L'INTERCONNEXION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS
Service des Affaires Européennes
Table des matières
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NOTE DE SYNTHESE
- 1) A l'exception des lois néerlandaise et portugaise, les lois étrangères sur la protection des données personnelles posent le principe de l'interdiction de tout transfert d'informations entre administrations
-
2) Tous les pays étudiés, sauf le Portugal, ont adopté des dispositions législatives permettant le rapprochement des données fiscales et sociales
- a) Aux Pays-Bas, plusieurs textes permettent le rapprochement des données fiscales et sociales par l'intermédiaire d'un identifiant personnel
- b) La loi néo-zélandaise sur la protection des données autorise certains rapprochements de données, en particulier celui des données fiscales et sociales
- c) Des lois spécifiques régissent le rapprochement des données fiscales et sociales en Allemagne, au Royaume-Uni et en Australie
-
ALLEMAGNE
- I. L'IDENTIFIANT UNIQUE
-
II. L'INTERCONNEXION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS
- 1) La loi sur l'aide sociale
-
2) Le code social
- a) A la justice, à la police, aux autres forces de l'ordre et à toute personne faisant valoir un droit devant un tribunal administratif
- D'après l'article 68, la transmission de certaines données sociales à la justice et aux différentes forces de l'ordre, ainsi qu'à toute personne faisant valoir devant un tribunal administratif un droit d'au moins 1.000 DEM (c'est-à-dire environ 3.000 francs) est justifiée dans la mesure où elle ne lèse aucun des intérêts légitimes de l'intéressé.
- b) Pour l'accomplissement de missions sociales
- c) Pour le respect de la sécurité du travail
- d) Pour l'accomplissement de certaines obligations légales
- e) Pour la protection de la sécurité intérieure et extérieure
- f) Pour la réalisation d'un procès pénal
- g) Pour faire valoir un droit à pension alimentaire
- h) Pour la recherche et la programmation
- PAYS-BAS
- PORTUGAL
- ROYAUME-UNI
- AUSTRALIE
- NOUVELLE-ZELANDE
NOTE DE SYNTHESE
L'adoption, lors de la discussion du projet de loi de finances pour
1999, d'un amendement permettant l'interconnexion des fichiers fiscaux et
sociaux à l'aide du numéro de sécurité sociale a
relancé dans notre pays le débat sur l'interconnexion des
fichiers administratifs.
Confrontés à la même nécessité de lutter
contre la fraude -fraude fiscale ou fraude aux prestations sociales- la plupart
des pays développés ont également instauré des
dispositifs de rapprochement de données.
On a donc analysé la législation applicable aux transferts de
données nominatives entre administrations dans plusieurs pays
étrangers représentatifs de traditions juridiques
différentes : l'
Allemagne
, les
Pays-Bas
, le
Portugal
, le
Royaume-Uni
, l'
Australie
et la
Nouvelle-Zélande
.
Pour chacun de ces six pays, on a étudié les principales
dispositions législatives régissant, d'une part, l'attribution
d'un identifiant personnel unique et, d'autre part, les transferts de
données entre administrations. Toutefois, dans la présente note
de synthèse, on a choisi de mettre en évidence comment le
rapprochement des données fiscales et sociales était
effectué.
L'examen des législations étrangères permet de conclure
que le principe général d'interdiction du transfert de
données nominatives entre administrations n'empêche pas
l'organisation d'opérations de rapprochement des données fiscales
et sociales.
Si les
Pays-Bas et le Portugal sont les seuls pays dont
les lois sur la protection des données personnelles ne posent pas le
principe général de l'interdiction du transfert des
données nominatives entre administrations, en fait, le Portugal est le
seul où la loi ne régit pas avec précision le
rapprochement des données fiscales et sociales.
1) A l'exception des lois néerlandaise et portugaise, les lois étrangères sur la protection des données personnelles posent le principe de l'interdiction de tout transfert d'informations entre administrations
a) Les lois néerlandaise et portugaise prévoient explicitement l'interconnexion des fichiers administratifs
Aux
Pays-Bas, l'article 6a de la loi de 1988 sur les fichiers de données
personnelles,
qui résulte d'une modification entrée en
vigueur le 1
er
janvier 1996, légitime l'utilisation de
numéros personnels d'identification créés par la loi pour
fournir des données à des tiers, dans la mesure où cette
utilisation est prévue par une loi ou par un règlement
d'administration publique.
Dans l'un de ses premiers articles, la
loi portugaise de 1998 sur la
protection des données personnelles
définit l'interconnexion
comme la "
possibilité de mise en relation de données
d'un fichier avec celles d'un ou de plusieurs fichiers qui sont
gérés par un autre ou par d'autres responsables ou qui sont
gérés par le même responsable, mais dans un autre
but
". Plus loin, elle précise qu'une telle opération
peut, dans certaines conditions (adéquation avec les objectifs
recherchés, garanties pour les particuliers...), être
autorisée par une loi ou par la Commission nationale de protection des
données.
b) Les autres lois posent le principe de l'interdiction du transfert de données nominatives entre administrations
Cette
interdiction est explicite en Australie. Elle est implicite en Allemagne, au
Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande.
L'interdiction est explicite en Australie
La loi fédérale de 1988 sur la vie privée énonce
les principes que les administrations et les organismes chargés d'une
mission de service public doivent respecter lors du traitement des
données personnelles. L'un de ces principes interdit aux gestionnaires
de fichiers de diffuser les données qu'ils détiennent ou
contrôlent.
L'interdiction est implicite en Allemagne, au Royaume-Uni et en
Nouvelle-Zélande
En Allemagne et au Royaume-Uni, le principe de finalité, selon lequel
les données personnelles ne peuvent être utilisées que pour
servir l'objectif qui a justifié leur collecte, fait partie des
principes fondamentaux contenus dans la loi générale sur la
protection des données nominatives. Or, le respecter signifie interdire
le transfert des données nominatives à des tiers.
En Nouvelle-Zélande, le fait que l'information doive être
collectée directement auprès de la personne concernée fait
partie des principes fondamentaux. Ce principe interdit également le
transfert des données nominatives entre gestionnaires de fichiers.
* *
*
Cette interdiction générale n'empêche pas les rapprochements de données, réalisés automatiquement ou non, car les principes susmentionnés sont assortis d'exceptions. C'est ainsi que souvent une loi particulière autorise expressément ce que la loi générale sur la protection des données personnelles interdit.
2) Tous les pays étudiés, sauf le Portugal, ont adopté des dispositions législatives permettant le rapprochement des données fiscales et sociales
En Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande, des dispositions législatives autorisent le rapprochement des données fiscales et sociales, mais ces opérations sont organisées de façon assez différente dans ces cinq pays.
a) Aux Pays-Bas, plusieurs textes permettent le rapprochement des données fiscales et sociales par l'intermédiaire d'un identifiant personnel
Le
rapprochement des données fiscales et sociales est prévu dans
différents textes, notamment dans les textes régissant les
différentes prestations sociales. Il s'effectue grâce au
numéro d'identification sociale et fiscale
.
La loi sur les impôts du Royaume le définit ainsi :
"
le numéro d'identification sociale et fiscale est le
numéro sous lequel une personne physique est enregistrée
auprès des services fiscaux ; ce numéro sert de
numéro d'enregistrement aux assurés sociaux et aux
bénéficiaires des prestations sociales pour l'exécution
des dispositions relatives à la sécurité
sociale
".
Initialement conçu pour les besoins internes de l'administration
fiscale, ce numéro a vu son champ d'application s'étendre au
domaine des prestations sociales, de sorte qu'actuellement, il est
utilisé par exemple par les services sociaux municipaux, les services du
ministère du Logement ou l'organisme responsable du financement des
études lorsqu'une personne demande une allocation d'aide sociale, une
allocation logement ou une bourse d'études. En règle
générale, le service qui traite la demande peut, grâce au
numéro d'identification sociale et fiscale, vérifier
auprès d'autres organismes que les informations fournies par le
demandeur correspondent à celles qu'il a données ailleurs.
b) La loi néo-zélandaise sur la protection des données autorise certains rapprochements de données, en particulier celui des données fiscales et sociales
La
protection des données personnelles est régie par la loi de 1993
sur la vie privée, qui comporte notamment les règles applicables
au rapprochement des données.
En effet, la loi néo-zélandaise autorise certains services
administratifs ou organismes chargés d'une mission de service public
à rapprocher leurs données. La liste des
bénéficiaires de cette mesure est limitative, car elle reprend
les services qui avaient été autorisés à effectuer
des opérations de rapprochement par voie législative avant
l'adoption de la loi de 1993.
Les administrations fiscale et sociale font partie des services
autorisés à
rapprocher leurs données
, et l'un
des principaux programmes de rapprochement vise à déterminer les
personnes qui ont un emploi rémunéré et qui
perçoivent une prestation à laquelle elles n'ont pas droit.
La loi de 1993, qui interdit l'attribution d'un numéro d'identification
universel, n'exclut pas l'utilisation des numéros d'identification pour
réaliser des opérations de rapprochement.
La loi soumet les services qui réalisent entre eux des
opérations de
rapprochement à des contraintes
sévères
: ils doivent conclure un accord écrit
fixant les modalités du transfert de données, et tout programme
de rapprochement doit faire l'objet d'un protocole très
détaillé. Ils ne peuvent conserver les données
communiquées plus de soixante jours, à moins qu'une anomalie
n'ait été détectée et qu'une mesure de correction
ne doive être prise.
La loi veille également à respecter les droits des
particuliers
, qui doivent être informés de la
réalisation de telles opérations, par des campagnes d'information
radiotélévisées par exemple. De plus, les anomalies
détectées doivent leur être communiquées par lettre
et, pendant un délai de cinq jours permettant aux personnes mises en
cause de fournir des explications, aucune action ne peut être entreprise.
Le Commissaire à la vie privée
, qui est l'organisme qui
veille au respect de la loi sur la protection des données personnelles,
contrôle étroitement les
opérations de
rapprochement
: il reçoit copie des accords fixant les
conditions des échanges d'informations, ainsi que des protocoles des
programmes de rapprochement. Il peut demander aux services réalisant de
tels programmes des informations très précises sur les
opérations entreprises, et il doit consacrer une partie de son rapport
annuel à cette question.
c) Des lois spécifiques régissent le rapprochement des données fiscales et sociales en Allemagne, au Royaume-Uni et en Australie
Le
code social allemand
autorise les organismes de sécurité
sociale à transmettre les données personnelles qu'ils
gèrent dans plusieurs cas limitativement énumérés,
parmi lesquels "
l'accomplissement d'une obligation légale
consistant à fournir des informations
", notamment lorsque
celles-ci permettent de "
garantir le recouvrement de
l'impôt
".
En
Australie, la loi de 1990 sur le rapprochement des données
fiscales et sociales
autorise les échanges de données entre
l'administration fiscale et les organismes attribuant des prestations sociales,
le rapprochement de ces données entre elles et la communication des
résultats de ce rapprochement à l'administration qui a fourni les
données. La loi de 1990 décrit très
précisément les différentes étapes des
opérations de rapprochement et, tout comme la loi
néo-zélandaise, les conditions dans lesquelles elles se
déroulent.
La loi de 1990 s'applique aux seules interconnexions
effectuées par l'intermédiaire du numéro d'identification
fiscale
.
Les autres sont régies par les
directives du Commissaire à la
vie privée
, qui, juridiquement, n'ont aucune valeur contraignante.
Ces directives insistent sur le fait que seul l'intérêt public
peut justifier des opérations de rapprochement et
énumèrent les obligations que les responsables de ces
opérations doivent respecter (information détaillée du
Commissaire à la vie privée, durée de conservation
limitée des données transmises, information des personnes
concernées...). Elles sont en particulier utilisées lorsque, sur
la base de la loi sur l'assiette de l'impôt sur le revenu,
l'administration fiscale fournit des informations au ministère de la
Sécurité sociale pour lui permettre d'appliquer la loi sur les
pensions et prestations.
A l'image de l'Australie, le
Royaume-Uni
a adopté en 1997
la
loi relative à l'administration de la sécurité sociale en
matière de fraude
, qui
légitime certains flux
d'informations entre administrations, dans la mesure où
ils sont
organisés dans le but de lutter contre la fraude
. La loi autorise
notamment l'administration fiscale à fournir des données
personnelles aux administrations chargées de la gestion des cotisations
et des prestations sociales lorsque le transfert est justifié par :
la prévention, la détection, l'examen ou la poursuite des
infractions relatives à la sécurité sociale, ou la
vérification de l'exactitude des informations fournies par les
assurés.
La loi a été complétée par un
code de bonne
conduite du ministère de la Sécurité sociale
, qui
précise notamment les durées de conservation des données
transférées.
* *
*
Parmi les six pays étudiés, le Portugal est le seul qui n'ait jusqu'à maintenant pas adopté de dispositions législatives définissant précisément les possibilités de rapprochement des données fiscales et des données sociales.
ALLEMAGNE
Les
fondements juridiques
|
I. L'IDENTIFIANT UNIQUE
L'utilisation d'un tel numéro d'identification est considérée comme anti-constitutionnelle.
II. L'INTERCONNEXION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS
1) La loi sur l'aide sociale
Son
article 117 autorise les bureaux d'aide sociale à contrôler
"
régulièrement au moyen de rapprochements de
données effectués de façon automatique
" que les
bénéficiaires ne cumulent pas soit plusieurs prestations d'aide
sociale d'origine différente, soit une prestation d'aide sociale avec
une allocation de chômage, une pension de retraite, une rente pour
accident du travail...
Pour réaliser ce contrôle, les bureaux d'aide sociale peuvent
communiquer aux autres administrations certains renseignements, limitativement
énumérés : nom et prénom, date et lieu de
naissance, nationalité, sexe, adresse et numéro d'immatriculation
sociale.
Le rapprochement est réalisé par les autres administrations qui
en communiquent les résultats aux bureaux d'aide sociale. Une fois les
vérifications faites, ces derniers ont l'obligation de restituer,
d'effacer ou de rendre inaccessibles les données et leurs supports. Les
bureaux d'aide sociale n'ont le droit d'utiliser les informations qui leur sont
fournies que pour rechercher des cumuls illégaux.
Le même article oblige les administrations et les entreprises qui
dépendent des collectivités territoriales à fournir aux
bureaux d'aide sociale d'autres données (date et lieu de naissance,
état civil et situation de famille, adresse, propriété
d'un véhicule automobile, durée du bail et coût du loyer,
montant des factures d'électricité, de gaz, d'eau...).
Le Délégué général à la protection
des données, qui, en collaboration avec le ministère de la
Santé, a élaboré le règlement permettant
l'application de l'article 117 de la loi, a émis, de même que
le ministère de la Justice, des doutes sur la constitutionnalité
d'un fichier central des données sociales comportant toutes les
données relatives aux bénéficiaires de l'aide sociale et
permettant l'interconnexion avec d'autres fichiers.
2) Le code social
Les articles 68 à 76 du livre X du code social autorisent les organismes de sécurité sociale à transmettre des données sociales dans certains cas. Des règlements du ministère des Affaires sociales précisent dans quelles conditions ces transferts peuvent avoir lieu.
a) A la justice, à la police, aux autres forces de
l'ordre et à toute personne faisant valoir un droit devant un tribunal
administratif
D'après l'article 68, la transmission de
certaines données sociales à la justice et aux différentes
forces de l'ordre, ainsi qu'à toute personne faisant valoir devant un
tribunal administratif un droit d'au moins 1.000 DEM (c'est-à-dire
environ 3.000 francs) est justifiée dans la mesure où elle ne
lèse aucun des intérêts légitimes de
l'intéressé.
Les données susceptibles d'être transmises sont : le nom et le prénom de la personne, ses date et lieu de naissance, son adresse, ainsi que les noms et adresses de ses employeurs.
b) Pour l'accomplissement de missions sociales
L'article 69 autorise, de façon générale,
la transmission de données sociales lorsque cette dernière
permet :
- l'accomplissement par un organisme des missions que le code social lui
impartit ou le déroulement d'un procès connexe ;
- la rectification de déclarations inexactes, lorsque lesdites
déclarations fondent l'attribution de prestations.
L'article 69 justifie par exemple qu'un organisme qui gère l'assurance
contre les accidents du travail communique à une caisse de retraite le
montant de la rente qu'il verse à un assuré.
L'article 69 légitime également la transmission de certaines
données sociales dans quelques cas particuliers. Il autorise ainsi une
caisse de sécurité sociale à indiquer à un
employeur si la prolongation ou le renouvellement d'un arrêt de travail
est dû à la même maladie que celle qui a justifié
l'arrêt de travail initial.
c) Pour le respect de la sécurité du travail
Aux termes de l'article 70, la transmission de données sociales afin d'atteindre cet objectif est justifiée dans la mesure où elle ne lèse aucun des intérêts légitimes de l'intéressé.
d) Pour l'accomplissement de certaines obligations légales
Selon l'article 71, la transmission des données sociales est justifiée lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement d'une obligation légale consistant à fournir des informations lorsque celles-ci permettent par exemple la prévention des infractions pénales, de la fraude fiscale ou du travail au noir.
e) Pour la protection de la sécurité intérieure et extérieure
D'après l'article 72, cet objectif justifie la transmission de certaines données : les nom et prénom, éventuellement les noms utilisés précédemment, les date et lieu de naissance, les adresse actuelle et antérieure(s), ainsi que les noms et adresses des employeurs actuel(s) et antérieur(s).
f) Pour la réalisation d'un procès pénal
L'article 73 justifie la transmission des mêmes données que dans le cas précédent.
g) Pour faire valoir un droit à pension alimentaire
L'article 74 autorise la transmission de données sociales, que le litige soit ou non réglé par un tribunal, que le droit à pension découle d'une loi ou d'un contrat.
h) Pour la recherche et la programmation
Selon l'article 75, cet objectif justifie la transmission de données sociales, dans la mesure où aucun des intérêts légitimes de l'intéressé n'est lésé. Cette restriction est supprimée lorsque l'intérêt général l'emporte.
* *
*
Afin de
lutter contre la perception frauduleuse de prestations sociales, le
ministère du Travail et des affaires sociales avait envisagé de
faire adopter un texte général sur le rapprochement des
données sociales, qui aurait été inclus dans un chapitre
du code social consacré à la protection des données
personnelles.
Le Délégué fédéral à la protection
des données et le ministère n'étaient pas d'accord sur le
contenu du projet et le ministère a, malgré la
désapprobation du Délégué, fait voter
l'article 67e du livre X du code social, intitulé :
"
Collecte et transmission pour la lutte contre la perception
injustifiée de prestations sociales et contre le travail illégal
des étrangers
". Cet article élargit les
compétences de l'Office fédéral du travail et des bureaux
des douanes. Cette nouvelle disposition les charge en effet, dans le cadre de
leur mission générale de lutte contre la perception
injustifiée de prestations sociales et contre l'emploi illégal
des étrangers, prévue à l'article 304 du
livre III du code social, d'interroger les personnes qu'ils
contrôlent sur :
- les catégories de prestations sociales perçues ;
- leur caisse d'assurance maladie ;
- les cotisations versées ;
- les travailleurs étrangers employés.
Les réponses obtenues peuvent être transmises par les organismes
de sécurité sociale aux autorités qui sont
compétentes pour faire cesser la fraude.
En 1995, les ministères du Travail et des Affaires sociales des
Länder ont créé un groupe de travail sur
l'amélioration de l'échange des données sociales. Dans ses
conclusions, rendues à la fin de l'année 1997, le groupe priait
le gouvernement fédéral de "
faire le nécessaire
pour permettre la réalisation d'un meilleur échange de
données
". Le gouvernement fédéral n'a rien fait
jusque maintenant, mais le Délégué fédéral
et les délégués régionaux à la protection
des données ont manifesté leur accord avec d'éventuels
changements, dans la mesure où ils seraient nécessaires et
adaptés au but recherché, et où les garanties
fondamentales des individus seraient respectées.
PAYS-BAS
Les
fondements juridiques
|
I. L'IDENTIFIANT UNIQUE
Les
administration néerlandaises utilisent deux numéros
d'identification :
- le numéro des registres communaux de population, dit
numéro A ;
- le numéro d'identification sociale et fiscale, dit
sofi-nummer
.
1) Le numéro A
Il est
défini dans la
loi du 9 juin 1994 sur les données
personnelles des fichiers municipaux
, qui charge l'administration de chaque
commune de constituer un fichier automatisé sur ses résidents,
afin qu'elle puisse fournir certaines données à des
administrations, nationales ou locales, ou à des organismes
chargés d'une mission de service public. Ainsi, un apprenti conducteur
demande à sa commune de remplir le formulaire nécessaire pour
l'examen du permis de conduire.
Le numéro A est attribué par le ministère de
l'Intérieur. Il ne doit comporter aucune information relative à
la personne à laquelle il se rapporte.
2) Le numéro d'identification sociale et fiscale
Il a
été institué pour les besoins internes de l'administration
fiscale par
l'article 47b de la loi sur les impôts du
Royaume
, c'est-à-dire de la loi qui comporte les règles
communes à plusieurs impôts.
Cet article énonce à l'alinéa 3 : "
le
numéro d'identification sociale et fiscale est le numéro sous
lequel une personne physique est enregistrée auprès des services
fiscaux ; ce numéro sert de numéro d'enregistrement aux
assurés sociaux et aux bénéficiaires des prestations
sociales pour l'exécution des dispositions relatives à la
sécurité sociale
".
II. L'INTERCONNEXION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS
Elle
est limitée par l'article 6a de la loi sur la protection des
données
. Entré en vigueur le 1
er
janvier
1996,
cet article subordonne l'utilisation d'un numéro personnel
d'identification créé par une loi à l'exécution
d'une disposition législative prescrivant ou permettant l'emploi d'un
tel numéro.
L'article 6a de la loi prévoit aussi qu'un
règlement d'administration publique puisse autoriser l'utilisation d'un
numéro personnel d'identification.
Le projet de loi de transposition de la directive européenne 95/46
limite l'utilisation d'un numéro personnel d'identification
créé par une loi à l'exécution de ladite loi ou
à l'accomplissement des objectifs prévus par cette loi. Il
prévoit également qu'un règlement d'administration
publique puisse autoriser l'utilisation d'un tel numéro.
Le projet
ajoute que, dans les autres cas, l'autorité de contrôle devra
procéder à un examen préalable de tous les projets
prévoyant l'utilisation d'un numéro personnel d'identification
pour d'autres fins que celles pour lesquelles le numéro à
été conçu
. L'autorité de contrôle
procédera donc à un examen préalable de tous les projets
d'interconnexion de fichiers.
1) L'interconnexion par la loi de 1994 sur les registres communaux
La
loi de 1994 sur les registres communaux de population fixe comme objectif aux
communes de fournir des données à un certain nombre d'organismes
publics ainsi qu'à des organismes privés chargés par un
règlement d'administration publique d'une mission de service public,
dans la mesure où ces données sont nécessaires à
l'accomplissement des tâches de ces organismes.
Cette loi organise
donc l'interconnexion des fichiers communaux avec ceux d'autres entités.
L'utilisation des données contenues dans les registres communaux de
population est très encadrée par la loi de 1994.
Cette loi énumère en effet :
- le contenu précis des registres communaux ;
- les destinataires potentiels des informations qu'ils comportent ;
- les utilisations possibles de ces informations.
a) Les informations contenues dans les registres communaux de population
Les
fichiers de la commune de résidence comportent :
- des données générales (état civil,
nationalité, droit de séjour quand il s'agit d'un
étranger, adresse, numéro d'identification sociale et fiscale de
l'intéressé et de ses proches ...) ;
- des données dites particulières (les données
nécessaires à l'exécution de la loi sur le passeport et de
la loi électorale) ;
- des données dites administratives (relatives à l'inscription
dans la commune, aux actes d'état civil sources des données
générales, à l'acquisition de la nationalité
néerlandaise...).
Les fichiers de la (ou des) commune(s) précédente(s) de
résidence comportent :
- des données dites de référence (relatives au nom,
à la naissance, au numéro A, au numéro
d'identification sociale et fiscale ainsi qu'à la commune de
résidence) ;
- des données dites administratives et liées aux
précédentes.
b) Les destinataires potentiels des informations contenues dans les registres communaux
Par
principe, les tiers n'ont pas accès à ces données.
Toutefois, sur requête écrite et certifiée, la commune peut
fournir des données générales et de
référence à condition que le demandeur en ait besoin pour
exécuter une règle générale obligatoire. En aucun
cas, le numéro A ne peut être communiqué.
La loi prévoit par ailleurs, à l'article 99, la
communication systématique
de certaines informations, à
certains destinataires qu'elle répartit en quatre groupes :
- les fonds de pension, les assureurs chargés du versement d'une pension
de retraite, les fonds d'épargne et les fonds de
préretraite ;
- les églises et autres communautés spirituelles ;
- les établissements d'enseignement, de soins et les services
sociaux ;
- le Bureau central de généalogie.
Dans chacun de ces quatre cas, la fourniture d'informations est limitée
aux seules données générales et de
référence. Elle doit être justifiée par la mission
du destinataire et ne peut avoir lieu qu'après signature d'un
arrêté ministériel. De plus, les destinataires des
données des registres communaux n'ont pas le droit de communiquer les
informations reçues à des tiers.
Inversement, la loi de 1994 prévoit que les services du ministère
de la Justice peuvent fournir aux administrations communales des données
relatives aux titres de séjour des étrangers. Ces dispositions,
combinées à celles de la loi sur les données personnelles
qui concernent la fourniture d'informations à des tiers, ont permis de
justifier les
modifications apportées au début de
l'année 1998 à la loi sur les étrangers
: la loi
alors adoptée, dite "
loi du couplage
", a
modifié un certain nombre de lois sociales, afin de
lier le droit aux
différentes prestations sociales à l'existence d'un titre de
séjour régulier
.
2) L'interconnexion par le numéro d'identification sociale et fiscale
Initialement conçu pour les besoins internes de
l'administration fiscale, ce numéro a vu son champ d'application
s'étendre au domaine des prestations sociales. Peu à peu, il est
devenu une institution de lutte contre la fraude.
Ce numéro est en particulier utilisé par :
- les services du ministère du Logement lorsqu'une personne demande une
allocation logement ;
- la banque nationale responsable du financement des études lorsqu'un
jeune demande une bourse d'études ;
- les services sociaux municipaux lorsqu'une personne demande une allocation
d'aide sociale.
Dans chacun de ces cas, le service qui traite la demande peut vérifier
auprès d'autres organismes que les informations fournies par le
demandeur correspondent à celles qu'il a données ailleurs.
Toutes ces dispositions résultent de la conjonction de différents
textes, législatifs et réglementaires, sur la protection sociale,
de la loi de 1994 sur les registres communaux et de l'arrêté du
26 mars 1996 relatif à l'emploi du numéro d'identification
sociale et fiscale pour la fourniture des données issues d'un fichier
personnel. De façon générale, ce texte autorise par
exemple le ministre des Affaires sociales à utiliser ce numéro
comme instrument de "
surveillance et de dépistage
"
dans le cadre de plusieurs lois sur le travail, parmi lesquelles celle sur le
travail des étrangers.
III. LE CAS PARTICULIER DES FICHIERS DE POLICE
La
loi du 21 juin 1990 sur les fichiers de police
prévoit qu'un
fichier de police puisse être interconnecté avec d'autres fichiers
lorsque cette opération est nécessaire à la bonne
réalisation des missions de la police. Cette possibilité doit
avoir été prévue dans le règlement du fichier
concerné.
De plus, le
règlement pris en février 1991 pour l'application
de la loi de 1990
précise dans quelles conditions l'interconnexion
est justifiée :
- elle peut être réalisée uniquement avec d'autres fichiers
de police ou avec des fichiers d'établissements publics d'enseignement,
de santé ou de services sociaux ;
- elle doit faire l'objet d'un procès-verbal conservé pendant
deux ans et mentionnant le but et la date de l'opération, le demandeur,
les données interconnectées, l'existence éventuelle de
nouvelles données résultant de l'opération, et
l'enregistrement éventuel de ces nouvelles données dans un
fichier.
PORTUGAL
Les
fondements juridiques
|
I. L'IDENTIFIANT UNIQUE
L'article 35 de la constitution
, relatif à
l'utilisation de l'informatique, énonce à
l'alinéa 5 : "
Il est interdit d'attribuer aux
citoyens un numéro national unique.
"
L'article 35 de la constitution a dû être modifié en
septembre 1997 avant la transposition de la directive européenne 95/46.
Cependant, la rédaction de l'alinéa 5 est restée
inchangée.
II. L'INTERCONNEXION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS
Elle est explicitement prévue à l'article 9 de la loi de 1998 sur la protection des données personnelles, alors que la loi de 1991 posait le principe de son interdiction, tout en assortissant cette interdiction d'exceptions.
Loi de
1991
|
Loi de
1998
|
Art. 24 : Interconnexion des données
personnelles
|
La loi
de 1998 définit à l'article 3 plusieurs concepts, parmi lesquels
l'interconnexion des données, qu'elle considère comme la
"
possibilité de mise en
relation de données d'un
fichier avec celles d'un ou de plusieurs fichiers qui sont
gérés
par un autre ou par d'autres responsables ou qui
sont gérés par
le même responsable, mais dans un
autre
but
".
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La loi 130-A/97 du 31 décembre 1997 relative au recensement électoral prévoit la création d'un fichier central informatisé à partir des fichiers tenus dans les différentes circonscriptions électorales. L'un des objectifs du texte consistant à éliminer les inscriptions injustifiées, la loi autorise l'interconnexion du fichier électoral avec les données de l'état civil . |
Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1998, la CNDP n'a
autorisé aucune
interconnexion
.
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ROYAUME-UNI
Les
fondements juridiques
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I. L'IDENTIFIANT UNIQUE
La
seconde partie de l'annexe 1 de la loi de 1998 indique que "
les
données personnelles qui comportent un identifiant général
correspondant à la définition donnée par
arrêté ministériel ne seront pas considérées
comme ayant été traitées de façon équitable
et loyale à moins d'avoir été traitées
conformément aux conditions prescrites applicables aux identifiants
généraux précisées dans cette
définition
".
Le traitement des numéros d'identification devra donc être
effectué selon des conditions plus strictes que celui des autres
données.
Aucun texte réglementaire sur le traitement des identifiants uniques n'a
encore été publié.
Actuellement, chaque résident dispose d'un
numéro
d'immatriculation au
système national de santé
, mais
la gestion de ces numéros est très critiquée. Leur
attribution semble effectuée dans des conditions assez laxistes
permettant la fraude.
Compte tenu de la probable utilisation du numéro d'immatriculation au
système de santé comme identifiant unique dans le futur, le
Data Protection Registrar
(autorité de contrôle de la loi
sur la protection des données) plaide pour que ce numéro soit,
par arrêté, désigné comme "
identifiant
général
" et pour que son utilisation soit
limitée aux seules administrations sociale et fiscale.
II. L'INTERCONNEXION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS
La loi de 1997 relative à l'administration de la sécurité sociale en matière de fraude autorise, dans certaines circonstances , l'administration fiscale et les administrations responsables des passeports, de l'immigration, de l'émigration, du droit de la nationalité et des prisons, à fournir aux administrations chargées de la gestion des cotisations et des prestations sociales des données personnelles permettant aux secondes de détecter des fraudes.
1) Les objectifs légitimant la diffusion des données
Les
seuls objectifs susceptibles de justifier le transfert de données
personnelles d'une administration à une autre sont les suivants :
- la prévention, la détection, l'examen et la poursuite
d'infractions relatives à la sécurité sociale ;
- la vérification de l'exactitude des informations fournies par les
assurés et relatives aux prestations et aux cotisations de
sécurité sociale, au numéro d'immatriculation ou à
tout autre fait se rapportant à la sécurité
sociale.
2) Les flux d'informations autorisés
a) De l'administration fiscale et de certains services du ministère de l'Intérieur vers le ministère de la Sécurité sociale
La loi
de 1997 autorise, d'une part, l'administration fiscale (et ses éventuels
prestataires de services) et, d'autre part, un certain nombre de services du
ministère de l'Intérieur à fournir des données
personnelles au ministère de la Sécurité sociale (et
à ses éventuels prestataires de services).
Les services du ministère de l'Intérieur concernés par la
loi de 1997 sont les services responsables des passeports, de l'immigration et
de l'émigration, du droit de la nationalité et des prisons.
La loi prévoit qu'un texte réglementaire puisse compléter
la liste des services susceptibles de fournir des informations au
ministère de la Sécurité sociale, mais cette
possibilité n'a pas encore été utilisée.
b) Entre le ministère de la Sécurité sociale et les collectivités locales
Les collectivités locales administrent deux prestations sociales, le housing benefit ( prestation allouée aux détenteurs de très faibles revenus pour les aider à payer leur loyer), et le council tax benefit (prestation qui permet de couvrir tout ou partie de la council tax , c'est-à-dire l'impôt local prélevé sur les logements). Des échanges de données entre les collectivités locales et le ministère de la Sécurité sociale (dans les deux sens) peuvent être organisés.
c) Entre les collectivités locales et l'Audit Commission
Lorsque l' Audit Commission (3( * )) est chargée par le ministère de la Sécurité sociale de mener une enquête sur la gestion par certaines collectivités du housing benefit et du council tax benefit , ces dernières doivent lui fournir, à sa demande, les informations nécessaires à son enquête. A son tour, l' Audit Commission peut transmettre au ministère les données ainsi recueillies.
3) Les garanties
a) Les dispositions législatives
Seule la
lutte contre la fraude
peut légitimer les transferts
d'informations et les flux d'informations autorisés sont strictement
limités. C'est pourquoi, en juillet 1998, les services du
Data
Protection Registrar
ont rappelé à l'ordre certaines
collectivités locales qui avaient pris contact avec des employeurs et
leur avaient demandé de leur fournir des informations relatives à
la paye de leurs salariés. A la suite de ces incidents, le
Data
Protection Registrar
a prié l'organe fédérateur
des collectivités locales de préparer un code de bonne conduite
à l'intention des responsables des collectivités.
De plus,
les destinataires des informations
sont précisés
par la loi. Dans certains cas, les informations peuvent cependant être
fournies à d'autres destinataires que ceux prévus par la
loi :
- dans le cadre d'une procédure civile ou pénale qui se fonde sur
la législation relative aux prestations sociales ;
- lorsque les informations transmises ont permis d'en modifier d'autres, les
premières peuvent être divulguées ou utilisées pour
servir n'importe quel objectif légitime justifiant l'utilisation des
données modifiées.
Par ailleurs, la loi de 1992 sur l'administration de la sécurité
sociale oblige le personnel du ministère de la Sécurité
sociale (et de ses prestataires de service) à respecter la
confidentialité des informations qui leur sont transmises. Le
non-respect de ce devoir est constitutif de l'infraction de "
diffusion
non autorisée de données personnelles
".
b) Le code de bonne conduite du ministère de la Sécurité sociale
Le
Data Protection Registrar
avait, au moment de l'adoption de la loi de
1997, plaidé pour l'insertion dans la loi d'un code de bonne conduite,
qui aurait eu valeur législative et aurait pu être appliqué
par les tribunaux. Comme cette solution n'a pas été retenue, un
code a été rédigé de façon volontaire par le
ministère de la Sécurité sociale en concertation avec les
services du
Data Protection Registrar
.
Ce code précise les possibilités de transfert d'informations. Il
indique en particulier que l'administration ne peut en principe pas conserver
plus de neuf mois les données qu'elle reçoit d'autres
administrations. Dans le cas où le rapprochement des données fait
apparaître des anomalies, la durée de conservation peut être
portée à dix-huit mois. C'est seulement dans le cas
où la procédure judiciaire le requiert que la durée de
conservation peut dépasser dix-huit mois. Dans une telle
hypothèse, tous les douze mois, il convient de vérifier la
pertinence de la conservation.
Le
Data Protection Registrar
regrette que le code de conduite du
ministère de la Sécurité sociale ne concerne pas les
autres administrations susceptibles d'être impliquées dans les
transferts d'informations.
* *
*
Depuis
quelques années, la lutte contre la fraude aux prestations sociales est
devenue une priorité nationale. La loi de 1997 fournit donc au
Benefit Fraud Inspectorate
, l'unité du ministère de la
Sécurité sociale spécialisée dans la lutte contre
la fraude, un instrument important. Dans le document intitulé
" Sauvegarder la sécurité sociale ", qu'il a
publié en mars 1999, le gouvernement insiste sur la
nécessité de prévenir la fraude plutôt que de la
détecter par des opérations d'interconnexion.
Cependant, le
Welfare Reform Bill
, qu'examine actuellement le Parlement,
prévoit que l'agence chargée du versement des prestations
compensatrices en cas de divorce (la
Child Support Agency : CSA
)
puisse avoir accès aux données de l'administration fiscale. Dans
l'hypothèse par exemple où un père n'effectue pas les
versements de façon normale, la CSA pourrait alors les déduire
à la source.
AUSTRALIE
Les
fondements juridiques
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I. L'IDENTIFIANT UNIQUE
Le
numéro d'identification fiscale
(
Tax file number
:
TFN) est le numéro attribué par l'administration fiscale aux
particuliers et aux sociétés.
Les salariés doivent le communiquer à leurs employeurs et
à leurs banques. S'ils ne le font pas, l'impôt sur le revenu est
prélevé au taux marginal le plus élevé.
La communication du TFN constitue également la condition du versement de
la plupart des prestations sociales.
II. L'INTERCONNEXION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS
L'article 27 de la loi de 1988 sur la vie privée
prévoit que le
Commissaire à la vie privée
procède à un
contrôle préventif,
de sa propre
initiative ou sur requête du ministre concerné, des
propositions de rapprochement ou d'interconnexion des données
susceptibles de porter atteinte à la vie privée des particuliers
et qu'il s'assure que tout est mis en oeuvre pour minimiser les
conséquences négatives de telles propositions pour les
particuliers.
1) Les interconnexions effectuées par l'intermédiaire du
numéro d'identification fiscale.
La loi de 1990 sur le rapprochement des données fiscales et sociales
autorise explicitement :
- les échanges de données entre l'administration fiscale et les
administrations attribuant les prestations sociales ;
- le rapprochement de ces données entre elles ;
- la communication des résultats de ce rapprochement à
l'administration qui a fourni les données.
La loi de 1990 s'applique uniquement aux interconnexions effectuées
par l'intermédiaire du numéro d'identification fiscale.
Elle décrit très précisément les sept étapes
que doit comporter chaque cycle de rapprochement. Elle précise que le
nombre de ces cycles est limité à neuf par an, qu'il ne peut s'en
dérouler qu'un à la fois et qu'un cycle ne peut se
dérouler sur une période supérieure à deux mois.
La loi indique également que les résultats du rapprochement
peuvent notamment justifier la suspension du versement d'une prestation, la
modification de son taux, la récupération d'une prestation
indûment versée...
2) Les autres interconnexions
Les
autres interconnexions, qui s'appliquent aux cas où le numéro
d'identification fiscale n'est pas utilisé dans le processus de
rapprochement, ne sont pas régies par une loi, mais, dans la mesure
où elles concernent plus de 5.000 personnes et sont
effectuées pour combattre, directement ou non, une fraude, par les
directives du Commissaire à la vie privée
, qui n'ont
aucune valeur contraignante. Les directives actuellement en vigueur datent de
février 1998 et sont entrées en vigueur en avril 1998, mais de
telles directives existent depuis 1992.
Ces directives insistent sur le fait que seules des
raisons majeures
liées à l'intérêt public
peuvent justifier
l'utilisation de données personnelles pour une finalité autre que
celles pour laquelle elles ont été collectées.
De plus, le service ou l'organisme responsable de l'opération de
rapprochement doit :
- estimer les coûts et les avantages de l'opération ;
- étudier la possibilité d'utiliser d'autres moyens pour obtenir
les mêmes résultats ;
- publier des informations sur le programme de rapprochement (données
concernées, utilisation des résultats...) ;
- communiquer au Commissaire à la vie privée une description du
programme et une note justifiant l'opération de
rapprochement
(5(
*
))
;
- informer les personnes dont les données sont utilisées ;
- vérifier les résultats du rapprochement avant de prendre une
mesure susceptible de porter préjudice à quelqu'un ;
- ne prendre aucune mesure avant quatorze jours, ce délai
permettant à l'intéressé de se justifier ;
- ne pas conserver les données après l'achèvement de
l'opération de rapprochement.
Lorsque le responsable d'un service public considère qu'une
opération de rapprochement doit être entreprise, mais qu'elle ne
peut pas respecter les directives, il doit informer le Commissaire du projet
envisagé et en expliquer les raisons.
Les services qui procèdent à des opérations de
rapprochement sans que ces opérations relèvent du champ
d'application des directives doivent en rendre compte au Commissaire lorsque
ces opérations concernent plus de 1.000 personnes.
Les directives sont utilisées par exemple lors de la fourniture
d'informations par l'administration fiscale au ministère de la
Sécurité sociale, qui est organisée sur la base de la loi
sur l'assiette de l'impôt sur le revenu. Cette loi autorise en effet
l'administration fiscale à donner des informations au ministère
de la Sécurité sociale pour l'application des lois sur les
pensions et les prestations. Pour faciliter ces transferts d'informations, la
loi de finances comporte, depuis 1991, des dispositions relatives au transfert
hebdomadaire d'une bande magnétique permettant de repérer les
versements de prestations sociales incorrects. Le service compétent du
ministère de la Sécurité sociale détruit les
données inutilisables pour le rapprochement dans les deux semaines.
Celles qui sont utilisées mais qui ne sont pas rapprochées sont
détruites dans les trois mois, et les autres dans
l'année.
NOUVELLE-ZELANDE
Les
fondements juridiques
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I. L'IDENTIFIANT UNIQUE
La
loi de 1993 définit à l'article 21
un identifiant unique
comme un numéro d'identification :
"
(a) attribué à une personne par une agence pour les
objectifs correspondant aux activités de l'agence ;
" (b) qui identifie uniquement cette personne pour ce qui concerne cette
agence, mais, pour éviter tout risque de confusion, n'inclut pas un nom
utilisé pour identifier cette personne
".
Par ailleurs, le
douzième principe de la même loi limite
l'utilisation des identifiants uniques
. Il énonce en effet :
"
Une agence ne doit pas attribuer d'identifiant unique, à moins
qu'un tel numéro ne soit nécessaire pour permettre à
l'agence d'exécuter efficacement une ou plusieurs de ses missions ;
" Une agence ne doit pas attribuer un identifiant unique qui, à sa
connaissance, a déjà été attribué par une
autre agence, à moins que ces deux agences ne soient associées,
au sens de l'article 8 de la loi de 1976 sur l'impôt sur le
revenu ;
" Une agence qui attribue des identifiants uniques doit prendre toutes les
mesures raisonnables pour s'assurer qu'ils ne sont attribués qu'aux
personnes dont l'identité est clairement établie ;
" Une agence ne doit pas demander à une personne de
révéler un identifiant unique, à moins que cette
divulgation ne soit nécessaire pour l'accomplissement de l'un des
objectifs qui ont justifié son attribution ou dans un but directement
relié à l'un de ces objectifs
".
Les trois premiers alinéas ne s'appliquent qu'aux identifiants uniques
attribués après le 1
er
juillet 1993, tandis que
le quatrième s'applique dans tous les cas.
Le deuxième alinéa interdit implicitement l'attribution d'un
numéro d'identification universel.
II. L'INTERCONNEXION DES FICHIERS ADMINISTRATIFS
La
loi de 1993 interdit l'utilisation des identifiants uniques pour rapprocher des
données
. Dans sa quatrième annexe, elle énonce en
effet : "
A moins qu'une autre loi en dispose autrement, les
identifiants uniques ne doivent pas être utilisés comme
éléments d'un programme autorisé de rapprochement des
données, sauf si leur utilisation est essentielle au succès du
programme
".
Malgré ces dispositions, plusieurs programmes de rapprochement utilisent
un identifiant unique. Cependant, si la loi qui crée un programme de
rapprochement ne mentionne pas explicitement un tel emploi, celui-ci est
interdit.
Huit lois adoptées en 1991
, c'est-à-dire sous l'empire de
la loi de 1991 sur le Commissaire à la vie privée,
autorisaient des opérations de rapprochement de données. Elles
ont été reprises dans la troisième annexe de la loi de
1993
. Les rapprochements de données réalisés dans le
cadre de ces huit lois doivent respecter les dispositions de la
dixième partie de la loi de 1993
, qui constituent une reprise des
dispositions équivalentes de la loi de 1991. Par ailleurs, le
Commissaire à la vie privée doit se prononcer sur tous les
projets de loi comportant des dispositions susceptibles de permettre des
rapprochements de données.
1) Les objectifs légitimant les transferts de données
La loi
de 1993 définit les "
programmes autorisés de
rapprochements
" comme ceux qui permettent la comparaison de
données personnelles concernant au moins dix individus "
dans le
but de produire ou de vérifier les informations concernant un individu
donné
".
De plus, elle autorise les organismes ou services participant à des
programmes de rapprochement à prendre, sur la base des anomalies
décelées, toute "
mesure défavorable
"
contre une personne, étant entendu qu'elle définit comme telle
"
toute action susceptible d'affecter défavorablement les
droits, prestations, privilèges, obligations ou intérêts de
n'importe quelle personne identifiée (...)
". Elle donne comme
exemples de "
mesures défavorables
" la suppression
d'un versement, le refus d'une demande de versement, la modification du taux ou
du montant d'un versement, la restitution d'un paiement excessif, tous ces
versements étant effectués au titre de la loi sur la
sécurité sociale ou de la loi sur la compensation des dommages
d'origine accidentelle.
Les programmes de rapprochement doivent donc permettre d'identifier les
personnes qui reçoivent des prestations auxquelles elles n'ont pas droit
ou de déterminer l'éligibilité de quelqu'un à une
prestation donnée.
2) Les flux autorisés
La
loi n'autorise que certains services ou organismes limitativement
énumérés à rapprocher leurs données.
Il
s'agit des services de douanes et des contributions directes, des
ministères du Travail, de la Protection sociale, de l'Education, du
registre de l'état civil et du fonds public d'indemnisation des
victimes, entité créée par la loi sur la compensation des
dommages d'origine accidentelle.
Actuellement, les principaux programmes de rapprochement concernent :
- les services des douanes et de la protection sociale, pour identifier les
bénéficiaires de prestations sociales qui ont quitté le
pays ;
- les services des contributions directes et de la protection sociale,
principalement pour déterminer les personnes qui ont un emploi
rémunéré et qui perçoivent une prestation à
laquelle elles n'ont pas droit ;
- l'administration de l'éducation et les services de la protection
sociale, pour déterminer les personnes qui reçoivent en
même temps une bourse d'études et une allocation de chômage.
3) Les garanties
Indépendamment du fait que le Commissaire à la vie
privée procède à un examen préalable de tous les
projets de loi comportant de nouveaux programmes de rapprochement des
données, la loi de 1993 sur la vie privée entoure les
opérations de rapprochement de nombreuses contraintes, qui constituent
autant de garanties pour les citoyens.
Cependant, si, depuis 1993, le gouvernement a toujours procédé
par voie législative avant d'introduire un nouveau programme de
rapprochement de données, il n'est pas certain qu'il soit obligé
d'agir ainsi. Il semble
théoriquement possible que le gouvernement
puisse se dispenser d'une autorisation législative et, par
conséquent, que les rapprochements de données puissent être
entrepris sans examen préalable du Commissaire à la vie
privée et en dehors des contraintes de la loi de 1993
, puisque
celles-ci ne concernent que les programmes de rapprochement autorisés
par une loi.
a) Les dispositions législatives
Deux
organismes qui désirent procéder à un transfert de
données doivent conclure
un accord écrit
fixant les
conditions de l'échange et communiquer une copie de cet accord au
Commissaire à la vie privée.
Les transferts d'informations ne peuvent pas avoir lieu en temps
réel
, à moins que le Commissaire ne donne son accord.
Tout programme de rapprochement doit faire l'objet d'un
protocole
très détaillé
, qui précise notamment les
mesures de sécurité et dont une copie doit être remise au
Commissaire.
Les services et les organismes qui participent à des programmes de
rapprochement doivent prendre toutes les mesures susceptibles de permettre
d'informer les particuliers. En application de cette disposition, il y a par
exemple eu plusieurs campagnes télévisées.
Les anomalies détectées doivent être soigneusement
vérifiées avant d'être communiquées
par lettre
aux intéressés
. Dans cette lettre, l'agence doit indiquer la
mesure qu'elle compte prendre (réduction ou suspension des versements,
demande de remboursement...). Cependant, aucune action ne peut être
entreprise avant
cinq jours
, ce délai permettant à la
personne mise en cause de fournir des explications.
Les données transférées ou obtenues par rapprochement
doivent être détruites
dans les soixante jours
. Si une
action est entreprise pour corriger une anomalie, ce délai est
porté à un an. Ces délais ne s'appliquent pas au service
des contributions directes. De plus, le Commissaire peut allonger les
délais, par exemple pour tenir compte du volume important d'informations
ou de la complexité d'une situation.
Lorsqu'un programme de rapprochement se déroule sur une période
supérieure à un an, voire en permanence, les organismes
concernés doivent limiter le nombre d'opérations de rapprochement
qui ont lieu chaque année.
Les agences qui participent à des programmes de rapprochement doivent en
rendre compte sur demande au Commissaire. Ce dernier peut exiger que leur
rapport comporte certaines informations énumérées par la
loi : coûts et avantages du programme, difficultés
rencontrées, mise en place d'une mission d'audit connexe, détail
des opérations de rapprochement (nombre de données, nombre
d'anomalies, nombre de mesures prises...).
De plus, le Commissaire à la vie privée doit consacrer une partie
du rapport annuel qu'il adresse au ministre de la Justice aux opérations
de rapprochement réalisées au cours de l'année
écoulée. Il doit également, tous les cinq ans,
procéder à un examen d'ensemble de toutes les dispositions
applicables au rapprochement des données et proposer
d'éventuelles modifications.
b) Les codes de bonne conduite
Dans le
secteur privé, l'article 46 de la loi de 1993 autorise le
Commissaire à la vie privée à imposer, par le biais de
codes de code de bonne conduite, des contrôles sur toutes les
opérations de "
comparaison (entreprises manuellement,
électroniquement ou autrement
)
d'informations nominatives avec
d'autres informations nominatives, dans le but de produire ou de
vérifier des renseignements relatifs à une personne
identifiable
".
Cet article est susceptible de s'appliquer même lorsque les
opérations de rapprochement envisagées ne sont pas en
contravention avec les principes fondamentaux de la loi.
* *
*
Le Commissaire à la vie privée regrette que le ministère de la Protection sociale ne rende pas compte de manière appropriée des opérations de rapprochement qu'il réalise. Il suggère donc de durcir les dispositions contenues dans la dixième partie de la loi pour pouvoir interdire toute future opération de rapprochement dans l'hypothèse où une administration aurait contrevenu à ses obligations de façon répétée.
(1)
Ces fichiers n'entrent pas dans le champ d'application de la loi de 1988.
(2) La CNPD, Commission nationale pour la protection des données, est
l'autorité de contrôle instituée par la loi de 1998.
(3) L'Audit Commission for Local Authorities, créée en 1982,
contrôle l'action des collectivités locales. Elle vérifie
non seulement la légalité des écritures comptables, mais
doit aussi identifier les sources de gaspillage dans les collectivités
et proposer des moyens pour les éliminer.
(4) " Government agencies " dans la loi, dont le champ d'application
est limité aux activités de service public et ne s'étend
au secteur privé que pour ce qui concerne les données relatives
au numéro d'identification fiscale et au crédit à la
consommation.
(5) Les directives indiquent très précisément les
informations que ces deux documents doivent contenir.
(6) Agencies dans la loi.