ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

1) Le régime général des délits d'imprudence et de négligence

Traditionnellement, la responsabilité pénale ne peut être encourue que si deux éléments sont réunis :

- l'accusé doit avoir commis une infraction ou s'être rendu coupable d'une omission qui constitue une infraction, les infractions étant définies comme telles par la jurisprudence ou par la loi, voire par les deux ;

- il doit présenter un certain état d'esprit ( mens rea ), permettant de qualifier l'acte ou l'omission d'infraction (3( * )) .

Certaines infractions ne sont constituées que si elles sont intentionnelles. Plus fréquemment cependant, la négligence grave ( recklessness ) suffit. Dans certains cas, la négligence simple permet de mettre en cause la responsabilité pénale.

a) La négligence grave

Pendant fort longtemps, les tribunaux ont considéré que ce terme correspondait à la négligence volontaire et consciente, c'est-à-dire à la prise délibérée d'un risque déraisonnable, car susceptible de se traduire par une illégalité. Cette affirmation a été reprise par l'article 8 du Criminal Justice Act de 1967, qui énonce :

" Un tribunal ou un jury, en se prononçant sur la culpabilité d'une personne,

" (a) n'auront pas l'obligation légale de déduire qu'elle recherchait ou prévoyait le résultat de ses actes simplement parce qu'il constitue la conséquence naturelle et probable de ces actes, mais

" (b) devront décider si elle voulait obtenir ou pouvait prévoir ce résultat, compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles et en en faisant les déductions qui apparaissent convenables en l'espèce. "

Pour être considéré comme coupable, le prévenu devait donc avoir conscience de l'existence d'un risque qu'un bon père de famille aurait jugé déraisonnable de prendre.

Cependant, en 1981, dans l'affaire Caldwell, la Chambre des lords élargit la définition de la négligence grave : désormais, l'accusé est considéré comme gravement négligent non seulement s'il prend un risque tout en sachant que ce dernier existe, mais également s'il refuse de se demander si le risque existe. La négligence grave apparaît donc peu différente de la simple négligence. Ceci explique que les juridictions inférieures aient souvent interprété de façon restrictive la décision Caldwell.

b) La négligence simple

Elle est avérée lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

- le risque est prévisible par quelqu'un de raisonnable ;

- l'accusé ne parvient pas à le prévoir et à faire le nécessaire pour l'empêcher ou bien, l'accusé l'ayant prévu, il ne fait pas le nécessaire pour l'empêcher ou prend des mesures notoirement insuffisantes.

Le principal cas où la négligence simple suffit pour que la responsabilité pénale soit reconnue est l'homicide.

2) La responsabilité pénale des personnes morales

Le droit anglais admet la responsabilité pénale des personnes morales depuis le milieu du XIX ème siècle.

Depuis cette époque, les tribunaux ont en effet reconnu qu'une personne morale pouvait, au même titre qu'une personne physique, être pénalement responsable pour violation d'une obligation que la loi lui fixait (respecter des horaires d'ouverture par exemple).

De plus, dès le milieu du XIX ème siècle, appliquant aux personnes morales le principe de la responsabilité pour les actes ou les omissions d'une autre personne, les tribunaux ont affirmé qu'une entreprise pouvait être rendue responsable des infractions commises par ses employés.

Cependant, le champ de la responsabilité pénale des personnes morales s'est beaucoup étendu à partir de 1944, en vertu de la théorie jurisprudentielle de l'identification . D'après cette théorie, les personnes qui contrôlent et dirigent les activités d'une personne morale peuvent être considérées comme la personne morale elle-même. Cette dernière est donc responsable, non pas des actes réalisés par les personnes qui travaillent pour elle, comme c'est le cas pour la responsabilité pour autrui, mais de ses propres actes.

La reconnaissance de la responsabilité pénale d'une personne morale n'empêche pas que les personnes physiques concernées puissent elles aussi être tenues pour responsables, comme auteurs ou comme complices : la jurisprudence le prévoit, de même que plusieurs lois.

Comme toute personne morale, les collectivités locales peuvent donc voir leur responsabilité pénale engagée. Cependant, le plus souvent, leur responsabilité est recherchée sur le terrain civil, en vertu de la théorie des torts . Le non-respect d'une obligation extra-contractuelle constitue un tort lorsqu'il se traduit par un préjudice pour autrui. Les victimes des torts obtiennent réparation grâce à des actions en dommages et intérêts ou à des injonctions des tribunaux. La négligence constitue le principal tort , et de nombreux cas de torts pour négligence impliquent des collectivités locales. Devant la multiplication des cas (4( * )) , provoquée par l'extension du concept de " devoir de vigilance ", devenu un principe général dont le non-respect entraînait la reconnaissance d'une responsabilité pour négligence, les tribunaux ont, à partir du milieu des années 80, modifié leur position.

Désormais, dans chaque affaire, ils vérifient trois points avant de conclure à l'existence d'une responsabilité civile extra-contractuelle pour négligence :

- le caractère raisonnablement prévisible du préjudice ;

- la " proximité " de la relation entre les parties, seule susceptible de justifier un " devoir de vigilance " ;

- le caractère " juste , équitable et raisonnable " de l'existence d'un devoir de vigilance.

3) La responsabilité pénale des élus locaux

En principe, les élus locaux ne sont pas individuellement responsables des actes de la collectivité. En effet, la possibilité de poursuivre les membres du conseil qui ont autorisé un acte par lequel la collectivité a engagé sa responsabilité n'est pas clairement établie.

Cette règle générale et traditionnelle de l'immunité des élus locaux a été confortée par certaines prescriptions législatives, en particulier par l' article 265 de la loi de 1875 sur la santé publique , qui énonce : " Aucun acte d'une collectivité locale, aucun contrat souscrit par elle (...), aucun acte de n'importe lequel des membres ou employés d'une telle collectivité, ou de n'importe quelle personne agissant sous les ordres d'une telle collectivité, dans la mesure où l'acte a été accompli ou que le contrat a été conclu de bonne foi afin d'appliquer la présente loi, ne les exposera personnellement ou n'exposera l'un d'eux personnellement à une réclamation dans le cadre d'une action en responsabilité ou à quelque requête que ce soit (...) ".

L'article 39 de la loi de 1976 portant dispositions diverses sur les collectivités locales, relatif à la protection des membres et des employés des collectivités locales contre la responsabilité personnelle, a étendu le champ d'application de cette disposition afin de couvrir toutes les collectivités locales, pour l'exécution de toutes les lois.

Cette immunité, d'ordre strictement judiciaire, n'empêche pas l' Audit Commission for Local Authorities , l'organisme national de contrôle des collectivités locales, de remplir sa mission.

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