LA REPRESENTATIVITE DES SYNDICATS DE SALARIES
SERVICE DES AFFAIRES EUROPENNES (mars 2001)
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Table des matières
NOTE DE SYNTHÈSE
En
France, dans le secteur privé, la loi confère certaines
prérogatives aux organisations syndicales
les plus
représentatives
. Ainsi, elles sont les seules à pouvoir :
- conclure une convention ou un accord collectif du travail ;
- constituer une section syndicale au sein de l'entreprise et
désigner un ou plusieurs délégués syndicaux ;
- établir les listes de candidatures pour le premier tour des
élections des délégués du personnel et des membres
du comité d'entreprise, et éventuellement conclure un accord
préélectoral fixant le nombre et la composition des
collèges électoraux.
Aux termes de l'article L 133-2 du code du travail, la
représentativité d'un syndicat résulte de cinq
critères :
- les effectifs ;
- l'indépendance, notamment financière ;
- les cotisations ;
- l'expérience et l'ancienneté du syndicat ;
- l'attitude patriotique pendant l'Occupation.
À ces cinq critères, la jurisprudence en a ajouté deux,
qu'elle tend à privilégier : l'activité du syndicat,
en termes d'ampleur et d'efficacité, et sa capacité à
mobiliser les salariés.
Ces critères sont appréciés d'une manière globale.
Ils ne sont pas cumulatifs, mais un seul ne suffit pas à
déterminer la représentativité d'un syndicat. En
règle générale, la représentativité est
estimée en fonction de l'indépendance et de l'activité
réelle du syndicat.
Selon qu'il s'agit de l'apprécier au niveau national ou à celui
de l'entreprise, la représentativité syndicale est établie
par l'administration ou par le tribunal d'instance. Tant qu'elle n'est pas
contestée, par l'employeur ou par une autre organisation, la
représentativité est présumée.
Cependant, certains syndicats n'ont pas à prouver leur
représentativité, car
un
arrêté du 31 mars
1966 complétant une décision du 8 avril 1948 a
désigné comme représentatives de droit au niveau
national
:
- la Confédération générale du travail
(CGT) ;
- la Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française démocratique du
travail (CFDT) ;
- la Confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération française de
l'encadrement-Confédération générale des cadres
(CFE-CGC).
Les quatre premières représentent toutes les catégories
professionnelles, y compris les cadres, tandis que la dernière
représente seulement les cadres.
Par ailleurs, selon le code du travail,
tout syndicat affilié
à l'une de ces cinq
confédérations est
représentatif de droit
, que ce soit au niveau de la branche, aux
niveaux régional et départemental, et à celui de
l'entreprise. L'affiliation à l'une des cinq
confédérations représentatives au plan national permet
donc de conclure des accords collectifs à tous les niveaux et de
bénéficier, dans l'entreprise, des dispositions
législatives relatives au droit syndical, aux
délégués du personnel et aux comités d'entreprise.
Cette présomption de représentativité est
irréfragable.
La présente étude analyse la représentativité des
syndicats de salariés du secteur privé dans quelques pays
européens :
l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la
Grande-Bretagne, l'Italie et les Pays-Bas.
Pour chacun de ces pays, on a défini le concept de
représentativité syndicale, ou recherché l'existence d'une
notion similaire, puis mis en évidence les prérogatives
réservées aux syndicats considérés comme
représentatifs.
Cet examen permet de conclure que :
- en Belgique et en Espagne, la notion de
représentativité syndicale existe avec une acception comparable
à la nôtre ;
- la notion de représentativité syndicale existe aux
Pays-Bas, mais elle a un sens assez limité ;
- la reconnaissance mutuelle des partenaires sociaux prévaut en
Allemagne, au Danemark et en Grande-Bretagne ;
- la notion de représentativité n'a jamais été
définie clairement en Italie, de sorte que la reconnaissance mutuelle
l'emporte.
1) En Belgique et en Espagne, la notion de représentativité
syndicale existe avec une acception comparable à la nôtre
a) La représentativité syndicale est définie par la
loi
En Belgique, la loi de 1968 sur les conventions collectives détermine
les critères de représentativité, au nombre de cinq
.
Seules les organisations interprofessionnelles implantées sur tout le
territoire et comptant au moins 50 000 membres sont reconnues comme
représentatives, à condition toutefois d'être
représentées dans deux organismes nationaux de concertation. Or,
les représentants dans ces deux organismes sont désignés
par arrêté royal sans qu'aucune condition soit posée. Par
conséquent,
la représentativité résulte d'une
décision du gouvernement
.
En
Espagne
, d'après
la loi organique de 1985 sur la
liberté syndicale
, la représentativité se
décline en deux degrés, puisque la loi distingue les
organisations « les plus représentatives » et celles
qui sont simplement « représentatives », et en deux
niveaux, national et régional. Cependant, quelle que soit la
définition retenue, la représentativité est fondée
sur un
critère strictement électoral, le pourcentage de
sièges obtenus aux élections professionnelles.
En outre, dans ces deux pays, l'affiliation à une organisation
considérée comme représentative permet de
bénéficier de la même reconnaissance aux niveaux
inférieurs.
b) Les conséquences de la représentativité sont plus
importantes en Belgique qu'en Espagne
En Belgique, la situation est comparable à celle que nous connaissons
en France :
seules les organisations représentatives peuvent
conclure des accords collectifs, y compris au niveau de l'entreprise,
présenter des candidats pour les élections professionnelles,
participer à la gestion des organismes de sécurité sociale
et disposer de représentants au sein de la délégation
syndicale d'entreprise.
En Espagne,
selon leur degré de représentativité et
selon le niveau auquel elles sont reconnues comme représentatives, les
organisations syndicales ne possèdent pas tout à fait les
mêmes prérogatives. Cependant, si la conclusion d'accords
collectifs et l'organisation des élections professionnelles sont
réservées aux syndicats représentatifs, les
syndicats
minoritaires ont la possibilité de présenter des candidats aux
élections professionnelles et de créer des sections syndicales
d'entreprise
.
2) La notion de représentativité syndicale existe aux
Pays-Bas, mais elle a un sens assez limité
La « pleine capacité juridique » suffit aux
syndicats pour conclure des accords collectifs, proposer des listes de
candidats pour les élections professionnelles et siéger dans
certains organismes de concertation, parmi lesquels le Conseil
économique et social.
Cependant, la question de la représentativité s'est posée,
notamment pour ce qui concerne la répartition des sièges dans ces
organismes.
Le Conseil économique et social a donc défini sept
critères de représentativité.
Ils n'ont en principe
aucune valeur juridique, mais sont unanimement respectés. Si la
reconnaissance de la représentativité n'emporte pas d'autres
conséquences que la présence dans les organismes de concertation,
et si tout employeur est théoriquement libre de négocier ou non
avec les syndicats, en pratique, il peut difficilement refuser la
négociation avec une organisation syndicale représentée au
Conseil économique et social.
3) La reconnaissance mutuelle des partenaires sociaux prévaut en
Allemagne, au Danemark et en Grande-Bretagne
En
Allemagne
, bien que la notion de représentativité
n'existe pas,
la capacité à négocier est
réservée aux organisations qui satisfont à plusieurs
critères
établis progressivement par la jurisprudence et la
doctrine (indépendance, ancienneté, respect des principes
démocratiques, capacité à exercer une influence sur les
partenaires...). Toutefois, compte tenu de la
reconnaissance mutuelle
que s'accordent les principales organisations syndicales et patronales, la
question ne se pose guère.
De même,
au
Danemark
, les partenaires ont opté pour
un système de
reconnaissance mutuelle
par le biais d'
accords
généraux conclus entre les confédérations de
salariés et celles d'employeurs
. Depuis l'accord historique conclu
en 1899 entre la Confédération danoise des syndicats et celle des
employeurs, les deux parties reconnaissent leurs droits respectifs.
En Grande-Bretagne
, la situation était la même jusque
récemment. En effet, dans l'entreprise, principal lieu de la
négociation collective, l'employeur peut, de manière volontaire,
reconnaître un syndicat, qui acquiert ainsi la capacité à
négocier. Cependant,
depuis le 6 juin 2000
, dans les
entreprises de plus de vingt salariés,
les syndicats qui n'ont
pas été reconnus par l'employeur peuvent s'adresser à un
organisme public indépendant
, le Comité central d'arbitrage,
pour se faire reconnaître. La reconnaissance s'effectue au niveau d'une
« unité de négociation », définie
comme concernant un groupe de salariés bien défini. La
délivrance de l'attestation de reconnaissance suppose que la
moitié des salariés de l'unité y soit favorable.
4) La notion de représentativité n'a jamais été
définie clairement en Italie, de sorte qu'en pratique la reconnaissance
mutuelle l'emporte
L'article 39 de la Constitution
prévoit qu'une loi
détermine les règles relatives à la reconnaissance des
syndicats et que seuls les accords collectifs conclus par les syndicats
représentatifs ont force obligatoire.
Comme cette loi n'a jamais été adoptée, mais que certains
droits ne sont reconnus qu'aux syndicats représentatifs, les
critères de représentativité ont dû être
définis par la jurisprudence.
La Cour de Cassation accorde une
importance particulière à l'implantation territoriale et
sectorielle, ainsi qu'à l'activité de négociation
.
De 1970 à 1995, les trois grandes confédérations
syndicales ont bénéficié du monopole de désignation
des représentants syndicaux dans l'entreprise. Ce monopole a
été supprimé par un
référendum
organisé pour mettre en évidence la perte d'audience des trois
grandes confédérations syndicales
. Actuellement, la
présentation de candidats aux élections syndicales demeure
réservée aux organisations qui remplissent certains
critères.
Comme la conclusion d'accords collectifs ne constitue pas, sauf exception, une
prérogative réservée aux syndicats représentatifs,
la reconnaissance mutuelle prévaut à tous les niveaux de la
négociation.
Il en va de même des relations avec le gouvernement. Ce dernier associe
en effet les syndicats qu'il estime représentatifs à sa politique
de l'emploi, notamment en leur accordant la possibilité de conclure des
accords collectifs qui dérogent aux lois et en signant avec eux des
pactes tripartites qui définissent les grandes orientations de la
politique économique et sociale.
* *
*
La Belgique et, dans une moindre mesure, l'Espagne sont le seuls pays qui offrent aux syndicats de salariés reconnus comme représentatifs des prérogatives comparables à celles dont ils disposent en France.
ALLEMAGNE
La
notion de représentativité syndicale n'existe pas, mais la loi
sur les
conventions collectives ne reconnaît de capacité
à négocier qu'aux « syndicats »
, ce qui
suppose de distinguer ces derniers des «
associations pour la
sauvegarde et l'amélioration des conditions de travail et des
conditions économiques
», reconnues par la Loi
fondamentale.
|
1) La définition de la représentativité syndicale
La
notion de représentativité syndicale n'existe pas, mais la
capacité à négocier est réservée aux
organisations :
- respectueuses des
principes démocratiques
;
- constituées par la
libre association
d'un grand nombre de
personnes ;
- établies à un
niveau supérieur à celui de
l'entreprise
(1(
*
))
;
-
indépendantes
, notamment sur le plan financier, par
rapport à l'État, aux Églises, aux partis politiques et
aux employeurs, ce qui exclut les associations mixtes de salariés et
d'employeurs ;
- ayant une certaine
ancienneté
;
- dont l'
objet
consiste en
« la sauvegarde et
l'amélioration des conditions de travail et des conditions
économiques »
, ce qui implique l'acceptation du droit des
accords collectifs et la
capacité à exercer une influence
réelle sur les partenaires
.
Un arrêt de la Cour fédérale du travail de 1962,
confirmé ultérieurement par une décision de la Cour
constitutionnelle, ajoute qu'
un syndicat doit être prêt à
mener un conflit du travail.
En pratique, l'utilisation de ces critères revient à exclure les
nouveaux syndicats et à ne reconnaître au niveau national,
où les conventions collectives sont généralement conclues
par secteur d'activité, que :
- le DGB (
Deutscher Gewerkschaftsbund
, Union allemande des
syndicats, confédération regroupant plus de 80 % des
salariés syndiqués, soit un peu plus de huit millions de
membres, répartis au 1
er
janvier 2000 dans onze
syndicats professionnels chacun d'eux ouvert à l'ensemble des
salariés travaillant dans une branche donnée,
indépendamment de leur profession) ;
- le DBB (
Deuscher Beamtenbund,
Union allemande des fonctionnaires,
forte de 1,2 million de membres) ;
- la DAG (
Deutsche Angestelltengesellschaft
, Association allemande
des employés, qui compte 450 000 membres) ;
- le CGB (
Christlicher Gewerkschaftsbund
, Union chrétienne
des syndicats, qui regroupe 300 000 adhérents).
Le 18 mars 2001, quatre syndicats de branche du DGB ont fusionné
avec la DAG pour former Verdi, syndicat unifié des services, fort de
3 millions d'adhérents et membre du DGB.
Au niveau de l'entreprise, il n'existe aucun critère formel de
reconnaissance.
Pour leur part, les employeurs ont le droit de négocier à titre
individuel. Ils peuvent aussi se regrouper en associations.
2) Les prérogatives liées à la représentativité
La
reconnaissance comme « syndicat » n'entraîne aucune
autre prérogative que la capacité à négocier.
Il faut cependant ajouter que certaines institutions de protection sociale sont
cogérées par des représentants des
confédérations syndicales et patronales. Ainsi, l'assurance
maladie et l'assurance vieillesse sont gérées paritairement. En
revanche, l'assurance chômage est gérée non seulement par
les partenaires sociaux, mais aussi par l'État fédéral et
les Länder.
BELGIQUE
La
loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions
collectives de travail et les commissions paritaires
détermine les
critères de représentativité
des organisations de
salariés et d'employeurs.
|
1) La définition de la représentativité syndicale
L'article 3 de la loi du 5 décembre 1968
accorde
la qualité d'organisations représentatives des salariés
à celles qui remplissent
toutes les conditions
suivantes
:
- être interprofessionnelles ;
- être constituées sur le plan national ;
- être représentées au Conseil national du
travail ;
- être représentées au Conseil central de
l'économie ;
- compter au moins 50 000 membres.
Tous les syndicats qui sont affiliés ou qui appartiennent à une
organisation représentative bénéficient de la même
reconnaissance.
Le Conseil national du travail
est un établissement public qui a
été créé par la loi du 29 mars 1952. Il
est paritaire et se compose de représentants des organisations
«
les plus représentatives »
d'employeurs et
de salariés. Il a pour mission d'adresser au gouvernement et au
Parlement «
tous avis ou propositions concernant les
problèmes généraux d'ordre social intéressant les
employeurs et les travailleurs
», et de conclure des accords
collectifs nationaux interprofessionnels.
Le Conseil central de l'économie
est un établissement
public qui a été créé par la loi du
20 septembre 1948. Il est paritaire et se compose de
représentants des organisations représentatives de l'industrie,
de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand, et de
représentants des organisations représentatives des
salariés. Il a pour mission d'adresser au gouvernement
«
tous avis ou propositions concernant les problèmes
relatifs à l'économie nationale
».
Les représentants des organisations de salariés qui appartiennent
au Conseil national du travail et au Conseil national de l'économie sont
nommés par arrêté royal parmi les candidats
présentés par ces organisations sans qu'aucune condition soit
posée, si ce n'est la nécessité, s'agissant du Conseil
national du travail, que ces organisations soient
« interprofessionnelles »
et
«
fédérées sur le plan
national »
. C'est donc le
pouvoir exécutif qui
décide si une organisation de salariés est
représentative
(2(
*
))
.
À l'heure actuelle, seules trois organisations de salariés sont
considérées comme représentatives : la
Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la
Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)
et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique
(CGSLB).
Par ailleurs, dans sa partie consacrée aux conseils d'entreprise, la loi
du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie
définit
les organisations représentatives de cadres
. Il
s'agit des «
organisations interprofessionnelles de cadres,
constituées sur le plan national et qui comptent au moins
10 000 membres
».
Les résultats des dernières élections sociales, qui se
sont déroulées en mai 2000, sont les suivants :
|
CSC |
FGTB |
CGSLB |
Confédération nationale des cadres |
Listes indépendantes |
Conseils d'entreprise |
|||||
1995 |
52,25 % |
36,85 % |
8,37 % |
1,50 % |
1,03 % |
2000 |
51,99 % |
36,93 % |
8,9 % |
1,19 % |
0,99 % |
Comités pour la prévention et la protection au travail |
|||||
1995 |
53,28 % |
37,67 % |
9,05 % |
- |
- |
2000 |
53,17 % |
37,59 % |
9,24 % |
- |
- |
Les conseils d'entreprise sont institués dans les entreprises occupant plus de 100 salariés, et les comités pour la prévention et la protection au travail dans celles occupant entre 50 et 100 salariés.
2) Les prérogatives liées à la représentativité
L'article 4 de la loi du 5 décembre 1968
accorde
aux organisations représentatives le pouvoir
d'ester en
justice
dans tous les litiges qui pourraient résulter de
l'application de cette loi, ainsi que pour défendre les droits de leurs
membres découlant des accords collectifs qu'elles ont conclus.
L'article 5 de la même loi ne reconnaît qu'aux organisations
représentatives de salariés le
droit de conclure des accords
collectifs
, y compris au niveau de l'entreprise.
D'
autres prérogatives
leur sont attribuées, par d'autres
lois ou par des accords collectifs :
- présentation de candidats pour les élections
professionnelles
(3(
*
))
;
- constitution de la délégation syndicale
d'entreprise ;
- représentation des salariés dans les commissions
paritaires, qui sont les organes de concertation au niveau des branches
d'activité ;
- représentation des salariés dans différents
organismes nationaux (Conseil national du travail et Conseil central de
l'économie, Conseil supérieur pour la prévention et la
protection au travail, Comité national de l'énergie...) ainsi
qu'au Conseil de régence de la Banque nationale de Belgique ;
- participation à la gestion des organismes de
sécurité sociale ;
- présentation de candidats pour exercer les fonctions de juges
sociaux appelés à siéger dans les tribunaux du travail aux
côtés de magistrats professionnels.
Les organisations représentatives des salariés peuvent
également créer des organismes de paiement des allocations de
chômage, pour lesquels elles perçoivent de l'État des
indemnités destinées à couvrir leurs frais
d'administration.
DANEMARK
Le
mouvement syndical est dominé par trois confédérations de
salariés :
|
ESPAGNE
La
notion de représentativité syndicale est définie par
la
loi organique du 2 août 1985 relative à la liberté
syndicale
. Cette loi distingue les
organisations syndicales les plus
représentatives
, au niveau national ou à celui d'une
communauté autonome, des
organisations syndicales
représentatives
.
|
1) La définition de la représentativité syndicale
a) Les organisations syndicales les plus représentatives
-
• Au niveau national
La loi de 1985 les définit comme celles qui obtiennent au moins 10 % de la totalité des sièges aux élections dites syndicales, c'est-à-dire aux élections des délégués du personnel, des membres des comités d'entreprise (4( * )) et des représentants des organes équivalents des administrations publiques. D'après la loi, ces élections se déroulent tous les quatre ans ; les premières ont eu lieu en 1990, et les suivantes en 1995 et 1999.
Tous les syndicats qui sont affiliés, fédérés ou confédérés à une organisation syndicale appartenant aux plus représentatives au niveau national bénéficient de la même reconnaissance.
Les organisations syndicales les plus représentatives au niveau national sont l'Union générale du travail (UGT) et les Commissions ouvrières (CCOO). L'UGT, traditionnellement proche du parti socialiste, s'en est écartée à la fin des années 80. Les CCOO, essentiellement animées par des militants communistes, se montrent de plus en plus favorables à l'indépendance à l'égard des partis politiques et à la négociation collective.
Depuis 1990, les deux grandes confédérations UGT et CCOO obtiennent chacune entre 35 et 40 % des suffrages aux élections professionnelles.
• Au niveau d'une communauté autonome
De même qu'au niveau national, les syndicats affiliés, fédérés ou confédérés, bénéficient, par ricochet, de la même représentativité.
Les critères de plus grande représentativité au niveau d'une communauté autonome sont plus sévères qu'au niveau national, car la loi a entendu ne pas favoriser les organisations dont l'implantation géographique est très concentrée sans que leur audience soit réellement significative. De plus, le seuil de 1 500 représentants vise à tenir compte des différences importantes de population active entre communautés autonomes.
En pratique, seules deux organisations sont concernées : l'une en Galice et l'autre au Pays basque.
b) Les organisations syndicales représentatives
La loi de 1985 admet un second degré de représentativité syndicale. Elle considère en effet comme représentatives les organisations syndicales qui, bien que n'appartenant pas aux plus représentatives, au niveau national ou à celui d'une communauté autonome, ont obtenu au moins 10 % des sièges aux élections professionnelles dans un secteur professionnel ou géographique déterminé .
Grâce à ce critère, dans des domaines comme la santé, l'éducation, les transports ou le contrôle aérien, certains syndicats catégoriels sont reconnus comme représentatifs. Il en va de même de certains syndicats implantés à Madrid.
2) Les prérogatives liées à la représentativité
a)
Les organisations syndicales les plus représentatives au niveau
national
La loi de 1985 leur reconnaît les
prérogatives
suivantes,
qu'elles peuvent exercer dans tous les domaines professionnels et à
tous les niveaux territoriaux
:
- représentation des salariés dans certaines instances
administratives ou relevant d'organismes publics, que ceux-ci dépendent
de l'Etat ou des communautés autonomes ;
- négociation collective dans les termes prévus par la loi
portant statut des salariés ;
- participation aux procédures de négociation et de
consultation relatives à la détermination des conditions de
travail dans les administrations publiques ;
- participation aux mécanismes publics de résolution
extrajudiciaire des conflits du travail ;
- organisation des élections professionnelles ;
- obtention de cessions temporaires de l'usufruit d'immeubles du domaine
public. Il s'agit notamment du patrimoine de l'ancien syndicat unique
franquiste, dont le régime juridique a été défini
par la loi du 8 janvier 1986 et par un règlement d'application du
1
er
août 1986. Les syndicats (tout comme les associations
d'employeurs) adressent leurs demandes au ministère du Travail, qui
décide de l'attribution de l'usufruit de ces biens après avoir
consulté une commission
ad hoc
composée de
représentants de l'administration, des organisations syndicales et des
associations d'employeurs.
De plus, la loi de 1985 prévoit que d'autres lois puissent attribuer
d'autres compétences aux organisations syndicales les plus
représentatives. Ainsi, la loi portant statut des salariés
précise que le gouvernement doit consulter les organisations syndicales
les plus représentatives dans certains cas (fixation du salaire minimum
interprofessionnel, déclaration du caractère insalubre ou
dangereux de certains travaux par exemple).
La participation institutionnelle des organisations syndicales les plus
représentatives se traduit notamment par la
présence de
représentants de l'UGT et des CCOO dans les organes de gestion du
système de protection sociale, où leur rôle est purement
consultatif.
b) Les organisations les plus représentatives au niveau d'une
communauté autonome
Elles ont les mêmes prérogatives que les organisations syndicales
les plus représentatives au niveau national, mais elles les exercent sur
le territoire de leur communauté autonome.
À ces compétences géographiquement limitées,
s'ajoutent cependant la représentation institutionnelle devant les
administrations publiques nationales et la participation à la
négociation des accords collectifs nationaux.
c) Les organisations syndicales représentatives
À l'intérieur du secteur géographique ou professionnel
où elles satisfont au critère de
représentativité
, la loi de 1985 leur reconnaît les
mêmes prérogatives
qu'aux organisations syndicales les plus
représentatives au niveau national,
à l'exception de la
première
(représentation institutionnelle)
et de la
dernière
(usufruit d'immeubles publics).
Cependant, le Tribunal constitutionnel a eu l'occasion d'affirmer à
plusieurs reprises que les organisations syndicales les plus
représentatives ne disposaient d'aucun monopole pour obtenir l'usufruit
d'immeubles du domaine public, mais qu'elles avaient seulement une
priorité. De plus, dans certaines circonstances, la participation
institutionnelle des organisations représentatives a également
été admise.
* *
*
De
façon générale, le Tribunal constitutionnel tend à
accorder le même traitement aux organisations syndicales les plus
représentatives, au niveau national ou à celui des
communautés autonomes, et aux organisations syndicales
représentatives.
Ainsi, saisi de la loi du 8 janvier 1986 sur la cession du patrimoine de
l'ancien syndicat unique franquiste, il a estimé inconstitutionnelle la
disposition selon laquelle la commission consultative
ad hoc
instituée par cette loi ne comportait que des membres des organisations
syndicales les plus représentatives et a choisi comme critère
d'appartenance à la commission une implantation significative.
Les autres syndicats sont considérés comme minoritaires et exclus
de la négociation des accords collectifs. Ils peuvent cependant
présenter des candidats aux élections professionnelles et
créer des sections syndicales d'entreprise.
GRANDE-BRETAGNE
Au
niveau national
(5(
*
))
, il existe, en application
de la loi de 1992 relative aux syndicats et aux relations sociales,
une
liste officielle
des syndicats. Tenue par une autorité de droit
public nommée par le ministre du Commerce et de l'Industrie, elle est
constituée sur la base des déclarations faites par les syndicats
eux-mêmes, sans qu'il soit tenu compte d'un quelconque critère de
représentativité.
|
1) La définition de la représentativité syndicale
a) Au
niveau national
Il existe une liste officielle des syndicats.
Elle est tenue par le
responsable de l'accréditation, qui est nommé par le ministre du
Commerce et de l'Industrie après consultation de l'ACAS. L'ACAS est un
organisme indépendant composé d'employeurs, de salariés et
de personnalités. Il est chargé d'améliorer les relations
sociales, notamment par la prévention et la résolution de
conflits du travail.
Cette liste est établie sur la base des déclarations faites par
les syndicats.
Tout syndicat répondant à la définition que la loi en
donne peut demander à être inscrit sur cette liste. Selon ce
texte, un syndicat de salariés est «
une organisation
constituée, entièrement ou principalement, de salariés
d'une ou plusieurs catégories professionnelles, et dont l'un des objets
principaux est la régulation des relations entre une catégorie
professionnelle de salariés et des employeurs ou des associations
d'employeurs
».
Le responsable de l'accréditation délivre des certificats qui
établissent l'indépendance du syndicat à l'égard de
l'employeur, quant à ses moyens et ses ressources.
b) Dans l'entreprise
Dans l'entreprise, principal lieu de la négociation collective,
l'employeur peut reconnaître, de manière volontaire, un syndicat,
qui acquiert ainsi la capacité de négocier. Cette reconnaissance
peut être limitée à certaines questions ou à
certaines catégories de salariés. Toutefois, lorsqu'elle est
complète, le syndicat reconnu devient le seul interlocuteur de
l'employeur dans les négociations collectives, il représente
même les salariés qui ne sont pas syndiqués.
Depuis le 6 juin 2000, dans les entreprises employant habituellement
plus de vingt salariés, les syndicats titulaires d'un certificat
d'indépendance qui n'ont pas été reconnus volontairement
par l'employeur peuvent demander à être reconnus
(6(
*
))
selon la procédure prévue par l'annexe
A1 de la loi de 1999
sur l'emploi, qui modifie la loi de 1992 relative aux
syndicats et aux relations sociales.
Cette procédure permet à un syndicat de s'adresser au
Comité central d'arbitrage (CAC), afin de se voir reconnaître la
capacité à conduire une négociation collective portant sur
les rémunérations, les horaires et les congés, au nom d'un
groupe de salariés défini, qui constitue
« l'unité de négociation ».
Le CAC est un organisme public indépendant, composé d'un
président, de neuf vice-présidents, de seize personnes ayant une
expérience de la représentation patronale et de seize personnes
ayant une expérience de la représentation des salariés.
Tous sont nommés par le ministre de Commerce et de l'Industrie,
après consultation de l'ACAS.
La demande de reconnaissance déposée par le syndicat
auprès du CAC n'est recevable que si :
- au moins dix pour cent des salariés qui constituent
« l'unité de négociation » sont
déjà membres du syndicat ;
- le CAC a acquis la conviction que la majorité des salariés
que le syndicat prétend représenter sont favorables à
cette reconnaissance.
Si plus de cinquante pour cent des salariés représentant
« l'unité de négociation » sont
déjà membres du syndicat, le CAC délivre une attestation
de reconnaissance.
Dans les autres cas, le CAC organise un vote à bulletin secret sous la
surveillance d'un scrutateur indépendant, qu'il nomme lui-même. Il
ne délivre l'attestation de reconnaissance que si le syndicat obtient la
majorité des voix des votants et si au moins quarante pour cent des
électeurs inscrits ont voté.
2) Les prérogatives liées à la représentativité
Un
syndicat reconnu, de manière volontaire par l'employeur ou
détenteur d'une attestation du CAC, a le droit :
- de conduire la négociation collective, celle-ci ne pouvant porter
que sur les rémunérations, les horaires et les congés
lorsque la représentativité résulte d'une décision
du CAC ;
- d'obtenir la communication des informations nécessaires à
la négociation collective ;
- d'être consulté avant tout licenciement économique
et tout transfert d'entreprise ;
- de bénéficier de crédits d'heures non seulement
pour ses délégués, mais aussi pour ses membres
actifs ;
- de nommer un responsable de la sécurité.
ITALIE
L'article 39 de la Constitution
affirme le
principe de
liberté syndicale et
prévoit qu'une loi fixe les règles
de « l'enregistrement » des syndicats
,
c'est-à-dire de leur reconnaissance.
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1) La définition de la représentativité syndicale
En
général, la représentativité au niveau national est
évaluée en fonction des critères suivants :
-
effectifs
, notamment par rapport à ceux de l'ensemble de
la profession ;
-
ancienneté et implantation nationale
;
-
participation continue à la négociation
collective
;
-
présence équilibrée dans toutes les branches et
toutes les professions.
D'après la Cour de cassation, le critère des effectifs est
secondaire par rapport à l'implantation territoriale et sectorielle,
ainsi qu'à l'activité de négociation.
Actuellement, les trois principales confédérations, la CGIL
(Confédération générale italienne du travail,
dirigée par une coalition comprenant essentiellement des membres des
Démocrates de gauche, c'est-à-dire de l'ancien parti communiste),
la CISL (Confédération italienne des syndicats de travailleurs,
très liée à la démocratie chrétienne), et
l'UIL (Union italienne du travail, proche des partis socialiste et
républicain), sont considérées comme
représentatives pour toutes les questions nationales. En 1997, elles
rassemblaient 10,6 millions de membres, parmi lesquels 5,2 millions de
retraités.
Dans certaines circonstances, d'autres syndicats peuvent être reconnus
comme représentatifs. Ainsi,
la loi de 1977 qui distribuait le
patrimoine des anciens syndicats fascistes
en a attribué 93 %
aux syndicats dont la représentativité était admise, la
CGIL, la CISL, l'UIL, l'UGL (Union générale du travail, proche du
parti
Allianza Nazionale
) et la CIDA (Confédération des
cadres), et 7 % aux
« autres organisations nationales
d'employeurs ou de salariés existant au début de 1974, et
considérées comme les plus représentatives, compte tenu de
leurs adhérents, de l'étendue et de la diffusion de leurs
structures, de leur rôle dans la formation et la conclusion des accords
collectifs, et de leur participation au règlement des conflits
individuels et collectifs du travail »
.
D'après la Cour de cassation, cette désignation par la loi
constitue une présomption irréfutable de
représentativité, mais cette affirmation a suscité une
polémique juridique.
La présence au sein du CNEL
c'est-à-dire de l'organisme
équivalent au Conseil économique et social français,
constitue également un critère de représentativité.
Actuellement, les syndicats de salariés sont représentés
de la façon suivante :
CGIL |
16 sièges |
CISL |
10 sièges |
UIL |
6 sièges |
UGL |
2 sièges |
Les huit autres sièges ont été attribués à d'autres confédérations ou à des syndicats autonomes, à raison d'un siège à chacun.
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*
Retenant
les indications fournies par la Cour constitutionnelle en 1996, les
propositions de loi relatives à la définition de la
représentativité retiennent en général les
critères suivants :
-
nombre d'adhésions
;
-
nombre de suffrages obtenus
aux élections
professionnelles, ce qui supposerait une modification préalable de la
loi pour permettre à tous les syndicats de présenter des
candidats.
2) Les prérogatives liées à la représentativité
L'article 39 de la Constitution attribue aux syndicats
«
enregistrés
» le monopole de la
négociation collective et confère aux accords collectifs qu'ils
concluent un effet obligatoire pour tous les membres de la branche
concernée. En l'absence de législation, cet article est
resté inappliqué. Toutefois, la représentativité
produit - ou a produit jusque dans un passé récent -
certains effets.
a) La possibilité de créer une section syndicale dans
l'entreprise
De 1970 à 1995, les grandes confédérations ont
bénéficié d'un monopole pour désigner des
représentants syndicaux dans l'entreprise
. La loi reconnaît
à ces derniers certains droits (utilisation de locaux mis à
disposition par l'employeur, convocation d'assemblées
générales, organisation de référendums...), mais
pas le pouvoir de négociation dans l'entreprise, ce dernier pouvant
toutefois résulter de dispositions spécifiques,
législatives ou conventionnelles.
L'article 19 de la loi de 1970 portant statut des salariés donnait
aux syndicats adhérents à l'une des confédérations
«
les plus représentatives sur le plan
national
» le droit de créer, dans chaque
établissement de plus de quinze salariés, des
«
représentations
syndicales
d'entreprise
». Les syndicats non adhérents à
ces confédérations avaient le même droit, à
condition d'avoir signé un accord collectif national ou provincial
applicable à l'établissement.
Le référendum du 11 juin 1995
a totalement
abrogé la première disposition et partiellement la seconde,
supprimant la nécessité du caractère national ou
provincial des accords collectifs et donnant aux syndicats signataires d'un
accord collectif d'entreprise la possibilité de constituer ou de
disposer d'une représentation dans l'entreprise. Ainsi, la constitution
d'une représentation syndicale est réservée aux seuls
syndicats signataires d'un accord collectif applicable dans
l'établissement.
Aux termes de l'accord interconfédéral du
1
er
décembre 1993, pris pour l'application de l'accord
tripartite du 23 juillet 1993 et qui avait été signé
par la CGIL, la CSIL et l'UIL, les «
représentations
syndicales d'entreprise
» sont progressivement remplacées
par les «
représentations syndicales
unitaires
». Pour l'élection de ces dernières,
l'établissement des listes de candidats est réservé aux
syndicats qui remplissent l'une des conditions suivantes :
- avoir adhéré à l'accord tripartite du
23 juillet 1993 ;
- être partie à l'accord collectif national de branche qui
s'applique à leur établissement ;
- représenter au moins 5 % des salariés de
l'établissement et accepter la teneur de l'accord du
1
er
décembre 1993.
Les deux tiers des sièges sont attribués aux listes qui ont
obtenu les meilleurs résultats et le tiers restant à celles qui
sont présentées par des signataires de l'accord national de
branche applicable à l'établissement.
Les représentations syndicales unitaires ne se mettent en place que
lentement, car l'accord du 1
er
décembre 1993 subordonne
la tenue des élections à la conclusion d'accords d'application au
niveau des branches.
b) L'association à la politique nationale de l'emploi
Le gouvernement associe les syndicats représentatifs à sa
politique de l'emploi
, en leur reconnaissant la possibilité de
conclure des accords collectifs qui dérogent aux lois, en organisant
leur consultation dans certaines circonstances, et en signant avec eux des
pactes tripartites.
Plusieurs lois reconnaissent aux seuls syndicats représentatifs la
possibilité de conclure des accords collectifs dérogatoires. De
tels accords ont par exemple permis d'élargir le recours aux contrats
à durée déterminée et de modifier les conditions de
la cessation progressive d'activité. De même, la loi qui
prévoit l'interdiction du travail de nuit pour les femmes donne aux
accords collectifs la possibilité de l'autoriser.
Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une réorganisation ou qu'elle est
cédée, la loi exige que les organisations syndicales
représentatives soient informées et consultées.
En outre, c'est avec les grandes confédérations que le
gouvernement signe périodiquement des pactes tripartites
définissant les grandes orientations de la politique économique
et sociale.
PAYS-BAS
La
liberté syndicale ne constitue pas un droit fondamental garanti par la
Constitution. Toutefois, depuis 1872, il est admis que
la liberté
d'association
, qui fait l'objet de
l'article 8 de la Constitution,
s'étend aux organisations patronales et salariales
.
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1) La définition de la représentativité syndicale
Les
critères définis par le Conseil économique et social n'ont
en principe aucune valeur juridique, mais ils sont unanimement respectés
et les tribunaux les utilisent. L'appréciation de la
représentativité résulte de l'addition de
cinq
critères qualitatifs
et de
deux critères quantitatifs
.
a) Les critères qualitatifs
L'organisation doit :
- être une association dotée de la personnalité morale
et dont les organes dirigeants sont élus, afin que leur
responsabilité soit mise en cause périodiquement, les
adhérents devant par ailleurs être informés de
manière régulière de l'activité de
l'association ;
- exister comme association dotée de la personnalité morale
depuis au moins deux ans ;
- avoir pour objet la représentativité
d'intérêts socio-économiques ;
- être indépendante de celles qui représentent les
intérêts des personnes appartenant à d'autres
catégories socio-économiques ;
- disposer de moyens financiers garantissant sa solvabilité et sa
continuité, les ressources étant appréciées
notamment par rapport à celles des organisations similaires, et
être dotée d'une organisation interne solide, estimée en
fonction de ses possibilités de communication interne et externe.
b) Les critères quantitatifs
L'organisation doit rassembler un nombre d'adhérents significatif par
rapport à l'effectif total de la catégorie socio-professionnelle
à laquelle elle se rapporte.
Le nombre des adhérents doit être évalué par rapport
à celui d'organisations qui existent déjà. En outre, selon
qu'il s'agit d'une organisation sectorielle ou régionale, les
règles d'appréciation diffèrent. Toutefois, le Conseil
économique et social refuse de donner des indications chiffrées,
en valeur absolue ou en pourcentage.
* *
*
Un
recours administratif
contre les décisions accordant ou non la
reconnaissance est possible.
L'application de ces trois critères conduit à reconnaître
comme représentatives les trois principales confédérations
syndicales :
- la FNV, Fédération des syndicats néerlandais, qui
compte 1,2 million d'adhérents et qui résulte de la fusion, en
1976, des deux plus grosses centrales syndicales catholique et socialiste ;
- la CNV, Union nationale chrétienne, essentiellement d'inspiration
protestante et qui rassemble 300 000 salariés ;
- la MHP, Centrale professionnelle des cadres moyens et supérieurs,
née dans les années 70 et qui a ensuite absorbé de petites
organisations indépendantes, se transformant ainsi en troisième
centrale syndicale intercatégorielle, dont les quelque
200 000 membres ne représentent plus seulement la
maîtrise et l'encadrement.
2) Les prérogatives liées à la représentativité
La
reconnaissance de la représentativité permet aux organisations
syndicales de siéger au Conseil économique et social, ainsi que
dans les autres instances de concertation.
Le Conseil économique et social comporte 33 membres : 11
représentants de l'État, 11 représentants des
organisations patronales et 11 des confédérations syndicales de
salariés. Celles-ci se répartissent actuellement les onze
sièges de la façon suivante :
- FNV 8
- CNV 2
- MHP 1
La représentativité, telle que l'entend le Conseil économique et social, n'a aucune conséquence pour ce qui concerne les relations sociales, et tout employeur est libre de négocier ou non avec les organisations syndicales. En pratique, l'adhésion à l'une des confédérations représentées au Conseil économique et social constitue cependant un gage tel qu'aucun employeur ne peut s'opposer à négocier avec l'une de leurs organisations syndicales.
(1)
Ceci exclut les syndicats d'entreprise. Cependant, le syndicat des chemins de
fer fédéraux est considéré comme apte à
négocier. Le syndicat de la poste, qui a fusionné avec quatre
autres syndicats le 18 mars 2001, l'était également.
(2) Le Bureau international du travail a souvent critiqué cette
conception de la représentativité.
(3) Dans les entreprises qui emploient au moins quinze cadres, des listes
séparées de candidats peuvent être présentées
non seulement par les organisations représentatives des cadres, mais
aussi par 10 % des cadres de l'entreprise, ce qui explique la
présence de listes indépendantes dans les résultats de la
page précédente.
- (4) La représentation du personnel est assurée par les délégués du personnel ou par le comité d'entreprise selon que l'entreprise compte entre 10 et 49 salariés, ou qu'elle en compte au moins cinquante. Les délégués du personnel et le comité d'entreprise exercent les mêmes compétences.
(6) Une forme similaire de reconnaissance avait été créée par la loi en 1975 et supprimée par la loi de 1980 sur l'emploi.