ITALIE
L'article 39 de la Constitution
affirme le
principe de
liberté syndicale et
prévoit qu'une loi fixe les règles
de « l'enregistrement » des syndicats
,
c'est-à-dire de leur reconnaissance.
|
1) La définition de la représentativité syndicale
En
général, la représentativité au niveau national est
évaluée en fonction des critères suivants :
-
effectifs
, notamment par rapport à ceux de l'ensemble de
la profession ;
-
ancienneté et implantation nationale
;
-
participation continue à la négociation
collective
;
-
présence équilibrée dans toutes les branches et
toutes les professions.
D'après la Cour de cassation, le critère des effectifs est
secondaire par rapport à l'implantation territoriale et sectorielle,
ainsi qu'à l'activité de négociation.
Actuellement, les trois principales confédérations, la CGIL
(Confédération générale italienne du travail,
dirigée par une coalition comprenant essentiellement des membres des
Démocrates de gauche, c'est-à-dire de l'ancien parti communiste),
la CISL (Confédération italienne des syndicats de travailleurs,
très liée à la démocratie chrétienne), et
l'UIL (Union italienne du travail, proche des partis socialiste et
républicain), sont considérées comme
représentatives pour toutes les questions nationales. En 1997, elles
rassemblaient 10,6 millions de membres, parmi lesquels 5,2 millions de
retraités.
Dans certaines circonstances, d'autres syndicats peuvent être reconnus
comme représentatifs. Ainsi,
la loi de 1977 qui distribuait le
patrimoine des anciens syndicats fascistes
en a attribué 93 %
aux syndicats dont la représentativité était admise, la
CGIL, la CISL, l'UIL, l'UGL (Union générale du travail, proche du
parti
Allianza Nazionale
) et la CIDA (Confédération des
cadres), et 7 % aux
« autres organisations nationales
d'employeurs ou de salariés existant au début de 1974, et
considérées comme les plus représentatives, compte tenu de
leurs adhérents, de l'étendue et de la diffusion de leurs
structures, de leur rôle dans la formation et la conclusion des accords
collectifs, et de leur participation au règlement des conflits
individuels et collectifs du travail »
.
D'après la Cour de cassation, cette désignation par la loi
constitue une présomption irréfutable de
représentativité, mais cette affirmation a suscité une
polémique juridique.
La présence au sein du CNEL
c'est-à-dire de l'organisme
équivalent au Conseil économique et social français,
constitue également un critère de représentativité.
Actuellement, les syndicats de salariés sont représentés
de la façon suivante :
CGIL |
16 sièges |
CISL |
10 sièges |
UIL |
6 sièges |
UGL |
2 sièges |
Les huit autres sièges ont été attribués à d'autres confédérations ou à des syndicats autonomes, à raison d'un siège à chacun.
* *
*
Retenant
les indications fournies par la Cour constitutionnelle en 1996, les
propositions de loi relatives à la définition de la
représentativité retiennent en général les
critères suivants :
-
nombre d'adhésions
;
-
nombre de suffrages obtenus
aux élections
professionnelles, ce qui supposerait une modification préalable de la
loi pour permettre à tous les syndicats de présenter des
candidats.
2) Les prérogatives liées à la représentativité
L'article 39 de la Constitution attribue aux syndicats
«
enregistrés
» le monopole de la
négociation collective et confère aux accords collectifs qu'ils
concluent un effet obligatoire pour tous les membres de la branche
concernée. En l'absence de législation, cet article est
resté inappliqué. Toutefois, la représentativité
produit - ou a produit jusque dans un passé récent -
certains effets.
a) La possibilité de créer une section syndicale dans
l'entreprise
De 1970 à 1995, les grandes confédérations ont
bénéficié d'un monopole pour désigner des
représentants syndicaux dans l'entreprise
. La loi reconnaît
à ces derniers certains droits (utilisation de locaux mis à
disposition par l'employeur, convocation d'assemblées
générales, organisation de référendums...), mais
pas le pouvoir de négociation dans l'entreprise, ce dernier pouvant
toutefois résulter de dispositions spécifiques,
législatives ou conventionnelles.
L'article 19 de la loi de 1970 portant statut des salariés donnait
aux syndicats adhérents à l'une des confédérations
«
les plus représentatives sur le plan
national
» le droit de créer, dans chaque
établissement de plus de quinze salariés, des
«
représentations
syndicales
d'entreprise
». Les syndicats non adhérents à
ces confédérations avaient le même droit, à
condition d'avoir signé un accord collectif national ou provincial
applicable à l'établissement.
Le référendum du 11 juin 1995
a totalement
abrogé la première disposition et partiellement la seconde,
supprimant la nécessité du caractère national ou
provincial des accords collectifs et donnant aux syndicats signataires d'un
accord collectif d'entreprise la possibilité de constituer ou de
disposer d'une représentation dans l'entreprise. Ainsi, la constitution
d'une représentation syndicale est réservée aux seuls
syndicats signataires d'un accord collectif applicable dans
l'établissement.
Aux termes de l'accord interconfédéral du
1
er
décembre 1993, pris pour l'application de l'accord
tripartite du 23 juillet 1993 et qui avait été signé
par la CGIL, la CSIL et l'UIL, les «
représentations
syndicales d'entreprise
» sont progressivement remplacées
par les «
représentations syndicales
unitaires
». Pour l'élection de ces dernières,
l'établissement des listes de candidats est réservé aux
syndicats qui remplissent l'une des conditions suivantes :
- avoir adhéré à l'accord tripartite du
23 juillet 1993 ;
- être partie à l'accord collectif national de branche qui
s'applique à leur établissement ;
- représenter au moins 5 % des salariés de
l'établissement et accepter la teneur de l'accord du
1
er
décembre 1993.
Les deux tiers des sièges sont attribués aux listes qui ont
obtenu les meilleurs résultats et le tiers restant à celles qui
sont présentées par des signataires de l'accord national de
branche applicable à l'établissement.
Les représentations syndicales unitaires ne se mettent en place que
lentement, car l'accord du 1
er
décembre 1993 subordonne
la tenue des élections à la conclusion d'accords d'application au
niveau des branches.
b) L'association à la politique nationale de l'emploi
Le gouvernement associe les syndicats représentatifs à sa
politique de l'emploi
, en leur reconnaissant la possibilité de
conclure des accords collectifs qui dérogent aux lois, en organisant
leur consultation dans certaines circonstances, et en signant avec eux des
pactes tripartites.
Plusieurs lois reconnaissent aux seuls syndicats représentatifs la
possibilité de conclure des accords collectifs dérogatoires. De
tels accords ont par exemple permis d'élargir le recours aux contrats
à durée déterminée et de modifier les conditions de
la cessation progressive d'activité. De même, la loi qui
prévoit l'interdiction du travail de nuit pour les femmes donne aux
accords collectifs la possibilité de l'autoriser.
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une réorganisation ou qu'elle est
cédée, la loi exige que les organisations syndicales
représentatives soient informées et consultées.
En outre, c'est avec les grandes confédérations que le
gouvernement signe périodiquement des pactes tripartites
définissant les grandes orientations de la politique économique
et sociale.