DANEMARK

1) Le régime général des délits d'imprudence et de négligence

L'article 19 du code pénal énonce : " Pour ce qui concerne les infractions prévues par le présent code, la négligence est punie seulement lorsqu'une disposition l'établit expressément. Pour les autres infractions, les sanctions prévues sont applicables, y compris lorsque l'infraction est commise par négligence, à moins que la loi ne prévoie expressément le contraire . "

Ainsi le code pénal sanctionne-t-il l'homicide, les coups et blessures et l'incendie, lorsqu'ils résultent d'une négligence. En revanche, lorsqu'ils résultent d'une négligence, les faux en écriture et la diffamation ne sont pas sanctionnés par le code pénal.

De façon générale, le code pénal établit une distinction entre négligence et négligence " grossière ", mais il ne donne aucune définition du mot " négligence "

2) La responsabilité pénale des personnes morales

L'article 25 du code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales .

Il précise, à l' article 27 , que les communes et les comtés ne peuvent être sanctionnés que pour des infractions commises dans l'exercice d' activités équivalentes à des activités susceptibles d'être exercées par des personnes de droit privé . Ceci exclut la possibilité de mettre en cause la responsabilité de la commune pour des incidents survenus dans le cadre de celles de ses activités qui relèvent des prérogatives de puissance publique.

3) La responsabilité pénale des élus locaux

Le code pénal ne comporte aucune disposition spécifique aux élus locaux .

En revanche, l 'article 61c de la loi n° 59 du 29 janvier 1998 sur les organes des communes (5( * )) énonce, à l'alinéa premier, que : " Les membres des conseils qui se rendent coupables de manquements graves aux devoirs que leur mandat implique sont punis d'une amende. La négligence simple n'est pas punie . "

L'alinéa 2 du même article précise que l'action contre les élus locaux ne peut être engagée qu'à la demande de l'autorité qui contrôle (6( * )) les actes des collectivités locales.

Les règles relatives à la responsabilité pénale des élus locaux ont été introduites en 1984. Une circulaire du ministre de l'Intérieur de l'époque, adressée aux collectivités locales, précise :

- que ces règles s'appliquent aux activités de la collectivité comme institution, comme maître d'ouvrage ou comme exploitant ;

- que le mot " manquement " recouvre aussi bien les actions que les omissions ou les défaillances ;

- que l'expression " les devoirs que leur mandat implique " correspond non seulement aux missions qui incombent à tous les conseillers, y compris à ceux qui n'ont pas de fonctions particulières, mais aussi à celles qui sont l'apanage de certains élus (membres des commissions, maires...) ;

Dans cette circulaire, le ministre indique également que les membres des conseils ne disposent pas de larges pouvoirs de contrôle et de surveillance sur l'administration locale. Il paraît donc probable que les " manquements graves " des élus locaux seront rares. De plus, le ministre considère comme normal que les élus locaux se fondent sur les travaux de l'administration locale pour prendre position, sauf si le caractère erroné ou lacunaire de ces travaux apparaît incontestable. A contrario , les élus locaux n'engagent en principe aucune responsabilité s'ils ne suivent pas les suggestions de l'administration. Cependant, leur responsabilité peut être mise en cause dans le cas où ils se sont rendus compte ou auraient dû se rendre compte que, en agissant ainsi, ils transgressaient la loi. Enfin, le fait de prendre une décision sans qu'il y ait un rapport administratif préalable n'entraîne en principe aucune mise en cause de la responsabilité, à moins qu'il n'apparaisse clairement que l'affaire a été insuffisamment instruite.

Bien que la loi sur les organes des communes ne prévoie pas d'autres sanctions que l'amende, le ministre rappelle que l'élu local qui s'est rendu coupable d'un " manquement grave " peut être déclaré inéligible. Par ailleurs, l'application de cette loi n'exclut pas qu'un élu local soit sanctionné sur le fondement d'un autre texte.

Le ministre justifie le fait que seule l'autorité de contrôle puisse engager une action contre les élus locaux par la nécessité de les protéger de plaintes infondées, inconsistantes ou seulement dictées par des considérations politiques. Le monopole dont dispose l'autorité de contrôle ne l'empêche cependant pas d'agir à la demande d'un citoyen ou d'autres élus locaux.

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