ESPAGNE
1) Le régime général des délits d'imprudence et de négligence
L'article 12 du code pénal énonce
:
"
Les actions ou omissions imprudentes seront punies seulement lorsque
la loi le prévoit expressément
".
Le code sanctionne notamment l'homicide, les coups et blessures, la
non-assistance à personne en danger, l'incendie et les atteintes
à l'environnement lorsqu'ils résultent d'une imprudence.
En règle générale, l'infraction qui résulte
d'une imprudence est sanctionnée
seulement en cas
d'" imprudence
grave "
,
et
la peine peut
être aggravée
lorsque l' " imprudence
grave " se double d'une " imprudence professionnelle ". Cette
hypothèse, prévue pour quatre infractions (homicide, avortement,
coups et blessures, ainsi que lésions sur un foetus), concerne
essentiellement le corps médical. Seuls l'homicide ainsi que les coups
et blessures sont également sanctionnés s'ils résultent
d'une " imprudence
légère ". Toutefois, le code
ne définit pas la notion d'imprudence.
2) La responsabilité pénale des personnes morales
Comme le
droit espagnol ignore la notion de responsabilité pénale des
personnes morales, l'article 31 du code pénal prévoit que le
représentant, de droit ou de fait, d'une personne morale répond
personnellement des infractions commises par l'entité qu'il
représente.
Plusieurs articles du code, notamment l'article 318, qui concerne les
infractions contre les droits des salariés, appliquent le principe
général posé par l'article 31.
3) La responsabilité pénale des élus locaux
Le
code pénal ne comporte aucune disposition spécifique aux
élus locaux.
En revanche,
la loi n° 7 du 2 avril 1985 sur les fondements
du régime local
énonce, à l'
article 78
,
les règles relatives à la mise en cause de la
responsabilité civile ou pénale des élus locaux.
L'alinéa premier dispose que les élus locaux répondent
civilement et pénalement des actes réalisés pendant
l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de leurs omissions, et que leur
responsabilité est recherchée par les tribunaux
compétents, selon la procédure de droit commun.
L'alinéa 2 prévoit le cas où la responsabilité
n'est pas individuelle, mais collective : lorsque l'infraction
résulte d'une décision de la collectivité, seuls les
conseillers qui ont voté pour cette décision sont
considérés comme responsables.
Comme l'action publique peut être mise en mouvement par tout citoyen
(7(
*
))
, la responsabilité
pénale d'un élu local peut être mise en cause par un
citoyen, victime ou non des actes qu'il dénonce, par un autre élu
local, ou par la collectivité où il a été
élu. Dans les deux premiers cas, il suffit de saisir directement le
tribunal compétent. En revanche, dans le troisième, c'est
l'assemblée délibérante qui prend la décision
d'entamer l'action en justice.
En octobre 1998, une embarcation surchargée, à bord de laquelle
une centaine de touristes français avaient pris place, fit naufrage sur
le lac de Banyoles, en Catalogne. Vingt et une personnes périrent. Les
proches de plusieurs victimes ont porté plainte, notamment contre le
conseil municipal de la commune. Le juge chargé de l'affaire a
refusé d'inculper le maire, au motif que "
la personne qui
assumait la responsabilité de
l'application de la
réglementation relative à la navigation sur le lac était
le conseiller pour
l'environnement
". Ce dernier a
été mis en examen pour homicide par imprudence grave, ainsi que
pour coups et blessures par imprudence grave.