PAYS-BAS
La
liberté syndicale ne constitue pas un droit fondamental garanti par la
Constitution. Toutefois, depuis 1872, il est admis que
la liberté
d'association
, qui fait l'objet de
l'article 8 de la Constitution,
s'étend aux organisations patronales et salariales
.
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1) La définition de la représentativité syndicale
Les
critères définis par le Conseil économique et social n'ont
en principe aucune valeur juridique, mais ils sont unanimement respectés
et les tribunaux les utilisent. L'appréciation de la
représentativité résulte de l'addition de
cinq
critères qualitatifs
et de
deux critères quantitatifs
.
a) Les critères qualitatifs
L'organisation doit :
- être une association dotée de la personnalité morale
et dont les organes dirigeants sont élus, afin que leur
responsabilité soit mise en cause périodiquement, les
adhérents devant par ailleurs être informés de
manière régulière de l'activité de
l'association ;
- exister comme association dotée de la personnalité morale
depuis au moins deux ans ;
- avoir pour objet la représentativité
d'intérêts socio-économiques ;
- être indépendante de celles qui représentent les
intérêts des personnes appartenant à d'autres
catégories socio-économiques ;
- disposer de moyens financiers garantissant sa solvabilité et sa
continuité, les ressources étant appréciées
notamment par rapport à celles des organisations similaires, et
être dotée d'une organisation interne solide, estimée en
fonction de ses possibilités de communication interne et externe.
b) Les critères quantitatifs
L'organisation doit rassembler un nombre d'adhérents significatif par
rapport à l'effectif total de la catégorie socio-professionnelle
à laquelle elle se rapporte.
Le nombre des adhérents doit être évalué par rapport
à celui d'organisations qui existent déjà. En outre, selon
qu'il s'agit d'une organisation sectorielle ou régionale, les
règles d'appréciation diffèrent. Toutefois, le Conseil
économique et social refuse de donner des indications chiffrées,
en valeur absolue ou en pourcentage.
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Un
recours administratif
contre les décisions accordant ou non la
reconnaissance est possible.
L'application de ces trois critères conduit à reconnaître
comme représentatives les trois principales confédérations
syndicales :
- la FNV, Fédération des syndicats néerlandais, qui
compte 1,2 million d'adhérents et qui résulte de la fusion, en
1976, des deux plus grosses centrales syndicales catholique et socialiste ;
- la CNV, Union nationale chrétienne, essentiellement d'inspiration
protestante et qui rassemble 300 000 salariés ;
- la MHP, Centrale professionnelle des cadres moyens et supérieurs,
née dans les années 70 et qui a ensuite absorbé de petites
organisations indépendantes, se transformant ainsi en troisième
centrale syndicale intercatégorielle, dont les quelque
200 000 membres ne représentent plus seulement la
maîtrise et l'encadrement.
2) Les prérogatives liées à la représentativité
La
reconnaissance de la représentativité permet aux organisations
syndicales de siéger au Conseil économique et social, ainsi que
dans les autres instances de concertation.
Le Conseil économique et social comporte 33 membres : 11
représentants de l'État, 11 représentants des
organisations patronales et 11 des confédérations syndicales de
salariés. Celles-ci se répartissent actuellement les onze
sièges de la façon suivante :
- FNV 8
- CNV 2
- MHP 1
La représentativité, telle que l'entend le Conseil économique et social, n'a aucune conséquence pour ce qui concerne les relations sociales, et tout employeur est libre de négocier ou non avec les organisations syndicales. En pratique, l'adhésion à l'une des confédérations représentées au Conseil économique et social constitue cependant un gage tel qu'aucun employeur ne peut s'opposer à négocier avec l'une de leurs organisations syndicales.