PORTUGAL
Les
fondements juridiques
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I. L'IDENTIFIANT UNIQUE
L'article 35 de la constitution
, relatif à
l'utilisation de l'informatique, énonce à
l'alinéa 5 : "
Il est interdit d'attribuer aux
citoyens un numéro national unique.
"
L'article 35 de la constitution a dû être modifié en
septembre 1997 avant la transposition de la directive européenne 95/46.
Cependant, la rédaction de l'alinéa 5 est restée
inchangée.
II. L'INTERCONNEXION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS
Elle est explicitement prévue à l'article 9 de la loi de 1998 sur la protection des données personnelles, alors que la loi de 1991 posait le principe de son interdiction, tout en assortissant cette interdiction d'exceptions.
Loi de
1991
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Loi de
1998
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Art. 24 : Interconnexion des données
personnelles
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La loi
de 1998 définit à l'article 3 plusieurs concepts, parmi lesquels
l'interconnexion des données, qu'elle considère comme la
"
possibilité de mise en
relation de données d'un
fichier avec celles d'un ou de plusieurs fichiers qui sont
gérés
par un autre ou par d'autres responsables ou qui
sont gérés par
le même responsable, mais dans un
autre
but
".
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La loi 130-A/97 du 31 décembre 1997 relative au recensement électoral prévoit la création d'un fichier central informatisé à partir des fichiers tenus dans les différentes circonscriptions électorales. L'un des objectifs du texte consistant à éliminer les inscriptions injustifiées, la loi autorise l'interconnexion du fichier électoral avec les données de l'état civil . |
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1998, la CNDP n'a
autorisé aucune
interconnexion
.
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