GRANDE-BRETAGNE



La médecine du travail s'est constituée sur une base volontaire , puisqu'aucun texte de portée générale n'impose ni médecin du travail dans l'entreprise, ni visite médicale préalable à l'embauche, ni surveillance médicale.

La loi du 31 juillet 1974 (2( * )) relative à la santé et à la sécurité du travail oblige l'employeur " à assurer dans la mesure du possible la santé (...) des salariés ", comme celle des tiers, et exige en retour du salarié " qu'il prenne raisonnablement soin de sa santé ", ainsi que de celle de ses collègues.

Par ailleurs, selon la loi du 26 août 1992 relative à la gestion de la santé et de la sécurité au travail , " l'employeur est tenu de se livrer à une évaluation suffisante et adéquate des risques pour la santé et la sécurité auxquels sont exposés ses salariés au travail ". Il doit " veiller à procurer à ses salariés une surveillance médicale adéquate, en considération des risques pour la santé et la sécurité qu'il a identifiés dans l'évaluation des risques ". L'organisation de la santé au travail est donc laissée à la libre appréciation de l'employeur, qui a pour seule obligation de faire en sorte que les conditions de travail ne nuisent pas à la santé.

La loi de 1981 sur les premiers secours n'impose à l'employeur que de prévoir des soins de premiers secours adaptés et ne requiert en aucune façon la présence d'un médecin du travail. L'employeur peut satisfaire à ses obligations en désignant une personne ayant un diplôme de secouriste et en fournissant une trousse de premiers secours.

A côté de ces textes de portée générale, des textes réglementaires spécifiques à certaines professions ou à certains secteurs particulièrement dangereux, ainsi que des codes de bonne conduite agréés prévoient une surveillance médicale régulière , qui est alors effectuée par les médecins du Service consultatif de médecine du travail, service appartenant à l'Exécutif de santé et de sécurité, un des deux organismes publics mis en place par la loi de 1974.

L'employeur n'étant tenu qu'à une obligation de résultat, la santé au travail prend des formes variées, surtout dictées par des considérations économiques . La médecine du travail peut être pratiquée par une infirmière spécialisée, un médecin généraliste, ou un médecin spécialiste de la médecine du travail, et ceci dans des cadres différents selon la taille de l'entreprise : service autonome, service interentreprises ou simple contrat de louage de services.

I. L'EXERCICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

1) La place du médecin du travail dans l'entreprise

a) Le statut juridique du médecin du travail

Les services de santé au travail existent en dehors de toute obligation et sont librement organisés par l'employeur, qui a toute latitude pour juger de la qualification du personnel employé.

Ces services doivent répondre à une double exigence de rentabilité et de qualité, car l'employeur, qui recherche une protection au moindre coût, n'hésite pas à changer de prestataire s'il n'est pas satisfait.

L'employeur peut choisir de recourir à des infirmières spécialisées en santé du travail . Celles-ci sont salariées ou exercent de manière libérale en se regroupant avec d'autres infirmières. Elles font une première sélection des problèmes de santé du personnel au cours d'un entretien et dirigent les cas les plus sérieux vers un médecin généraliste.

L'employeur peut également passer un accord avec un médecin généraliste pour qu'il effectue des actes de médecine du travail pendant une période déterminée ou à intervalles réguliers.

Dans les grandes entreprises cependant, on trouve des services de santé autonomes avec des équipes médicales composées d'infirmières, souvent spécialisées, de médecins généralistes ou de médecins spécialistes en médecine du travail.

Les entreprises moyennes utilisent davantage les prestations offertes par des services interentreprises de médecine du travail , qui sont des organismes privés à but lucratif : groupements de médecins indépendants ou centres médicaux appartenant à des organismes de prévoyance, des mutuelles, ou des assurances médicales privées, comme la British United Provident Association Ltd (BUPA). Il peut aussi s'agir de centres intégrés dans des hôpitaux, car ceux-ci fonctionnent comme des établissements publics autonomes et doivent s'autofinancer en trouvant de nouveaux clients.

Ainsi, le médecin du travail peut être lié au chef d'entreprise par un contrat de travail si ce dernier a créé un service de santé autonome. Dans les autres cas, c'est-à-dire si le chef d'entreprise s'est entendu avec un médecin pour que celui-ci effectue à titre libéral certaines missions ou s'il utilise les prestations commerciales offertes par un centre de médecine du travail interentreprises, il s'agit d'un contrat de louage de services.

b) L'indépendance et le secret professionnel

L'employeur a la possibilité de demander au médecin du travail la communication des dossiers médicaux des salariés, des anciens salariés, des candidats à l'emploi et des travailleurs intérimaires. Cette possibilité est toutefois encadrée par la loi de 1988 sur l'accès au dossier médical , qui prévoit une procédure essentiellement écrite, destinée à protéger le salarié en l'informant, d'une part, de ses droits et, d'autre part, de la volonté de son employeur, et en établissant la preuve du consentement de l'intéressé.

Le médecin du travail, quant à lui, doit :

- s'assurer du consentement du salarié, qui peut être exprès ou tacite selon que le salarié s'est ou non manifesté au cours du délai de vingt et un jours mentionné ci-dessous ;

- porter au dossier les modifications demandées, sauf à mentionner qu'elles sont portées à la demande du salarié, s'il a des objections de nature médicale ;

- respecter un délai de vingt et un jours avant de communiquer le dossier à l'employeur.

Le médecin du travail peut toujours refuser de communiquer un dossier à l'employeur :

- si ceci risque de porter préjudice au salarié ;

- si le dossier contient des informations que le médecin préfère garder secrètes ;

- si un tiers est en jeu dans le dossier.

Cependant, il est arrivé que certains médecins, pour maintenir de bonnes relations commerciales, réalisent des dépistages en matière de toxicomanie, d'alcoolisme et de sida, à la demande des employeurs, et leur transmettent directement les résultats sans que les salariés en soient informés.

2) La formation du médecin du travail

Le plus souvent, le médecin du travail est un généraliste.

La formation des généralistes comporte : deux ans de cours théoriques, trois ans de cours cliniques, période pendant laquelle l'étudiant suit aussi des cours théoriques sur tous les aspects de la médecine, et une année " préalable à l'inscription définitive à l'ordre des médecins " accomplie en hôpital.

Au cours de ces études, l'étudiant en médecine reçoit très peu d'enseignements en médecine du travail, mais peut, une fois devenu médecin, préparer un diplôme de médecine du travail sans pour autant devenir un spécialiste.

Par ailleurs, pour devenir médecin diplômé en médecine du travail, spécialité officiellement reconnue depuis 1978, et être inscrit à l'ordre des médecins spécialistes, la formation est la suivante :

- deux ans de formation professionnelle générale après l'année de formation en hôpital ;

- quatre ans de formation spécialisée supérieure essentiellement effectués dans des postes agréés à cet effet, avec remise d'un mémoire sur un sujet de médecine du travail.

Il y a encore assez peu de médecins spécialistes en médecine du travail. Un sondage récent indique que les services de santé au travail qui utilisent du personnel qualifié en médecine du travail (médecins ou infirmières) existent dans 68 % des entreprises de plus de 25 personnes, et dans 5 % seulement des entreprises de moins de 25 employés.

II. LES INSTANCES DE CONTROLE

La loi relative à la santé et à la sécurité de 1974 a institué deux organismes publics, la Commission de santé et de sécurité (HSC) et l' Exécutif de santé et de sécurité (HSE) .

1) La Commission de santé et de sécurité

Elle est chargée de conseiller le gouvernement et de faire progresser la réglementation en matière de santé et de sécurité, notamment par l'élaboration de codes de conduite.

Ainsi, elle a approuvé les codes de bonne conduite qui prévoient une surveillance médicale particulière dans plusieurs domaines : substances dangereuses, plomb, amiante, radiations ionisantes.

2) L'Exécutif de santé et de sécurité

Il veille à la mise en oeuvre de la réglementation, par l'intermédiaire de son service consultatif de médecine du travail et de ses inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité.

a) Le Service consultatif de médecine du travail (EMAS)

Ce service, qui fait partie de l'Exécutif de santé et de sécurité, est composé d'environ 40 médecins et 60 infirmières spécialisés en médecine du travail.

Sa mission s'effectue auprès du gouvernement, de la Commission santé et sécurité, des organisations d'employeurs, des syndicats et des praticiens en médecine du travail, et consiste à les informer et à les conseiller en matière de santé et d'emploi.

Par ailleurs, ces médecins et infirmières réalisent des enquêtes dans le domaine des maladies professionnelles. Ils ont les mêmes pouvoirs que les inspecteurs de l'Exécutif de santé et de sécurité.

La surveillance médicale des personnels exposés à certains risques comme le plomb, l'amiante et les radiations, prévue par des textes spécifiques, est mise en oeuvre par les médecins du Service consultatif de médecine du travail ou par des médecins agréés par ce service.

b) Les inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité

Au sein de l'Exécutif de santé et de sécurité il existe un corps d'inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité dont la mission, assortie de pouvoirs très larges, est de contrôler la bonne application de la réglementation, y compris dans le domaine de la médecine du travail.

Ces inspecteurs ne contrôlent pas l'activité des médecins du travail, mais le respect par l'employeur de ses obligations dans le domaine de la santé et de la sécurité. Ils peuvent notamment adresser des mises en demeure aux employeurs.

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A côté de ce corps d'inspecteurs, il existe des inspecteurs de santé environnementale , qui sont nommés par les autorités locales et qui ont les mêmes attributions que les précédents, mais qui n'interviennent que dans les entreprises commerciales et de service.

Leur rôle tend à se développer et leur nombre dépasse celui des inspecteurs de l'Exécutif de santé et de sécurité.

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