ESPAGNE



Un projet de loi organique réglementant la justice des mineurs a été déposé au Congrès des députés le 3 novembre 1998.

Cette réforme est rendue nécessaire par la promulgation, le 24 novembre 1995, du nouveau code pénal qui subordonne l'application de son article 19 à l'adoption d'un texte sur la responsabilité pénale des mineurs.

Ce projet de loi prévoit également une série de mesures applicables aux jeunes délinquants. Il privilégie " l'intérêt supérieur du mineur " et instaure la responsabilité solidaire des parents en matière civile.

Le texte qui suit analyse les dispositions prévues par le projet de loi.

I. LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES MESURES

Ces mesures, variables en fonction de la gravité du délit commis, de l'âge des jeunes délinquants, de leur personnalité et de leur maturité, sont constituées par des peines alternatives à la prison, des peines privatives de liberté et des mesures de réparation.

Elles concernent les mineurs âgés de treize à dix-huit ans, mais peuvent également être appliquées aux majeurs de dix-huit à vingt et un ans lorsque les faits reprochés ne sont pas trop graves.

1) Les peines alternatives à la prison

a) Le retrait du permis de conduire les cyclomoteurs ou les véhicules à moteur

Le retrait, ou l'interdiction, d'obtenir le permis de chasser ou de conduire les cyclomoteurs ou les véhicules à moteur, ou l'interdiction d'utiliser des armes, peut être imposé comme peine accessoire lorsque le délit a été commis en utilisant un cyclomoteur, un véhicule à moteur ou une arme.

b) L'admonestation

Le juge explique de façon concrète et claire au jeune délinquant les conséquences inacceptables de l'infraction commise et lui demande de ne pas récidiver.

c) La réalisation de travaux socio-éducatifs

La mesure vise à favoriser la socialisation du jeune délinquant. Celui-ci est tenu de participer à un programme, déjà existant ou adapté spécialement à son cas par les professionnels.

d) Les travaux d'intérêt général

Le mineur doit effectuer gratuitement des travaux au bénéfice de la communauté ou de personnes en situation de précarité. La durée de ces travaux varie entre 50 et 200 heures en fonction de la gravité de l'infraction.

e) Le placement dans une famille d'accueil ou un groupe éducatif

Le mineur est placé dans une famille d'accueil ou un groupe éducatif dont le rôle est de le sociabiliser. La durée du placement est déterminée par le juge.

f) La liberté surveillée simple

Le mineur reste dans son milieu habituel chez ses parents, son tuteur, son gardien, mais il est surveillé par un professionnel qui doit s'assurer qu'il suit bien ses cours ou qu'il est présent sur son lieu de travail, et qui doit l'aider à ne pas récidiver.

g) La liberté surveillée avec contrôle intensif

Le mineur doit respecter scrupuleusement un programme de travail socio-éducatif spécialement adapté à sa personnalité, qu'il effectue sous la surveillance étroite d'un professionnel chargé de le suivre. Cette mesure peut être assortie d'une ou plusieurs obligations (fréquenter l'école, se soumettre à un programme de formation, résider en un lieu déterminé) ou d'interdictions (se rendre dans certains endroits, s'absenter de son lieu de résidence sans autorisation préalable).

h) La permanence de fin de semaine

Le mineur doit obligatoirement rester à son domicile du vendredi soir au dimanche soir. Il ne peut s'absenter que pour effectuer les travaux socio-éducatifs qui lui ont été imposés par le juge pour des infractions plus graves.

La durée de cette sanction est de quatre semaines pour les plus petites infractions, mais elle peut atteindre seize semaines pour les infractions plus graves.

i) La présence dans un centre de jour

Le mineur, qui réside dans son milieu habituel, doit passer une grande partie de la journée dans un centre de jour où se pratiquent des activités socio-éducatives qui compensent les carences du milieu familial.

j) Le traitement ambulatoire

Cette mesure est destinée aux mineurs nécessitant un traitement médical, notamment pour subir une cure de désintoxication.

2) Les peines privatives de liberté

a) L'internement thérapeutique

Les mineurs alcooliques, drogués, ou présentant des troubles psychiques, ainsi que ceux dont l'état ne permet pas de bénéficier d'un traitement ambulatoire, sont soumis à un internement thérapeutique dans un centre spécialisé.

b) L'internement en régime ouvert

Le délinquant, qui réside dans le centre pour mineurs, doit remplir les obligations qui lui ont été imposées dans son projet éducatif (aller à l'école, suivre une formation professionnelle...).

c) L'internement en régime semi-ouvert

Le délinquant réside dans le centre pour mineurs et, chaque fois que cela est possible, effectue en dehors de ce centre les activités imposées par son projet éducatif.

d) L'internement en régime fermé

Le mineur reste dans le centre pour effectuer toutes les activités qui lui sont imposées. Cette mesure ne s'applique qu'aux mineurs ayant commis une infraction caractérisée par la violence ou l'intimidation.

Les mesures d'internement ne peuvent excéder deux ans pour les mineurs de moins de seize ans et peuvent atteindre cinq ans pour les mineurs de plus de seize ans. Elles sont suivies d'une période de liberté surveillée.

3) Les mesures de réparation

Les poursuites contre le mineur sont arrêtées lorsqu'il trouve un accord avec la victime et répare les dommages qu'il a causés, ou s'engage à suivre les activités éducatives proposées par l'équipe technique.

Cet accord ne peut être conclu que si le mineur se repent du dommage causé, qu'il s'excuse auprès de la victime et que cette dernière accepte ses excuses. Il doit également effectuer des travaux soit au profit de la victime, soit au profit de la communauté.

La conclusion d'un tel accord peut éventuellement mettre fin aux mesures précédemment imposées au mineur.

Cette mesure n'est pas applicable aux mineurs ayant commis des infractions caractérisées par la violence ou l'intimidation.

II. LA RESPONSABILISATION DES PARENTS

Lorsqu'un mineur de moins de dix ans commet une infraction, ses parents, ses tuteurs ou des gardiens sont responsables solidairement des dommages causés. Les assureurs doivent assumer ce risque à concurrence du montant maximal d'indemnisation prévu au contrat d'assurance responsabilité civile des parents, des tuteurs ou des gardiens.

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