LUXEMBOURG
La
loi du 17 juin 1994 relative aux services de santé au travail,
qui a transposé la directive 89/391/CEE dans le secteur privé,
organise une surveillance médicale des travailleurs sur les lieux de
travail. Elle la confie à des médecins du travail exerçant
dans des services de santé au travail d'entreprise, dans des services de
santé interentreprises ou dans le Service national de santé au
travail (SNST).
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I. L'EXERCICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL
1) La place du médecin du travail dans l'entreprise
a) Le statut juridique du médecin du travail
La loi
de 1994 confie l'organisation de la surveillance médicale et de la
prévention des accidents et des maladies professionnelles à
trois catégories de services de santé au travail
, qui
constituent les cadres dans lesquels le médecin du travail exerce ses
fonctions et qui se substituent aux anciens services de santé, autonomes
ou interentreprises, qui s'étaient créés sur une base
volontaire.
•
Les services de santé au travail d'entreprise
Ils sont obligatoirement organisés à l'intérieur de
l'entreprise par :
- "
tout employeur occupant régulièrement plus de
5.000 travailleurs
" ;
- "
tout employeur occupant régulièrement plus de
3.000 travailleurs dont au moins 100 travailleurs occupés
à un poste les exposant à un risque de maladie professionnelle ou
à un poste de sécurité
".
Le médecin du travail est alors lié à l'employeur par un
contrat de travail
.
En pratique, seules deux grandes entreprises, Dupont de Nemours et les Chemins
de fer luxembourgeois, ont créé chacune un service autonome dans
lequel elles emploient un médecin du travail.
•
Les services de santé au travail interentreprises
Ils sont créés par des entreprises qui se regroupent. Il y a
quatre grands services interentreprises correspondant aux secteurs
sidérurgique, bancaire, industriel et hospitalier. Ils emploient
respectivement trois, trois, six et deux médecins du travail.
Le nombre des médecins du travail est considéré comme
insuffisant dans les services interentreprises du secteur bancaire (trois
médecins pour environ 23.000 salariés) et du secteur
industriel (six médecins pour environ 41.000 salariés).
Les médecins du travail sont alors, comme dans les services de
santé d'entreprise, liés à l'employeur,
c'est-à-dire à l'association d'entreprises à l'origine de
la création du service, par un
contrat de travail
.
A côté de leurs centres médicaux, ces grands services
interentreprises ont aménagé dans certaines entreprises des
locaux pour pratiquer des examens médicaux.
•
Le Service national de santé au travail (SNST)
Selon la loi du 17 juin 1994, les entreprises qui n'ont pas opté
pour l'un des deux systèmes précités doivent recourir au
SNST.
C'est un établissement public doté de la personnalité
juridique, placé sous la surveillance du ministère de la
Santé et sous l'autorité d'un comité directeur paritaire
(représentants des salariés et des employeurs) dont le
président est un fonctionnaire de l'Etat. Il emploie actuellement
vingt médecins du travail et dispose de quatre grands centres
régionaux pour s'occuper d'environ 112.000 salariés.
Son financement est assuré "
intégralement par une
cotisation à la charge de tous les employeurs optant pour le recours
à ce service
".
Ce service assure la santé au travail dans les petites et moyennes
entreprises, notamment celles du commerce et de l'artisanat et couvre ainsi la
grande majorité des salariés du secteur privé.
Dans le SNST, les médecins du travail ont à ce jour le statut de
salarié du secteur privé. Cependant, des modifications devraient
être adoptées, car la loi précitée devrait
être amendée prochainement et un règlement grand-ducal
relatif au statut du personnel du SNST devrait paraître.
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Quel que
soit leur employeur, l'ensemble des médecins du travail est soumis
à la législation du travail de droit commun : il n'existe
aucune procédure particulière pour les nommer ou pour mettre fin
à leur contrat.
Il y a actuellement trente-six médecins du travail exerçant
à plein temps dans les différents services de santé au
travail. Ils sont aidés par cinquante secrétaires et assistants
médicaux.
b) L'indépendance et le secret professionnel
L'indépendance technique et professionnelle des
médecins du travail est garantie par la loi de 1994. De plus, la loi, si
elle impose des examens médicaux, n'en précise cependant pas la
nature, sauf dans des textes spécifiques relatifs à la
surveillance médicale de salariés exposés à
certains risques.
Le secret médical doit être strictement observé. Le
médecin du travail ne fait état que de l'aptitude ou de
l'inaptitude du salarié pour le poste envisagé "
sans
indication de diagnostic
". L'employeur ne peut en aucun cas consulter
le dossier médical du salarié.
Par ailleurs, l'article 17 interdit le dépistage direct ou indirect du
sida à l'occasion d'examens médicaux en relation avec le contrat
de travail.
Pour réaliser sa mission, "
le médecin du travail a libre
accès à tous les lieux de travail, aux installations, aux
informations ayant trait aux procédés, normes de travail,
produits, matières et substances
". En contrepartie, il est
tenu de "
garder le secret de toute information
confidentielle
" qu'il pourrait recueillir.
2) La formation du médecin du travail
L'article 11 de la loi de 1994 prévoit que le médecin
du travail doit remplir l'une des conditions de qualification suivantes :
- être un médecin spécialiste en médecine du
travail ;
- "
être autorisé à exercer la profession de
médecin spécialiste dans une spécialité autre que
la médecine du travail et justifier en outre d'une formation
spécifique en médecine du travail de deux ans au moins,
sanctionnée par un diplôme ou titre
".
Pour tenir compte du nombre insuffisant de médecins du travail au moment
de l'entrée en vigueur de la loi, celle-ci a prévu que les
médecins ayant pratiqué la médecine du travail à
temps plein pendant au moins cinq ans et qui en ont fait la demande au
ministre de la Santé peuvent être autorisés à
exercer.
A titre transitoire, pendant une période de cinq ans, la loi autorise
les services de santé au travail "
à avoir recours
à des médecins ne remplissant pas les conditions de formation
précitées et exerçant également la médecine
de manière libérale
".
Il n'y a pas d'universités au Luxembourg. Les étudiants en
médecine luxembourgeois partent donc à l'étranger pour
suivre leurs études : 80 % vont en Belgique, les 20 %
restant choisissent l'Allemagne ou l'Autriche, puis la France. L'autorisation
d'exercice de la médecine est soumise à la reconnaissance du
diplôme obtenu par le Luxembourg. La moitié des médecins du
travail sont de nationalité étrangère :
française, belge ou allemande.
II. LES INSTANCES DE CONTRÔLE
L'article 7 de la loi de 1994 a créé "
une
division de la santé au travail auprès de la direction de la
santé
" dépendant du ministère de la Santé.
"
Elle remplit sa mission en étroite collaboration avec
l'inspection du travail et des mines
" qui dépend du
ministère du Travail et de l'Emploi.
Sa mission est la suivante :
- "
elle assure la coordination et le contrôle des services de
santé au travail en ce qui concerne leur organisation et leur
fonctionnement ;
- " elle assure conjointement avec l'inspection du travail et des
mines "
l'application de la réglementation.
Le médecin du travail ne fait donc l'objet d'aucun contrôle direct
de la part de la division de la santé au travail.
Par ailleurs, cette division fait office d'instance de recours contre les
constats d'aptitude ou d'inaptitude établis par le médecin du
travail.