BELGIQUE



L'article 11 de la Constitution dispose que : " La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. "

Cependant, la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques ne comporte aucune disposition applicable aux employeurs.

La loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, qui assimile à des délits certains de ces actes, a été adoptée en 1981. Elle a été complétée par la loi du 15 février 1993 portant création du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et par celle du 12 avril 1994, qui a introduit dans la loi de 1981, d'une part, une définition de la discrimination et, d'autre part, un article relatif à la discrimination raciale en matière d'emploi.

1) Les pratiques discriminatoires explicitement interdites par la loi

La loi du 30 juillet 1981 définit , à l'article 1-1, la discrimination comme " toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel, ou dans tout autre domaine de la vie sociale ".

La loi précise ensuite toutes les pratiques qu'elle interdit, et consacre son article 2 bis au domaine de l'emploi : " Quiconque, en matière de placement, de formation professionnelle, d'offre d'emploi, de recrutement, d'exécution du contrat de travail ou de licenciement de travailleurs, commet une discrimination à l'égard d'une personne en raison de sa race, de sa couleur, de son ascendance, de son origine ou de sa nationalité, est puni des peines prévues à l'article 2. "

2) Les sanctions de ces interdictions

D'après la loi de 1981, les discriminations en matière d'emploi sont punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et/ou d'une amende de 50 BEF à 1 000 BEF. Compte tenu du système des " décimes additionnels ", le montant de l'amende est actuellement compris entre 10 000 BEF et 200 000 BEF (c'est-à-dire entre 1 600 FRF et 32 000 FRF).

En effet, pour lutter contre l'érosion monétaire, le législateur utilise, depuis 1921, un système d'augmentation du montant des amendes, appelé système des " décimes additionnels ". La dernière loi qui les a fixés est la loi du 24 décembre 1993, qui prévoit qu'à partir du 1 er janvier 1995, le montant des amendes pénales doit être multiplié par 200.

Par ailleurs, la loi précise que " l'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés ".

3) Les procédures spécifiques permettant aux victimes de faire valoir leurs droits

a) L'action en justice des syndicats ou des associations

La loi de 1981 prévoit que certains organismes peuvent agir en justice dans tous les litiges provoqués par son application. Ont cette possibilité :

- toute association ou tout établissement public dont l'objectif statutaire consiste soit en la défense des droits de l'homme, soit en la lutte contre la discrimination , à condition que l'organisme en question existe depuis au moins cinq ans ;

- les syndicats .

Cependant, aucun de ces organismes ne peut ester en justice sans l'autorisation explicite de la victime.

Aux termes de la loi qui l'institue, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme dispose également de la même faculté.

b) Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme

Créé par une loi du 15 février 1993, cet organisme est placé auprès du Premier ministre et dispose de la personnalité juridique. A l'article 2, la loi lui assigne la mission générale " de promouvoir l'égalité des chances et de combattre toute forme de distinction, d'exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine ou la nationalité ".

Pour cela, la loi autorise le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme :

" 1. à effectuer toutes les études et recherches nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

2. à adresser des avis et recommandations aux pouvoirs publics en vue de l'amélioration de la réglementation en application de l'article 2 de la présente loi ;

3. à adresser des recommandations aux pouvoirs publics et aux personnes et institutions privées sur la base des résultats des études et des recherches visées sous le 1° ;

4. à aider, dans les limites de sa mission définie à l'article 2, toute personne sollicitant une consultation sur l'étendue de ses droits et obligations. Cette aide permet au bénéficiaire d'obtenir des informations et des conseils sur les moyens de faire valoir ses droits ;

5. à ester en justice dans tous les litiges auxquels pourrait donner lieu l'application de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou l'application de la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des être humains et de la pornographie enfantine ;

6. à assurer, dans le cadre de ses missions, un soutien et une guidance à des institutions, organisations et dispensateurs d'assistance juridique ;

7. à produire et fournir toute information et toute documentation utiles dans le cadre de sa mission ;

8. à accomplir toute autre mission confiée par tout pouvoir public
".

Le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme aide donc les victimes de discriminations de façon directe :

- en leur fournissant informations et conseils ;

- en se constituant partie civile . En pratique, il ne le fait que dans les affaires particulièrement graves ou considérées comme exemplaires.

Par ailleurs, le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme établit un rapport annuel, qu'il soumet au Premier ministre et que ce dernier transmet aux assemblées parlementaires.

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