BELGIQUE
La
loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions
collectives de travail et les commissions paritaires
détermine les
critères de représentativité
des organisations de
salariés et d'employeurs.
|
1) La définition de la représentativité syndicale
L'article 3 de la loi du 5 décembre 1968
accorde
la qualité d'organisations représentatives des salariés
à celles qui remplissent
toutes les conditions
suivantes
:
- être interprofessionnelles ;
- être constituées sur le plan national ;
- être représentées au Conseil national du
travail ;
- être représentées au Conseil central de
l'économie ;
- compter au moins 50 000 membres.
Tous les syndicats qui sont affiliés ou qui appartiennent à une
organisation représentative bénéficient de la même
reconnaissance.
Le Conseil national du travail
est un établissement public qui a
été créé par la loi du 29 mars 1952. Il
est paritaire et se compose de représentants des organisations
«
les plus représentatives »
d'employeurs et
de salariés. Il a pour mission d'adresser au gouvernement et au
Parlement «
tous avis ou propositions concernant les
problèmes généraux d'ordre social intéressant les
employeurs et les travailleurs
», et de conclure des accords
collectifs nationaux interprofessionnels.
Le Conseil central de l'économie
est un établissement
public qui a été créé par la loi du
20 septembre 1948. Il est paritaire et se compose de
représentants des organisations représentatives de l'industrie,
de l'agriculture, du commerce, de l'artisanat et du secteur non marchand, et de
représentants des organisations représentatives des
salariés. Il a pour mission d'adresser au gouvernement
«
tous avis ou propositions concernant les problèmes
relatifs à l'économie nationale
».
Les représentants des organisations de salariés qui appartiennent
au Conseil national du travail et au Conseil national de l'économie sont
nommés par arrêté royal parmi les candidats
présentés par ces organisations sans qu'aucune condition soit
posée, si ce n'est la nécessité, s'agissant du Conseil
national du travail, que ces organisations soient
« interprofessionnelles »
et
«
fédérées sur le plan
national »
. C'est donc le
pouvoir exécutif qui
décide si une organisation de salariés est
représentative
(2(
*
))
.
À l'heure actuelle, seules trois organisations de salariés sont
considérées comme représentatives : la
Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la
Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)
et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique
(CGSLB).
Par ailleurs, dans sa partie consacrée aux conseils d'entreprise, la loi
du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie
définit
les organisations représentatives de cadres
. Il
s'agit des «
organisations interprofessionnelles de cadres,
constituées sur le plan national et qui comptent au moins
10 000 membres
».
Les résultats des dernières élections sociales, qui se
sont déroulées en mai 2000, sont les suivants :
|
CSC |
FGTB |
CGSLB |
Confédération nationale des cadres |
Listes indépendantes |
Conseils d'entreprise |
|||||
1995 |
52,25 % |
36,85 % |
8,37 % |
1,50 % |
1,03 % |
2000 |
51,99 % |
36,93 % |
8,9 % |
1,19 % |
0,99 % |
Comités pour la prévention et la protection au travail |
|||||
1995 |
53,28 % |
37,67 % |
9,05 % |
- |
- |
2000 |
53,17 % |
37,59 % |
9,24 % |
- |
- |
Les conseils d'entreprise sont institués dans les entreprises occupant plus de 100 salariés, et les comités pour la prévention et la protection au travail dans celles occupant entre 50 et 100 salariés.
2) Les prérogatives liées à la représentativité
L'article 4 de la loi du 5 décembre 1968
accorde
aux organisations représentatives le pouvoir
d'ester en
justice
dans tous les litiges qui pourraient résulter de
l'application de cette loi, ainsi que pour défendre les droits de leurs
membres découlant des accords collectifs qu'elles ont conclus.
L'article 5 de la même loi ne reconnaît qu'aux organisations
représentatives de salariés le
droit de conclure des accords
collectifs
, y compris au niveau de l'entreprise.
D'
autres prérogatives
leur sont attribuées, par d'autres
lois ou par des accords collectifs :
- présentation de candidats pour les élections
professionnelles
(3(
*
))
;
- constitution de la délégation syndicale
d'entreprise ;
- représentation des salariés dans les commissions
paritaires, qui sont les organes de concertation au niveau des branches
d'activité ;
- représentation des salariés dans différents
organismes nationaux (Conseil national du travail et Conseil central de
l'économie, Conseil supérieur pour la prévention et la
protection au travail, Comité national de l'énergie...) ainsi
qu'au Conseil de régence de la Banque nationale de Belgique ;
- participation à la gestion des organismes de
sécurité sociale ;
- présentation de candidats pour exercer les fonctions de juges
sociaux appelés à siéger dans les tribunaux du travail aux
côtés de magistrats professionnels.
Les organisations représentatives des salariés peuvent
également créer des organismes de paiement des allocations de
chômage, pour lesquels elles perçoivent de l'État des
indemnités destinées à couvrir leurs frais
d'administration.