ALLEMAGNE
L'article 3 de la Loi fondamentale
, qui est
consacré à l'égalité devant la loi, énonce
à
l'alinéa 3
: "
Nul ne doit être
défavorisé ou avantagé en raison de son sexe, de son
ascendance, de sa race, de sa langue, de sa patrie et de son origine
géographique, de ses croyances, de ses opinions religieuses ou
politiques. Nul ne doit être défavorisé en raison de son
handicap.
"
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1) Les pratiques discriminatoires explicitement interdites par la loi
Le
principe formulé à
l'article 3-3 de la Loi
fondamentale
interdit la plupart des discriminations, mais
n'évoque pas la discrimination fondée sur l'orientation
sexuelle.
Par ailleurs, l'article 3-3 de la Loi fondamentale ne s'applique pas
directement aux relations de droit privé
, et notamment aux relations
entre employeurs et salariés. En effet, d'après
l'article 1-3 de la Loi fondamentale, les
droits fondamentaux
que
cette dernière énonce, parmi lesquels le principe de
non-discrimination,
ne s'imposent directement qu'aux pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire
. L'article 3-3 vise donc
avant tout à protéger les particuliers contre d'éventuels
abus commis par les pouvoirs publics. Cependant, comme tous les autres articles
relatifs aux droits fondamentaux, l'article 3-3, par l'obligation qu'il
constitue pour le législateur, le gouvernement et les tribunaux, a un
effet indirect sur les tiers
.
De plus, à partir de l'obligation contractuelle qu'a l'employeur de
prendre en compte les intérêts des salariés et de tout
mettre en oeuvre pour assurer le bien-être de ces derniers, la
jurisprudence a adapté le principe constitutionnel de non-discrimination
au droit du travail : le
principe d'égalité de
traitement
interdit à l'employeur toute différence de
traitement reposant sur des motifs subjectifs ou arbitraires. Par
conséquent, l'employeur n'a pas le droit de traiter différemment
un salarié d'un groupe donné par rapport aux autres
salariés du même groupe. Il a en revanche le droit
d'établir une distinction entre différents groupes de
salariés, dans la mesure où la distinction repose sur un
critère objectif (situation familiale, ancienneté...).
Outre ce principe général, quelques dispositions
législatives interdisent explicitement certaines pratiques
discriminatoires en matière d'emploi.
La loi-cadre sur les fonctionnaires
énonce, à
l'article 7, que les nominations doivent être faites en tenant
compte de l'aptitude des candidats, indépendamment de toute
considération de sexe, d'ascendance, de race, de croyance, d'opinions
religieuse ou politique, d'origine sociale ou de parenté.
L'article 7 de
la loi sur les fonctionnaires fédéraux
reprend la même formulation.
La loi sur les conseils d'établissement
précise, à
l'article 75, que les employeurs et les conseils d'établissement
doivent veiller à ce que tous les salariés soient traités
conformément aux principes du droit et de l'équité. Cet
article interdit en particulier toute différence de traitement
fondée sur l'ascendance, la religion, la nationalité, l'origine,
les activités politiques ou syndicales, les opinions ou le sexe.
L'article 36 du livre III du
code social
interdit aux bureaux
publics de placement de prendre en compte certains des critères dont
l'employeur demande qu'ils soient remplis par le candidat à l'emploi
(relatifs à l'âge, à l'état de santé ou
à la nationalité par exemple) lorsqu'ils n'ont aucun lien avec le
poste à pourvoir.
L'article 2-1 de la
loi sur la promotion de l'emploi
interdit
à l'employeur de défavoriser les salariés qui travaillent
à temps partiel.
2) Les sanctions de ces interdictions
Conformément à l'article 134 du code
civil,
tout acte juridique qui enfreint une interdiction législative est
frappé de nullité
, à moins que l'interdiction ne soit
assortie d'une autre sanction. En théorie, les décisions
discriminatoires de l'employeur ne produisent donc aucun effet.
La loi sur les comités d'entreprise prévoit que, si l'employeur
viole de manière grossière l'une des obligations qu'elle lui
impose, la juridiction du travail peut lui imposer de renoncer à une
décision antérieure ou, au contraire, de prendre une
décision donnée.
Seule une minorité de juristes affirme que la violation du principe
d'égalité de traitement peut justifier une demande de
dédommagement des préjudices matériels sur la base de
l'article 823 du code civil, lequel énonce :
"
quiconque porte illicitement atteinte, intentionnellement ou par
imprudence, à la vie, à l'intégrité corporelle,
à la santé, à la liberté, au droit de
propriété ou à un autre droit d'autrui est tenu envers
autrui de réparer le dommage qui en résulte
". En effet,
il faudrait pour cela que le principe d'égalité de traitement
fît partie, comme le " droit général de la
personnalité ", des droits que la jurisprudence considère
comme susceptibles de justifier une action fondée sur l'article 823
du code civil. Or, il n'est pas évident qu'une discrimination constitue
une violation du " droit général de la
personnalité ".
3) Les procédures spécifiques permettant aux victimes de faire valoir leurs droits
Il n'en
existe aucune. Pour faire valoir leurs droits, les victimes de discriminations
doivent donc utiliser les
règles de droit commun
. Elles doivent
en particulier apporter la preuve de la discrimination.
L'article 23 de la loi sur les conseils d'établissement justifie
que le conseil d'établissement lui-même ou l'un des syndicats
représentés dans l'entreprise entame une action en justice en cas
de " violation grossière " de l'une des obligations
énoncées
par cette même loi
. Or, l'interdiction
de la discrimination figure parmi ces obligations. Cependant, la
possibilité offerte par l'article 23 de la loi sur les conseils
d'établissement ne constitue en aucun cas un droit du salarié,
qui ne peut donc pas exiger l'intervention du conseil d'établissement ou
du syndicat.
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Les
défenseurs des minorités (des étrangers, des
homosexuels...) font valoir la quasi-absence de législation explicite
sur l'interdiction de la discrimination et l'inefficacité des
dispositions constitutionnelles.
C'est pourquoi
plusieurs propositions tendant à prohiber les
discriminations
dans plusieurs domaines, parmi lesquels l'emploi
,
ont été préparées au cours des dernières
années. Ces textes définissent la discrimination et le champ
d'application de l'interdiction des discriminations. Ils prévoient des
aménagements aux règles de preuve et permettent à
certaines personnes morales (syndicats, associations de défense des
droits de l'homme) d'intervenir au nom des victimes de discriminations dans
toute procédure judiciaire ou extrajudiciaire.
Le dépôt d'un projet de loi sur l'interdiction de la
discrimination faisait partie du programme de gouvernement du SPD et des Verts.