DANEMARK
1) Le régime général des délits d'imprudence et de négligence
L'article 19 du code pénal
énonce :
"
Pour ce qui concerne les infractions prévues par le
présent code, la négligence est punie seulement lorsqu'une
disposition l'établit expressément. Pour les autres infractions,
les sanctions prévues sont applicables, y compris lorsque l'infraction
est commise par négligence, à moins que la loi ne prévoie
expressément le contraire
. "
Ainsi le code pénal sanctionne-t-il l'homicide, les coups et blessures
et l'incendie, lorsqu'ils résultent d'une négligence. En
revanche, lorsqu'ils résultent d'une négligence, les faux en
écriture et la diffamation ne sont pas sanctionnés par le code
pénal.
De façon générale, le code pénal établit une
distinction entre négligence et négligence
" grossière ", mais il ne donne aucune définition du
mot " négligence "
2) La responsabilité pénale des personnes morales
L'article 25 du code pénal prévoit la
responsabilité pénale des personnes morales
.
Il précise, à l'
article 27
, que
les communes et
les comtés
ne peuvent être sanctionnés que pour des
infractions commises dans l'exercice d'
activités équivalentes
à des activités susceptibles d'être exercées par des
personnes de
droit privé
. Ceci exclut la possibilité
de mettre en cause la responsabilité de la commune pour des incidents
survenus dans le cadre de celles de ses activités qui relèvent
des prérogatives de puissance publique.
3) La responsabilité pénale des élus locaux
Le
code pénal ne comporte aucune disposition spécifique aux
élus locaux
.
En revanche, l
'article 61c de la loi n° 59 du 29 janvier 1998 sur
les organes des communes
(5(
*
))
énonce, à l'alinéa premier, que : "
Les
membres des conseils qui se rendent coupables de manquements graves aux devoirs
que leur mandat implique sont punis d'une amende. La
négligence
simple n'est pas punie
. "
L'alinéa 2 du même article précise que l'action contre les
élus locaux ne peut être engagée qu'à la demande de
l'autorité qui contrôle
(6(
*
))
les actes des collectivités locales.
Les règles relatives à la responsabilité pénale
des élus locaux ont été introduites en 1984. Une
circulaire du ministre de l'Intérieur
de l'époque,
adressée aux collectivités locales, précise :
- que ces règles s'appliquent aux activités de la
collectivité comme institution, comme maître d'ouvrage ou comme
exploitant ;
- que le mot " manquement " recouvre aussi bien les actions que les
omissions ou les défaillances ;
- que l'expression " les devoirs que leur mandat implique "
correspond non seulement aux missions qui incombent à tous les
conseillers, y compris à ceux qui n'ont pas de fonctions
particulières, mais aussi à celles qui sont l'apanage de certains
élus (membres des commissions, maires...) ;
Dans cette circulaire, le ministre indique également que les membres des
conseils ne disposent pas de larges pouvoirs de contrôle et de
surveillance sur l'administration locale. Il paraît donc probable que les
" manquements graves " des élus locaux seront rares. De plus,
le ministre considère comme normal que les élus locaux se fondent
sur les travaux de l'administration locale pour prendre position, sauf si le
caractère erroné ou lacunaire de ces travaux apparaît
incontestable.
A contrario
, les élus locaux n'engagent en
principe aucune responsabilité s'ils ne suivent pas les suggestions de
l'administration. Cependant, leur responsabilité peut être mise en
cause dans le cas où ils se sont rendus compte ou auraient dû se
rendre compte que, en agissant ainsi, ils transgressaient la loi. Enfin, le
fait de prendre une décision sans qu'il y ait un rapport administratif
préalable n'entraîne en principe aucune mise en cause de la
responsabilité, à moins qu'il n'apparaisse clairement que
l'affaire a été insuffisamment instruite.
Bien que la loi sur les organes des communes ne prévoie pas d'autres
sanctions que l'amende, le ministre rappelle que l'élu local qui s'est
rendu coupable d'un " manquement grave " peut être
déclaré inéligible. Par ailleurs, l'application de cette
loi n'exclut pas qu'un élu local soit sanctionné sur le fondement
d'un autre texte.
Le ministre justifie le fait que seule l'autorité de contrôle
puisse engager une action contre les élus locaux par la
nécessité de les protéger de plaintes infondées,
inconsistantes ou seulement dictées par des considérations
politiques. Le monopole dont dispose l'autorité de contrôle ne
l'empêche cependant pas d'agir à la demande d'un citoyen ou
d'autres élus locaux.