PAYS-BAS
Les
fondements juridiques
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I. L'IDENTIFIANT UNIQUE
Les
administration néerlandaises utilisent deux numéros
d'identification :
- le numéro des registres communaux de population, dit
numéro A ;
- le numéro d'identification sociale et fiscale, dit
sofi-nummer
.
1) Le numéro A
Il est
défini dans la
loi du 9 juin 1994 sur les données
personnelles des fichiers municipaux
, qui charge l'administration de chaque
commune de constituer un fichier automatisé sur ses résidents,
afin qu'elle puisse fournir certaines données à des
administrations, nationales ou locales, ou à des organismes
chargés d'une mission de service public. Ainsi, un apprenti conducteur
demande à sa commune de remplir le formulaire nécessaire pour
l'examen du permis de conduire.
Le numéro A est attribué par le ministère de
l'Intérieur. Il ne doit comporter aucune information relative à
la personne à laquelle il se rapporte.
2) Le numéro d'identification sociale et fiscale
Il a
été institué pour les besoins internes de l'administration
fiscale par
l'article 47b de la loi sur les impôts du
Royaume
, c'est-à-dire de la loi qui comporte les règles
communes à plusieurs impôts.
Cet article énonce à l'alinéa 3 : "
le
numéro d'identification sociale et fiscale est le numéro sous
lequel une personne physique est enregistrée auprès des services
fiscaux ; ce numéro sert de numéro d'enregistrement aux
assurés sociaux et aux bénéficiaires des prestations
sociales pour l'exécution des dispositions relatives à la
sécurité sociale
".
II. L'INTERCONNEXION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS
Elle
est limitée par l'article 6a de la loi sur la protection des
données
. Entré en vigueur le 1
er
janvier
1996,
cet article subordonne l'utilisation d'un numéro personnel
d'identification créé par une loi à l'exécution
d'une disposition législative prescrivant ou permettant l'emploi d'un
tel numéro.
L'article 6a de la loi prévoit aussi qu'un
règlement d'administration publique puisse autoriser l'utilisation d'un
numéro personnel d'identification.
Le projet de loi de transposition de la directive européenne 95/46
limite l'utilisation d'un numéro personnel d'identification
créé par une loi à l'exécution de ladite loi ou
à l'accomplissement des objectifs prévus par cette loi. Il
prévoit également qu'un règlement d'administration
publique puisse autoriser l'utilisation d'un tel numéro.
Le projet
ajoute que, dans les autres cas, l'autorité de contrôle devra
procéder à un examen préalable de tous les projets
prévoyant l'utilisation d'un numéro personnel d'identification
pour d'autres fins que celles pour lesquelles le numéro à
été conçu
. L'autorité de contrôle
procédera donc à un examen préalable de tous les projets
d'interconnexion de fichiers.
1) L'interconnexion par la loi de 1994 sur les registres communaux
La
loi de 1994 sur les registres communaux de population fixe comme objectif aux
communes de fournir des données à un certain nombre d'organismes
publics ainsi qu'à des organismes privés chargés par un
règlement d'administration publique d'une mission de service public,
dans la mesure où ces données sont nécessaires à
l'accomplissement des tâches de ces organismes.
Cette loi organise
donc l'interconnexion des fichiers communaux avec ceux d'autres entités.
L'utilisation des données contenues dans les registres communaux de
population est très encadrée par la loi de 1994.
Cette loi énumère en effet :
- le contenu précis des registres communaux ;
- les destinataires potentiels des informations qu'ils comportent ;
- les utilisations possibles de ces informations.
a) Les informations contenues dans les registres communaux de population
Les
fichiers de la commune de résidence comportent :
- des données générales (état civil,
nationalité, droit de séjour quand il s'agit d'un
étranger, adresse, numéro d'identification sociale et fiscale de
l'intéressé et de ses proches ...) ;
- des données dites particulières (les données
nécessaires à l'exécution de la loi sur le passeport et de
la loi électorale) ;
- des données dites administratives (relatives à l'inscription
dans la commune, aux actes d'état civil sources des données
générales, à l'acquisition de la nationalité
néerlandaise...).
Les fichiers de la (ou des) commune(s) précédente(s) de
résidence comportent :
- des données dites de référence (relatives au nom,
à la naissance, au numéro A, au numéro
d'identification sociale et fiscale ainsi qu'à la commune de
résidence) ;
- des données dites administratives et liées aux
précédentes.
b) Les destinataires potentiels des informations contenues dans les registres communaux
Par
principe, les tiers n'ont pas accès à ces données.
Toutefois, sur requête écrite et certifiée, la commune peut
fournir des données générales et de
référence à condition que le demandeur en ait besoin pour
exécuter une règle générale obligatoire. En aucun
cas, le numéro A ne peut être communiqué.
La loi prévoit par ailleurs, à l'article 99, la
communication systématique
de certaines informations, à
certains destinataires qu'elle répartit en quatre groupes :
- les fonds de pension, les assureurs chargés du versement d'une pension
de retraite, les fonds d'épargne et les fonds de
préretraite ;
- les églises et autres communautés spirituelles ;
- les établissements d'enseignement, de soins et les services
sociaux ;
- le Bureau central de généalogie.
Dans chacun de ces quatre cas, la fourniture d'informations est limitée
aux seules données générales et de
référence. Elle doit être justifiée par la mission
du destinataire et ne peut avoir lieu qu'après signature d'un
arrêté ministériel. De plus, les destinataires des
données des registres communaux n'ont pas le droit de communiquer les
informations reçues à des tiers.
Inversement, la loi de 1994 prévoit que les services du ministère
de la Justice peuvent fournir aux administrations communales des données
relatives aux titres de séjour des étrangers. Ces dispositions,
combinées à celles de la loi sur les données personnelles
qui concernent la fourniture d'informations à des tiers, ont permis de
justifier les
modifications apportées au début de
l'année 1998 à la loi sur les étrangers
: la loi
alors adoptée, dite "
loi du couplage
", a
modifié un certain nombre de lois sociales, afin de
lier le droit aux
différentes prestations sociales à l'existence d'un titre de
séjour régulier
.
2) L'interconnexion par le numéro d'identification sociale et fiscale
Initialement conçu pour les besoins internes de
l'administration fiscale, ce numéro a vu son champ d'application
s'étendre au domaine des prestations sociales. Peu à peu, il est
devenu une institution de lutte contre la fraude.
Ce numéro est en particulier utilisé par :
- les services du ministère du Logement lorsqu'une personne demande une
allocation logement ;
- la banque nationale responsable du financement des études lorsqu'un
jeune demande une bourse d'études ;
- les services sociaux municipaux lorsqu'une personne demande une allocation
d'aide sociale.
Dans chacun de ces cas, le service qui traite la demande peut vérifier
auprès d'autres organismes que les informations fournies par le
demandeur correspondent à celles qu'il a données ailleurs.
Toutes ces dispositions résultent de la conjonction de différents
textes, législatifs et réglementaires, sur la protection sociale,
de la loi de 1994 sur les registres communaux et de l'arrêté du
26 mars 1996 relatif à l'emploi du numéro d'identification
sociale et fiscale pour la fourniture des données issues d'un fichier
personnel. De façon générale, ce texte autorise par
exemple le ministre des Affaires sociales à utiliser ce numéro
comme instrument de "
surveillance et de dépistage
"
dans le cadre de plusieurs lois sur le travail, parmi lesquelles celle sur le
travail des étrangers.
III. LE CAS PARTICULIER DES FICHIERS DE POLICE
La
loi du 21 juin 1990 sur les fichiers de police
prévoit qu'un
fichier de police puisse être interconnecté avec d'autres fichiers
lorsque cette opération est nécessaire à la bonne
réalisation des missions de la police. Cette possibilité doit
avoir été prévue dans le règlement du fichier
concerné.
De plus, le
règlement pris en février 1991 pour l'application
de la loi de 1990
précise dans quelles conditions l'interconnexion
est justifiée :
- elle peut être réalisée uniquement avec d'autres fichiers
de police ou avec des fichiers d'établissements publics d'enseignement,
de santé ou de services sociaux ;
- elle doit faire l'objet d'un procès-verbal conservé pendant
deux ans et mentionnant le but et la date de l'opération, le demandeur,
les données interconnectées, l'existence éventuelle de
nouvelles données résultant de l'opération, et
l'enregistrement éventuel de ces nouvelles données dans un
fichier.