ROYAUME-UNI
Les
fondements juridiques
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I. L'IDENTIFIANT UNIQUE
La
seconde partie de l'annexe 1 de la loi de 1998 indique que "
les
données personnelles qui comportent un identifiant général
correspondant à la définition donnée par
arrêté ministériel ne seront pas considérées
comme ayant été traitées de façon équitable
et loyale à moins d'avoir été traitées
conformément aux conditions prescrites applicables aux identifiants
généraux précisées dans cette
définition
".
Le traitement des numéros d'identification devra donc être
effectué selon des conditions plus strictes que celui des autres
données.
Aucun texte réglementaire sur le traitement des identifiants uniques n'a
encore été publié.
Actuellement, chaque résident dispose d'un
numéro
d'immatriculation au
système national de santé
, mais
la gestion de ces numéros est très critiquée. Leur
attribution semble effectuée dans des conditions assez laxistes
permettant la fraude.
Compte tenu de la probable utilisation du numéro d'immatriculation au
système de santé comme identifiant unique dans le futur, le
Data Protection Registrar
(autorité de contrôle de la loi
sur la protection des données) plaide pour que ce numéro soit,
par arrêté, désigné comme "
identifiant
général
" et pour que son utilisation soit
limitée aux seules administrations sociale et fiscale.
II. L'INTERCONNEXION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS
La loi de 1997 relative à l'administration de la sécurité sociale en matière de fraude autorise, dans certaines circonstances , l'administration fiscale et les administrations responsables des passeports, de l'immigration, de l'émigration, du droit de la nationalité et des prisons, à fournir aux administrations chargées de la gestion des cotisations et des prestations sociales des données personnelles permettant aux secondes de détecter des fraudes.
1) Les objectifs légitimant la diffusion des données
Les
seuls objectifs susceptibles de justifier le transfert de données
personnelles d'une administration à une autre sont les suivants :
- la prévention, la détection, l'examen et la poursuite
d'infractions relatives à la sécurité sociale ;
- la vérification de l'exactitude des informations fournies par les
assurés et relatives aux prestations et aux cotisations de
sécurité sociale, au numéro d'immatriculation ou à
tout autre fait se rapportant à la sécurité
sociale.
2) Les flux d'informations autorisés
a) De l'administration fiscale et de certains services du ministère de l'Intérieur vers le ministère de la Sécurité sociale
La loi
de 1997 autorise, d'une part, l'administration fiscale (et ses éventuels
prestataires de services) et, d'autre part, un certain nombre de services du
ministère de l'Intérieur à fournir des données
personnelles au ministère de la Sécurité sociale (et
à ses éventuels prestataires de services).
Les services du ministère de l'Intérieur concernés par la
loi de 1997 sont les services responsables des passeports, de l'immigration et
de l'émigration, du droit de la nationalité et des prisons.
La loi prévoit qu'un texte réglementaire puisse compléter
la liste des services susceptibles de fournir des informations au
ministère de la Sécurité sociale, mais cette
possibilité n'a pas encore été utilisée.
b) Entre le ministère de la Sécurité sociale et les collectivités locales
Les collectivités locales administrent deux prestations sociales, le housing benefit ( prestation allouée aux détenteurs de très faibles revenus pour les aider à payer leur loyer), et le council tax benefit (prestation qui permet de couvrir tout ou partie de la council tax , c'est-à-dire l'impôt local prélevé sur les logements). Des échanges de données entre les collectivités locales et le ministère de la Sécurité sociale (dans les deux sens) peuvent être organisés.
c) Entre les collectivités locales et l'Audit Commission
Lorsque l' Audit Commission (3( * )) est chargée par le ministère de la Sécurité sociale de mener une enquête sur la gestion par certaines collectivités du housing benefit et du council tax benefit , ces dernières doivent lui fournir, à sa demande, les informations nécessaires à son enquête. A son tour, l' Audit Commission peut transmettre au ministère les données ainsi recueillies.
3) Les garanties
a) Les dispositions législatives
Seule la
lutte contre la fraude
peut légitimer les transferts
d'informations et les flux d'informations autorisés sont strictement
limités. C'est pourquoi, en juillet 1998, les services du
Data
Protection Registrar
ont rappelé à l'ordre certaines
collectivités locales qui avaient pris contact avec des employeurs et
leur avaient demandé de leur fournir des informations relatives à
la paye de leurs salariés. A la suite de ces incidents, le
Data
Protection Registrar
a prié l'organe fédérateur
des collectivités locales de préparer un code de bonne conduite
à l'intention des responsables des collectivités.
De plus,
les destinataires des informations
sont précisés
par la loi. Dans certains cas, les informations peuvent cependant être
fournies à d'autres destinataires que ceux prévus par la
loi :
- dans le cadre d'une procédure civile ou pénale qui se fonde sur
la législation relative aux prestations sociales ;
- lorsque les informations transmises ont permis d'en modifier d'autres, les
premières peuvent être divulguées ou utilisées pour
servir n'importe quel objectif légitime justifiant l'utilisation des
données modifiées.
Par ailleurs, la loi de 1992 sur l'administration de la sécurité
sociale oblige le personnel du ministère de la Sécurité
sociale (et de ses prestataires de service) à respecter la
confidentialité des informations qui leur sont transmises. Le
non-respect de ce devoir est constitutif de l'infraction de "
diffusion
non autorisée de données personnelles
".
b) Le code de bonne conduite du ministère de la Sécurité sociale
Le
Data Protection Registrar
avait, au moment de l'adoption de la loi de
1997, plaidé pour l'insertion dans la loi d'un code de bonne conduite,
qui aurait eu valeur législative et aurait pu être appliqué
par les tribunaux. Comme cette solution n'a pas été retenue, un
code a été rédigé de façon volontaire par le
ministère de la Sécurité sociale en concertation avec les
services du
Data Protection Registrar
.
Ce code précise les possibilités de transfert d'informations. Il
indique en particulier que l'administration ne peut en principe pas conserver
plus de neuf mois les données qu'elle reçoit d'autres
administrations. Dans le cas où le rapprochement des données fait
apparaître des anomalies, la durée de conservation peut être
portée à dix-huit mois. C'est seulement dans le cas
où la procédure judiciaire le requiert que la durée de
conservation peut dépasser dix-huit mois. Dans une telle
hypothèse, tous les douze mois, il convient de vérifier la
pertinence de la conservation.
Le
Data Protection Registrar
regrette que le code de conduite du
ministère de la Sécurité sociale ne concerne pas les
autres administrations susceptibles d'être impliquées dans les
transferts d'informations.
* *
*
Depuis
quelques années, la lutte contre la fraude aux prestations sociales est
devenue une priorité nationale. La loi de 1997 fournit donc au
Benefit Fraud Inspectorate
, l'unité du ministère de la
Sécurité sociale spécialisée dans la lutte contre
la fraude, un instrument important. Dans le document intitulé
" Sauvegarder la sécurité sociale ", qu'il a
publié en mars 1999, le gouvernement insiste sur la
nécessité de prévenir la fraude plutôt que de la
détecter par des opérations d'interconnexion.
Cependant, le
Welfare Reform Bill
, qu'examine actuellement le Parlement,
prévoit que l'agence chargée du versement des prestations
compensatrices en cas de divorce (la
Child Support Agency : CSA
)
puisse avoir accès aux données de l'administration fiscale. Dans
l'hypothèse par exemple où un père n'effectue pas les
versements de façon normale, la CSA pourrait alors les déduire
à la source.