BELGIQUE
Les
principes d'organisation des services d'incendie sont contenus dans le
chapitre II de
la loi du 31 décembre 1963 sur la protection
civile
et dans l'arrêté royal du 8 novembre 1967 pris
pour son application.
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I. L'ORGANISATION DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
Aux
termes de la loi communale,
l'organisation des services d'incendie est du
ressort des communes
(4(
*
))
.
L'article 10 de la loi sur la protection civile précise que
"
les communes de chaque province sont, pour l'organisation
générale des services d'incendie, réparties en groupes
régionaux.
"
C'est le gouverneur de la province
(5(
*
))
qui fixe, après consultation des communes intéressées, la
composition de ces
groupes régionaux
et désigne la
commune centre
de chacun d'eux. Cette commune centre de groupe est tenue
de disposer d'un service de lutte contre l'incendie doté de moyens
humains et matériels suffisants.
Lorsque la création d'un groupe régional regroupant des communes
de différentes provinces est envisagée, les gouverneurs de ces
provinces, d'un commun accord, déterminent la composition du groupe et
désignent la commune en constituant le centre. À défaut
d'accord, la décision est prise par le ministre de l'Intérieur.
Les communes qui ne sont pas désignées comme centres de groupe
ne sont
pas tenues de disposer elles-mêmes d'un service de lutte
contre l'incendie. Elles peuvent avoir recours
à celui de la
commune centre de groupe moyennant le paiement d'une redevance forfaitaire
annuelle.
Pour améliorer la gestion des services de lutte contre l'incendie, la
loi sur la protection civile a prévu la possibilité, pour la
commune centre de groupe, de former, avec une ou plusieurs autres communes du
groupe, une association intercommunale d'incendie. Dans ce cas, l'association
intercommunale exerce toutes les attributions habituellement dévolues
à la commune centre de groupe.
Pour
faciliter la coordination des secours
, la loi du
28 février 1999 a prévu, "
à l'initiative du
gouverneur ou d'une commune, et avec l'accord des communes
concernées
", la création de
" zones de secours
regroupant les territoires protégés par plusieurs services
publics d'incendie
".
L'institution de ces zones à un niveau supérieur à celui
des groupes régionaux tend à améliorer la
coopération entre les différents corps de pompiers, à leur
permettre d'intervenir plus rapidement sur les lieux d'un sinistre et à
rationaliser l'utilisation des hommes et des matériels. À cet
effet, l'arrêté royal qui détermine les conditions de
création et de fonctionnement des zones de secours prévoit que
les conseils municipaux des communes qui adhèrent à une zone
doivent conclure
une convention de secours
. Cette convention
précise les modalités pratiques de coopération des
services d'incendie concernés (exercices communs, concertation sur la
prévention, achat de matériels, organisation des secours en cas
de sinistre...). Les zones de secours doivent inclure au moins une commune
centre de groupe ou une grande ville dotée de son propre service
d'incendie.
L'étendue géographique des zones de secours est
déterminée par arrêté du ministère de
l'Intérieur à partir des propositions qui lui sont faites par les
provinces. Une commune peut donc dépendre d'une zone de secours
s'étendant sur plusieurs groupes régionaux. Inversement, le
territoire protégé par un seul service d'incendie peut,
"
lorsque les circonstances locales le
requièrent
", constituer à lui seul une zone de secours.
Presque toutes les provinces ont défini leurs zones de secours.
C'est la
Direction générale de la protection civile
,
dépendant du ministère de l'Intérieur, qui
détermine l'organisation générale des services
d'incendie
(effectifs et matériels minimaux, en fonction de la
population ; programmes de formation...), fixe les normes pour la
prévention et
coordonne l'action des différents services
publics de secours
(services de lutte contre l'incendie, de protection
civile et d'aide médicale urgente). Elle dispose également
d'
un service d'inspection
.
II. LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE SAPEURS-POMPIERS
Les
sapeurs-pompiers, au nombre de 17 000, se répartissent en :
- 5 000 professionnels ;
- 12 000 volontaires, qui accomplissent leur mission en marge de leur
profession.
Les services d'incendie comprennent 250 corps de sapeurs-pompiers,
répartis en 4 catégories :
- 5 corps de
catégorie X
,
exclusivement composés
de
professionnels
, protégeant les villes de Bruxelles,
Anvers, Gand, Liège et Charleroi ;
- 23 corps de
catégorie Y
,
comprenant soit
uniquement des
professionnels, soit à la fois des professionnels
et des
volontaires,
pour les autres grandes villes ;
- 122 corps de
catégorie Z
,
composés
soit uniquement de volontaires avec un cadre professionnel, soit de
professionnels
et de volontaires,
assurant la protection des
communes centres de groupes ;
- 100 corps autonomes de
catégorie C
,
composés de
professionnels
ou de
volontaires
,
protégeant uniquement le territoire de leur commune.
Les services dotés de corps des catégories Y et Z sont
qualifiés de régionaux, et les autres de municipaux.
Comme les corps de catégories Z et C ont l'obligation de disposer d'au
moins un sapeur-pompier professionnel, l'officier volontaire chef de service
peut, à titre exceptionnel, être nommé officier
professionnel.
En outre, tous les corps de sapeurs-pompiers comprennent au moins un
officier-médecin, employé à temps partiel.
III. LES MISSIONS DES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS
En
dehors de la lutte contre l'incendie et de la vérification de
l'application des mesures de prévention, les services d'incendie ont
d'autres missions. Elles ont été précisées par la
circulaire ministérielle du 29 novembre 1967 et comprennent
notamment :
- les premiers secours sur les lieux d'un sinistre et le transport des
personnes blessées vers les hôpitaux
(6(
*
))
;
- l'intervention, conjointement avec les services de la protection civile,
lors de catastrophes ou de sinistres, de quelque nature qu'ils soient ;
- en général, l'intervention chaque fois que des vies
humaines sont en danger ou que des biens sont menacés.
IV. LE STATUT DES SAPEURS-POMPIERS
Seules les conditions générales de recrutement et de travail des sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, sont prévues par les règlements communaux types, les conseils municipaux déterminant eux-mêmes les autres modalités d'emploi.
1. Les sapeurs-pompiers professionnels
a) La
formation
Les candidats sapeurs-pompiers doivent suivre une formation dispensée
par les
centres provinciaux de formation
afin d'obtenir le brevet de
sapeur-pompier. Les cours doivent être conformes aux programmes
fixés par le ministère de l'Intérieur.
Ces centres dispensent également des formations pour l'obtention des
brevets permettant d'accéder aux grades supérieurs, et organisent
des cycles de perfectionnement et de recyclage.
b) Le statut administratif
Il est différent selon l'employeur.
Les sapeurs-pompiers ont la qualité de personnel communal si c'est une
commune qui les emploie. Si l'employeur est une association intercommunale
d'incendie, ils sont agents de cette association, et cette dernière fixe
le statut administratif et pécuniaire de son personnel.
Le personnel du Service incendie et aide médicale urgente de la
région de Bruxelles-capitale a le statut administratif et
pécuniaire des agents de l'Etat.
c) L'âge de la retraite
Il est de
soixante ans
. Cependant, l'arrêté royal du
3 juin 1999 relatif à l'introduction de la possibilité d'un
congé préalable à la mise en pension
pour les
membres d'un service professionnel d'incendie permet aux conseils municipaux,
aux associations intercommunales d'incendie et au conseil de la région
de Bruxelles-capitale d'instituer un tel congé.
Ce congé peut être demandé par les sapeurs-pompiers
professionnels ayant
plus de cinquante-six ans
et comptant
au
moins
vingt-cinq ans de service
. Ils perçoivent alors un
traitement d'attente égal à 80 % de leur dernier traitement
d'activité (traitement annuel alloué pour des prestations
complètes, salaire complémentaire, primes, pécule de
vacances et prime de fin d'année).
Cette disposition constitue la conséquence de la
reconnaissance de
la
profession comme
dangereuse et insalubre
. En effet, le
préambule de l'arrêté susmentionné précise
que "
les agents opératifs spécifiques des services
d'incendie sont confrontés à des tâches physiques
dures
", qu'ils "
doivent fournir des prestations
spécifiques par lesquelles ils sont exposés à des
températures extrêmes, des substances dangereuses et au
bruit
", et qu'ils soumettent leur "
système
cardio-vasculaire
(...)
à dure
épreuve
".
2. Les sapeurs-pompiers volontaires
a)
La formation
Elle est identique pour les sapeurs-pompiers volontaires et pour les
sapeurs-pompiers professionnels.
b) La durée de l'engagement
Les sapeurs-pompiers s'engagent tout d'abord pour une période d'un an,
durée du stage, puis, en cas de réussite, pour une durée
de cinq ans, renouvelable.
c) La limite d'âge
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à
la fin du mois au cours duquel ils atteignent
soixante ans
.
d) L'indemnisation
Les sapeurs-pompiers volontaires perçoivent une allocation
calculée au prorata du nombre d'heures d'intervention, sur la base
minimale de la moyenne horaire des traitements prévus pour le personnel
professionnel du même grade.
e) Les assurances
Les autorités qui emploient des sapeurs-pompiers ont l'obligation de
souscrire :
- une assurance couvrant les accidents du travail pouvant survenir en
cours de service ou lors de réunions professionnelles, ou à
l'occasion des trajets effectués pour s'y rendre ou en revenir ;
- une assurance-décès.
* *
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La
commission de l'intérieur et des affaires administratives du
Sénat a adopté, le 8 juin 2000, le rapport de M. Georges
Dallemagne sur la réforme des services de sécurité civile.
Dans ses conclusions, ce document propose :
- de fusionner les services d'incendie et de protection civile pour
créer des services de sécurité civile, ayant
compétence dans des zones calquées sur les zones de secours
existantes et administrés par des conseils
ad hoc
,
formés des maires des communes concernés ainsi que de
l'officier-chef de la zone ;
- de donner un statut uniforme au personnel professionnel de ces nouveaux
services ;
- d'harmoniser progressivement, dans un délai de cinq ans, le
statut du personnel volontaire de ces services ;
- d'abaisser l'âge de la retraite des membres de ces services,
compte tenu des spécificités de leur métier.
M. Georges Dallemagne et Mme Anne-Marie Lizin, sénateurs, ont
déposé, le 14 juillet 2000, une proposition de loi reprenant les
recommandations de la commission. Elle est actuellement en cours d'examen.
Le gouvernement devrait déposer dans les mois à venir un projet
de loi sur la réforme des services de sécurité civile,
concernant notamment le statut des agents volontaires, qui devrait être
"
motivant
" et "
équitable
" et ne
pas constituer un facteur de handicap dans leur vie sociale et professionnelle.