sept ans ;
- de 2002 à 2004, à cinquante-huit ans ;
- de 2005 à 2007, à cinquante-neuf ans ;
- à partir de 2008, à soixante ans.
3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge
L'article 16 du décret-loi de 1992 permet aux
fonctionnaires de travailler, s'ils le souhaitent, deux ans au-delà de
la limite d'âge, soit jusqu'à
soixante-sept ans
.
Les fonctionnaires dont la durée de cotisation est insuffisante
lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite peuvent prolonger leur
activité jusqu'à l'âge de
soixante-dix ans.
SUISSE
Le
statut des fonctionnaires du 30 juin
1927
, qui
s'appliquait aux personnels de l'administration générale de la
Confédération (c'est-à-dire aux personnels employés
par le Conseil fédéral, par l'Assemblée
fédérale et par le Tribunal fédéral) ainsi qu'aux
personnels de la Poste suisse et des Chemins de fer fédéraux
(CFF), fixait l'âge de la retraite à soixante-cinq ans. Il a
été
supprimé par la
loi du 24 mars 2000 sur
le personnel de la
Confédération (LPers)
.
|
1) L'âge normal de la retraite
La loi
du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
prévoit que les personnels employés par le Conseil
fédéral, l'Assemblée fédérale, le Tribunal
fédéral, la Poste suisse et les CFF ne sont plus nommés
pour une période administrative de quatre ans renouvelable, mais
bénéficient d'un contrat de travail de droit public, le plus
souvent à durée indéterminée, susceptible
d'être résilié pour des motifs légalement
énumérés.
Cette loi est une loi-cadre. Elle fixe les grands principes que les
différents employeurs publics doivent respecter lorsqu'ils
élaborent la réglementation détaillée applicable
à leur personnel : par ordonnance pour l'administration
générale et par convention collective négociée avec
les partenaires sociaux pour les CFF et pour la Poste.
S'agissant de l'âge de la retraite des personnels de l'administration
générale de la Confédération, l'article 10 de
la LPers prévoit que «
les rapports de travail prennent fin
sans résiliation à l'âge limite fixé à
l'article 21 de la loi sur l'assurance vieillesse et survivants du
20 décembre 1946
». Ainsi, l'âge de la
retraite des fonctionnaires hommes est fixé à soixante-cinq ans
et celui des femmes à soixante-quatre ans. À compter de 2009,
l'âge de la retraite des femmes sera porté à soixante-cinq
ans.
2) Les catégories soumises à des règles particulières
L'article 10 de la LPers précise que le Conseil
fédéral peut fixer un âge limite moins élevé
pour certaines catégories de personnel.
Par ailleurs, jusqu'à la fin de l'année 2001, le statut des
fonctionnaires prévoit, dans son article 57, que le Conseil
fédéral peut «
abaisser jusqu'à
cinquante-huit ans l'âge donnant droit à la retraite dans le cas
des membres du service de vol, de la sécurité aérienne et
du corps d'instruction du département fédéral de la
Défense, de la Protection de la population et des Sports, ainsi que
celui des membres du corps des gardes-frontière
».
Ainsi,
l'ordonnance régissant le versement des prestations en cas de
retraite anticipée des agents soumis à des rapports de service
particuliers du 2 décembre 1991
prévoit que l'âge
de la retraite est fixé à :
- cinquante-huit ans pour les instructeurs, les membres de l'escadre de
surveillance et les membre du corps des gardes-frontière ;
- soixante-deux ans pour les pilotes d'usine des Forces aériennes,
les pilotes d'essai du groupement de l'armement et le personnel du service de
vol de l'Office fédéral de l'aviation civile.
L'article 33 de l'ordonnance sur le personnel de la
Confédération, qui devrait entrer en vigueur le
1
er
janvier 2002, récapitule les dispositions
précitées. Il précise, en outre, que l'âge de la
retraite est fixé à soixante ans pour les personnes
exerçant les fonctions de brigadier et à soixante-deux ans pour
les divisionnaires et les commandants de corps.
3) La prolongation de la carrière au-delà de la limite d'âge
L'article 10 de la LPers indique que «
dans des
cas
particuliers, l'employeur peut prévoir une occupation allant
au-delà de l'âge ordinaire de la retraite
».
L'article 35 de l'ordonnance précitée prévoit que
l'administration «
peut au cas par cas, après entente avec
l'intéressé, prolonger les rapports de travail au-delà de
l'âge
ordinaire de départ en retraite, mais au maximum
jusqu'à l'âge de soixante-dix ans
:
»
a. si ledit employé est appelé à remplir des
tâches pour lesquelles il est difficile
de trouver le personnel
adéquat
;
»
b. pour permettre de mener à terme des projets en
cours
;
»
c. pour des raisons d'ordre social
».
Actuellement, des ordonnances dérogeant au statut des fonctionnaires
prévoient que l'engagement des membres de l'escadre de surveillance et
des instructeurs peut, dans certaines conditions et avec l'accord de
l'intéressé, être prolongé d'une année
civile. Cette prolongation est renouvelable jusqu'à la fin de
l'année civile au cours de laquelle les intéressés
atteignent l'âge de soixante-deux ans. Cette prolongation d'année
en année existe également, dans des conditions similaires, pour
les gardes-frontière jusqu'à ce qu'ils aient soixante-cinq ans.
(1)
Les réformes constitutionnelles de 1980 et 1989 ont
transféré aux trois communautés - française,
germanophone et flamande - la compétence en matière
d'enseignement.
(2) Pour les hommes, car l'âge de la retraite pour les femmes, qui
était de soixante ans, est porté progressivement à
soixante-cinq ans entre 1997 et 2009.
(3) Les fonctionnaires des services pénitentiaires ne
bénéficient pas de la position de seconde activité.
(4) Le Senior Civil Service, créé le 1
er
avril 1996,
se compose de hauts fonctionnaires qui, tout en étant employés
par leur ministère, forment un groupe doté de règles
communes. Ainsi, ces hauts fonctionnaires ont principalement en commun une
grille de rémunération, ainsi qu'une procédure
d'évaluation des postes et de gestion des performances. En outre, ils
bénéficient de certains aménagements pour faciliter leur
mobilité.
(5) Dans la fonction publique, il était précédemment
fixé à soixante-cinq ans pour les hommes et les
femmes.