LUXEMBOURG



La loi du 17 juin 1994 relative aux services de santé au travail, qui a transposé la directive 89/391/CEE dans le secteur privé, organise une surveillance médicale des travailleurs sur les lieux de travail. Elle la confie à des médecins du travail exerçant dans des services de santé au travail d'entreprise, dans des services de santé interentreprises ou dans le Service national de santé au travail (SNST).

La loi prévoit un médecin du travail pour 5.000 travailleurs, sans définir ni le nombre d'heures de surveillance médicale par salarié et par an, ni le temps que le médecin du travail doit consacrer à sa mission.

Le médecin du travail est en général occupé à plein temps et ne peut exercer ses fonctions à titre libéral. Il pratique une médecine préventive. Son indépendance professionnelle est garantie. Il est soumis au secret médical et au secret professionnel.

I. L'EXERCICE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

1) La place du médecin du travail dans l'entreprise

a) Le statut juridique du médecin du travail

La loi de 1994 confie l'organisation de la surveillance médicale et de la prévention des accidents et des maladies professionnelles à trois catégories de services de santé au travail , qui constituent les cadres dans lesquels le médecin du travail exerce ses fonctions et qui se substituent aux anciens services de santé, autonomes ou interentreprises, qui s'étaient créés sur une base volontaire.

Les services de santé au travail d'entreprise

Ils sont obligatoirement organisés à l'intérieur de l'entreprise par :

- " tout employeur occupant régulièrement plus de 5.000 travailleurs " ;

- " tout employeur occupant régulièrement plus de 3.000 travailleurs dont au moins 100 travailleurs occupés à un poste les exposant à un risque de maladie professionnelle ou à un poste de sécurité ".

Le médecin du travail est alors lié à l'employeur par un contrat de travail .

En pratique, seules deux grandes entreprises, Dupont de Nemours et les Chemins de fer luxembourgeois, ont créé chacune un service autonome dans lequel elles emploient un médecin du travail.

Les services de santé au travail interentreprises

Ils sont créés par des entreprises qui se regroupent. Il y a quatre grands services interentreprises correspondant aux secteurs sidérurgique, bancaire, industriel et hospitalier. Ils emploient respectivement trois, trois, six et deux médecins du travail.

Le nombre des médecins du travail est considéré comme insuffisant dans les services interentreprises du secteur bancaire (trois médecins pour environ 23.000 salariés) et du secteur industriel (six médecins pour environ 41.000 salariés).

Les médecins du travail sont alors, comme dans les services de santé d'entreprise, liés à l'employeur, c'est-à-dire à l'association d'entreprises à l'origine de la création du service, par un contrat de travail .

A côté de leurs centres médicaux, ces grands services interentreprises ont aménagé dans certaines entreprises des locaux pour pratiquer des examens médicaux.

Le Service national de santé au travail (SNST)

Selon la loi du 17 juin 1994, les entreprises qui n'ont pas opté pour l'un des deux systèmes précités doivent recourir au SNST.

C'est un établissement public doté de la personnalité juridique, placé sous la surveillance du ministère de la Santé et sous l'autorité d'un comité directeur paritaire (représentants des salariés et des employeurs) dont le président est un fonctionnaire de l'Etat. Il emploie actuellement vingt médecins du travail et dispose de quatre grands centres régionaux pour s'occuper d'environ 112.000 salariés.

Son financement est assuré " intégralement par une cotisation à la charge de tous les employeurs optant pour le recours à ce service ".

Ce service assure la santé au travail dans les petites et moyennes entreprises, notamment celles du commerce et de l'artisanat et couvre ainsi la grande majorité des salariés du secteur privé.

Dans le SNST, les médecins du travail ont à ce jour le statut de salarié du secteur privé. Cependant, des modifications devraient être adoptées, car la loi précitée devrait être amendée prochainement et un règlement grand-ducal relatif au statut du personnel du SNST devrait paraître.

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Quel que soit leur employeur, l'ensemble des médecins du travail est soumis à la législation du travail de droit commun : il n'existe aucune procédure particulière pour les nommer ou pour mettre fin à leur contrat.

Il y a actuellement trente-six médecins du travail exerçant à plein temps dans les différents services de santé au travail. Ils sont aidés par cinquante secrétaires et assistants médicaux.

b) L'indépendance et le secret professionnel

L'indépendance technique et professionnelle des médecins du travail est garantie par la loi de 1994. De plus, la loi, si elle impose des examens médicaux, n'en précise cependant pas la nature, sauf dans des textes spécifiques relatifs à la surveillance médicale de salariés exposés à certains risques.

Le secret médical doit être strictement observé. Le médecin du travail ne fait état que de l'aptitude ou de l'inaptitude du salarié pour le poste envisagé " sans indication de diagnostic ". L'employeur ne peut en aucun cas consulter le dossier médical du salarié.

Par ailleurs, l'article 17 interdit le dépistage direct ou indirect du sida à l'occasion d'examens médicaux en relation avec le contrat de travail.

Pour réaliser sa mission, " le médecin du travail a libre accès à tous les lieux de travail, aux installations, aux informations ayant trait aux procédés, normes de travail, produits, matières et substances ". En contrepartie, il est tenu de " garder le secret de toute information confidentielle " qu'il pourrait recueillir.

2) La formation du médecin du travail

L'article 11 de la loi de 1994 prévoit que le médecin du travail doit remplir l'une des conditions de qualification suivantes :

- être un médecin spécialiste en médecine du travail ;

- " être autorisé à exercer la profession de médecin spécialiste dans une spécialité autre que la médecine du travail et justifier en outre d'une formation spécifique en médecine du travail de deux ans au moins, sanctionnée par un diplôme ou titre ".

Pour tenir compte du nombre insuffisant de médecins du travail au moment de l'entrée en vigueur de la loi, celle-ci a prévu que les médecins ayant pratiqué la médecine du travail à temps plein pendant au moins cinq ans et qui en ont fait la demande au ministre de la Santé peuvent être autorisés à exercer.

A titre transitoire, pendant une période de cinq ans, la loi autorise les services de santé au travail " à avoir recours à des médecins ne remplissant pas les conditions de formation précitées et exerçant également la médecine de manière libérale ".

Il n'y a pas d'universités au Luxembourg. Les étudiants en médecine luxembourgeois partent donc à l'étranger pour suivre leurs études : 80 % vont en Belgique, les 20 % restant choisissent l'Allemagne ou l'Autriche, puis la France. L'autorisation d'exercice de la médecine est soumise à la reconnaissance du diplôme obtenu par le Luxembourg. La moitié des médecins du travail sont de nationalité étrangère : française, belge ou allemande.

II. LES INSTANCES DE CONTRÔLE

L'article 7 de la loi de 1994 a créé " une division de la santé au travail auprès de la direction de la santé " dépendant du ministère de la Santé.

" Elle remplit sa mission en étroite collaboration avec l'inspection du travail et des mines " qui dépend du ministère du Travail et de l'Emploi.

Sa mission est la suivante :

- " elle assure la coordination et le contrôle des services de santé au travail en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement ;

- " elle assure conjointement avec l'inspection du travail et des mines "
l'application de la réglementation.

Le médecin du travail ne fait donc l'objet d'aucun contrôle direct de la part de la division de la santé au travail.

Par ailleurs, cette division fait office d'instance de recours contre les constats d'aptitude ou d'inaptitude établis par le médecin du travail.

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