PAYS-BAS



La liberté syndicale ne constitue pas un droit fondamental garanti par la Constitution. Toutefois, depuis 1872, il est admis que la liberté d'association , qui fait l'objet de l'article 8 de la Constitution, s'étend aux organisations patronales et salariales .

La constitution d'un syndicat suppose des formalités limitées, puisque la « pleine capacité juridique » suffit pour conclure des accords collectifs, proposer des listes de candidats pour les élections aux comités d'entreprise et siéger dans des organismes de droit public .

En effet, pour soutenir le gouvernement dans son effort de reconstruction, la loi de 1950 sur l'organisation de l'économie a prévu la création de plusieurs organismes de concertation, parmi lesquels le Conseil économique et social, ainsi que différents organismes publics de branches ou de produits. Ces organismes comportant des représentants de partenaires sociaux, le problème de la représentativité était inévitable. Le Conseil économique et social a donc établi des critères de représentativité en 1954. Il les a revus en 1977 puis en 1996 .

1) La définition de la représentativité syndicale

Les critères définis par le Conseil économique et social n'ont en principe aucune valeur juridique, mais ils sont unanimement respectés et les tribunaux les utilisent. L'appréciation de la représentativité résulte de l'addition de cinq critères qualitatifs et de deux critères quantitatifs .

a) Les critères qualitatifs

L'organisation doit :

- être une association dotée de la personnalité morale et dont les organes dirigeants sont élus, afin que leur responsabilité soit mise en cause périodiquement, les adhérents devant par ailleurs être informés de manière régulière de l'activité de l'association ;

- exister comme association dotée de la personnalité morale depuis au moins deux ans ;

- avoir pour objet la représentativité d'intérêts socio-économiques ;

- être indépendante de celles qui représentent les intérêts des personnes appartenant à d'autres catégories socio-économiques ;

- disposer de moyens financiers garantissant sa solvabilité et sa continuité, les ressources étant appréciées notamment par rapport à celles des organisations similaires, et être dotée d'une organisation interne solide, estimée en fonction de ses possibilités de communication interne et externe.

b) Les critères quantitatifs

L'organisation doit rassembler un nombre d'adhérents significatif par rapport à l'effectif total de la catégorie socio-professionnelle à laquelle elle se rapporte.

Le nombre des adhérents doit être évalué par rapport à celui d'organisations qui existent déjà. En outre, selon qu'il s'agit d'une organisation sectorielle ou régionale, les règles d'appréciation diffèrent. Toutefois, le Conseil économique et social refuse de donner des indications chiffrées, en valeur absolue ou en pourcentage.

* *

*

Un recours administratif contre les décisions accordant ou non la reconnaissance est possible.

L'application de ces trois critères conduit à reconnaître comme représentatives les trois principales confédérations syndicales :

- la FNV, Fédération des syndicats néerlandais, qui compte 1,2 million d'adhérents et qui résulte de la fusion, en 1976, des deux plus grosses centrales syndicales catholique et socialiste ;

- la CNV, Union nationale chrétienne, essentiellement d'inspiration protestante et qui rassemble 300 000 salariés ;

- la MHP, Centrale professionnelle des cadres moyens et supérieurs, née dans les années 70 et qui a ensuite absorbé de petites organisations indépendantes, se transformant ainsi en troisième centrale syndicale intercatégorielle, dont les quelque 200 000 membres ne représentent plus seulement la maîtrise et l'encadrement.

2) Les prérogatives liées à la représentativité

La reconnaissance de la représentativité permet aux organisations syndicales de siéger au Conseil économique et social, ainsi que dans les autres instances de concertation.

Le Conseil économique et social comporte 33 membres : 11 représentants de l'État, 11 représentants des organisations patronales et 11 des confédérations syndicales de salariés. Celles-ci se répartissent actuellement les onze sièges de la façon suivante :

- FNV 8

- CNV 2

- MHP 1

La représentativité, telle que l'entend le Conseil économique et social, n'a aucune conséquence pour ce qui concerne les relations sociales, et tout employeur est libre de négocier ou non avec les organisations syndicales. En pratique, l'adhésion à l'une des confédérations représentées au Conseil économique et social constitue cependant un gage tel qu'aucun employeur ne peut s'opposer à négocier avec l'une de leurs organisations syndicales.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page